Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 22/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mai 2022, N° 21/02441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/02969 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYH3
[S] [N]
[W] [N]
c/
[H] [U]
[G] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG : 21/02441) suivant déclaration d’appel du 20 juin 2022
APPELANTS :
[S] [N]
né le 09 Mai 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 3]
[W] [N]
née le 29 Mars 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[H] [U]
née le 05 Avril 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[G] [U]
né le 27 Juillet 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Hélène BURRI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 30 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’audience s’est tenue en présence de Madame [A] [I], attachée de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
01. Monsieur [S] [N] et Madame [W] [N] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 3]. Leur parcelle jouxte celle de Monsieur [G] [U] et de Madame [H] [U].
02. Invoquant l’existence de troubles provenant du fonds voisin, notamment quant à l’envahissement de la végétation, les époux [N] ont, par acte d’huissier en date du 10 septembre 2021 et après plusieurs tentatives de conciliation, assigné les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de destruction de la clôture et remise en état de la clôture séparant leurs propriétés et de la végétation attenante.
03. Par jugement du 04 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné Monsieur et Madame [U] à mettre leur végétation en conformité avec les prescriptions des articles 671, 672 et 673 du code civil, à savoir procéder à :
— au niveau de la première partie du grillage :
* l’enlèvement du lierre retombant du côté de la propriété des époux [N] ;
* l’arrachage des rosiers situés au ras de la clôture ;
— au niveau de la maison :
* la réduction à une hauteur inférieure de deux mètres de la haie de thuyas ;
* l’arrachage des bambous et lauriers, ainsi que des plantes grimpantes ;
— après le pignon de l’immeuble [N] :
* l’arrachage des lauriers roses ;
— dit que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— dit qu’il se réserve le droit de liquider éventuellement cette astreinte ;
— condamné les époux [U] à payer aux époux [N] la somme de 662,36 euros en réparation du préjudice financier subi par eux pour avoir été contraints d’édifier une barrière anti-rhizomes à l’arrière de leur parcelle ;
— condamné les époux [U] à payer aux époux [N] la somme de 900 euros, en réparation du préjudice financier subi en raison de la nécessité de faire établir des procès-verbaux de constat par un huissier de justice ;
— débouté les époux [N] du surplus de leurs demandes ;
— accordé aux époux [U] une servitude de tour d’échelle sur la propriété des époux [N] afin que, dans le cadre de l’injonction ordonnée par le tribunal, ils puissent procéder à l’arrachage des plantations non accessibles à partir de leur terrain, notamment les plantes grimpantes et les rosiers ;
— débouté les époux [U] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné les époux [U] à payer aux époux [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande des époux [U] émise de ce chef ;
— partagé les dépens de l’instance à hauteur d’un tiers à la charge des époux [N] et de deux tiers à la charge des époux [U] ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision ;
— dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande des époux [U] en vu d’écarter l’exécution provisoire.
04. Par déclaration du 20 juin 2022, M. Et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision.
05. Une décision portant injonction de rencontrer un médiateur a été rendue le 27 juin 2022, sans succès.
06. Dans leurs dernières conclusions du 15 septembre 2025, les époux [N] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les dispositions du règlement du lotissement et du cahier des charges étaient caduques, y compris dans les rapports entre colotis ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la clôture séparative entre leur fonds et celui des époux [U] n’était pas mitoyenne.
En conséquence et statuant à nouveau,
— condamner les époux [U] à faire édifier une nouvelle clôture composée de plots en béton et de grillage sur la limite séparative ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner les époux [U] à faire déposer les claustras qu’ils ont fixés sur la clôture mitoyenne ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner les époux [U] à faire poser une barrière anti-rhizomes sur l’ensemble de la limite séparative qui n’en est pas pourvue ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation des époux [U] au paiement de dommages et intérêts et condamner ces derniers au paiement d’une somme de 2 500 euros à ce titre ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné sous astreinte les époux [U] à mettre leur végétation en conformité avec les prescriptions des articles 671, 672 et 673 du code civil, à savoir procéder à :
— au niveau de la première partie du grillage :
* l’enlèvement du lierre retombant du côté de leur propriété ;
* l’arrachage des rosiers situés au ras de la clôture
— au niveau de la maison :
* la réduction à une hauteur inférieure de deux mètres de la haie de thuyas ;
* l’arrachage des bambous et lauriers ainsi que des plantes grimpantes ;
— après le pignon de leur immeuble ;
* l’arrachage des lauriers roses.
