Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/05875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05875 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOTK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 OCTOBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 23/01172
APPELANTE :
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011941 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Ordonnance de clôture du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025,en audience publique, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, cadre greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Son véhicule de marque BMW serie 3, assuré tous risques auprès de la MATMUT ayant été incendié dans la nuit du 27 au 28 août 2021, M. [E] [O] a déclaré ce sinistre à l’assureur dès le 29 août 2021.
Il indiquait avoir acquis ce véhicule pour 9500€ versés en espèces.
2- La MATMUT lui a demandé d’en justifier, ce qu’il n’a pu faire, son dossier n’étant plus traité.
3- C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, M. [O] faisait citer la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de l’entendre indemnisé de la valeur du véhicule et des objets contenus.
4- Par jugement contradictoire du 28 octobre 2024, cette juridiction a :
dit que la garantie est due par la MATMUT
condamné la MATMUT à payer à M. [O] la somme de 6500€ correspondant à la valeur du véhicule détruit
débouté M. [O] de sa demande d’indemnisation des objets détruits dans le véhicule condamné la MATMUT à payer à M. [O] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
condamné la MATMUT à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
5- La MATMUT a relevé appel de ce jugement le 25 novembre 2024.
PRETENTIONS
6- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 février 2025, la MATMUT demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de prononcer la déchéance de garantie et de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes à titre subsidiaire, de juger que la valeur du véhicule ne peut dépasser la somme de 6035€ après déduction de la franchise et débouter M. [O] du surplus de ses demandes en tout cas condamner M. [O] à lui payer la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
7- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 29 avril 2025, M. [O] demande en substance à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation au titre des objets détruits et de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2657€ de ce chef, outre 3500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
9- Pour obtenir la déchéance de garantie qui ne lui a pas été octroyée par les premiers juges, la MATMUT fait valoir les stipulations contractuelles de l’article 32-2 'NOUS INFORMER’ qui stipule que le déclarant propriétaire du véhicule assuré doit justifier du prix d’achat réellement acquitté en transmettant tous les justificatifs : original de facture d’achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d’amortissement du crédit… et qui au titre des sanctions, stipule que 'en l’absence de communication des documents évoqués, vous perdez tout droit à indemnité pour le sinistre en cause. Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre si vous faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre…'
10- La Matmut fait en outre valoir les dispositions de l’article L. 121-1 alinéa 1 du code des assurances selon lequel 'L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.' et l’article 34 des conditions générales selon lequel 'la valeur avant et après sinistre du véhicule assuré, de ses accessoires et aménagements, ainsi que le coût et la méthodologie des réparations sont déterminés de gré à gré et, si besoin par un expert, dans la limite du prix d’achat réellement acquitté par vous.'
11- Les clauses du contrat d’assurances, contrat d’adhésion, doivent être interprétées au profit de l’assuré.
12- La lecture de la clause de déchéance de garantie démontre que cette sanction n’est encourue que lorsque l’assuré fait de fausses déclarations notamment sur la valeur du véhicule assuré.
13- En l’absence de production des justificatifs d’achat, comme en l’espèce, M. [O] ayant déclaré avoir acheté en espèces le véhicule sinistré pour le prix de 9500€ payé grâce aux espèces tirées de la vente de son précédent véhicule assuré auprès de la MATMUT, il appartient alors à l’assureur de prouver l’existence de fausses déclarations de l’assuré dont la bonne foi est présumée. La stipulation de la perte du droit à indemnité n’est pas en soi une sanction distincte de la déchéance du droit à garantie.
14- Il s’ensuit, sous la réserve manifestée par les premiers juges que la cour partage quant à l’étonnement qu’un prix d’achat de 9500€ soit payé en espèces sans qu’il en soit nullement justifié, fusse par une attestation s’agissant de la preuve d’un fait juridique, que la MATMUT ne démontre pas la fausse déclaration passible de la déchéance du droit à garantie de M. [O], présumé de bonne foi.
15 – La valeur vénale du prix du véhicule sinistré ayant été fixée à dire d’expert à la somme de 6500€ pour un véhicule acheté 9500€ deux ans auparavant, il n’existe donc aucun enrichissement sans cause de M. [O] et appauvrissement corrélatif de la MATMUT.
16- Il convient toutefois de déduire de ce montant indemnitaire la somme de 465€ stipulée au titre de la franchise par sinistre et le jugement sera infirmé en ce qui concerne le quantum de l’indemnité allouée.
17- Au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, il appartient au seul M. [O] de démontrer que divers objets se trouvaient dans le véhicule incendié, ce qu’il ne fait pas, ne les ayant pas même déclaré lors de son dépôt de plainte initiale. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande indemnitaire complémentaire.
18- Contrairement aux premiers juges, la cour considère que la MATMUT n’a pas commis de faute dans le traitement du dossier, l’instruisant mais restant en l’attente de justificatifs qui ne lui sont jamais parvenus. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
19- Partie globalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la MATMUT à payer à M. [E] [O] la somme de 6500€ correspondant à la valeur du véhicule détruit et celle de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la MATMUT à payer à M. [E] [O] la somme de 6035€ au titre de la valeur du véhicule détruit,
Déboute M. [O] de sa demande de condamnation de la MATMUT pour résistance abusive,
Y ajoutant
Condamne la MATMUT aux dépens d’appel,
Condamne la MATMUT à payer à M. [E] [O] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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