Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 22/01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | : c/ SA MAAF ASSURANCES, Société PROTECT, SA PACIFICA |
Texte intégral
SF/CD
Numéro 24/00407
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/02/2024
Dossier : N° RG 22/01929 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IINF
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
[B] [E]
C/
[U] [A],
Société PROTECT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Décembre 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
ès qualités d’entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro de SIREN : 429 527 963, ayant son siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître DUTERTRE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [U] [A], entrepreneur individuel, exerçant sous le numéro SIREN : 429 799 471 ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
ès qualités d’assureur de Monsieur [U] [A] sous le numéro de contrat 64050188, SA inscrite au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
SA PROTECT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
code administratif 1009
1080 BRUXELLES (Belgique)
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assignée de Maître XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 31 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00512
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [O] a fait construire une maison [Adresse 11] à [Localité 8]. Il a souscrit une assurance multirisques habitation et incendie auprès de la SA PACIFICA.
En qualité de maître d’ouvrage, il a confié à M. [A] le lot électricité et à M. [E] le lot isolation. Des factures de fin de travaux ont été établies le 15 mai 2016 pour l’électricité et le 21 novembre 2016 pour le lot isolation.
Ce même 21 novembre, M. [O] venant effectuer quelques aménagements personnels dans la maison, découvrait en entrant qu’un incendie se propageait dans les combles et la toiture de l’immeuble, occasionnant d’importants dommages et rendant la maison inhabitable pendant plusieurs semaines.
Une expertise amiable à la demande de la SA PACIFICA était organisée par le cabinet SARETEC au contradictoire de M. [E] et de son assureur, la SA PROTECT, de M. [A] et de son assureur la SA MAAF PRO ASSURANCES. Un procès-verbal était établi retenant que l’incendie du 21 novembre 2016 trouvait son origine dans l’échauffement d’un convertisseur électronique se propageant à la ouate de cellulose dont il était recouvert, provoquant sa mise à feu par feu couvant.
Suite à ce sinistre, la SA PACIFICA a indemnisé son assuré à hauteur de la somme de 35'232,97 €, et sollicitait de M. [E] et de son assureur la SA PROTECT le remboursement des sommes réglées. La SA PROTECT contestait la responsabilité de ce dernier et lui refusait en outre sa garantie.
Par actes en date des 9 et 14 avril 2020, la SA PACIFICA a assigné devant le tribunal judiciaire de Pau M. [E], la société ENTORIA en qualité de mandataire de la SA PROTECT, M. [A] et sa compagnie d’assurances MAAF PRO, aux fins de les voir condamner in solidum sur le fondement de l’article 1792 et 1231-1 du code civil, à lui payer la somme de 31'193,48 € à titre principal outre 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pau, a :
Ordonné la mise hors de cause de SAS ENTORIA venant aux droits de la Compagnie CREATIVE SOLUTIONS,
Reçu en son intervention volontaire la société PROTECT, assureur de [B] [E] en vertu du contrat DECEM’SECOND à effet du 21 juin 2016 (police d’assurance de responsabilité civile décennale et responsabilité civile avant et/ou après réception),
Déclaré recevable l’action introduite par la compagnie PACIFICA subrogée dans les droits de [P] [O],
Déclaré [B] [E] entièrement responsable du sinistre du 21 novembre 2016, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
Condamné [B] [E] à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 31 193,43 € en réparation de son préjudice, et la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé la mise hors de cause de [U] [A] et de son assureur MAAF PRO,
Débouté la compagnie PACIFICA de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de [U] [A] et MAAF PRO,
Prononcé la mise hors de cause de la société PROTECT,
Débouté la compagnie PACIFICA de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société PROTECT,
Condamné la compagnie PACIFICA à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— la MAAF PRO et [U] [A], la somme de 1 200 €