Y ajoutant,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé aux époux [U] une servitude de tour d’échelle sur leur propriété afin de leur permettre de procéder à l’arrachage des plantations non accessibles à partir de leur terrain ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné les époux [U] à leur payer la somme de 662,36 euros en réparation du préjudice financier subi par eux pour avoir été contraints d’édifier une barrière anti-rhizomes à l’arrière de la parcelle ;
— condamné les époux [U] à leur payer la somme de 900 euros au titre des procès-verbaux de constat ;
Y ajoutant,
— condamner les époux [U] au paiement d’une somme complémentaire de 350 euros au titre des frais de réalisation du procès-verbal de constat du 08 juin 2022 ;
— condamner les époux [U] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
07. Dans ses dernières conclusions du 15 septembre 2025, les époux [U] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il les a condamnés, sous astreinte, à procéder à l’arrachage de leurs plantations, au paiement des constats réalisés à la demande des consorts [N], au remboursement de la barrière anti-rhizomes des appelants et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau,
— débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
— juger caduc le règlement de lotissement de [Adresse 7] ainsi que le cahier des charges en ses dispositions d’urbanisme ;
— juger que le plan local d’urbanisme d'[Localité 5] ne prescrit pas de règle particulière pour les clôtures existantes ;
— juger que la clôture séparative des propriétés litigieuses leur est privative ;
— juger que leurs végétaux sont plantés à une distance réglementaire et respectent une hauteur de 2 mètres ;
— condamner les consorts [N] à leur accorder un tour d’échelle, une fois par an, au mois de novembre, pour leur permettre la taille des végétaux auxquels ils n’ont pas accès, comme en atteste Monsieur [K] ;
— les condamner à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— les condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût des constats d’huissier qu’ils ont avancé, à savoir la somme de 1 504 euros.
09. L’ordonnance de clôture sera rendue le 30 septembre 2025.
10. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application du règlement du lotissement et du cahier des charges,
11. L’article L442-9 du code de l’urbanisme dispose que 'les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement notamment le règlement, le cahier des charges, s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges, s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si à cette date le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant'.
Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente, puis après enquête publique.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes'.
12. Se fondant sur la disposition susvisée, ainsi que sur une décision du Conseil d’Etat n°430362 en date du 24 juillet 2019, le jugement déféré a conclu que les clôtures érigées en séparation des terrains des colotis du Domaine de [Adresse 7], dans lequel vivent les parties, n’étaient plus soumises au règlement du lotissement, ainsi qu’à son cahier des charges, élaborés lors de la création du lotissement, mais au plan local d’urbanisme applicable sur la commune de [Localité 5].
13. Les époux [N] critiquent sur ce point le jugement entrepris, faisant valoir qu’il résulte de l’alinéa 3 de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme que les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre les colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, qui, de par sa valeur contractuelle, s’impose à chacun des colotis dans leurs rapports horizontaux de droit privé. La caducité du règlement du lotissement ne vaut donc que dans les rapports entre les colotis et l’administration. De plus, ils soulignent que l’article 14 du cahier des charges prévoit que 'les clôtures sont faites conformément aux indications du règlement’ et que par conséquent il existe une volonté non équivoque des colotis de contractualiser le règlement du lotissement. Ils indiquent en outre que le tribunal a interprété de manière erronée l’arrêt du Conseil d’Etat 24 juillet 2019 qui a pourtant indiqué que 'les clauses du cahier des charges du lotissement continuent de régir les rapports entre colotis (…) pour toutes les stipulations qui y sont contenues, en ce compris celles constituant des règles d’urbanisme'. Par conséquent, les époux [N] demandent à la cour de réformer le jugement entrepris qui a considéré que les clôtures érigées en séparation des terrains n’étaient plus soumises au règlement du lotissement et à son cahier des charges.
