Confirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 5 juin 2025, n° 24/03306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03306 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLOW
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
09 septembre 2024 RG :24/00564
[V]
C/
[H]
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me ZWERTVAEGHER
SCP AKCIO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 09 Septembre 2024, N°24/00564
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [N] [V] épouse [H]
née le 18 Avril 1985 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-07056 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
M. [X] [H]
assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 07/11/2024
né le 04 Avril 1978 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A. ERILIA prise en la personne du responsable de son Centre de Gestion de [Localité 8] demeurant [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2018, la SA Erilia a donné à bail à Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [V] épouse [H] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 564,93 €, majoré d’une provision sur charge de 79,84€.
Des loyers demeurant impayés, un commandement de payer pour un montant en principal de 3 576,45 €, visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires par la SA Erilia le 24 janvier 2024, demeuré sans effet.
Selon exploits de commissaire de justice en date du 20 mars 2024 délivrés à étude, la SA Erilia a assigné Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [V] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, en référé, aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [V] épouse [H] ainsi que de tout occupant de leur chef,
— condamner Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [V] épouse [H] à lui payer
— la somme de 5 047,20 € arrêtée au 12 mars 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
— une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance et de ses suites.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par la SA Erilia recevable et bien fondée,
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 octobre 2018 entre la SA Erilia et Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [V] épouse [H] concernant le logement sis [Adresse 1] sont réunies à la date du 25 mars 2024,
— Constaté la résiliation du bail à compter du 2 mars 2024,
— Constaté que Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [V] épouse [H] sont déchus de leur titre d’occupation et se maintiennent indûment dans le logement loué sis [Adresse 1] à [Localité 3]
En conséquence,
— Ordonné l’expulsion domiciliaire de Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [V] épouse [H] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la force pubique et d’un serrurier dans les formes et délais prescrits par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [V] épouse [H] à payer à la SA Erilia par provision à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
— condamné solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [V] épouse [H] à payer par provision à la SA Erilia la somme de 7 084,36 € au titre de la dette locative arrêtée au 3 juin 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— Condamné solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [V] épouse [H] à payer à la SA Erilia la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [V] épouse [H] aux dépens.
Par déclaration du 15 octobre 2024, Madame [N] [V] épouse [H] a interjeté appel de l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [N] [V] épouse [H], appelante, demande à la cour de :
Vu L’article 1343-5 du code civil,
Vu L’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’appel interjeté le 15 Octobre 2024
— DÉCLARER l’appel de Madame [N] [H] recevable et bien fondé,
— REFORMER l’ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de NÎMES en ce qu’elle a:
— DÉCLARE la demande en résiliation de bail diligentée par la SA ERILIA recevable et bien fondée,
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 octobre 2018, entre la SA ERILIA et Monsieur [X] [H] et Madame [N] [H], concernant le logement sis [Adresse 1] sent réunies à la date du 25 mars 2024,
— CONSTATE la résiliation du bail à compter du 25 mars 2024,
— CONSTATE que Monsieur [X] [H] et Madame [N] [H] sont déchus de leur titre d’occupation et se maintiennent indûment dans le logement initialement loué sis [Adresse 1],
En conséquence :
— ORDONNE, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [X] [H] et Madame [N] [H] ainsi que celle de tout occupant de leur chef- des locaux sis [Adresse 1], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411- 1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [N] [H] à payer par provision à la SA ERILIA à compter du juillet 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [N] [H] à payer par provision à la SA ERILIA la somme de 7 084.36 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 03 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [N] [H] à payer à la SA ERILIA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [N] [H] aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL,
— OCTROYER à Mme [N] [H] née [J] des délais de paiement pour apurer la part de sa dette locative en s’acquittant du règlement en 36 mensualités.
— CONDAMNER MR [H] à payer sa part de la dette locative et à minima la moitié du montant de la dette locative
— DÉBOUTER la SA ERILIA et Mr [H] de leurs demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DIRE ET JUGER que l’expulsion ordonnée ne saurait intervenir que conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du Code de procédure civile d’exécution et qu’elle sera ordonnée uniquement pour le cas où les délais de grâce mentionnés ci-dessus ne seraient pas respectés,
— ACCORDER un délai d’un an au consorts et tout occupant de leur propre chef, selon les dispositions des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu pour des raisons d’équité à l’application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— STATUER ce que de droit sur les dépens, lesquels seront distraits comme en matière d’Aide juridictionnelle.
Madame [N] [V] épouse [H] ne conteste pas l’existence et le montant de la dette. Elle indique que son mari a quitté brusquement le domicile et qu’elle ignorait qu’il ne payait plus le loyer. Elle indique qu’elle assume seule la charge de leurs deux enfants et a rencontré des problèmes de santé.