— la société PROTECT, la somme de 1 200 €,
Laissé à la charge de la compagnie PACIFICA, les dépens qu’elle a exposés à l’encontre de MAAF PRO, [U] [A] et la société PROTECT,
Condamné [B] [E] aux dépens, pour ce qui concerne le litige l’opposant à la société PACIFICA.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré que :
— la société ENTORIA n’est qu’un courtier en assurances et n’a pas la qualité d’assureur ;
— la SA PACIFICA démontrait bien avoir indemnisé M. [O] au titre de l’incendie de sa maison survenue le 21 novembre 2016 et se trouvait donc subrogée dans ses droits contre les auteurs du dommage et leurs assureurs ;
— si le convertisseur du spot halogène posé par M. [A] est à l’origine de l’incendie, M. [E], en posant la ouate de cellulose postérieurement à l’intervention de ce dernier, sans s’assurer qu’elle n’était pas en contact direct avec un appareil électrique, était entièrement responsable de l’incendie par la mise en 'uvre de ce matériau sans respecter les prescriptions techniques interdisant l’utilisation de la ouate de cellulose en présence de spots encastrés ;
— M. [A] et la SA MAAF ASSURANCES devaient donc être mis hors de cause ;
— le lot isolation réalisé par M. [E] était achevé avant le 25 août 2016 à une date où le contrat au titre de la responsabilité décennale souscrit le 21 juin 2016 auprès de la SA PROTECT n’avait pas encore pris effet, puisque la date d’entrée en vigueur du contrat était au 21 septembre 2016, et la SA PROTECT ne devait donc pas sa garantie.
Le tribunal a enfin estimé que les conséquences dommageables de la mauvaise mise en 'uvre des matériaux d’isolation par M. [E] devaient être limitées aux travaux de réfection et aux frais de relogement pendant ces travaux excluant le remboursement du prêt immobilier.
M. [E] a interjeté appel par déclaration du 7 juillet 2022, critiquant le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de SAS ENTORIA venant aux droits de la Compagnie CREATIVE SOLUTIONS, et en ce qu’il a reçu en son intervention volontaire la société PROTECT, assureur de [B] [E].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2023, M. [E], appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
à titre principal
— Dire qu’une réception tacite est intervenue sur le chantier, et à défaut ;
— Prononcer la réception judiciaire du chantier de M. [O] au 20 octobre 2022 ;
— Débouter la compagnie PACIFICA de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner in solidum M. [U] [A] et son assureur, MAAF ASSURANCES, au paiement des indemnités d’assurance sollicitées par la compagnie PACIFICA.
A titre subsidiaire
Condamner la compagnie PROTECT à garantir et relever indemne M. [B] [E] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse
— Débouter la société PROTECT, M. [A] ainsi que la compagnie MAAF ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner la compagnie PACIFICA ou toutes autres parties succombantes à payer à M. [B] [E] une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie PACIFICA ou toutes autres parties succombantes au paiement des entiers dépens en ceux compris les dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions M. [E] fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, que :
— une réception tacite des travaux était intervenue puisque le prix avait été payé et que M. [O] devait emménager le 21 novembre 2016, à défaut la réception judiciaire doit être fixée au 20 octobre 2016 lorsque la maison a été en état d’être reçue à la fin des derniers travaux ;
— la preuve de l’imputabilité des désordres subis par M. [O] aux travaux de M. [E] n’est pas rapportée ;
— les propriétés de la ouate font qu’elle ne s’auto enflamme pas, et qu’il a donc fallu une défaillance interne au convertisseur électrique de la salle de bains, posé sur le BA13 directement, pour l’enflammer, et la responsabilité de M. [A] est donc seule engagée ;
— à titre subsidiaire, si les désordres résultant de l’incendie sont bien imputables aux marchés de travaux passés notamment entre M. [E] et M. [O], la responsabilité applicable est donc celle de la garantie décennale applicable aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat ;
— les travaux effectués par M. [E] se sont achevés le 25 août 2016 et la garantie décennale souscrite au 21 juin 2016 a bien pris effet à cette date pour les chantiers ouverts postérieurement au 21 juin 2016 ;
