Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 mars 2025, n° 24/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 12 juin 2024, N° 23/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 MARS 2025
N° RG 24/01345 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMMP
Pole social du TJ d’EPINAL
23/00238
12 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [Z] [S] [L] es qualité de tuteur de Monsieur [T] [U] [N], né le 9 juillet 1968 à [Localité 10] (Portugal), demeurant à l’EHPAD « Les [13] » [Adresse 3]. N° d’assuré social : [Numéro identifiant 1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES,substituée par Me Laura Corte avocate au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurianne BERG de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
Caisse MSA LORRAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Mars 2025 ;
Le 12 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [T] [U] [N] a été embauché par M. [M] [B] en qualité d’ouvrier agricole en contrat à durée déterminée du 1er au 3 août 2020. Le premier jour de son embauche, il a fait une chute d’une hauteur de 4/5 mètres en traversant le toit et en tombant sur le sol d’un bâtiment agricole.
Aux termes du certificat médical initial, il est fait état d’un polytraumatisme : traumatisme crânien grave, fracture splénique avec splénectomie d’hémostase, traumatisme thoracique avec fractures costales bilatérales et pneumothorax bilatéral, fracture du bassin, fracture du poignet gauche et de deux doigts.
Par décision du 7 septembre 2020, la MSA DE LORRAINE (la MSA) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 100 % et il est titulaire d’une rente accident du travail depuis le 2 octobre 2021.
Le 2 mars 2022, la MSA lui a reconnu la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à compter rétroactivement du 2 octobre 2021 et jusqu’au 2 octobre 2026.
Par jugement du 27 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Épinal a placé M. [T] [U] [N] sous tutelle, désignant Mme [Z] [S] [L] en qualité de tutrice aux biens et Mme [C] [U]- [G], fille du majeur protégé, en qualité de tutrice à la personne.
Par arrêt du 6 février 2023, la cour d’appel de Nancy a confirmé ce jugement sauf en ce qui concerne la désignation de la fille du majeur protégé. Il a confié la mission de tutrice à la personne de Mme [Z] [S] [L] et a désigné l’association tutélaire des Vosges en qualité de subrogé tutrice.
Le 18 septembre 2023, Mme [Z] [S] [L], en sa qualité de tutrice de M. [T] [U] [N], a sollicité de la MSA la mise en 'uvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 10 octobre 2023, Mme [Z] [S] [L], tutrice de M. [T] [U] [N], après refus de la MSA de mettre en 'uvre cette procédure (courrier du 28 septembre 2023), a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [M] [B].
Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— déclaré Mme [Z] [S] [L], tutrice de M. [T] [U] [N], irrecevable en son recours,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [S] [L], tutrice de M. [T] [U] [N], aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [Z] [S] [L], tutrice de M. [T] [U] [N], par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé mais sans date mentionnée.
Par déclaration au greffe via RPVA le 4 juillet 2024, Mme [Z] [S] [L], tutrice de M. [T] [U] [N], a relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe par RPVA le 3 janvier 2025, Mme [Z] [S] [L], tutrice de M. [T] [U] [N], demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et bien fondé,
— Infirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire d’EPINAL Pole Social le 12 juin 2024 (RG 23/00238) en ce qu’il déclarait Madame [Z] [S] [L], es qualité de tuteur de Monsieur [T] [U] [N], irrecevable en son recours.
En conséquence,
— Déclarer l’action de Madame [Z] [S] [L] comme n’étant pas prescrite,
— Déclarer recevable et bien fondé le recours introduit par Madame [Z] [S] [L], es qualité de tuteur de Monsieur [T] [U] [N],
Y ajoutant,
— Dire que l’accident du travail du 1er août 2020 dont a été victime Monsieur [T] [U] [N] est dû à une faute inexcusable de Monsieur [M] [B],
En conséquence,
— Fixer au maximum la majoration de rente prévue par la loi de telle sorte que la rente servie par l’organisme de Sécurité Sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire,
— Dire et juger que la majoration de la rente devra suivre l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation des séquelles,
— Ordonner une expertise médicale avec pour mission de :
— Détailler les blessures provoquées l’accident du travail du 1er août 2020,
— Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [U] [N],
— Evaluer les souffrances physiques et morales, ainsi que le préjudice esthétique et d’agrément,
— Décrire les séquelles consécutives à l’accident du 1er août 2020 et indiquer les gestes devenus limités ou impossibles,
— Indiquer la durée du déficit fonctionnel total et partiel, et évaluer le taux de cette incapacité,
— Indiquer la durée pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
— Indiquer la durée pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles, et évaluer le taux de cette incapacité,
— Dire si l’état de la victime nécessite l’assistance d’une tierce personne, et dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— Dire si la victime a subi un préjudice professionnel,
— Dire si la victime subit une perte ou une diminution des possibilités de promotions professionnelles,
— Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
— Dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels,
— Si l’état de la victime est susceptible de modifications.
