Infirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 12 janv. 2026, n° 25/02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PROMOTION SUVELIER agissant, son représentant légal domicilié audit siège c/ S.A. DEKRA INDUSTRIAL, S.A. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance GENERALI IARD agissant, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la SASU GERIM |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/02637 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGVQ
Ordonnance du 12/01/2026
— --------------------------
minute électronique
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
S.A.R.L. PROMOTION SUVELIER agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 8 juillet 2025
INTIMÉ :
Compagnie d’assurance MMA IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 7 juillet 2025
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 7 juillet 2025
S.A. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la SASU GERIM, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 6]
Non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 7 juillet 2025
Compagnie d’assurance GENERALI IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 7 juillet 2025
S.A. DEKRA INDUSTRIAL, Prise en son agence sise [Adresse 1], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 7 juillet 2025
Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 10 juillet 2025
S.A.S. H2M CONSTRUCTION (anciennement dénommée PALLEN) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 7 juillet 2025
Compagnie d’assurance SMABTP agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 7 juillet 2025
S.A.S. LELEU agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 8 juillet 2025
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 7 juillet 2025
S.A.R.L. INTERCLOSE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception,revenu pli avisé non réclamé
Compagnie d’assurance SMA, en qualité d’assureur de la SARL INTERCLOSE,
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 8 juillet 2025
S.A. GROUPAMA venant aux droits de GROUPAMA, en qualité d’assureur RCD de la société SOLERIS
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 9 juillet 2025
Monsieur [S] [X] – expert judiciaire -
né le 20 Février 1942 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signéle 7 juillet 2025
S.A.R.L. IMMOGEP agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Louis BERTELOOT, avocat au barreau de Lille
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 8 juillet 2025
Compagnie d’assurance AXA ENTREPRISE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société INTERCLOSE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 7 juillet 2025
Société de droit belge SEVETON NV agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18] (BELGIQUE)
Non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception,
S.A. GAN EUROCOURTAGE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 7 juillet 2025
Maître [B] [V], associée de la SCP [V] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SOLERIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante non représentée
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 7 juillet 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 11 juillet et 23 décembre 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Novembre 2025,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le douze janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Immogep a acquis de la société Promotion Suvelier un ensemble immobilier à usage de bureaux et d’entrepôt situé sur la zone industrielle de Roubaix Est à Leers, dont la construction a été confiée par la Sci Le Colibri à la société Gerim, promoteur.
Constatant l’existence de désordres affectant cet ensemble immobilier donné en location à la société Devianne Façades, la société Immogep a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille qui, par ordonnance du 1er février 2022, a ordonné une expertise confiée à M. [S] [X], expert judiciaire ,et fixé la consignation à la charge de la société Immogep à la somme de 3.000 euros.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge des référés, saisi par la société Promotion Suvelier, a déclaré communes à la société Seveton les opérations d’expertise et fixé une provision complémentaire de 500 euros à la charge de la société demanderesse.
Par ordonnance du 13 décembre 2022 rectifiée par ordonnance du 13 février 2024, le juge des référés, saisi par la société Immogep, a déclaré commune l’expertise à diverses parties et assureurs.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des référés, saisi par la société Generali, a encore étendu l’expertise à d’autres assureurs.
Une consignation complémentaire de 10.000 euros a été mise à la charge de la société Immogep par ordonnance du 5 août 2024.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 20 février 2025.
Par ordonnance de taxe du 25 mars 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a :
— taxé définitivement la rémunération de l’expert à la somme de 18.866,81 euros,
— autorisé la Régie d’Avances et de Recettes à régler à l’expert jusqu’à concurrence des sommes consignées, soit la somme de 13.500 euros,
— ordonné à la société Promotion Suvelier de régler directement à M. [X] la somme complémentaire de 5.366,81 euros.
