Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 8 avr. 2026, n° 25/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 janvier 2025, N° 23/01649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2026
N°2026/225
Rôle N° RG 25/01477 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKYN
Organisme URSSAF PACA
C/
[S] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 08 avril 2026
à :
— URSSAF PACA
— Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 08 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01649.
APPELANTE
Organisme URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [P] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Présence de [N] [X] et [V] [J], auditeurs de justice
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 08 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 février 2020, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF) a mis en demeure M.[S] [U] de lui payer la somme de 37.101 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2019.
Le 26 avril 2023, le directeur de l’URSSAF a délivré à l’encontre de M.[S] [U] une contrainte d’un montant de 18.788 euros.
La contrainte a été signifiée le 2 mai 2023 à M.[S] [U].
Le 10 mai 2023, M.[S] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour faire opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
constaté la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF ;
déclaré irrecevables les demandes de l’URSSAF;
laissé à la charge de l’URSSAF les dépens et les frais de signification de la contrainte;
rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
rappelé que l’exécution provisoire était de droit;
Les premiers juges ont estimé que :
la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF avait commencé à courir à compter du 20 mars 2020 pour expirer le 20 mars 2023 ;
la contrainte avait été signifiée le 2 mai 2023, soit après le terme du délai de prescription applicable ;
la mesure de prorogation des délais prévue par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 n’avait pas pour effet de proroger le délai qui expirait postérieurement à cette période;
Par courrier du 5 février 2025, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 24 février 2026, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande l’infirmation du jugement et à la cour de condamner M.[S] [U] à lui payer 18.788 euros au titre de la contrainte, à supporter les dépens et à lui régler 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
sur la prescription de son action en recouvrement :
— elle a notifié au cotisant une mise en demeure du 14 février 2020 qui a été reçue le 20 février 2020 ;
— le délai de prescription de son action en recouvrement a commencé à courir le 20 mars 2020, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure au débiteur pour se libérer de la dette ;
— par l’effet de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312, son action au recouvrement a été suspendue pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, ce qui lui permettait de délivrer une contrainte jusqu’au 10 juillet 2023;
la mise en demeure a été envoyée à l’adresse déclarée du cotisant ;
la mise en demeure permettait au cotisant de connaitre la cause, la nature et l’étendue de ses obligations ;
la contrainte permettait également au cotisant de connaitre la cause, la nature et l’étendue de ses obligations ;
la différence entre les sommes réclamées dans la mise en demeure et la contrainte s’explique par l’évaluation forfaitaire des revenus de M.[S] [U] qui a régularisé tardivement sa déclaration de revenus ;
les sommes réclamées sont dues ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 24 février 2026, auxquelles il est expressément référé, M.[S] [U] demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, annuler la contrainte et débouter l’URSSAF de ses demandes;
à titre plus subsidiaire, ramener le montant des sommes dues à de plus justes proportions et annuler les majorations de retard ;
en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il expose que :
sur la prescription :
— la contrainte devait être délivrée au plus tard le 14 mars 2023;
— les dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 sont applicables aux délais qui expirent ou qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 ;
la mise en demeure ne lui a pas été régulièrement notifiée puisqu’elle a été expédiée à une adresse erronée ;
la contrainte vise une date de mise en demeure erronée ;
il existe une différence substantielle entre les sommes réclamées dans la mise en demeure et celles visées dans la contrainte ;
la contrainte n’est pas suffisamment motivée ;
les sommes réclamées ne sont pas fondées ;
MOTIFS
1. Sur la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF
Selon l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, 'le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.'
Le 14 février 2020, l’URSSAF a mis en demeure M.[S] [U] de lui payer la somme de 37.101 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard du quatrième trimestre 2019.
