Irrecevabilité 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 sept. 2025, n° 24/03644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[10]
M. [F] [Y]
EXPÉDITION à :
Pole social du TJ de [Localité 6]
ARRÊT du : 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03644 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEXZ
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 15 Novembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
[10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [L] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assisté par Mme [Y] (conjoint) en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 24 JUIN 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 JUIN 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y], salarié de la société [19], employé en qualité de prothésiste dentaire, a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 28 juillet 2022, sur la base d’un certificat médical initial mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite.
Considérant, au vu des éléments recueillis, que les conditions visées au tableau n°57 n’étaient pas remplies, la Caisse a saisi le [Adresse 14] qui a conclu le 2 mars 2023 à l’absence de lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Par requête du 23 juin 2023, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois.
Suivant ordonnance du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social a :
— désigné le [15] avec pour mission de dire par avis motivé et circonstancié reposant sur les pièces soumises à son appréciation si l’affection présentée par M. [F] [Y], décrite comme « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite » ; constatée par le certificat médical initial du 9 juillet 2022, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle,
— dit que le dossier constitué en application de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale sera transmis au comité par la [16] à compter de la notification de la présente décision ;
— dit que le rapport du [18] désigné devra être adressé à la juridiction avant le 30 juin 2024.
Le rapport a été déposé le 13 février 2024.
Par jugement du 15 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré les prétentions de M. [F] [Y] recevables,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale,
— désigné le Dr [I] [S] ' [Adresse 1] pour y procéder,
— invité M. [F] [Y] à communiquer tout élément de preuve justifiant des postures et gestes adoptés dans le cadre de son activité professionnelle et de tout élément justifiant du temps passé dans chaque position,
— dit que les parties devront communiquer en amont de la réalisation de la mission toute pièce, médicale ou non, qu’ils entendent produire devant l’expert,
— dit que la mission de l’expert est la suivante :
* prendre connaissance des pièces produites par les parties et de l’entier dossier administratif de la Caisse, du dossier médical du service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile et enjoint en tant que de besoin à la Caisse de transmettre à l’expert les pièces médicales ainsi désignées,
* convoquer et entendre les parties éventuellement représentées par un médecin de leur choix,
* à partir des explications et des pièces produites par M. [F] [Y], décrire les gestes et les postures habituellement utilisées dans le cadre de son activité professionnelle,
* dire si ces gestes et postures sollicitent l’articulation de l’épaule et si leur répétition peut avoir de manière certaine causé la pathologie visée au certificat médical initial comme étant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite »,
* indiquer si un état antérieur ou tout autre élément médical peut expliquer l’apparition de cette pathologie et dire dans quelle mesure ces éventuels autres éléments interviennent dans l’apparition de la pathologie,
* faire tout observation utile au litige,
— rappelé qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale le greffe demandera par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale, de transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou de l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision,
— dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse des opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, au greffe de ce tribunal avant le 30 juin 2025,
— dit que l’expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération,
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête rendue par le Président du pôle social,
— dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé au Président du pôle social,
— dit que conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront avancés par la [8],
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— sursis à statuer dans l’attente du retour de l’expertise sur le surplus des prétentions ainsi que sur les dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 25 novembre 2024, la [9] en a relevé appel par déclaration du 24 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2025, la [13] demande à la cour de :
— Infirmer purement et simplement le jugement du 15 novembre 2024
statuant à nouveau,
— confirmer la décision de la [17] de refus de prise en charge de la pathologie de M. [Y] au titre de la législation professionnelle,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de M. [Y].