— Condamner les requis à payer à Madame [Z] [S] [L], es qualité de tuteur de Monsieur [T] [U] [N], une provision de 30.000 €uros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice à caractère personnel,
— Dire et juger que la MSA fera l’avance de la provision sollicitée,
— Condamner M. [M] [B] à payer à Madame [Z] [S] [L], es qualité de tuteur de M. [T] [U] [N] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [M] [B] aux frais d’expertise,
— Débouter Monsieur [M] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Suivant conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2025, M. [M] [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 12 juin 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [Z] [S] [L] en qualité de tutrice de M. [T] [U] [N] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter la mission d’expertise aux préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— ordonner l’avance des sommes par la CPAM,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Z] [S] [L] es qualité de tutrice de M. [T] [U] [N] à verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Suivant ses écritures reçues au greffe le 13 décembre 2024, la MSA indique à la cour s’en remettre sur la faute inexcusable de l’employeur et s’engage à exécuter ses obligations consistant à faire l’avance des différentes indemnités et à en récupérer les montants auprès de l’employeur.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
La saisine de la caisse aux fins d’organisation de la tentative de conciliation interrompt la prescription biennale. Cette interruption dure tant que la caisse n’a pas fait connaître sa réponse.
En l’espèce, M. [U] [N] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 5 octobre 2021 (pièce 20 de l’appelant).
Le délai pour agir en faute inexcusable expirait donc le 5 octobre 2023.
La tutrice de M. [U] [N] a saisi la MSA aux fins de tentative de conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 septembre 2023, soit avant la fin du délai de prescription biennale.
Le 28 septembre 2023, la MSA l’informait qu’elle n’organiserait pas de tentative de conciliation.
La tutrice de M. [U] [N] a saisi le pôle social le 11 octobre 2023, par remise de sa requête au greffe.
Dans ces conditions, M. [U] [N] est recevable en son action en faute inexcusable et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la faute inexcusable
1- Sur la présomption de faute inexcusable
La tutrice invoque la présomption de faute inexcusable, M. [U] [N] ayant été recruté dans le cadre d’un contrat à durée déterminé de trois journées.
Motivation
Selon l’article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Aux termes de l’article L. 4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les conditions d’emploi du salarié victime et de rechercher si le poste auquel le salarié est affecté présente des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité. (C. Cass. 2e Civ. 16 février 2012 n° 11-10.889, 2e Civ 25 novembre 2021 n° 20-17.434, 2e Civ. 7 juillet 2022 n° 21-10.611)
À défaut de liste préétablie ou de mention du poste occupé par le salarié qui invoque cette présomption, ce salarié doit établir concrètement en quoi le poste de travail qu’il occupe présente des risques particuliers.
En l’espèce, M. [U] [N] a été recruté, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois jours, comme ouvrier agricole dans une exploitation dont l’activité est l’élevage spécialisé de gros animaux.
Dans la déclaration préalable d’embauche, il est indiqué comme motifs de recours au CDD 'travaux divers’ et au titre des risques professionnels, il est répondu : 'oui'. (Pièce 2 de l’appelant)
Dans la déclaration d’accident du travail du 3 août 2020, les circonstances de l’accident sont détaillées ainsi qu’il suit : 'M. [U] était en train de réparer le toit du bâtiment de stockage fourrage (en posant deux plaques). Il a traversé le toit et il est tombé sur le sol du bâtiment (chute de 4 m environ)'. (pièce 3 de l’appelant).
Il y est précisé qu’il n’a pas été établi de rapport de police.
S’agissant de travaux en hauteur, ils exposent à des risques de chute, d’autant plus dangereux que les bâtiments agricoles sont hauts.
Or, M. [B] ne justifie pas que M. [U] [N] ait bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.
Dans ces conditions, la présomption de faute inexcusable s’applique.
S’agissant d’une présomption simple, l’employeur peut la renverser.
M. [B] fait état de ce que M. [U] [N] aurait de sa propre initiative entrepris de réparer le toit du bâtiment et qu’il avait une expérience professionnelle en la matière, étant employé parallèlement par une société de couverture depuis de nombreuses années. Les pompiers auraient procédé à la vérification du taux d’alcool de M. [U] [N] qui aurait été manifestement très élevé.
Toutefois, l’expérience précédente du salarié importe peu. (C. Cass. 2e Civ. 12 février 2015 n° 14-10.855)
Par ailleurs, M. [B] ne justifie pas de ses allégations.