Cette mise en demeure a été réceptionnée le 20 février 2020 par M.[S] [U], la signature portée sur l’accusé de réception correspondant à celle figurant sur l’acte d’opposition à contrainte du cotisant. Elle lui impartissait un délai d’un mois pour régulariser sa situation. A compter de sa notification, la mise en demeure est interruptive de la prescription des cotisations. Le délai de prescription de l’action en recouvrement court ainsi à compter du délai imparti par la mise en demeure pour permettre au cotisant de régulariser sa situation ( Soc., 7 décembre 1989, pourvoi n° 86-18.638, Bulletin 1989 V N° 702, 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-15.239).
En conséquence, l’action en recouvrement de l’URSSAF a commencé à courir à compter du 20 mars 2020. Par application de l’article repris ci-dessus, l’URSSAF avait jusqu’au 20 mars 2023 pour délivrer une contrainte à l’encontre de M.[S] [U].
Si le cotisant se fonde sur les dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, ce que les premiers juges ont repris dans leur motivation, il est à rappeler qu’en matière de contentieux devant les juridictions de sécurité sociale, il convient de faire application de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des droits sociaux. Cette ordonnance comporte des dispositions spécifiques relatives aux délais applicables pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Son article 4 tel que modifié par l’ordonnance n 2020-560 du 13 mai 2020 dispose que 'les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus', soit une suspension de 111 jours.
L’arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2023 n’est pas transposable au litige puisqu’il est afférent à l’application des dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2025 dont se prévaut l’intimé n’est pas plus transposable au présent litige puisqu’il porte sur la prescription de l’action en exécution de la contrainte.
En conséquence, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, il convient, pour déterminer la date de prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF, de rajouter 111 jours à la date limite du 20 mars 2023, soit le dimanche 9 juillet 2023, reporté au 10 juillet 2023.
La contrainte ayant été signifiée le 2 mai 2023, il convient, par infirmation du jugement, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF.
2. Sur l’opposition à contrainte de M.[S] [U]
2.1. Sur l’adresse d’envoi de la mise en demeure
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il ressort des productions que la mise en demeure du 14 février 2020 a été adressée à l’adresse déclarée du cotisant auprès de l’URSSAF, soit centre commercial [Adresse 3], [Localité 2], laquelle figure d’ailleurs sur l’extrait du RCS produit aux débats par M.[S] [U]. Ce dernier ne justifie pas avoir déclaré un quelconque changement d’adresse auprès de l’organisme de recouvrement et la cour a relevé au point numéro 1 du présent arrêt que la signature figurant sur l’accusé de réception de la mise en demeure correspondait bien à celle de M.[S] [U] portée sur son acte d’opposition à contrainte.
En conséquence, le moyen sera écarté.
2.2. Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte
Selon les articles L. 244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La cour traitera ensemble les moyens développés par M.[S] [U] tirés de :
l’erreur de la date de la mise en demeure ;
la différence de montant des sommes concernées par la procédure de recouvrement ;
l’insuffisance de la motivation de la contrainte ;
Il résulte de la mise en demeure du 14 février 2020 qu’elle précise les éléments suivants :
l’identité et le numéro de travailleur indépendant de M.[S] [U]
la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles, obligatoires, majorations et pénalités :
le détail des sommes réclamées poste par poste soit invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche un, retraite complémentaire tranche deux, allocations familiales, CSG ' CRDS, formation professionnelle, maladie, maladie taux fixe, majorations de retard, en distinguant selon que les sommes sont appelées à titre provisionnel ou de régularisation;
la période concernée, soit le quatrième trimestre 2019 ;
le montant de la somme réclamée soit 37.101 euros ;
l’absence de versement jusqu’au 11 février 2020;
les modalités de calcul des majorations de retard ;
le délai d’un mois pour régler la dette ;
les délais et voies de recours;
Il ressort de la contrainte qu’elle énonce les éléments suivants :
la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités;
l’identité et le numéro d’identifiant de M.[S] [U] ;
le montant des sommes dues soit 35.268 euros de cotisations et contributions sociales, zéro euro de pénalités, 1.833 euros de majorations et 18.313 euros de déduction, pour un total restant dû de 18.788 euros sur une somme initiale de 37.101 euros ;
la période concernée, soit le quatrième trimestre 2019 ;
La seule erreur d’un jour de la date de la mise en demeure portée sur la contrainte n’est d’aucune conséquence puisque le numéro de la mise en demeure est identique sur cette dernière et la contrainte, soit 0065122678. Ce numéro permettait à M.[S] [U] de vérifier que la contrainte faisait bien référence à la mise en demeure du 14 février 2020. La contrainte est donc valablement motivée par référence à la mise en demeure. Il s’ensuit que, contrairement aux allégations de M.[S] [U], la contrainte n’avait pas à reprendre de manière détaillée les sommes dues au titre de chaque cotisation.