La société Promotion Suvilier a formé un recours devant le premier président de la cour d’appel de Douai à l’encontre de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 mai 2025, aux fins de voir, au visa des articles 284 et 724 du code de procédure civile:
— réformer l’ordonnance de taxe rendue le 25 mars 2025 par le 1er vice-président adjoint chargé du contrôle des expertises,
— ordonner à la société Immogep de verser directement à M. [X], expert, la somme complémentaire de 5.366,81 euros,
— ordonner à M. [X] de restituer à la société Promotion Suvelier la somme de 5.366,81 euros,
Elle fait valoir qu’elle ne conteste pas le montant de la rémunération mais le fait que le complément de rémunération de l’expert ait été mis à sa charge au lieu de la société Immogep qui était en demande de l’expertise et indique que les dispositions de l’article 284 du code de procédure civile permettent de statuer sur la répartition de la charge de la rémunération de l’expert.
Par conclusions en réponse, la société Immogep demande au premier président de:
— mettre à la charge des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard le solde des frais d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard avaient refusé de la garantir en qualité d’assureur dommages ouvrage, alors que l’expert impute les désordres à l’action conjuguée des sociétés Gerim, Interclose et Seveton, que des travaux ont été réalisés dans le cadre de l’expertise et qu’elle n’a pas été indemnisée alors que les désordres constatés sont de nature décennale.
M. [X], expert, a relevé que le recours ne porte pas sur la contestation de ses honoraires.
Me [V], liquidateur judiciaire de la société Soleris, a indiqué ne pas intervenir à la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif intervenue par jugement du 20 janvier 2020.
La société Groupama Nord Est, assureur de la société Soleris, a indiqué ne pas intervenir.
Les sociétés Rabot Dutilleul Constrution, Dekra Industrial, XL Insurance Company SE, H2M Construction, SMABTP, Leleu, Axa France Iard, Interclose et sin assureur SMA, Seveton, Gan Eurocourtage, régulièrement convoquées, ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours
Suivant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 715 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité du recours, une copie de la note exposant les motifs du recours formé à l’encontre de l’ordonnance de taxe doit être envoyée simultanément à toutes les parties au litige principal.
La société promotion Suvilier, qui a formé le 14 mai 2025 un recours contre l’ordonnance de taxe du 25 mars 2025, justifie avoir le même jour adressé à l’ensemble des parties ainsi qu’à l’expert une copie de la note exposant les motifs de son recours par lettre recommandée avec accusé de réception.
Son recours est en conséquence recevable.
— sur la charge de la rémunération de l’expert
L’article 284 du même code prévoit que passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment les diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité de travail fourni.
Il autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement de sommes complémentaires dues à l’expert en indiquant le ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Il résulte de cette disposition que la présente juridiction est compétente tant sur les contestations relatives à la rémunération des techniciens désignés par le juge, que celles relative à la répartition de leur charge entre les parties.
Suivant les ordonnances de référé successives, il apparaît que la société Immogep était seule demanderesse à l’expertise judiciaire, la société Promotion Suvilier ayant uniquement sollicité que l’expertise soit commune à la société Seveton.
Par ailleurs, si l’expertise conclut à l’imputabilité des désordres aux société Gerim, Interclose et Seveton, suivant une répartition proposée, elle rappelle à juste titre que seul le tribunal est compétent pour déterminer les responsabilités des parties des désordres constatés. Ce n’est ainsi que par jugement statuant au fond que les frais d’expertise pourront être définitivement mis à la charge des parties responsables des dommages et de leur assureur éventuel.
Il s’ensuit que le versement de la somme complémentaire au titre de la rémunération de l’expert aurait du être mis à la charge de la société Immogep et non de la société Promotion Suvelier. L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce sens.
Il n’y a cependant pas lieu d’ordonner la restitution de cette somme complémentaire par l’expert à la société Promotion Suvelier, cette restitution résultant de l’infirmation de l’ordonnance de taxe.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare recevable le recours formé par la société Promotion Suvelier à l’encontre de l’ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle des expertises du 25 mars 2025,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné à la société Promotion Suvelier de régler directement à M. [X] la somme complémentaire de 5.366,81 euros,
Statuant à nouveau sur ce point,
Ordonne à la société Immogep de verser directement à M. [X], expert, la somme complémentaire de 5.366,81 euros,
Dit n’y avoir lieu à ordonner à l’expert de restituer la somme perçue par la société Promotion Suvelier,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La première présidente de chambre,
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