Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 27 mars 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 19 décembre 2024, N° 23/00345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7PS
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de tourcoing
en date du
19 Décembre 2024
(RG 23/00345 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [M] [S]
[Adresse 1]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-50178-2025-1103 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 janvier 2026
OBJET DU LITIGE
la société [1] (l’employeur) a recruté Monsieur [S] (le salarié) le 13 octobre 2021 en qualité d’agent de sécurité confirmé à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de 15 jours ultérieurement prorogée jusqu’au 31 décembre 2021. Ce contrat avait été précédé d’un contrat à durée déterminée ayant le même objet conclu au titre de la période entre le 29 avril et le 31 août 2021. L’intéressé avait été dans les deux cas affecté au gardiennage du centre des finances publiques de [Localité 2].
Le 9 novembre 2022 il a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing de diverses demandes au titre de la requalification des CDD en un CDI et de sa rupture.
Par jugement du 19 décembre 2024 le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes
Le 20 janvier 2025 M. [S] a interjeté appel.
Par conclusions du 30 septembre 2025 il prie la cour de :
— requalifier «les contrats à durée déterminée» en un contrat à durée indéterminée
— condamner l’employeur à lui remettre l’ensemble de ses feuilles de pointage sous astreinte et à lui payer les sommes suivantes :
922 € d’indemnité de requalification
922 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
1844 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés
172 € à titre d’indemnité de licenciement
1844 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1500 € de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et subsidiairement la même somme pour exécution déloyale du contrat
73 € de rappel de salaires et les congés payés
1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 février 2025 la société [1] demande à la cour de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
La demande de remise des feuilles de pointage
cette demande, de nature à ralentir inconsidérément le cours de la justice s’il y était fait droit, sera rejetée, la cour disposant en effet d’éléments suffisants pour statuer.
La demande de rappel de salaires
aux termes de l’article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l’appui de
sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments. I
Il ressort des éléments versés aux débats, consistant pour l’essentiel en des tableaux horaires renseignés par les deux parties en cours d’exécution du contrat, que ponctuellement l’employeur a réglé des heures complémentaires et qu’il a versé au salarié, en juillet 2022, en une seule fois, la somme de 205 euros l’ayant totalement rempli de ses droits. La demande sera donc rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour absence de déclaration d’un accident du travail
les moyens invoqués par l’appelant ne font sur ce point que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il ne ressort d’aucune pièce que M. [S] ait été victime d’un accident du travail au service de la société [1]. Ses allégations particulièrement imprécises ne sont en effet étayées d’aucun élément concret. La cour relève qu’il n’a accompli aucune démarche pour faire reconnaître un accident du travail et qu’il n’en a signalé l’existence à quiconque susceptible de l’aider à faire valoir ses droits. Du reste il ne décrit ni les circonstances de ce prétendu accident ni ses conséquences. Faute de manquement de l’intimée à son obligation la demande sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
La demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ou exécution déloyale du contrat de travail
le salarié indique à juste titre que l’employeur a manqué à son obligation de lui faire passer la visite d’information et de prévention dans les 3 mois de son embauche mais il ne justifie d’aucun préjudice. Sa demande sera donc rejetée.
La demande de requalification des CDD en CDI
il résulte des articles L 1221-2, L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail que le CDI est la forme normale et générale de la relation de travail, qu’un CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et qu’il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire notamment dans les cas suivants :
1° remplacement d’un salarié en cas (') d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise»
Il revient à l’employeur d’établir la réalité de l’accroissement d’activité dont il s’est prévalu pour justifier le recours au contrat précaire et de son caractère temporaire. En l’espèce la société intimée affirme avoir assuré des prestations de gardiennage de l’ensemble des sites de la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et qu’à la suite «d’attaques survenues» en 2020 et au début de l’année 2021 il lui a été demandé d’assurer des prestations complémentaires ayant fait l’objet de devis et de bons de commandes. Elle en tire comme conclusion que les prestations auxquelles elle a affecté l’appelant n’étaient ni habituelles ni prévisibles ni continues.
Il ressort cependant du dossier que le gardiennage du site de la trésorerie de [Localité 2] constituait l’une des prestations incluses dans le contrat global de prestations de services unissant l’employeur à l’administration et qu’il ne s’y est donc pas surajouté. Il est sans incidence que les opérations litigieuses aient donné lieu à des devis et à des bons de commande puisque ceux-ci avaient comme simple objet de décomposer périodiquement l’exécution des prestations globales prévues dans le contrat annuel.
Il n’est donc pas établi qu’au moment de l’engagement du salarié la société intimée ait connu un accroissement de son activité et encore moins un accroissement temporaire de celle-ci.
Il convient donc de requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée et d’allouer au salarié la somme réclamée à titre d’indemnité de requalification.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
le CDI unissant M. [S] à son employeur ayant été rompu sans forme, lettre ni motif sa rupture s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son salaire de référence, des justificatifs fournis sur sa situation après la rupture et de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans le secteur d’activité qui est le sien la société intimée sera condamnée à lui verser 800 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier né de la perte injustifiée de son emploi.
La demande d’indemnité compensatrice de préavis
vu la courte ancienneté du salarié cette demande sera accueillie à hauteur d’un mois de salaire. Le surplus de la demande sera rejeté.
La demande d’indemnité de licenciement
cette demande sera accueillie à hauteur du montant réclamé non discuté.
La demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
cette demande sera rejetée faute de démonstration d’un préjudice et d’impossibilité de les cumuler avec les dommages-intérêts alloués au titre du licenciement non causé.
Vu la solution donnée au litige les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais non compris dans ceux-ci seront infirmées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour non-déclaration d’un accident du travail, violation de l’obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de rappel de salaires
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
REQUALIFIE la relation de travail entre M. [S] et la société [1] en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 29 avril 2021
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
' 922 € d’indemnité de requalification
' 922 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 92 € d’indemnité compensatrice de congés payés
' 172 € à titre d’indemnité de licenciement
' 800 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE M. [S] du surplus de ses demandes
CONDAMNE l’employeur aux dépens de première instance et d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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