Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 oct. 2025, n° 25/01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 septembre 2024, N° 24/02940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SPGL c/ S.C.I. LA SOCIÉTÉ ANANDA, S.C.I. LA SOCIÉTÉ [ Localité 8 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
(n° 391 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01791 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWWD
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 septembre 2024 – JCP du TJ de [Localité 20] – RG n° 24/02940
APPELANTE
S.A.S. SPGL, RCS d'[Localité 12] n°832409528, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0344
INTIMÉES
S.C.I. LA SOCIÉTÉ [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée à Novastrada, société gérante,121-[Adresse 1], le 03 mars 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
S.C.I. LA SOCIÉTÉ [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée à Novastrada, société gérante,121-[Adresse 1], le 03 mars 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
S.C.I. LA SOCIÉTÉ ANANDA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée à Novastrada, société gérante,121-[Adresse 1], le 03 mars 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
S.C.I. LA SOCIÉTÉ CAMBRIDGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée à Novastrada, société gérante,121-[Adresse 1], le 03 mars 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément à l’article 906-5 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Dans le courant de l’année 2021-2022, la société SPGL, qui a une activité de plâtrier, s’est vue confier quatre chantiers pour un devis d’un montant de 127 982,57 euros hors taxes (HT).
Soutenant que les travaux ont été achevés et livrés mais que les sociétés Charenton les portes de Paris, [Adresse 15], Ananda et Cambridge, tentant de se soustraire à leur obligation de paiement, ne lui avaient pas transmis les procès-verbaux de réception et qu’elle n’avait pas été payée du solde de ses prestations, la société SPGL a fait assigner ces sociétés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de l’entendre :
condamner la société civile de construction vente (SCCV) [Localité 8] à lui payer une somme de 11 000,26 euros à titre de provision pour le règlement des soldes de travaux et la retenue de garantie sur le chantier les portes de [Localité 20] avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 6 juin 2023 ;
condamner la SCCV [Adresse 15] à lui payer une somme de 1 994,71 euros à titre de provision pour le règlement des soldes de travaux et la retenue de garantie sur le chantier la Villa d’Este avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 6 juin 2023 ;
condamner la SCCV Ananda à lui payer une somme de 466,42 euros à titre de provision pour le règlement de la retenue de garantie sur le chantier Résident Ananda avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 6 juin 2023 ;
condamner la SCCV Cambridge à lui payer une somme de 1 219,46 euros à titre de provision pour le règlement de la retenue de garantie sur le chantier Cambridge [Localité 9] avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 6 juin 2023 ;
condamner la société SCCV [Localité 7] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCCV [Adresse 15] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCCV Ananda à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCCV Cambridge à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les SCCV [Localité 8], [Adresse 15], Ananda et Cambridge in solidum aux dépens.
Selon la décision entreprise, par une précédente ordonnance du 26 mars 2024, ledit juge des référés :
a débouté la partie demanderesse de ses demandes de provisions formées à l’encontre de la SCCV [Localité 8] au titre des sommes dues en exécution du marché de travaux et au titre de la retenue de garantie,
s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la demande de condamnation provisionnelle formée par la société SPGL à l’encontre de la société [Adresse 15], la SCCV Cambridge et la SCCV Ananda,
et a renvoyé les demandes concernant ces trois sociétés devant le juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris matériellement compétent.
A la suite de la décision précitée, par une ordonnance contradictoire du 13 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a :
vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 mars 2024;
vu les contestations sérieuses ;
dit n’y avoir lieu à référé ;
rejeté toutes autres demandes ;
dit que les dépens restent à la charge du demandeur la société SPGL.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 13 janvier 2025, la société SPGL a relevé appel de cette décision du juge des contentieux de la protection, élevant critique contre tous les chefs de son dispositif et ce, en intimant respectivement les quatre sociétés suivantes :
la société [Localité 6] [Adresse 17] [Localité 22] [Adresse 10] [Localité 20],
la société [Adresse 15],
la société Ananda,
la société Cambridge.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai, en application de l’article 906 du code de procédure civile, a été adressé par le greffe le 18 février 2025, comportant le calendrier suivant :
' date de clôture, le jeudi 11 septembre 2025, à 10 heures,
' date de plaidoirie, le lundi 29 septembre 2025, à 9 heures 30.
