Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 24/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CARSAT
EXPÉDITION à :
Mme [T] [J]
M. [M] [J]
M. [N] [J]
Pole social du TJ de [Localité 7]
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/01237 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7ZW
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 14 Mars 2024
ENTRE
APPELANTE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Y] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
I – Madame [T] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
II – Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
III – Madame [N] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Stéphanie DUVIVIER, avocat au barreau de BOURGES
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 30 SEPTEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] a déposé une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées, laquelle lui a été versée par la [8] à compter du 1er avril 2018.
La [8] a suspendu le versement de l’Aspa à compter du 21 septembre 2020, au motif que M. [J] n’avait pas répondu au questionnaire sur sa résidence dans le délai imparti.
Le 19 octobre 2020, M. [J] a contesté cette suspension et fait état de ses dates de séjour en Tunisie, à savoir du 1er janvier 2019 au 27 avril 2019 et du 15 juin 2019 au 13 octobre 2019, soit une présence en France de 129 jours, puis du 2 février 2020 au 2 août 2020, soit une présence en France de 185 jours.
Considérant que la condition de résidence en [9] n’était pas remplie, la [8] a suspendu le versement de l’Aspa et a demandé à M. [J] de rembourser les arrérages perçus à hauteur de 17 644 euros pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2020.
Par courrier du 9 décembre 2020, M. [J] a saisi la commission de recours amiable de la [8] en contestation de la décision de suspension du versement de l’Aspa et de l’indu en découlant.
M. [J] est décédé le 8 mai 2021. La [8] a sollicité son épouse et ses enfants, en qualité d’héritiers, afin qu’ils remboursent cette somme.
Par décision du 6 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation des héritiers de M. [J].
Par requête du 3 mars 2022, Mme [T] [J], M. [M] [J] et Mme [N] [J], ayants droit de M. [J], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
Annulé la décision de la commission de recours amiable de la [8] en date du 6 janvier 2022,
Dit n’y avoir lieu à indu pour la somme réclamée à l’encontre de Mme [T] [J], de M. [M] [J] et Mme [N] [J], venant aux droits de M. [W] [J] à hauteur de 17 644 euros,
Débouté en conséquence la [8] de ses demandes corollaires et subséquentes,
Condamné la [8] à payer à Mme [T] [J] et à M. [M] [J] et à Mme [N] [J], venant aux droits de M. [W] [J], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la [8] aux entiers dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 25 mars 2024, la [8] en a relevé appel par déclaration du 11 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2025, la [8] demande de :
Vu les articles L.815-1, L.815-11 et R.111-2, R.815-18, R.815-19 du code de la sécurité sociale,
Vu la circulaire Cnav n°2019-13 du 14 mars 2019,
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 14 mars 2024,
Ce faisant,
La déclarer bien fondée en sa demande à l’égard de la succession de M. [P] [J],
Confirmer la décision de sa commission de recours amiable du 6 janvier 2022,
Débouter les héritiers à la succession de M. [P] [J] de l’ensemble de leurs demandes,
Dire les héritiers à la succession de M. [P] [J] redevables envers elle de la somme de 17 644 euros avec intérêts aux droits à compter de la présente décision dont le solde restant dû s’élève à 17 350,78 euros,
Condamner les héritiers à la succession de M. [W] [J] au remboursement de la somme de 17 644 euros dont le solde restant dû s’élève à 17 350,78 euros en fonction de leur quote-part respective :
* Mme [T] [J] dont la quote-part s’élève à 7 057,60 euros et le solde restant dû à 6 933,97 euros,
* Mme [N] [J] dont la quote-part s’élève à 5 293,20 euros et le solde restant dû à 5 208,40 euros,
* M. [M] [J] dont la quote-part d’élève à 5 290,20 euros et le solde restant dû à 5 208,41 euros,
Condamner solidairement les héritiers à la succession de M. [W] [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les héritiers à la succession de M. [W] [J] à tous les frais éventuels liés à la parfaite exécution de l’arrêt rendu,
Ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire.
Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2025, les consorts [J] demandent de :
Vu les articles L.815-1, 815-11 et R.111-2 du code de la sécurité sociale,
Vu la circulaire 2008/245 du 22 juillet 2008,
Vu la loi 2000-231 du 12 avril 2000,
Vu les articles 1289 et suivants du code civil,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Condamner la [8] à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Condamner la [8] à leur régler la somme de 18 000 euros,
Ordonner la compensation des sommes mises à leur charge avec les sommes auxquelles aura été condamnée la [8],
Condamner la [8] à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La [8] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à indu pour la somme réclamée à l’encontre de Mme [T] [J], de M. [M] [J] et Mme [N] [J], venant aux droits de M. [W] [J] à hauteur de 17 644 euros. Elle rappelle que pour bénéficier de l’Aspa, l’assuré doit respecter la condition de résidence sur le territoire français de plus de six mois (180 jours) au cours de l’année civile de perception de l’allocation, cette condition étant précisé sur la notice explicative du formulaire de demande de l’allocation, ce dont M. [J] était parfaitement informé en signant le formulaire. Elle fait valoir que son enquête a révélé que M. [J] n’avait passé en 2019 que 124 jours sur le territoire français et qu’ainsi il ne satisfaisait pas la condition de résidence requise pour bénéficier de l'[6]. Elle rappelle qu’elle n’a pas retenu de fraude et justifie que l’allocation ait été supprimée à compter du 1er janvier 2019, tout comme la réclamation de l’indu aux héritiers de M. [J], décédé le 10 mai 2021.
Les consorts [J] sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Ils soutiennent que le foyer permanent de M. [J] se trouvait en France et qu’il n’avait pas de domicile propre en Tunisie, puisqu’il y était hébergé par sa famille ou sa belle-famille. Ils rappellent que M. [J] a toujours vécu en France depuis 1978, qu’il y avait son logement, ses attaches familiales, le dernier enfant du couple résidant chez lui, qu’il y avait son médecin traitant. Il ne se rendait en Tunisie que dans une perspective de loisir, sans intention de s’y installer. Ils justifient le plus long séjour de M. [J] en 2019 en Tunisie s’explique par le fait qu’il venait de prendre sa retraite et qu’il en a profité pour y séjourner plus longuement. Ils affirment que depuis son arrivée en France, l’année 2019 est la seule pendant laquelle il a passé plus de temps à l’étranger qu’en France. La condition de foyer permanent en [9] est donc bien remplie.
A titre subsidiaire, les consorts [J] affirment que la [8] a manqué à son obligation d’information relativement à l’obligation de résidence en [9] de plus de six mois et aux sanctions en cas de manquement.
Appréciation de la Cour
L’article L.815-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L.751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article ».
L’article R.111-2 du même code précise : « Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L.160-1, L.356-1, L.512-1, L815-1, L. 815-24, L.861-1 ainsi que du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L.161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, e Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à [Localité 12] ou à [Localité 13]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants-droits mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu ou les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 10], à [Localité 11] ou à [Localité 13]. Sous réserve des dispositions de l’article R.115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en [9] peut être prouvée par tout moyen ».
Selon la circulaire n°2008-245 du 22 juillet 2008 citée par les consorts [J], la condition de résidence peut être remplie selon deux modalités différentes, à savoir, soit avoir son foyer permanent sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer, soit y avoir le lieu de son séjour principal, la notion de foyer s’appréciant au regard du droit fiscal : « La notion de foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est à dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence ait un caractère permanent. Le foyer est une notion objective et concrète qui doit être appréhendée à partir d’un faisceau d’indices de toute nature économique, juridique, familiale, sociale voire affective qui atteste de la présence permanente et continue en France.
Ce foyer doit avoir en outre, un caractère permanent. L’exigence de la permanence de ce foyer en [9] permet de distinguer ceux pour qui le territoire français constitue le lieu habituel de résidence de ceux qui, même pour des durées pouvant être parfois importantes, ne séjournent que temporairement ou ponctuellement en France, ne s’installent pas durablement en France et gardent leur domicile principal à l’étranger.
A cet égard, doivent constituer des indices permettant la qualification d’un foyer permanent en [9], la personne qui exerce une activité professionnelle exclusivement en France, déclare fiscalement ses revenus en France, dont les enfants fréquentent avec assiduité un établissement scolaire en France ou à un engagement reconnu et stable dans des activités associatives de toute nature (').
La notion de séjour principal s’analyse comme une présence effective de plus de six mois, soit plus de 180 jours. Pour la computation de cette durée de 180 jours, les organismes doivent apprécier cette durée sur l’année civile précédente pour les prestations servies au cours de l’année civile ».