Si M. [U] [N] était sous une forte emprise de l’alcool, cela devait être visible et M. [B] aurait dû lui interdire tous travaux.
Il n’est fait état d’aucune protection collective ou individuelle (échafaudage ou harnais).
L’initiative personnelle de M. [U] [N] de travailler sur le toit pour la pose de deux plaques, évoquée par M. [B], est peu crédible.
M. [B] pouvait le lui interdire, et ce d’autant plus comme il l’invoque, son activité professionnelle ne recouvre pas les travaux de toiture.
La présomption s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées (C. Cass. Soc. 4 avril 1996 n° 94-11.319 et 27 juin 2022 n° 00-14.744) ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence ou commis une faute grossière, dès lors que l’employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l’avoir fait bénéficié d’une formation adaptée. (C. Cass. 2e Civ. 15 novembre 2005 n° 04-30.420, 18 octobre 2005 n° 03-30.162, Soc. 31 octobre 2002 n° 01-20.197).
Dans ces conditions, M. [B] ne renversant pas la présomption de faute inexcusable, il sera fait droit à la demande de M. [U] [N].
Sur la majoration de la rente
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’une incapacité totale (taux 100 % en l’espèce), le montant de la majoration sera fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder le montant annuel du salaire.
La majoration sera payée par la caisse, qui en récupérera le capital représentatif auprès de l’employeur.
Sur les préjudices
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dorénavant la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales. (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que les souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entraîner une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun.
Au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants :
— Préjudice causé par les souffrances physiques et morales (avant consolidation en suite des deux arrêts de la Cour de Cassation du 20 juin 2023),
— Préjudice esthétique (avec cette précision que la jurisprudence admet qu’il puisse être distingué entre le préjudice temporaire et le préjudice permanent),
— Préjudice d’agrément,
— Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants :
Avant consolidation (la consolidation étant celle fixée dans le cadre de la législation professionnelle et ne relevant pas d’une fixation de droit commun) :
— Frais d’assistance à expertise,
— Frais d’assistance tierce personne à titre temporaire,
— Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.),
— Préjudice esthétique temporaire (cf supra),
Après consolidation:
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.),
— Frais de logement adapté (F.L.A.),
— Frais de véhicule adapté (F.V.A.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.),
— Préjudice sexuel,
— Préjudice d’établissement,
— Préjudice permanent exceptionnel,
— Préjudice esthétique permanent (cf supra),
Sont exclus les postes de préjudice suivants comme indemnisés au titre du livre IV:
— Dépenses de santé actuelles,
— Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.),
— Dépenses de santé futures (D.S.F.),
— Assistance par tierce personne (A.T.P.) après consolidation,
— Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.), indemnisé par la rente,
— Préjudice professionnel et de déclassement: indemnisé par la rente.
La caisse de mutualité sociale agricole fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
La mission de l’expert sera définie dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de provision
M. [U] [N] étant polytraumatisé avec un taux d’incapacité permanente fixé à 100 %, il convient de faire droit à la demande de provision de 30.000 euros qui sera avancée par la MSA qui en récupérera le montant auprès de M. [B].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandes des parties sur ces chefs seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal,
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception de prescription soulevée par M. [M] [B],
Déclare M. [T] [U] [N], représenté par sa tutrice, Mme [Z] [S] [L], recevable en sa demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [T] [U] [N] le 1er août 2020, est dû à la faute inexcusable de son employeur, M. [M] [B],
Ordonne la majoration de rente servie à M. [T] [U] [N] à son taux maximum,
Dit que cette majoration sera versée à M. [T] [U] [N] par la [11] qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, M. [M] [B]
Fixe à 30 000 euros la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par M. [T] [U] [N],
Dit que cette somme sera avancée par la [11] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, M. [M] [B],
Et par avant-dire-droit,
Ordonne une expertise médicale confiée au docteur [I] [V] – Service de Médecine légale – CHU de [9] – [Adresse 12], avec pour mission de :
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur,
— procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— d’évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée, date fixée par la caisse,
— d’évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales antérieur à la date de consolidation,
— d’évaluer les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire, avant la consolidation,
— d’évaluer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation,
— de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— d’évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— d’évaluer le préjudice d’agrément,
— d’évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
— d’évaluer le préjudice sexuel,
— d’évaluer les frais de logement adapté (F.L.A.),
— d’évaluer les frais de véhicule adapté (F.V.A.),
— d’évaluer le préjudice d’établissement,
— d’évaluer le préjudice permanent exceptionnel,
Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les 6 MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Fixe à 900 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que ces frais seront avancés par la [11] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, M. [M] [B],
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de la chambre sociale, section 1, du 16 septembre 2025 à 13 heures 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, présidente de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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