— la garantie souscrite auprès de la SA PROTECT est mobilisée par le fait dommageable dès lors que celui-ci intervient entre la prise d’effet initial et la date de résiliation d’expiration du contrat, or l’incendie est intervenu en novembre 2016 postérieurement à l’entrée en vigueur du contrat en juin 2016 ;
— la garantie responsabilité civile avant ou après réception a bien vocation à couvrir les dommages causés par les travaux réalisés par l’assuré au tiers, notamment en cas d’incendie, garantie facultative mobilisable sur la base réclamation, comme ici postérieurement la souscription du contrat ;
— M. [E] conteste toute résiliation du contrat responsabilité civile pour non-paiement de prime.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, la SA PROTECT, intimée et formant appel incident demande à la cour de :
à titre principal
— Confirmer le jugement du 31 mai 2022 en ce qu’il a mis hors de cause la SA PROTECT ;
— Débouter M. [E], la SA PACIFICA ou toute partie de toute demande formée à l’encontre de la SA PROTECT ;
À titre subsidiaire si la Cour retenait que la SA PROTECT devait sa garantie à M. [E]
— Déclarer irrecevable la demande présentée au titre de la subrogation formée par la société PACIFICA ;
— Débouter M. [E], la SA PACIFICA ou toute partie de toute demande formée à l’encontre de la SA PROTECT ;
— Déduire la franchise contractuelle, indexée sur l’indice national du bâtiment BT01 opposable aux tiers, du montant de la condamnation à l’encontre de la SA PROTECT au titre des garanties facultatives ;
— Limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la SA PROTECT au plafond de garantie prévue par la police souscrite ;
En tout état de cause
— Débouter la SA PACIFICA de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Condamner la SA PACIFICA au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA PROTECT, et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la SA PROTECT fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1240 et 1346-1 du code civil, 1792 et suivants du code civil, L121-12 et du code des assurances que :
— la garantie responsabilité civile décennale n’a pas vocation à être mobilisée dans la mesure où le chantier a été déclaré ouvert antérieurement à la prise d’effet de la police, en l’occurrence au commencement effectif des travaux par le premier intervenant à l’acte de construire (ici M. [A] en mai 2016) et en l’absence de souscription de la garantie optionnelle 'reprise du passé’ ;
— en outre, l’absence de réception des travaux exclut la mise en 'uvre de la garantie décennale, aucune réception tacite n’étant démontrée en l’espèce, une prise de possession étant insuffisante à caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci ;
— la garantie responsabilité civile générale avant ou après réception n’a pas vocation à couvrir les malfaçons, non-conformités, désordres affectant les travaux réalisés par l’assuré, or, l’objet de la présente instance est la réparation des dommages causés par la réalisation défectueuse des travaux de l’assuré ayant provoqué un incendie dans la maison neuve objet des travaux ne constituant donc pas des existants au sens du contrat ;
— et même si cette responsabilité civile était mise en 'uvre, la SA PACIFICA est irrecevable en ses demandes au titre de la subrogation faute de pouvoir justifier que son paiement à M. [O] est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite ou dans le cadre d’une subrogation conventionnelle dont les conditions ne sont pas remplies ;
— les parties au litige ne rapportent pas la preuve ni de l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par M. [E], ni de la faute de ce dernier, faute de constatation contradictoire et par un expert judiciaire, en l’absence de la société ENTORIA, délégataire de la gestion des sinistres pour le compte de la SA PROTECT, le tribunal ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, et la responsabilité de M. [E] ne peut être considérée comme établie.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 février 2023, la SA PACIFICA intimée, et appelante incident demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel diligenté par M. [E] à l’encontre du jugement rendu le 31 mai 2022.
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
— Confirmer la décision entreprise en ce que M. [E] a été condamné à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 1 200 € au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et aux dépens du litige l’opposant à elle.
— Débouter la Société PROTECT de l’ensemble de ses demandes.