Si la contrainte ne mentionne pas explicitement de motif de recouvrement, il est constant, au regard des pièces analysées ci-dessus, que la mise en demeure fait état de l’absence de versement de la part de M.[S] [U], ce que la contrainte a repris.
Il est de jurisprudence constante que la réduction ultérieure de la créance est sans emport sur la validité de la contrainte. En pratique, la réduction du montant de la créance telle qu’elle figure dans la contrainte s’explique par l’application d’une déduction 18.313 euros. Cette somme a été soustraite du montant initialement indiqué dans la mise en demeure puisque cette dernière se référait à une évaluation forfaitaire des revenus du cotisant en l’absence de communication de ces éléments par ce dernier, ainsi qu’il s’évince des appels à cotisations communiqués par l’URSSAF. Il est également démontré par l’URSSAF que le cotisant a produit ses revenus après la mise en demeure, raison pour laquelle les sommes qui lui étaient réclamées à titre forfaitaire ont fait l’objet d’une nouvelle évaluation sur la base de sa déclaration de revenus.
S’agissant des majorations de retard figurant dans la contrainte, il convient de relever qu’une déduction de 18.313 euros a été appliquée à la créance réclamée de manière globale au cotisant de telle façon que ce dernier ne démontre pas suffisamment le caractère prétendument erroné des majorations alors même qu’il ne communique dans ses conclusions aucun calcul précis sur ce point et que l’URSSAF produit une nouvelle évaluation des majorations de retard dans ses conclusions pour les fixer à concurrence de 1.287 euros. L’intimé ne discute pas ce dernier montant.
Quant à l’acte de signification de la contrainte, il reprend exactement la somme due par M.[S] [U], soit 18.788 euros.
En conséquence, la cour estime que la mise en demeure et la contrainte permettaient à M.[S] [U] de connaitre la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
2.3. Sur le bien-fondé des sommes réclamés par l’URSSAF
Si M.[S] [U] relève qu’il n’a pas été fait application de la remise afférente aux débits de tabac, cette assertion est erronée puisqu’il ressort de la déclaration de revenus communiquée par l’URSSAF que la somme de 48.720 euros a été effectivement déduite. M.[S] [U] ne démontre ainsi pas le caractère erroné de l’assiette des cotisations qui lui sont réclamées.
M.[S] [U] ne rapporte pas plus la preuve qu’il s’est régulièrement acquitté des cotisations et contributions de sécurité sociale.
La cour condamne ainsi M.[S] [U] à payer à l’URSSAF la somme de 18.788 euros soit 17.501 euros de cotisations et 1.287 euros de majorations de retard.
En conséquence, la cour déboute M.[S] [U] de ses demandes d’annulation des majorations de retard et tendant à ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[S] [U] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M.[S] [U] tenant à la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF,
Condamne M.[S] [U] à payer à l’URSSAF la somme de 18.788 euros, soit 17.501 euros de cotisations et 1.287 euros de majorations de retard,
Déboute M.[S] [U] de sa demande d’annulation de la contrainte,
Déboute M.[S] [U] de sa demande tendant à minorer les sommes réclamées par l’URSSAF,
Déboute M.[S] [U] de sa demande d’annulation des majorations de retard,
Condamne M.[S] [U] aux dépens,
Condamne M.[S] [U] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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