Elle sollicite des délais de paiement sur 36 mois et à hauteur de la moitié de la dette locative, le reste devant être réglé par Monsieur [Z] [H], ne pouvant acquitter l’ensemble des sommes dues. Elle demande, si son expulsion est ordonnée, un délai pour quitter les lieux, au vu de sa situation.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Erilia, intimée, demande à la cour de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— CONFIRMER l’ordonnance du 9 septembre 2024 déférée en ce qu’elle a :
— DÉCLARÉ la demande en résiliation de bail diligentée par la SA ERILIA recevable et bien fondée
— CONSTATÉ que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 octobre 2018, entre la SA ERILIA et Monsieur [X] [H] et Madame [N] [H], concernant le logement sis [Adresse 1] sent réunies à la date du 25 mars 2024,
— CONSTATÉ la résiliation du bail à compter du 25 mars 2024,
— CONSTATÉ que Monsieur [X] [H] et Madame [N] [H] sont déchus de leur titre d’occupation et se maintiennent indûment dans le logement initialement loué sis [Adresse 1],
— ORDONNÉ l’expulsion domiciliaire de Monsieur [X] [H] et Madame [N] [H] ainsi que celle de tout occupant de leur chef- des locaux sis [Adresse 1], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articlesL411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNÉ solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [N] [H] à payer par provision à la SA ERILIA à compter du juillet 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
— CONDAMNÉ solidairement Monsieur [X] [H] et Madame[N] [H] à payer à la SA ERILIA la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNÉ solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [N] [H] aux entiers dépens.
— ACTUALISER LA CREANCE de la SA ERILIA
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [N] [H] à payer par provision à la SA ERILIA la somme de 13 813,06 € au titre de la dette locative, arrêtée au 8 janvier 2025, assortie des intérêts aux taux légal capitalisé à compter du 9 septembre 2024,
Y AJOUTANT
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [N] [H] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Erilia rappelle que pour solliciter des délais de paiement, il appartient à Madame [N] [V] épouse [H] de produire des éléments de solvabilité ainsi qu’un plan de remboursement cohérent. Elle relève que Madame [N] [V] épouse [H] fait état d’un départ de son époux dont elle ne justifie pas et que les prestations de la CAF ont été suspendues du fait d’un refus de contrôle. Quant à la capacité de l’appelante à apurer la dette, elle n’en justifie pas, Madame [N] [V] épouse [H] ne payant pas le loyer courant. Elle conclut au rejet de la demande.
S’agissant du délai pour quitter les lieux, la seule preuve des difficultés financières est insuffisante, l’occupant devant justifier que son relogement ne peut se faire dans des conditions normales. Elle constate que Madame [N] [V] épouse [H] n’a fait de demande de logement social qu’en juin 2024 et que sa situation ne justifie pas un tel délai.
Monsieur [Z] [H], auquel la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées respectivement le 4 novembre 2024 et le 23 janvier 2025, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et celles de la SA Erilia le 20 janvier 2025, à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 13 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025.
A l’audience, les parties ayant sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, il a été procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture, par mention au dossier avant l’ouverture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées suivant procès-verbal de recherches infructueuses à Monsieur [Z] [H] par actes des 4 novembre 2024 et 23 janvier 2025, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Une des parties intimées n’ayant pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Au cas de défaut de comparution de l’intimé, la cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la saisine de la cour
Il sera relevé au préalable que la révocation de l’ordonnance de clôture étant intervenue sur l’audience, la demande à ce titre présentée par la SA Erilia est devenue sans objet.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L’alinéa 4 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Madame [N] [V] épouse [H] ne conteste ni l’existence ni le montant de la dette locative. Si elle demande l’infirmation de l’ordonnance critiquée en l’ensemble de ses dispositions, elle ne formalise cependant aucune prétention tant dans le dispositif de ses conclusions que dans la discussion sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de son bail, le montant de l’arriéré locatif, sa condamnation à une indemnité d’occupation ainsi que sur son expulsion, ses demandes en appel ne portant que sur des délais et sa condamnation à la moitié de la dette locative dont seules la cour est saisie.
Quant à la SA Erilia, elle demande l’actualisation de sa créance mais n’a pas sollicité l’infirmation de la décision de ce chef dans le dispositif de ses conclusions, la cour n’étant dès lors pas saisie.
La décision critiquée de ces chefs est dès lors confirmée.