— Dire et juger que la maison de M. [O] était régulièrement réceptionnée le 21 novembre 2016, date de survenance du sinistre.
— Condamner in solidum M. [A] et la compagnie MAAF PRO et M. [E] et la société PROTECT à régler à la compagnie PACIFICA la somme de 31 193,48 €.
— Dire n’y avoir lieu à condamner la compagnie PACIFICA à payer à la MAAF PRO et [U] [A] la somme de 1 200 €, à la société PROTECT la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire n’y avoir lieu à laisser à la charge de la compagnie PACIFICA les dépens qu’elle a exposés à l’encontre de MAAF PRO, [U] [A] et la Société PROTECT.
— Condamner in solidum M. [A] et la compagnie MAAF PRO et M. [E] et la Compagnie AXELLIANCE à régler à la compagnie PACIFICA la somme 4 000 €.
Au soutien de ses prétentions, la SA PACIFICA fait valoir principalement, sur le fondement de l’article, 1231-1, 1249 et 1792 du code civil et L121-12 du code des assurances, que :
— une réception tacite de l’ouvrage est intervenue ou à défaut doit être prononcée judiciairement lot par lot, au plus tard au moment du paiement du solde de la dernière facture de M. [E] le 25 août 2016, peu important la date d’emménagement effectif ;
— les réunions d’expertise amiable se sont tenues contradictoirement et sont opposables aux parties ; les causes du sinistre ont été établies par les experts présents qui n’ont jamais suggéré une défaillance interne du convertisseur mais estimaient que la chaleur dégagée par l’échauffement du convertisseur électronique entièrement recouvert sans aucune ventilation, en se propageant à l’ouate de cellulose, avait provoqué la mise à feu ;
— la responsabilité de M. [E] est donc bien engagée dès lors qu’il ne pouvait pas ignorer que l’isolant posé devait être impérativement protégé de tout contact avec une source potentielle de chaleur que constitue un appareil électrique, mais celle de M. [A] l’est également en ce qu’il n’a pas posé le convertisseur sur des fermettes, donc en hauteur par rapport à l’isolation, mais au contraire directement sur le BA13 et ce dernier n’est donc pas étranger au sinistre ; leur condamnation in solidum est donc justifiée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— la preuve de la subrogation ou du versement de l’indemnité d’assurance s’effectue par tous moyens, la SA PACIFICA produit les conditions du contrat d’assurance de M. [O] pour son immeuble y compris contre le risque incendie, et à toutes fins utiles une quittance subrogative signée par M. [O].
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 novembre 2022, M. [A] et la SA MAAF ASSURANCES, intimés, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions s’agissant de l’absence de responsabilité de M. [A] et partant l’absence de garantie MAAF ;
— Y ajoutant, condamner toute partie succombante à payer à MAAF et Monsieur [A] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [A] et la SA MAAF ASSURANCES font valoir principalement, que :
— pendant la phase amiable, la SA PACIFICA n’a jamais exercé de recours ni de demande contre l’électricien ni contre son assureur, mais seulement 3 ans après le procès-verbal de constat des causes de l’incendie ;
— M. [A] a procédé à l’installation électrique dans les formes de l’art et n’a pas à se questionner sur le produit isolant le plus adapté, alors que M. [E] est intervenu postérieurement en ne respectant pas les prescriptions techniques concernant l’utilisation de l’ouate de cellulose ; seule la responsabilité de ce dernier peut être engagée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la demande d’indemnisation de la SA PACIFICA :
* sur la recevabilité de l’action subrogatoire de la SA PACIFICA contre les intimés :
Selon l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Quel que soit le fondement juridique de son recours (assurance dommages ouvrage ou assurance habitation), l’assureur qui a indemnisé son assuré est légalement subrogé dans les droits de ce dernier contre les tiers responsables du dommage et leurs assureurs, le recours subrogatoire s’exerçant alors sur le fondement de l’article’L.'121-12 du code des assurances précité ou encore sur le fondement de l’article'1251, 3° ancien du code civil relatif à la subrogation, et ne peut s’exercer que’dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable.
