Infirmation 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 9 janv. 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
SD/[Localité 13]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 09 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Novembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3JX
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
en date du 19 décembre 2024
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
[8], [Adresse 16]
représentée par Mme [X] [P] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Société [12],
Sise [Adresse 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine DAVIOT
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la cour composée de :
M. Christophe ESTEVE, président de chambre
Mme Sandrine DAVIOT, conseiller
Mme Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffier cadre A
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 09 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 8 janvier 2025 par la [8] d’un jugement rendu le 19 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SNC [12], anciennement dénommée [4], a':
— déclaré inopposable à la société SNC [12] la décision de la [10] [Localité 6] reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 25 novembre 2022 par M. [W] [J] (cancer de la plèvre),
— mis les dépens à la charge de la [10] [Localité 6].
Vu les dernières conclusions datées du 23 avril 2025, visées par le greffe le 5 mai 2018 (il faut lire 2025) aux termes desquelles la [10] Belfort, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Belfort et de confirmer l’opposabilité à l’égard de la société SNC [12] anciennement dénommée [4], de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 25 novembre 2022 survenue à M. [W] [J].
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 6 octobre 2025 aux termes desquelles la société SNC [12], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par tribunal judiciaire de Belfort le 19 décembre 2024 dans toutes ses dispositions.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties auxquelles les parties se sont reportées à l’audience.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [J] a été salarié de la société [4], aujourd’hui nommée [15], de 1961 à 1998, date de son départ en retraite.
A l’appui d’un certificat médical du 28 octobre 2022, M. [J], par l’intermédiaire de son épouse, a adressé le 25 novembre 2022 à la [7] [Localité 6] une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un cancer de la plèvre.
La caisse a notifié à la société [15] le 8 janvier 2024 sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [J] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
La société [15] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse le 16 février 2024 qui a rejeté le recours par décision du 5 avril 2024.
C’est dans ces conditions que la société [15] a saisi, par requête reçue au greffe le 30 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 19 décembre 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort de l’article 954 du Code de procédure civile que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La société [14] SNC affirme dans le corps de ses écritures ne pas avoir été destinataire de la déclaration d’appel de la [9] et s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la recevabilité de cet appel.
Mais faute pour l’intimé d’avoir soutenu cette demande à l’audience ou de l’avoir reprise dans le dispositif de ses conclusions auxquelles elle s’est reportée, la cour n’est saisie d’aucune contestation sur ce point.
II – Sur la désignation de la maladie et l’exposition au risque
Aux termes des dispositions de l’article L.'461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article L. 461-2 du même code précise que des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon inhabituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale ajoute que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes':
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose qu’elle soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un [11] avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le [11] établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
Par ailleurs, les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu’elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au cas d’espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [J] au titre du tableau 30 D des maladies professionnelles.
Il appartient alors à la caisse qui invoque la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont remplies.
Le colloque médico-administratif a conclu le 26 octobre 2023 que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies. Aux termes de ce document, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 17 septembre 2022 et a relevé que le mésothéliome malin primitif de la plèvre avait été objectivé par un compte rendu d’anatomo-pathologie du 11 octobre 2022.
Le tableau relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, dans sa version applicable au litige prévoit les conditions suivantes :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
D – Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
40 ans
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
La société conteste la nature de la maladie prise en charge ainsi que la condition relative à l’exposition au risque.
a) sur la désignation de la maladie
La société soutient que le certificat initial est imprécis en ce qu’il ne fait pas état du caractère primitif du mésothéliome tel qu’exigé par le tableau 30 D.
Toutefois, la cour souligne que les indications figurant dans le certificat médical initial doivent correspondre au libellé de la maladie figurant dans le tableau des maladies professionnelles sans que pour autant soit exigé une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau (2è Civ. 21 janvier 2016, n°14-28.901, 9 mars 2017, n°16-10.017).
Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, les juges du fond doivent rechercher si l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque (2è Civ. 7 novembre 2019, n°18-21.742,'2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.871).
Au cas d’espèce, le certificat médical initial établi le 28 octobre 2022 mentionne une «'affection entrant dans le cadre du tableau 30 des maladies professionnelles chez un patient exposé à l’amiante'». Il en résulte que ce certificat se référait à une pathologie prévue au tableau 30, seul à viser une pathologie en lien avec l’amiante.
Cette désignation est concordante avec celle visée dans la déclaration de maladie professionnelle du 25 novembre 2022 qui vise un cancer de la plèvre.
Le praticien conseil, au vu des éléments du dossier, a décrit la maladie comme étant un mésothéliome malin primitif de la plèvre pour un code syndrome 030ADC 450, en précisant que le tableau n’exigeait pas la réalisation d’un examen particulier pour la constatation de cette maladie et a donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie.
La cour remarque néanmoins que ce diagnostic a été appuyé par un examen anatomo-pathologique réalisé le 11 octobre 2022 par le docteur [B].
Il résulte de ces éléments une désignation concordante de l’affection déclarée dans le certificat médical initial, dans la déclaration de maladie professionnelle ainsi qu’avec la pathologie retenue par le médecin conseil étayée par une pièce médicale extrinsèque, permettant de rattacher la pathologie à celle visée dans le tableau 30 D des maladies professionnelles.