14. Les époux [U] répondent que c’est par des justes motifs que le tribunal a considéré que le règlement du lotissement de [Adresse 7] était caduc depuis le 19 septembre 1991 et qu’il n’existe aucune contractualisation dudit règlement par le cahier des charges, qui, en son article 14 opère un simple renvoi au règlement du lotissement, lui-même caduc. Par conséquent, les intimés soutiennent que les consorts [N] ne peuvent se fonder sur le règlement du lotissement pour solliciter une mise en conformité de leur lot, par référence à des normes réglementaires devenues caduques. De plus, ils estiment que le mur litigieux est conforme au PLU du fait du matériau utilisé, de la hauteur des claustras et que sa construction n’était nullement soumise à une déclaration préalable.
15. S’il est exact que l’article L442-9 du code de l’urbanisme pose un principe général de caducité décennale des règles d’urbanisme contenues dans les documents des lotissements, notamment concernant le règlement et le cahier des charges, il résulte néanmoins de l’alinéa 3 de ce même article que les règles contenues dans le cahier des charges restent opposables entre colotis. La caducité sus-évoquée s’avère donc essentiellement de nature verticale et s’applique exclusivement dans les rapports entre l’administration et les habitants du lotissement, alors que le cahier des charges, de par sa nature contractuelle, reste opposable à tous les acquéreurs successifs des différents lots.
16. La cour de cassation a réaffirmé cette règle dans un arrêt du 9 mars 2017, en indiquant que ' le cahier des charges d’un lotissement, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues'. L’arrêt du conseil d’Etat n°430362 en date du 24 juillet 2019, invoqué par les parties, n’a fait que confirmer cette position en mentionnant que 'les clauses du cahier des charges du lotissement continuent de régir les rapports entre colotis (…) pour toutes les stipulations qui y sont contenues, en ce compris celles constituant des règles d’urbanisme'.
17. Au cas d’espèce, il s’ensuit que les dispositions du cahier des charges du lotissement peuvent être invoquées entre colotis et notamment son article 14 relatif à l’alignement et aux clôtures qui dispose que 'les acquéreurs devront dans le délai de deux mois, après la signature de la vente par acte authentique, clore les parcelles acquises, au moins provisoirement (piquet bois et fils de fer tendu) mais proprement. Les clôtures définitives seront faites ultérieurement, conformément aux indications du règlement. Cette obligation a pour but de protéger les acquéreurs contre le dépôt de matériaux et le passage d’engins sur leur lot, ainsi que de diminuer les risques de manoeuvre intempestive sur le trottoir entraînant les dégradations aux réseaux souterrains dont ils pourraient être tenus pour responsables. En aucun cas, les colotis ne pourront réclamer au lotisseur la valeur de mitoyenneté des clôtures en bordure des espaces libres ou des lots non encore vendus au moment de la réalisation de la clôture définitive'
18. S’il est exact que la disposition précitée du cahier des charges renvoie au règlement du lotissement, ce simple renvoi ne peut avoir pour effet de contractualiser le règlement. En effet, la cour de cassation a précisé (3ème civile 2& juin 2000) que ' la simple reproduction ou mention d’un règlement d’urbanisme ou d’un règlement de lotissement dans un cahier des charges ou dans un acte ou une promesse de vente, ne confère pas à ce document une valeur contractuelle'. Elle a indiqué qu’il faut s’attacher à l’intention des colotis et rechercher 'l’existence d’une volonté non équivoque des colotis de donner un caractère contractuel aux dispositions du règlement'.
19. Or en l’espèce, force est de constater que l’article 14 du cahier des charges opère par simple renvoi au règlement du lotissement, mais que pour autant à aucun moment les colotis n’ont manifesté une volonté claire et non équivoque de donner valeur contractuelle aux dispositions du règlement du lotissement, qui, de facto sont devenues caduques dans le délai de dix ans suivant l’autorisation de lotir et auxquelles ont été substituées les règles d’urbanisme applicables sur la commune d'[Localité 4], lesquelles s’avèrent taisantes s’agissant des clôtures.
