Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 23 mai 2025, n° 24/17699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 1 octobre 2024, N° 24/01709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17699 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHF2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2024 -Tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS – RG n° 24/01709
APPELANTS
Mme [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
INTIMÉE
Mme [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 15 novembre 2024, à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire, chargé du rapport,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 15 mars 2022, M. et Mme [G] ont donné à bail à Mme [Z] des locaux à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 1], à [Localité 4] (Seine Saint Denis).
Par suite d’impayés de loyers, ils ont, par acte du 9 mai 2023, fait délivrer à Mme [Z] un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de leur payer la somme de 7.773,86 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, puis, par acte du 11 juin 2024, l’ont fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers aux fins de constatation de la résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation et d’un arriéré locatif de 22.692,54 euros.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 1er octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers :
— a condamné Mme [Z] à payer à M. et Mme [G] la somme de 22.692,54 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts ;
— l’a condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— a débouté M. et Mme [G] du surplus de leurs prétentions, notamment de leur demande d’expulsion.
Par déclaration du 16 octobre 2024, M. et Mme [G] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et d’expulsion.
Par conclusions remises le 25 novembre 2024 et signifiées le 29 novembre suivant, ils demandent à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et d’expulsion ;
statuant à nouveau,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail régularisé le 15 mars 2022 et portant le bien immobilier sis [Adresse 1], à [Localité 5], désigné comme étant 'appartement n°A2, au rez de chaussée, 2 pièces de 44,46m²' et 'un emplacement de parking: n°38 au sous sol', à compter du 9 juillet 2023, date d’expiration du commandement de payer du 9 mai 2023, visant la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion sans délai de Mme [Z], et le cas échéant celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— confirmer l’ordonnance déférée pour le surplus ;
— condamner Mme [Z] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont notamment les frais d’exécution et du commandement.
Mme [Z], à laquelle les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024 délivré à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des appelants, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable en l’espèce, dispose : 'I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.'
Il est constant que, le 9 mai 2023, M. et Mme [G] ont fait délivrer à Mme [Z] un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de leur payer la somme, en principal, de 7.773,86 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 16 avril 2023.
M. et Mme [G] font valoir qu’alors que le premier juge a retenu que la dette locative avait été payée dans le délai prescrit par le versement de trois chèques, les causes du commandement de payer n’ont en réalité pas été réglées, les trois chèques émis par la locataire entre avril et juillet 2023 s’étant révélés impayés, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail a bien été acquise deux mois après la délivrance de l’acte.
Il ressort du décompte locatif arrêté au 30 juillet 2024, établi par le cabinet immobilier FWF Invest ASN (pièce [G] n°4), que les chèques émis le 17 avril 2023 par Mme [Z] pour la somme de 5.500 euros, le 6 juin 2023 pour celle de 3.000 euros et le 3 juillet 2023 pour celle de 3.000 euros se sont révélés impayés et qu’à l’issue du délai prescrit, aucun paiement n’était intervenu.
Les causes du commandement n’ayant pas été acquittées dans les deux mois de cet acte, la cour constatera que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 9 juillet 2023 et infirmera en ce sens la décision entreprise.
Sur la demande d’expulsion
La clause résolutoire étant acquise depuis le 9 juillet 2023, Mme [Z] est devenue occupante sans droit ni titre du local loué, ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sans qu’il n’y ait lieu d’accueillir la demande d’astreinte.
Si les appelants font état, dans le corps de leurs écritures, de l’obligation de Mme [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de libération des lieux, aucune prétention n’a été formée à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, aux termes desquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour n’est saisie d’aucune demande de paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Mme [Z], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel qui comprendront les frais du commandement du 9 mai 2023 ; ces dépens ne comprendront pas les frais de l’exécution forcée du présent arrêt, même s’ils seront, en tout état de cause, à la charge de la débitrice en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle sera condamnée à verser à M. et Mme [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 15 mars 2022 étaient réunies à la date du 9 juillet 2023 et la résiliation du bail à cette date ;
Ordonne l’expulsion de Mme [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe au [Adresse 1], à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), désigné comme étant un appartement n° A2, au rez-de-chaussée, 2 pièces de 44,46m² et un emplacement de parking n° 38 au sous/sol, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Condamne Mme [Z] aux dépens d’appel qui comprendront les frais du commandement du 9 mai 2023 et ne comprendront pas les frais d’exécution du présent arrêt ;
La condamne à verser à M. et Mme [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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