En l’espèce, il ressort des courriers que M. [J] avait adressés à la [8] qu’il ne contestait pas qu’il n’avait passé que 124 jours en France en 2019. Ses ayants droit affirment toutefois que son foyer se trouvait à [Localité 14], qu’il y a toujours travaillé jusqu’à son accident du travail, que ses attaches familiales, principalement ses enfants, sont en France, son dernier enfant résidant toujours avec ses parents. Il affirme également que son médecin traitant était à [Localité 14].
A l’appui de ces affirmations, il est produit plusieurs ordonnances de l’hôpital de [Localité 14] datant de 2012, 2013, 2015, 2018, 2019 et 2020. Il est produit aussi des avis d’imposition de 2001, 2004, 2006, 2009 et 2013 (avec plusieurs adresses différentes).
Il n’est produit toutefois aucun avis d’imposition postérieur à 2013, ni aucune attestation de nature à démontrer l’effectivité de son foyer en [9] en 2019, la seule preuve d’une seule consultation de son médecin restant insuffisante, faute d’éléments probants complémentaires, pour démontrer l’existence de ce foyer en [9]. Il n’est ainsi produit aucune attestation de domicile, ni l’adresse des enfants, ni aucune attestation de voisins ou amis au soutien des affirmations des consorts [J].
Les éléments de preuve présentés par les consorts [J] ' des avis d’impositions et des ordonnances antérieurs à 2019 (seules deux ordonnances étant datées de 2019 et 2020) sont dès lors insuffisants pour démontrer la permanence du foyer en [9]. Ils ne démontrent ainsi pas autrement que par leurs seules affirmations la réalité du foyer permanent en [9], de sorte que la suppression de l’Aspa pour les années 2019 et 2020 par la [8] est justifiée, et par voie de conséquence l’indu réclamé pour son entier montant, celui-ci n’étant pas contesté dans son montant par les consorts [J]. Ces derniers seront donc condamnés au remboursement de cette somme et le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bourges infirmé.
Il est constaté que les héritiers de M. [J] sont redevables envers la [8] de la somme restant due de 17 350,78 euros et les héritiers à la succession de M. [J] seront condamnés au remboursement de cette somme selon la quote-part déterminée par la Caisse, non contestée en son quantum par ces derniers :
Mme [T] [J] : 6 933,97 euros
Mme [N] [J] : 5 208,40 euros
M. [M] [J] : 5 208,41 euros
Par ailleurs, pour engager la responsabilité de la [8], les consorts [J] affirment que la Caisse a manqué à son obligation d’information, M. [J] ignorant l’obligation qui pesait sur lui de demeurer 180 jours minimum en France.
Ils soutiennent que le fait que la mention de l’obligation de résidence figure dans le nouveau formulaire de demande d’Aspa (version 2023) démontre l’absence de cette mention dans le formulaire rempli par M. [J] et donc le défaut d’information.
La [8] produit toutefois, outre le formulaire de demande d’Aspa rempli et signé par M. [J] le 16 avril 2018, la notice relative à la « Demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées », dans sa version de 2013, dont M. [J] a nécessairement eu connaissance puisqu’elle indique les pièces à joindre et mentionne « pour vous aider à établir vos demandes et déclarations de ressources ». La page II de cette notice mentionne les conditions d’éligibilité à l’Aspa et précise ainsi clairement qu’il faut « résider en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer et y avoir votre foyer permanent ou de lieu de votre séjour principal, c’est-à-dire plus de 6 mois ou 180 jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) ». M. [J] a signé ce formulaire, cette signature n’étant pas contestée. Cette signature apposée implique qu’il a eu connaissance de ces informations et donc de son obligation de résidence en [9].
Aucun manquement à une obligation d’information ne peut être relevé à l’encontre de la [8], et les consorts [J] seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre, à défaut pour eux de démontrer la faute de la Caisse.
Partie succombante, les consorts [J] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile . Les parties seront en conséquence déboutées de leur propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 14 mars 2024,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 6 janvier 2022 ;
Constate que les héritiers de M. [J] sont redevables envers la [8] de la somme restant due de 17 350,78 euros ;
Condamne les héritiers à la succession de M. [J] au remboursement de cette somme selon la quote-part déterminée par la Caisse :
— Mme [T] [J] : 6 933,97 euros
— Mme [N] [J] : 5 208,40 euros
— M. [M] [J] : 5 208,41 euros
Déboute les consorts [J] de leur demande subsidiaire de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les consorts [J] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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