20. Ainsi, dès lors que l’article 14 du cahier des charges applicable entre les colotis, ne comporte aucune disposition contraignante quant aux clôtures et que le règlement du lotissement auquel il renvoie n’a pas valeur contractuelle et de surcroît est devenu caduc, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté les époux [N] de leur demande tendant à voir condamner les époux [U] à édifier sur la limite séparative une nouvelle clôture, et ce, sans qu’il soit nécessaire à ce stade de déterminer si le mur litigieux s’avère ou non mitoyen.
Sur la demande de condamnation des époux [U] à faire déposer les claustras fixés sur la clôture mitoyenne,
21. Les appelants reprochent au tribunal de les avoir déboutés de cette demande, alors que les claustras fixés sur la clôture séparant leur fonds et celui des époux [U] méconnaissent le règlement du lotissement, qui en sa page 37, prévoit que la hauteur des clôtures ne devra pas excéder 1, 60 mètres. Or, ce moyen ne pourra qu’être écarté par la cour dès lors que comme il a été précédemment démontré le règlement du lotissement est caduc et ne peut être valablement invoqué entre les colotis, contrairement aux dispositions du cahier des charges.
22. Pour voir néanmoins prospérer une telle prétention, les époux [N] arguent de l’application de l’article 662 du code civil qui dispose que 'l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre ou sans avoir à son refus fait régler par expert les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre'.
23. S’il est exact que les claustras litigieux ont été installés sans l’autorisation des époux [N], encore convient-il de déterminer si la clôture litigieuse présente un caractère ou non mitoyen. Le tribunal statuant sur ce point a considéré que celle-ci n’était pas mitoyenne, notamment au regard de la configuration des lieux, telle que résultant des photographies produites par les époux [U] en pièce 10 et du constat d’huissier du 4 octobre 2017, de l’attestation de M. [Y] [X], ancien propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] vendue aux époux [N], qui a indiqué avoir toujours considéré que le mur appartenait aux époux [U]. Le tribunal a également pris en considération l’aveu extrajudiciaire résultant des déclarations des époux [N] lors du constat d’huissier du 4 octobre 2017, ceux-ci ayant indiqué qu’ils n’étaient pas certains que cette clôture était mitoyenne.
24. Selon les époux [N], il y a lieu de faire application de la présomption de mitoyenneté, telle que résultant de l’article 666 du code civil qui n’est pas contredite par l’attestation de M. [X], dont la sincérité est douteuse et par l’aveu extrajudiciaire qu’on leur impute dont ils contestent la réalité, en l’absence de leur part de déclaration non équivoque de ce chef.
25. De plus, les appelants se fondent sur le constat de Maître [E] du 8 juin 2022 pour soutenir que les époux [U] ont trompé le tribunal, en présentant une configuration des lieux totalement fallacieuse afin de conclure à la non-mitoyenneté de la clôture.
26. Les époux [U] pour leur part soutiennent que la mitoyenneté du mur n’est pas démontrée, au vu des photographies versées aux débats par les appelants et qu’elle est même contredite par l’attestation de M. [X] et par les plans de masse établis à leur demande par un géomètre expert.
27. A ce titre, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 653 du code civil que 'dans les villes et les campagnes tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge ou entre cours et jardins et même entre enclos dans les champs est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque contraire. Dans le même sens, l’article 666 du code civil prévoit que 'toute clôture qui sépare deux héritages est présumée mitoyenne à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire'.
28. En l’espèce, les titres des parties sont taisants sur la question de la mitoyenneté de la clôture et les époux [U], qui arguent du caractère privatif de cette dernière, ne produisent aucun élément au soutien d’une quelconque prescription acquisitive. De plus, les constatations relatées dans les différents constats d’huissier ne permettent pas de contrevenir à la présomption de mitoyenneté et de dire avec certitude que la clôture litigieuse est privative. La configuration des lieux, telle que retenue par le premier juge, selon laquelle les poteaux de la clôture sont alignés en retrait par rapport au pignon du muret de façade des époux [N] est en contradiction avec les photographies figurant sur le constat de Maître [E] du 8 juin 2022 qui démontrent que le poteau, appelé en page 4 dudit constat ' deuxième poteau', retenu préalablement comme point de départ de la clôture et se trouvant sur la propriété des époux [U] ne retient aucun grillage et n’a pas d’utilité particulière n’étant pas lié à la clôture. Par contre, il est noté qu’au niveau du second poteau de la clôture, après nettoyage de la végétation, il y a un débord de semelle béton de 45 X 50 cm, qui tend à confirmer une mitoyenneté.
