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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 20 mai 2026, n° 25/02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
20/05/2026
ORDONNANCE N° 26/93
N° RG 25/02251
N° Portalis DBVI-V-B7J-RC66
Décision déférée du 04 Juin 2025
TJ [Localité 1] 23/00403
RADIATION DU RÔLE
DE L’APPEL INTERJETÉ
Grosse délivrée le 20/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Madame [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Par acte authentique en date du 27 août 2020, Mme [V] [G] et M. [T] [U] ont vendu à M. [M] [R] et Mme [P] [Y] une maison d’habitation avec appartement attenant, située sur la commune de [Localité 5], [Adresse 4] [Adresse 5], pour un montant de 330 000 euros.M. [M] [R] et Madame [P] [Y] ont souscrit deux contrats d’assurances multirisques auprès de la société Cardif Iard.
À la suite d’infiltrations subies au mois de novembre 2020, M. [M] [R] et Mme [P] [Y] ont constaté l’existence de nombreux désordres affectant le bien vendu. Ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix par actes des 19 et 22 avril 2021 aux fins de faire diligenter une expertise.
Par ordonnance du 29 juin 2021, le juge des référés a accueilli l’intervention volontaire de M. [T] [U] et ordonné une expertise, confiée à M. [L] [Z] afin notamment de visiter l’immeuble, et dire si l’ouvrage présente les désordres et dommages évoqués dans l’assignation.
L’expert a déposé son rapport le 23 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 mars et 4 avril 2023, M. [M] [R] et Mme [P] [Y] ont fait assigner Mme [V] [G] et M. [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Foix, afin d’obtenir réparation de leurs préjudices du fait des désordres. La Sa Cardif Iard a notifié le 1er avril 2025 des conclusions d’intervention volontaire.
Selon jugement du 4 juin 2025, le tribunal judiciaire de Foix a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la Sa Cardif Iard, faute de qualité à agir ;
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la Sa Cardif Iard ;
— débouté [M] [R] et Madame [P] [Y] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise de Monsieur [Z] ;
— déclaré recevable l’action de Monsieur [M] [R] et Madame [P] [Y] sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— déclaré Madame [V] [G] et Monsieur [T] [U] solidairement responsables en leur qualité de vendeurs constructeurs, des désordres subis par Monsieur [M] [R] et Madame [P] [Y],
— condamné solidairement Madame [V] [G] et Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [M] [R] et Madame [P] [Y] les sommes de :
— 229 546,09 euros TTC au titre des frais de remise en état des désordres, actualisée à la date du jugement en fonction de l’indice BT01 ;
— 22 954 euros TTC au titre des honoraires du maître d''uvre ;
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les années d’occupation ;
— 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 580 euros au titre des frais de constats d’huissier ;
— condamné solidairement Madame [V] [G] et Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [M] [R] et Madame [P] [Y] 1 350 euros par mois au titre du préjudice locatif à compter du 1er août 2023 et pendant un délai de 6 mois courant à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— rejeté la demande formée par Monsieur [M] [R] et Madame [P] [Y] au titre des travaux conservatoires ;
— rejeté la demande de réserve des droits au titre de frais de relogement pendant les travaux ;
— débouté Madame [V] [G] et Monsieur [T] [U] de leur demande de complément d’expertise et de déplacement sur les lieux ;
— condamné solidairement Madame [V] [G] et Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [M] [R] et Madame [P] [Y] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Madame [V] [G] et Monsieur [T] [U] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné solidairement Madame [V] [G] et Monsieur [T] [U] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 9 883,20 euros conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 2 juillet 2025, M. [U] et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 28 novembre 2025, le magistrat délégué du premier président, statuant en référé, a débouté M. [U] et Mme [G] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel.
