Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 mars 2026, n° 26/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/270
N° RG 26/00268 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMII
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 Mars à 13h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2026 à 15H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant, [N], [W]
né le 21 Novembre 2000 à, [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 25 mars 2026 à 15h45
Vu l’appel formé le 26 mars 2026 à 14 h 52 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 mars 2026 à 10h00, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
X se disant, [N], [W]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de, [U], [K], interprète en langue kurde, assermenté,
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mars 2026 à 15h, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant, [N], [W] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant, [N], [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 mars 2026 à 14h52, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête en l’absence de certitude sur la réelle notification à l’intéressé de la décision de la Cour d’appel confirmant la décision du JLD ordonnant la prolongation
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 27 mars 2026 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Sur la notification de l’ordonnance de la Cour d’appel du 2 mars 2026
La decision de la Cour d’appel est bien produite au dossier, avec l’ensemble des mentions assurant sa validité et son caractère exécutoire, notamment sa date et son heure permettant de vérifier qu’elle a bien été rendue conformément aux délais légaux prescrits.
La notification de l’ordonnance par mail au centre de rétention figure bien au dossier, avec le nom de l’intéressé, l’heure et la mention que celui-ci a refusé de signer la notification.
Dès lors, il n’y a aucune incertitude sur la réalité de la notification de la décision d’appel au retenu.
En outre, il sera relevé que si l’intéressé n’était pas présent à l’audience de la Cour d’appel il était représenté par un avocat chargé de défendre ses intérêts outre le fait qu’il bénéficie au centre de rétention des informations de la CIMADE.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant, [N], [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mars 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant, [N], [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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