29. Ces constatations matérielles sont confirmées par les déclarations des époux [U] qui, dans un courrier en date du 30 septembre 2020 envoyé aux époux [N], ont indiqué que les travaux que ces derniers, récemment effectués avaient mis à jour des fondations de poteaux dépassant sur le terrain de ces derniers, de sorte que la clôture était probablement mitoyenne.
30. De plus, l’attestation de M. [X] n’est pas probante pour conclure au caractère privatif de la clôture litigieuse, celle-ci se fondant sur un simple postulat de l’intéressé libellé en ces termes ' la clôture n’étant pas mentionnée dans son acte de propriété, il l’a toujours considéré comme appartenant à M. Et Mme [U]', sans pour autant que cette analyse soit corroborée par des éléments matériels objectifs. Enfin, les déclarations effectuées par les époux [N] lors du constat d’huissier du 4 octobre 2017 ne sauraient constituer un aveu extrajudiciaire, dès lors qu’ils ont indiqué ne pas être certains que la clôture litigieuse était mitoyenne.
31. Il résulte donc des développements précités que la présomption de mitoyenneté n’ayant pu être écartée, la clôture séparant les fonds des parties doit être considérée comme mitoyenne de sorte que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
32. Pour autant, il ressort des photographies versées aux débats que les claustras ne se trouvent pas posés sur le mur de clôture, mais à côté dressé à côté de celui-ci, donc nécessairement sur le fonds des époux [U] de sorte que les intimés n’avaient pas à solliciter l’autorisation des époux [N] pour procéder à leur mise en place. Il en résulte que les appelants ne pourront qu’être déboutés de leur demande tendant à voir enlever les claustras se trouvant certes, à proximité de la clôture mitoyenne, mais sur le fonds des époux [U].
Sur la mise en conformité de la végétation,
33. L’article 671 du code civil dispose 'qu’il n’est pas permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus et à défaut de règlements et usages qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations'.
32. L’article 672 du code civil dispose que 'le voisin peut exiger que les arbres et arbrisseaux plantés à une distance moindre de la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée par l’article précédent à moins qu’il n’y ait titre, destination de père de famille ou prescription trentenaire'.
33. Enfin, l’article 673 du code civil en son alinéa 1 dispose que 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper'.
34. Sur le fondement des dispositions susvisées, le jugement entrepris a condamné les époux [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à procéder à :
— au niveau de la première partie du grillage :
* l’enlèvement du lierre retombant du côté de la propriété des époux [N] ;
* l’arrachage des rosiers situés au ras de la clôture ;
— au niveau de la maison :
* la réduction à une hauteur inférieure de deux mètres de la haie de thuyas ;
* l’arrachage des bambous et lauriers, ainsi que des plantes grimpantes ;
— après le pignon de l’immeuble [N] :
* l’arrachage des lauriers roses ;
35. Les époux [N] demandent la confirmation d’une telle condamnation, mais cette fois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, arguant au vu d’un nouveau constat établi par Maître [E] le 19 juin 2025, de la prolifération des rhizomes et tiges de bambous sur leur fonds. Ils indiquent également que les lauriers roses n’ont manifestement pas été arrachés, puisqu’il existe un premier rideau de lauriers derrière les claustras taillés à environ deux mètres et derrière un second rideau de lauriers beaucoup plus haut quant à luI.
36. Les époux [U] concluent à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à procéder à l’arrachage des rosiers, lauriers-roses et bambous en se fondant sur le constat d’huissier de Maître [E] du 15 juin 2021, qui n’est pas probant puisqu’il prend en considération les claustras au titre de la limite séparative, alors que ces ceux-ci se trouvent sur leur propriété. Ce constat n’a en outre été établi qu’à raison d’une mesure 'à vue d’oeil’ et en violation de leurs droits, puisque l’huissier s’est rendu sur leur propriété sans leur autorisation.