.-:-:-:-:-
Le 3 décembre 2025, M. [M] [R] et Mme [P] [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile pour défaut d’exécution du jugement du 4 juin 2025.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 mars 2026, M. [M] [R] et Mme [P] [Y] maintiennent leur demande de voir radier l’affaire et sollicitent la condamnation de Mme [G] et M. [U] au paiement d’une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Ils soutiennent que l’inconventionnalité de l’article 524 soulevée par les appelants ne repose sur aucune jurisprudence actuelle et pertinente, que la radiation ne constitue ni une irrecevabilité ni une extinction de l’instance d’appel mais uniquement une suspension de l’instance qui peut être reprise dès justification de l’exécution de la décision de sorte qu’elle n’entraîne aucune suppression de l’accès au juge. Ils font également valoir qu’aucune pièce ne démontre qu’ils seraient dans l’incapacité de restituer les sommes en cas d’infirmation et qu’au contraire, ils sont propriétaires d’un bien immobilier acquis sur fonds propres. Enfin ils soutiennent que les appelants ne versent aux débats aucun contrat de travail ou avis d’imposition alors qu’ils se sont vu octroyer la somme de 330 000 euros nette il y a 5 ans. Sur la situation de M. [U], ils entendent souligner que celui-ci ne donne aucune information sur les résultats de son entreprise. Enfin, concernant la situation de Mme [G], ils relèvent que cette dernière a investi dans trois appartements dont les revenus ne sont pas produits et que s’agissant des sommes versées à sa fille, il n’est produit que des extraits de comptes épars qui ne justifient pas de la réalité des dépenses prétendument engagées.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 mars 2026, M. [T] [U] et Mme [V] [G] demandent au conseiller de la mise en état de :
À titre principal :
— écarter l’article 524 du code de procédure civile en raison de sa contrariété à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ;
À titre subsidiaire :
— rejeter les prétentions de M. [R] et Mme [Y] ;
En tout état de cause :
— condamner M. [R] et Mme [Y] aux dépens de l’incident et à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent que les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile sont contraires à la convention européenne des droits de l’homme en ce qu’ils privent le justiciable du droit à un procès équitable. Ils font également valoir que les conséquences de l’exécution de la décision dont appel seraient manifestement excessives dès lors que les sommes payées seront affectées à des travaux de réparation importants et qu’en cas de réformation de la décision, les consorts [U] et [G] ne seront plus en mesure de restituer les fonds. Enfin ils soutiennent que les sommes auxquelles ils ont été condamnés dépassent largement leurs revenus annuels et qu’ils sont donc dans l’incapacité de les payer et que les saisies-attributions effectuées sur le compte attestent de ce qu’ils ne disposent plus d’aucun fonds disponible.
MOTIVATION
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. Une telle mesure prise au motif que l’impossibilité de procéder à l’exécution de la décision de première instance ou que le risque de conséquences manifestement excessives que celle-ci faisait courir n’est pas démontré ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel et n’est pas contraire à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH 10 oct. 2013, n° 37640/11). Les dispositions de l’article 524 précité ne seront donc pas écartées.
3. Il sera précisé que l’examen de la demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile ne porte pas sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel.
4. En revanche, le juge saisi d’une telle demande s’assure de ne pas porter une atteinte excessive au droit d’exercer un recours en prenant en considération, outre les capacités d’exécution de l’appelant, la nature du litige ainsi que l’importance de l’exécution ou encore l’existence d’une exécution significative.
5. En l’espèce, M. [U] et Mme [G] ont été condamnés à payer à M. [M] [R] et Mme [P] [Y] les sommes de : 229 546,09 euros TTC au titre des frais de remise en état des désordres, actualisée à la date du jugement en fonction de l’indice BT01 ; 22 954 euros TTC au titre des honoraires du maître d''uvre ; 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les années d’occupation ; 2 000 euros au titre du préjudice moral ; 580 euros au titre des frais de constats d’huissier ; 1 350 euros par mois au titre du préjudice locatif à compter du 1er août 2023 et pendant un délai de 6 mois courant à compter de la signification du jugement à intervenir ; 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 9 883,20 euros conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile soit un total d’environ 300 000 euros.