La société SPGL a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis fixation par actes de commissaire de justice du 3 mars 2025 respectivement aux sociétés [Adresse 15], [Localité 6] [Adresse 19], Ananda et Cambridge.
Par ses uniques conclusions remises au greffe par voie électronique le 18 avril 2025, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 16 juillet 1971, la société SPGL a demandé à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
y faisant droit,
infirmer le jugement du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris rendu sous le RG n°24/02940 en ce qu’il a :
· vu les contestations sérieuses ;
· dit n’y avoir lieu à référé ;
· rejeté toutes autres demandes ;
· dit que les dépens restent à la charge du demandeur la société SPGL;
et statuant à nouveau,
condamner les SCCV Ananda, Cambridge – [Localité 9], [Adresse 18] [Localité 20], [Adresse 16], à lui reverser les retenues de garanties sur les chantiers respectifs :
· 'Les portes de [Localité 20]' : 5 791,50 euros ;
· 'Cambridge ' Country’ : 472,80 euros ;
· '[Adresse 13]' : 1 159,73 euros ;
· 'Résident Ananda’ : 466,42 euros.
condamner les SCCV Ananda, Cambridge – [Localité 9], [Adresse 18] [Localité 20], [Adresse 16] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Les intimées n’ont pas constitué avocat.
La société SPGL a fait signifier ses conclusions par actes de commissaire de justice du 17 avril 2025 respectivement aux sociétés [Adresse 15], [Localité 6] [Adresse 17] [Localité 22] [Adresse 11], Ananda et Cambridge.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Et, selon le dernier alinéa de ce même article, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En outre, comme le prévoit l’article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon, l’article 561, alinéa 1er, du même code, 'L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.'.
Sur la demande de provision
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Reste qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour, statuant en référé, de condamner une partie au paiement d’une somme dont elle serait débitrice, alors que seule une provision, à hauteur du montant non sérieusement contestable de la créance alléguée, peut être allouée en référé.
Au cas d’espèce, se prévalant d’actes d’engagements des 24 mars et 1er juin 2021 et de l’application de la norme Afnor Nfp.03.001 d’avril 1989 aux marchés concernés, la société SPGL soutient que les intimées restent à ce jour lui devoir les retenues de garanties, qu’elles retiennent abusivement, et ce bien que tous les chantiers aient été soldés.
La cour observe, en premier lieu, que si la décision entreprise, prononcée le 13 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection, désigne comme parties défenderesses les quatre sociétés Charenton les portes de Paris, [Adresse 15], Cambridge et Ananda, cette juridiction n’a statué que sur les demandes dirigées à l’encontre des trois dernières de ces sociétés qui étaient seules renvoyées à sa compétence par une première ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire, lequel a débouté la demanderesse de ses demandes formées à l’encontre de la SCCV Charenton Les [Adresse 23] de [Adresse 21] au titre des sommes dues en exécution du marché de travaux et au titre de la retenue de garantie, la décision entreprise.
D’autre part, la cour observe que la société SPGL n’a formé aucune demande de provision à l’encontre des parties intimées, revendiquant leur condamnation au paiement de sommes dont elles sont respectivement débitrices à son égard.
Dans ces conditions, les demandes de la société SPGL seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais, notamment s’agissant du coût d’un acte.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise doit être confirmée concernant les demandes accessoires.
Partie perdante, la société SPGL sera condamnée aux dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la société SPGL tendant à la condamnation des sociétés intimées au paiement de sommes au titre de la retenue de garantie ;
Condamne la société SPGL aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes de la société SPGL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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