37. S’il est exact que le constat d’huissier dressé le 15 juin 2021 à la demande des époux [N] ne repose sur aucune mesure précise, il n’en demeure pas moins, au vu des constatations réalisées et des photographies y afférentes que la végétation à cette époque, manifestement non maîtrisée et entretenue, se trouvant à toute proximité de la clôture séparative, ne répondait pas aux prescriptions susvisées du code civil.
37. Pour autant, les constats les plus récents dressés postérieurement au jugement déféré (constats des 8 janvier et 12 juillet 2024 et ceux des 1er avril et 4 août 2025), à la demande des intimés, permettent d’établir que les prescriptions contenues dans la décision entreprise quant à l’arrachage des bambous, des lauriers roses, des plantes grimpantes, du lierre, ainsi que la réduction des thuyas, ont été respectées et que les plantations se trouvant sur la propriété des époux [U] respectent désormais les régles sus-énoncées du code civil.
38. Au regard de l’exécution par les consorts [U] de leurs obligations, la cour ne pourra que réformer le jugement entrepris et débouter les époux [N] de leurs demandes réitérées de ce chef et de la fixation d’une astreinte majorée.
Sur la servitude de tour d’échelle accordée aux époux [U],
39. Les époux [U] se sont vus accorder par le jugement entrepris une servitude de tour d’échelle sur la propriété des époux [N] afin que dans le cadre de l’injonction ordonnée par le tribunal, ils puissent procéder à l’arrachage des plantations non accessibles à partir de leur terrain, notamment s’agissant des plantes grimpantes et des rosiers.
40. Les appelants s’opposent à l’instauration de cette servitude, faisant valoir que la configuration des lieux ne le nécessite pas et que l’accès aux plantations peut parfaitement se faire depuis la propriété des époux [U], comme en atteste le constat dressé le 8 juin 2022 par Maître [E]. Les intimés demandent pour leur part que leur soit accordé un tour d’échelle une fois par an en novembre pour leur permettre de procéder à la taille des végétaux auxquels ils n’ont pas accès, comme en atteste M. [K].
41. Le tour d’échelle tel qu’accordé par le tribunal pour mettre la végétation se trouvant sur le fonds des époux [U] en adéquation avec les dispositions du code civil est aujourd’hui devenu sans objet, les travaux ayant été exécutés. Pour obtenir une servitude de tour d’échelle pour l’avenir, les époux [U] produisent une attestation de M. [K] en date du 9 décembre 2021, gérant de la société ' Au jardin serein’ qui a indiqué qu’il était intervenu occasionnellement sur la propriété de M. [U] et que les époux [N] étaient opposés au fait qu’il passe par leur jardin. Pour autant, M. [K] n’indique pas dans son attestation que l’entretien du jardin de ses clients nécessite qu’il accède au fonds des époux [N].
42. Dans ces conditions, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement entrepris concernant cette servitude de tour d’échelle qui est devenue sans objet pour les travaux prescrits par le tribunal qui ont été correctement exécutés. Pour le surplus, les époux [U] ne pourront qu’être déboutés de leur demande pour l’avenir, faute pour eux de démontrer la nécessité de se rendre sur le fonds des époux [N] pour procéder à l’entretien des essences se trouvant sur leur propriété.
Sur la pose d’une barrière anti-rhizomes par les époux [U] et le remboursement de celle mise en place par les époux [N],
43. Les époux [N] critiquent le jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner les époux [U] à installer sur leur propriété une barrière anti-rhizomes, dès lors que les bambous s’y trouvant prolifèrent sur leur propriété. Ils exposent qu’ils sont perpétuellement contraints de nettoyer leur terrain des pousses de bambous qui se développent et que les rhizomes ont envahi le sous-sol de leur propre fonds, parvenant à percer le liner de leur bassin à poissons qu’ils ont été contraints de facto d’enlever. Ils ajoutent que nonobstant l’installation par leurs soins d’une barrière enterrée en fond de parcelle, les bambous envahissent toujours les abords de la limite séparative à l’avant de la prprpiété. Ils contestent enfin l’attestation de complaisance délivrée à leur encontre par M. [X] qui a indiqué que ces bambous ont toujours poussé de part et d’autre des propriétés. Ils sollicitent par contre la confirmation du jugement entrepris qui a condamné les époux [U] à leur payer la somme de 662, 36 euros en réparation du préjudice financier qui a été le leur, du fait de l’installation d’une barrière anti-rhizomes.