— Sur l’impossibilité pour les consorts [A] de restituer les sommes en cas d’infirmation de la décision
6. Il est constant que les consorts [A] ont acquis un bien immobilier auprès des appelants pour un montant de 330 000 euros de sorte que ces derniers disposent dans leur patrimoine d’un actif pouvant être cédé ou saisi aux fins de restituer les sommes versées dans l’hypothèse où le jugement viendrait à être infirmé. Aussi le moyen tiré de ce que les sommes versées par les appelants seraient immédiatement dépensées par les intimés dans les travaux et que ces derniers ne disposeraient donc plus d’aucun fonds est inopérant dès lors que ces derniers justifient d’actifs suffisants à l’éventuelle restitution des sommes.
— Sur l’impossibilité pour les consorts [F] d’exécuter la décision
7. Il est également constant que les consorts [F] ont, suite à la vente, bénéficié d’une entrée d’argent d’environ 330 000 euros. Pour démontrer qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter totalement le jugement, ou qu’à tout le moins le paiement des condamnations entraînerait des conséquences manifestement excessives, M. [U] et Mme [G] versent aux débats l’avis d’impôt de Monsieur [U] faisant état d’un revenu fiscal de référence pour l’année 2024 d’un montant de 16 441 euros ; un plan de financement d’acquisition d’un fonds de commerce pour un montant de 229 310 euros établi par le cabinet d’affaires [H] [C] [D] faisant état de l’acquisition d’un fonds de commerce par un emprunt de 150 000 euros ainsi que d’un apport personnel pour un montant de 80 310 euros ; un contrat de location au nom de M. [U] pour un montant mensuel de 540 euros. Est également versée par les consorts [A] une annonce du greffe du tribunal judiciaire de Foix des 12 et 13 juillet 2021 indiquant que M. [U] a acquis un fonds de commerce « par achat au prix stipulé de 150 000 EUR ». Est enfin produite une déclaration de la caisse d’épargne Midi Pyrénées en qualité de tiers saisi attestant de ce que les comptes de son client, M. [U], présentent un total disponible de 7 933,67 euros pour un total saisissable de 7 297,96 euros.
8. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [U], qui a bénéficié de la somme d’environ 160 000 euros au titre de la vente litigieuse courant août 2020, a affecté une partie de ce gain à l’ouverture d’une quincaillerie par un apport personnel de 80 310 euros. Si la saisie attribution n’a permis sur les compte de la banque ci-avant désigné en cette seule saisie n’atteste pas que M. [U] pourrait avoir, sur d’autre établissements bancaire, des fonds disponibles. En effet comme le relèvent les intimés, M. [U] ne justifie pas avoir dépensé les 80 000 euros restants issue de la vente, lesquels auraient permis un paiement significatif de sa dette.
9. Concernant Madame [G], il est versé aux débats son avis d’imposition faisant état d’un revenu fiscal de référence de 16 283 euros ainsi que de nombreux relevés de compte chèque. Sur ces dernières pièces il convient de souligner que ces documents ont été pour partie volontairement occultés par Mme [G] en ce qui concerne les lignes de crédit. Sur le relevé du 7 avril 2021 au 7 mai 2021, un montant et son libellé ont été griffonnés ; sur le relevé du 7 janvier au 7 février 2020, le document a été plié de façon à masquer totalement la colonne crédit qui permettrait au conseiller de la mise en état de disposer d’informations sur les capacités financières de l’appelante. Dès lors que cette dernière a sciemment dissimulé une partie de ses ressources, lesquelles sont indispensables à l’appréciation de sa situation économique, Mme [G] ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
10. Ni M. [U] ni Mme [G] ne justifiant être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, à tout le moins partiellement, ou que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, il convient de radier l’affaire pour défaut d’exécution conformément à l’article 524 du code de procédure civile.
11. Monsieur [U] et Madame [G] seront condamnés aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté le 2 juillet 2025 par M. [T] [U] et Mme [V] [G].
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite lorsque M. [T] [U] et Mme [V] [G] auront justifié avoir exécuté la décision du 4 juin 2025.
Condamnons M. [T] [U] et Mme [V] [G] aux dépens de l’incident.
Condamnons M. [T] [U] et Mme [V] [G] à payer à M. [M] [R] et Mme [P] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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