En l’espèce, la SA PACIFICA a indemnisé son assuré M. [O] en vertu d’un contrat assurance habitation souscrit le 17 mars 2016 portant le numéro 7673148908, contrat versé aux débats et couvrant le risque incendie de l’immeuble.
La SA PACIFICA justifie également que dans le cadre de ce contrat, une somme de 35'232,95 € a été versée à l’assuré au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant du sinistre incendie n° 3925443908 survenu le 21 novembre 2016. Les paiements sont justifiés par des captures d’écran des virements et par la quittance subrogative établie le 23 janvier 2020 par M. [O].
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré recevable la demande de remboursement de la SA PACIFICA à titre subrogatoire pour l’indemnité versée à son assuré au titre de cet incendie.
* Sur la date de réception des travaux effectués chez M. [O] :
Le régime de responsabilité applicable à l’espèce dépend de l’existence ou non d’une réception des travaux.
L’incendie est survenu le jour où M. [O] venait préparer son emménagement dans sa maison. Les travaux confiés à des entreprises étaient terminés, la dernière intervention étant celle du chauffagiste qui a établi une facture le 20 octobre 2016.
Il n’est pas contesté qu’aucune réception expresse des travaux réalisés n’a été établie contradictoirement.
Pour engager la responsabilité décennale des constructeurs, les travaux sur l’ouvrage doivent avoir fait l’objet d’une réception. En l’absence de réception expresse, une réception judiciaire peut être prononcée si elle est demandée, et suppose que l’ouvrage est en état d’être habité ou utilisé, même s’il n’est pas complètement achevé.
Toutefois en l’espèce, la construction de la maison n’ayant pas fait l’objet d’un contrat de maîtrise d’oeuvre ou contrat d’entreprise global, les contrats de travaux ayant été conclus par le maître d’ouvrage directement avec chaque entrepreneur, il y a donc lieu de constater la réception tacite des travaux lot par lot pour chaque entreprise concernée appelée à la cause, soit avec M. [A] s’agissant de l’électricité au moment du paiement de la facture le 15 mai 2016 et avec M. [E] s’agissant de l’isolation de la maison, le 25 août 2016, M. [O] n’ayant émis aucune réserve sur les travaux réalisés par ces entrepreneurs. La dernière entreprise intervenue et le chauffagiste dont la facture réglée a été établie le 20 octobre 2016.
Il en résulte que l’incendie ayant endommagé l’immeuble le 21 novembre 2016 rendant celui-ci inhabitable, a causé un dommage de nature décennale puisque survenu après la réception de l’ouvrage, et rendant l’immeuble impropre à sa destination.
* Sur l’imputation du dommage subi par la maison de M. [O] :
Le cabinet d’expert SARETEC, mandaté par la SA PACIFICA, a procédé avec un sapiteur en électricité à des constatations et analyses des causes de l’incendie de manière contradictoire le 4 janvier 2017 avec toutes les parties notamment M. [E] et l’expert M. [Z] du Cabinet [T], expert de SA PROTECT, M. [A] et son expert du cabinet EURISK pour le compte de la MAAF. Si l’expert de la SA PROTECT a refusé de signer le procès-verbal de constations réalisées ultérieurement le 23 janvier 2017 en son absence, et en désaccord avec l’analyse de la SARETEC sur la responsabilité de son assurée, les parties sont toutefois d’accord sur l’enchaînement des faits et les constats matériels effectués sur les lieux de l’incendie, à savoir que :
— le feu a démarré au-dessus de la cabine de douche entre le BA13 du plafond et la ouate d’isolation thermique au niveau d’un spot halogène et de son convertisseur encastré, probablement laisser allumé la veille par M. [O] ;
— le convertisseur est fortement carbonisé mais ni l’ampoule halogène ni le câble la reliant au convertisseur ne le sont ;
— la patte de fixation du convertisseur n’était pas vissée à une fermette au-dessus de l’isolant ;
— la seule source d’énergie identifiée dans cette zone est l’électricité d’alimentation du spot et du convertisseur, ce dernier seul a connu une combustion importante ;
— le convertisseur de ce spot halogène est à l’origine de l’incendie qui s’est propagé dans la ouate de cellulose le recouvrant.