En conséquence, la désignation de la maladie dans le certificat médical n’était pas imprécise et permettait de la rattacher de façon concordante et incontestable à la maladie visée au tableau 30 D des maladies professionnelles.
b) sur l’exposition au risque
La [9] soutient que la condition tenant aux travaux effectués est remplie sans que l’employeur ne puisse se prévaloir d’un manque de caractérisation de l’exposition du salarié à l’amiante alors que ce même employeur n’a pas répondu loyalement au questionnaire qui lui a été adressé.
La société lui objecte que rien ne permet de conclure que la pathologie dont souffre son salarié est en lien avec son activité professionnelle et que la caisse, à qui revient la charge de la preuve, ne verse au débat aucun élément objectif de nature à caractériser une exposition certaine et habituelle au risque de M. [J].
La cour précise à cet égard que le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité et que le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Il résulte de l’enquête administrative que M. [J] a été embauché en 1961 par la société [5], devenue ensuite [15], jusqu’en juin 1998, date de son départ en retraite.
Dans le cadre de l’instruction du dossier de déclaration de maladie professionnelle de M. [J], la caisse a procédé à une enquête, au cours de laquelle tant l’assuré le 12 octobre 2023 que l’employeur le 23 octobre 2023 ont répondu au questionnaire qui leur avait été adressé.
La société a fait valoir pour la période accomplie que «'M. [J] a réalisé toute sa carrière professionnelle au sein de la société [3] SA soit du 1er juin 1961 au 30 juin 1998 (date de départ en retraite). Il a intégré la société au poste d’ingénieur position I et l’a quittée au poste d’ingénieur service investissements position III-B. Étant donné l’ancienneté de ce salarié et la fermeture de la société [3], nous ne sommes pas en mesure de répondre à l’ensemble des questions ci-dessous. Dans l’obligation de répondre aux questions pour compléter le questionnaire en ligne, la case NON a été cochée pour chaque question'».
Elle estime néanmoins qu’en sa qualité d’ingénieur, il n’accomplissait aucuns travaux l’exposant à l’inhalation d’amiante.
M. [J] a quant à lui, indiqué qu’il était en charge de «'l’achat de pièces pour les turbines à gaz'» et que s’agissant des travaux susceptibles de l’exposer à l’inhalation des poussières d’amiante, il «'se rendait régulièrement dans les ateliers pour le suivi des pièces'».
Plus généralement, il a précisé avoir tout au long de sa carrière au sein de la société été «'exposé comme les ouvriers à toutes les poussières qui circulaient dans ces ateliers'».
En outre, la [9] fait valoir que la société [2] figure parmi les établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante listées par l’arrêté du 30 octobre 2007.
Si pris isolément, ces données et notamment le questionnaire de l’assuré, uniquement déclaratif, ne pourraient établir l’exposition au risque, dans le cas présent ils constituent autant d’éléments venant conforter ceux recueillis dans le cadre de l’enquête alors que la société [2] a volontairement répondu au questionnaire de façon lacunaire.
La société [2] ne peut dorénavant se prévaloir du caractère parcellaire de ce questionnaire pour faire grief à la caisse de son manque de preuve alors que d’une part, elle ne conteste pas l’utilisation fréquente dans ses installations de matériaux contenant de l’amiante sur le site où M. [J] a effectué toute sa carrière.
Et d’autre part, occupant un poste supposant l’achat de pièces, la société reconnaissant que le salarié a occupé un poste d’ingénieur-achat, il était donc vraisemblablement amené à intervenir pour contrôler leur suivi et leur bonne utilisation au sein des ateliers comme il le prétend.
En outre, alors que M. [J] a expressément indiqué dans son questionnaire que ses fonctions d’ingénieur l’amenaient à intervenir dans les ateliers, la société ne produit aucune fiche de poste pour contrer les allégations adverses.
De la même façon, bien que soutenant que le salarié n’avait pas été exposé à l’amiante, la société ne liste aucunement les substances ou les préparations utilisées ni ne détaille les équipements de protection ou règles de sécurité applicables à sa fonction.
Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à soutenir que la condition tenant à l’exposition au risque n’est pas établie.
Toutes les conditions prévues par le tableau étant ainsi réunies, la caisse n’avait pas à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la présomption d’imputabilité au travail de la maladie est applicable. Le jugement querellé sera donc infirmé.
II – sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens qui seront mis à la charge de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Belfort du 19 décembre 2024 ;
et statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [14] SNC la maladie professionnelle déclarée par [D] [J] le 17 septembre 2022';
Condamne la [15] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le neuf janvier deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne ARNOUX, greffier cadre A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pomme de terre ·
- Récolte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Dilatoire ·
- Jugement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Papier ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Formation ·
- Syndicat ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Filiale ·
- La réunion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Désignation ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Expertise ·
- Refus ·
- Sécurité sociale ·
- Renouvellement ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Ordonnance ·
- Prétention ·
- Conseiller ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Clôture ·
- Propriété ·
- Constat ·
- Règlement ·
- Urbanisme ·
- Mitoyenneté ·
- Plantation ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Camionnette ·
- Adresses ·
- Fournisseur ·
- Immatriculation ·
- Travail ·
- Matériel ·
- Faute grave ·
- Commissaire de justice ·
- Licenciement pour faute ·
- Photographie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Incidence professionnelle ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Liberté individuelle ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Carolines ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Intimé
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Pièces ·
- Mise à pied ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.