Désistement 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 22 janv. 2026, n° 23/11333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 9 août 2023, N° 2023R00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 22 JANVIER 2026
Rôle N° RG 23/11333 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3CW
Association [8]
C/
SARL [13]
S.E.L.A.R.L. [16] [M]
S.E.L.A.R.L. [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Janvier 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du tribunal de commerce de GRASSE en date du 09 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00024.
APPELANTE
LA [5]
[9], dont le siège social est à [Adresse 15], représentée par son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège,
représentée par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL – ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Romain VIRIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SARL [12]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. [16] [M]
inscrite au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3] prise en la personne de Me [N] [M], domicilié ès qualités audit siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. [J]
prise en la personne de Me [L] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [12] selon jugement du tribunal de commerce de Grasse du 18/09/2024 prononcant la Liquidation Judiciaire de la SARL [11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [12] a pour activité les travaux de revêtements de sols et murs.
Par jugement en date du 7 octobre 2013, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire qui a donné lieu à un un plan de redressement, selon jugement en date du 17 novembre 2014, d’une durée de 10 ans allongée de deux années en raison de la crise sanitaire.
Par requête du 14 février 2023, la SARL [12] a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Par ordonnance du 20 février 2023, le président du tribunal de commerce de Grasse a ordonné l’ouverture d’une procédure de conciliation pour une durée de 4 mois et désigné la SELARL [16] [M] en qualité de conciliateur.
Par ordonnance du 19 juin 2023, la mission du conciliateur a été prorogée d’un mois, soit jusqu’au 20 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juin 2023, la [10] (ci-après la [14]) a refusé d’octroyer les délais de paiement sollicités par le conciliateur.
Par ordonnance en date du 9 août 2023, le président du tribunal de commerce de Grasse a :
— accordé des délais de paiement à la SARL [12] ;
— débouté la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration d’appel en date du 4 septembre 2023, la [14] a interjeté appel de cette décision.
Selon jugement en date du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Grasse a résolu le plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate de la SARL [12] et désigné la SELARL [J] prise en la personne de Me [L] [J] en qualité de liquidateur.
A la requête de la [7], la SELARL [J] prise en la personne de Me [L] [J], en qualité de liquidateur a été assignée en intervention forcée.
Selon conclusions notifiées le 26 mars 2024 par RPVA, la [14] demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la [4] ;
Y faisant droit, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a décidé :
— accorde des délais de paiement à la SARL [12] ;
— déboute la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déboute la [7] de sa demande au titre de l’article 7100 du code de procédure civile.
et, statuant à nouveau,
Débouter la SARL [12] et la SELARL [16] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins, conclusions et demandes additionnelles à l’encontre de la [7] ;
Dans l’hypothèse où, par extraordinaire, un délai de grâce lui serait accordé, assortir le délai de grâce, quel qu’il soit, de la déchéance du terme à défaut de règlement d’une seule échéance par la SARL [12] ;
Condamner la SARL [12] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le tribunal de commerce de Grasse ;
Condamner la SARL [12] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamner la SARL [12] aux entiers dépens d’appel.
Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 26 août 2024, la SARL [12] et la SELARL [16] [M] prise en la personne de Me [N] [M] demandent à la cour de :
Débouter la [14] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SELARL [16] [M] ;
Confirmer l’ordonnance de première instance du 9 août 2023 rendue par le président du tribunal de commerce d’Antibes sauf en ce que les demandes au titre des frais irrépétibles ont été rejetées;
En conséquence,
Accorder à la SARL [12] un délai de 24 mois pour s’acquitter de la créance de la [14] d’un montant de 113.631 euros ;
Débouter la [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la [14] à :
— reverser intégralement aux salariés de la SARL [12] les cotisations qu’elle a reçues et qu’elle percevra par la suite et ce, sous astreinte de 150€ par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir;
— supprimer toutes majorations et pénalités portant sur les cotisations faisant l’objet de l’échéancier ;
— imputer les paiements effectués par la SARL [12] en priorité sur les échéances dues au titre des délais de paiement accordés ;
— condamner la [14] à payer à la SARL [12] la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Selon arrêt en date du 19 juin 2025, la cour d’appel de céans a :
— sursis à statuer sur le fond du dossier ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du mercredi 10 décembre 2025 à 8 h 40 ;
— invité les parties à s’expliquer sur la caducité des délais des délais de paiement accordés au bénéfice de la SARL [12] dans le cadre de la conciliation.
Selon courrier adressé à la cour par la voie du PRVA le 20 novembre 2025, le conseil de la SARL [12] et la SELARL [16] [M] indique s’en rapporter à la décision de la cour en s’en tenant à ses dernières conclusions signifiées.
Selon conclusions notifiées le 28 novembre 2025, la Caisse [14] demande à la cour de :
Déclarer parfait le désistement d’appel notifié par la [6] ;
Constater, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant la Chambre 3-2 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le n° RG 23/11333 et le dessaisissement de la Cour.
Assigné à personne morale, le liquidateur ès qualités n’a pas constitué avocat.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 3 décembre 2025, les parties dûment avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clôture
En application de l’article 914-4 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de la fixer à la date de l’audience, le 3 décembre 2025.
Sur le désistement
En application de l’article 401 du code de procédure civile, « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
La caisse [14] se désiste sans réserve de telle sorte que le désistement est parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La caisse [14] sera donc tenue de payer les frais de l’instance éteinte .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Fixe la clôture à la date du 3 décembre 2025 ;
Déclare parfait le désistement d’appel de la [7];
Dit que la [7] sera tenue de payer les frais de l’instance éteinte.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Portail ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Route ·
- Action ·
- Adresses
- Contrats ·
- Amiante ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Rétractation ·
- Consentement ·
- Vendeur ·
- Condition suspensive ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Condition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Convention de forfait ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil ·
- Poisson ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai ·
- Durée ·
- Délivrance
- Appel ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration ·
- Etablissement public ·
- Interjeter ·
- Lettre simple ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Formalités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Traité de fusion ·
- Clause pénale ·
- Réalisation ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Facture ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement sexuel ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Maladie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Avis ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Comités ·
- Radiation ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Quorum ·
- Illicite ·
- Annulation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Cellulose ·
- Assureur ·
- Isolant ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Titre ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.