Aux termes de ses conclusions du 20 juin 2025, soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2025, M. [Y] demande de :
Rejeter l’appel formé par la [11],
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Blois, statuant en matière de sécurité sociale,
Reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont il est atteint, au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La [13] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise. En préambule, au fondement des articles 544 et 545 du code de procédure civile, elle fait valoir que son appel est recevable, le jugement, dans son dispositif, ayant tranché une partie du principal ; que la Cour de cassation a considéré qu’un jugement qui statue dans son dispositif sur la recevabilité de la demande en se référant au fond du litige et qui ordonne une expertise est un jugement mixte susceptible d’appel immédiat (Civ 3 17 décembre 2014, n° 13-21. 653) ; que de même, la cour d’appel de Dijon a récemment jugé s’agissant d’une demande de maladie professionnelle qu’en admettant la présomption établie par l’assuré sur la désignation de la maladie, les premiers juges ont tranché une partie du principal (cour d’appel de Dijon, 7 mars 2024, n° 21/00677. Sur le fond, elle soutient que la mesure d’expertise n’était pas nécessaire au vu des deux avis parfaitement concordants des deux [7] qui ont conclu à une absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [Y] et ce, en prenant en considération l’ensemble des éléments du dossier, dont l’avis motivé du médecin du travail, spécialiste en matière de risques professionnels dont l’avis est déterminant afin d’éclairer leur décision.
M. [Y], représenté et assisté par son épouse à l’audience, conclut à la confirmation du jugement déféré. Il expose que le jugement déféré, contrairement à ce que soutient la [16], est loin d’être contestable puisqu’il s’inscrit dans le respect des principes fondamentaux du droit à un procès équitable et à une instruction complète ; que le juge, en sa qualité de garant de l’équité procédurale, conserve la faculté de recourir à une mesure d’instruction complémentaire ; que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont certes pris en compte l’avis du médecin du travail ; que celui-ci, bien que déterminant, ne saurait se substituer à une analyse médicale individualisée et circonstanciée, telle que celle que seule une expertise judiciaire peut fournir ; qu’en effet, les [18] rendent des avis sur dossier, sans examen clinique du patient, ce qui limite la portée de leur appréciation ; que, par ailleurs, la recevabilité ne constitue pas une décision sur le bien-fondé des prétentions, mais uniquement sur leur possibilité d’être examinées ; qu’elle ne tranche donc pas une partie du principal rendant l’appel recevable.
Appréciation de la cour
Dans son dispositif, par un jugement qu’il qualifie de mixte, le tribunal a déclaré les prétentions de M. [Y] recevable et ordonné, avant dire droit et avec exécution provisoire, une expertise médicale. En outre, il a sursis à statuer dans l’attente du retour de l’expertise sur le surplus des prétentions ainsi que sur les dépens.
L’article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement, qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance.
Selon l’article 545 de ce même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
Ne tranchent pas le principal le jugement qui, dans son dispositif, se borne à dire recevable l’intervention volontaire d’un tiers sans trancher le bien-fondé des prétentions respectives des parties (Com 15 décembre 2009 n° 8-19. 0800 P).
Or, quelle que soit la qualification du jugement déféré par les premiers juges, la lecture de son dispositif montre que le tribunal n’a statué que sur la recevabilité de la demande et a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise, régie depuis le 1er janvier 2022 par les dispositions de droit commun du code de procédure civile. Il n’a donc pas tranché une partie du principal.
Si la Cour de cassation a pu juger, dans des contentieux bien spécialisés, qu’un jugement qui statue dans son dispositif sur la recevabilité de la demande en se référant au fond du litige et qui ordonne une expertise est un jugement mixte susceptible d’appel immédiat, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile, a ,au contraire, censuré une cour d’appel qui avait jugé que la décision du premier juge d’ordonner une expertise avait été prise après avoir tranché la question touchant au fond du droit de l’application de la présomption d’imputabilité. La Cour de cassation a en effet jugé, qu’alors que le jugement se bornait dans son dispositif à ordonner une expertise sans trancher une partie du principal, la cour d’appel avait violé les textes susvisés (Civ 2 4 février 2021 n° 20-11. 751).
Or, force est de constater que le jugement déféré n’a statué que sur la recevabilité de la demande et n’a tranché aucune partie du principal tenant au fond du droit puisqu’il a précisément sursis à statuer sur le surplus des demandes et a ordonné avant dire droit une expertise.
En conséquence, l’appel sera déclaré irrecevable.
En sa qualité de partie perdante, la [13] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la [12] à l’encontre du jugement du 15 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Blois,
Condamne la [13] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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