44. Les époux [U] critiquent le jugement entrepris qui les a condamnés à indemniser les époux [N] du fait de l’installation d’une barrière anti-rhizomes qu’ils estiment inutile, puisque c’est surtout la suppression de la partie aérienne de la plante qui a pour effet d’affaiblir progressivement la vitalité des rhizomes. De plus, ils ajoutent qu’il n’a jamais été démontré que les bambous dont ils se plaignent proviennent de leur fonds et qu’ils ont fait le choix de faire creuser une tranchée de 35 à 45 cm de largeur le long de la limite séparative pour éviter la reprise de tout rhizome résiduel, situation qui est confirmée par les derniers constats de commissaire de justice qu’ils ont fait dresser et notamment celui du 4 août 2025.
45. Il n’est pas sérieusement contestable que les bambous constituent une espèce particulièrement vivace dont la tendance naturelle est de se développer via un ensemble de rhizomes,qui s’avère enfoui à une profondeur allant de 30 à 60 centimètres. Or, en l’espèce, il n’est nullement démontré par les pièces versées aux débats que les époux [N] ont planté eux-mêmes des bambous sur leur propre fonds. Il en résulte que ce sont les bambous se trouvant sur la propriété des époux [U] qui ont proliféré sur le fonds voisin. Dans ce contexte, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a condamné les intimés à payer aux appelants la somme de 662, 36 euros qu’ils ont dû verser pour le financement sur leur propriété d’une barrière anti-rhizomes.
46. Pour ce qui est de voir condamner les époux [U] à mettre en place sur leur propre propriété une barrière de même nature, il convient de souligner qu’il n’est pas possible de déterminer, au vu du constat de commissaires de justice dressé le 19 juin 2025 par Maître [C] [P], si les rhizomes se trouvant sur la propriété des appelants le long de la clôture séparative proviennent des bambous se trouvant sur le fonds des époux [U] ou de ceux implantés sur leur propre terrain. Il n’est pas davantage possible de déterminer si cette prolifération s’est faite au devant de la parcelle, l’installation d’une barrière anti-rhizomes à l’arrière de la propriété ayant permis de circonscrire ce phénomène.
47. De plus, les constats dressés par les époux [U] le 1er avril et le 4 août 2025 démontrent que la tranchée de 35 à 45 cm de profondeur qu’ils ont creusée près de la limite séparative a empêché de leur côté la résurgence de rhizomes résiduels. Dans ce contexte, dès lors que les époux [N] s’avèrent défaillants à démontrer que les nouveaux rhizomes retrouvés sur leur propriété proviennent du fonds voisin, ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande tendant à voir condamner les époux [U] à construire sur leur fonds une barrière anti-rhizomes, le jugement entrepris étant donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts époux [N] pour résistance abusive,
48. Les époux [N] critiquent également la décision entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leur demande indemnitaire dirigée contre leurs adversaires pour résistance abusive.
49. Ils exposent à ce titre que leurs voisins ont fait preuve à leur égard d’une attitude particulièrement désinvolte, en refusant de procéder à la réfection de la clôture séparative abîmée par la végétation qu’ils ont laissé proliférer et qu’ils ont été contraints en conséquence d’engager une procédure judiciaire à leur encontre, toute tentative de résolution amiable du litige ayant achoppé. Ils soutiennent qu’à ce jour les condamnations prononcées n’ont toujours pas été exécutées ce qui traduit à leur égard une faute de la part des époux [U] et une volonté de leur nuire.
50. Les intimés répondent qu’ils n’ont eu de cesse de répondre aux multiples demandes des époux [N], qui, par leur comportement réfractaire, ont eux mêmes différé l’exécution des travaux de remise en état de la clôture et mis en échec les tentatives de conciliation qu’ils ont initiées.