2) Sur la demande de délais de paiement et la condamnation à l’arriéré locatif
Le premier juge a fixé l’arriéré locatif à la somme de 7 084,36 €, arrêtée au 3 juin 2024 et a condamné solidairement Madame [N] [V] épouse [H] et Monsieur [Z] [H].
L’appelante demande à n’être condamnée qu’à la moitié de la dette et à disposer de délais de paiement.
En application des dispositions de l’article 220 du code civil, les époux sont solidaires quant à l’exécution des obligations du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et des accessoires.
Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [V] épouse [H] sont en tant qu’époux et co-titulaires du bail, tenus solidairement au paiement de leur loyer et dès lors de l’intégralité de la dette apparue de ce chef, Madame [N] [V] épouse [H] pouvant par la suite agir au titre de la contribution à la dette contre son époux.
Il convient dès lors de la débouter de sa demande de condamnation à la moitié de l’arriéré locatif.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
Quant aux délais de paiement, l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.
Madame [N] [V] épouse [H] indique être séparée de son époux mais n’en justifie pas. Elle travaillait en qualité d’aide soignante et percevait en 2023 un revenu mensuel de l’ordre de 1 380 €. Elle a connu une baisse de revenus ayant rencontré des problèmes de santé, son salaire n’étant plus que de 776 € par mois, au vu de son bulletin de salaire du mois d’août 2024. Son APL est suspendue depuis le mois de décembre 2023 et elle n’avait perçu aucune aide en août 2024.
Il résulte par ailleurs, du dernier décompte produit par la SA Erilia que le dernier paiement au titre du loyer est intervenu le 15 janvier 2024, Madame [N] [V] épouse [H] n’ayant pas repris le versement de son loyer courant depuis.
Au vu de ces éléments, outre que l’appelante n’a pas repris le paiement du loyer, celle-ci n’apparaît pas plus en situation de régler sa dette, son loyer correspondant au montant de ses ressources actuelles et étant dès lors trop important.
Madame [N] [V] épouse [H] ne remplissant pas les conditions requises par le texte susvisé, il convient de la débouter de sa demande de délais de paiement.
3) Sur la demande de délai pour quitter les lieux
En application des dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions….'
L’article L412-4 du même code précise que 'la durée des délais ne peut en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement'.
Madame [N] [V] épouse [H] indique que son époux l’a quitté. Elle ne justifie cependant d’aucune démarche relative à cette séparation et tenant notamment à sa condamnation à un devoir de secours ou une contribution à l’entretien des enfants.
Elle a sollicité une demande de logement social le 5 juin 2024, juste avant la tenue de l’audience devant le premier juge et justifie d’une prolongation de son arrêt de travail, sa situation financière n’étant cependant pas actualisée. Elle a deux enfants à charge, mineurs.
Il est constant que sa situation économique rend difficile la recherche d’un logement dans le secteur privatif.
Au vu de ces éléments, de l’absence de reprise du moindre paiement au titre de son loyer, de la situation néanmoins difficile de l’appelante, chargée de famille et de l’absence de solution de relogement, il convient de faire droit à sa demande de délai pour quitter les lieux et de lui octroyer un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision.
3) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance et au titre des frais irrépétibles est confirmée, le premier juge ayant fait une exacte appréciation.
Madame [N] [V] épouse [H], succombant, est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par la SA Erilia, au vu de la situation économique de Madame [N] [V] épouse [H] et de l’absence au procès de Monsieur [Z] [H], l’intimée étant déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes Privas le 9 septembre 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Madame [N] [V] épouse [H] de sa demande de condamnation à la moitié de l’arriéré locatif,
Déboute Madame [N] [V] épouse [H] de sa demande de délais de paiement,
Accorde à Madame [N] [V] épouse [H] un délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt, pour quitter les lieux,
Condamne Madame [N] [V] épouse [H] aux dépens d’appel,
Déboute la SA Erilia de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [V] épouse [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Associations ·
- Protocole ·
- Domicile ·
- Exécution déloyale ·
- Partie ·
- Bonnes moeurs ·
- Contrat de travail ·
- Adresses ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Adoption
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Dégradations ·
- Holding ·
- Employeur ·
- Situation de famille
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Marketing ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Violence conjugale ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Foyer ·
- Héritier ·
- Résidence ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropolitain ·
- Successions ·
- Formulaire ·
- Tunisie ·
- Département d'outre-mer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Identité ·
- Document
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Principal ·
- Partie ·
- Sécurité sociale ·
- Avant dire droit ·
- Maladie professionnelle ·
- Appel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Audit ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Ordonnance de taxe ·
- Assureur ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Relation diplomatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Nationalité ·
- Opiner ·
- Souveraineté nationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.