51. S’il est exact que les époux [N] ont été contraints de mettre en oeuvre une procédure judiciaire pour éviter la prolifération sur leur propriété de la végétation en provenance du fonds voisin, ils ne peuvent pour autant faire grief aux époux [U] d’avoir fait preuve de résistance abusive, puisque finalement ils se sont exécutés et que la persistance dudit conflit est la conséquence d’une mésentente patente des parties et de l’aggravation corrélative des problèmes de voisinage en résultant. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [N] de leur demande indemnitaire formée de ce chef.
Sur la demande indemnitaire des époux [U] pour procédure abusive,
52. Les époux [U] se fondent sur l’article 1240 du code civil et sollicitent la condamnation de leurs adversaires à leur régler la somme de 3000 euros pour procédure abusive, prétention dont ils ont été déboutés en première instance. Pour ce faire, ils soutiennent que depuis 2015, les époux [N] n’ont eu de cesse de multiplier les procédures judiciaires à leur encontre, manifestement animés par la volonté de leur nuire. Ils estiment que la réitération des procédures diligentées à leur encontr en est la preuve. Les époux [N] concluent pour leur part à la confirmation du jugement entrepris qui a débouté les époux [U] de leur demande.
53. La procédure ainsi diligentée, bien que conduite avec une certaine véhémence par les époux [N], ne peut être considérée comme abusive, dès lors qu’il a été partiellement fait droit aux prétentions des intéressés, lesquelles étaient partiellement fondées pour permettre la remise en état de la clôture séparative et éviter la prolifération de la végétation en provenance de la propriété des époux [U]. La décision déférée qui a débouté les intimés de leur demande indemnitaire pour procédure abusive sera confirmée.
Sur les autres demandes,
54. Les époux [U] ont été condamnés à payer aux époux [N] la somme de 900 euros en réparation du préjudice financier subi, du fait d’avoir été contraints d’établir des procès-verbaux de constats pour faire valoir leurs droits.
55. Les appelants sollicitent de ce fait la confirmation de la décision entreprise, outre la condamnation des consorts [U] à leur payer la somme supplémentaire de 350 euros au titre de la réalisation d’un nouveau constat. Les intimés réclament pour leur part la condamnation des époux [N] à leur payer la somme de 1504 euros au titre des constats qu’ils ont eux-mêmes été contraints de faire réaliser.
56. Force est de constater que l’établissement de ces différents constats a été rendu nécessaire en vue de la résolution du litige qui consiste en un conflit aigu de voisinage. Il s’ensuit qu’il sera fait masse des sommes exposées à hauteur de 2404 euros et que chacune des parties en supportera le coût par moitié. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point en ce qu’il avait condamné exclusivement les époux [U] à payer aux époux [N] la somme de 900 euros de ce chef.
57. En outre, les dispositions prises au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
58. Enfin, l’équité commande en cause d’appel de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure. S’agissant des dépens d’appel, ils seront pris en charge par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que les dispositions du cahier des charges étaient caduques entre colotis, en ce qu’il a dit que la clôture séparative des fonds n’était pas mitoyenne, en ce qu’il condamné M. [G] [U] et Mme [H] [U] à procéder sous astreinte à l’arrachage de la végétation se trouvant sur leur fonds et endommageant la clôture, conformément au dispositif du jugement déféré, en ce qu’il a condamné M. [G] [U] et Mme [H] [U] à payer à M. [S] [N] et Mme [W] [N] la somme de 900 euros en réparation de leur préjudice financier consécutif à la réalisation de constats, en ce qu’il a accordé à M. [G] [U] et Mme [H] [U] une servitude de tour d’échelle sur la propriété des époux [N] pour procéder à l’arrachage de la végétation telle que prescrite dans le jugement entrepris,
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,
Dit que les dispositions du cahier des charges du lotissement [Adresse 7] s’appliquent entre les colotis,
Dit que la clôture séparative est mitoyenne,
Déboute M. [S] [N] et Mme [W] [N] de leur demande d’arrachage de la végétation,
Déboute M. [G] [U] et Mme [H] [U] de leur demande de tour d’échelle,
Dit que les frais de constat à hauteur de 2404 euros seront pris en charge par moitié entre les parties et condamne ces dernières à les régler en tant que de besoin,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne chacune des parties à prendre en charge par moitié les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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