Par contre, les parties diffèrent sur les responsabilités des deux entrepreneurs concernés (électricité et isolation) découlant du rôle causal respectif du convertisseur ou de la ouate de cellulose dans la propagation de l’incendie au regard de leurs propriétés techniques spécifiques par rapport au feu.
Mais la question de la responsabilité relève de l’office du juge, et la Cour dispose des fiches techniques des matériaux et équipements en cause dans l’incendie, pièces communiquées et débattues contradictoirement, lui permettant de trancher la question de la responsabilité sans s’appuyer uniquement sur le rapport d’analyse de l’expertise amiable n’en retenant que les constatations matérielles non contestées.
Or, il ressort des différents documents versés au débat notamment la fiche technique sur le classement du produit OUATECO à la réaction au feu, (utilisé par M. [E] pour l’isolation) non contestée par l’expert [T] [S] pour la SA PROTECT qui retient les mêmes caractéristiques de cet isolant, que celui-ci bénéficie d’un classement au feu CS2d0 correspondant à des produits inflammables mais contribuant très peu à la charge combustible et au développement du feu entraînant un dégagement de fumée limitée sans gouttelettes, du fait que la cellulose est traitée avec des additifs ignifugeants, ne brûlant pas et ne donnant aucune flamme. Cet expert précise également que les flux d’air sont faibles au sein de la ouate (ce qui en constitue le principe isolant).
Et la fiche du spot à l’origine de l’incendie, communiquée par l’électricien M. [A], indique qu’il répondait à la norme NFC 15-100 signifiant que le luminaire convenait pour un montage direct sur des surfaces normalement inflammables, mais ne devait pas être recouvert d’un matériau isolant qui empêcherait la dissipation de la chaleur dégagée normalement par cet équipement électrique.
Par ailleurs un avis technique 20/14-339 du CSTB se fondant sur la norme NF DTU 24.1 rappelle que la société OUATECO interdit l’utilisation de spots encastrés avec son produit en ouate de cellulose, même lorsque les spots sont protégés par un capot, la présence de spots encastrés non protégés en contact avec la ouate pouvant induire un risque d’échauffement local non maîtrisé.
Or, les constatations effectuées contradictoirement le 4 janvier 2017 mentionnent que le convertisseur électrique n’était pas fixé sur les fermettes de la toiture au-dessus de l’isolant, mais posé au contraire directement sur le BA 13 (plaque constituant le plafond), alors que l’électricien ne pouvait ignorer que la maison en construction qui n’avait pas d’étage, allait faire après son intervention, l’objet d’une isolation dans les combles ; que celle-ci, réalisée par projection soufflée de la ouate de cellulose à travers une ouverture dans les plafonds ne pouvait que recouvrir le convertisseur non protégé posé directement sur la plaque de BA 13 sans distance suffisante à l’isolant pulvérisé puis retombant sur les plafonds et de manière insuffisamment ventilée. L’expert sapiteur électricien M. [L] présent à l’expertise amiable mentionne que « les dispositions habituellement prises par les électriciens, lorsqu’ils ont connaissance d’un projet d’isolation thermique, sont de placer un pot de fleurs renversées au-dessus du luminaire encastré afin de prévenir celui-ci d’un contact direct avec le matériau isolant et de conserver au-dessus de celui-ci un volume d’air permettant une dissipation thermique suffisante ».
La cour estime donc, à l’inverse du 1er juge, que la responsabilité de M. [A] est pleinement engagée, peu important de savoir si le transformateur de ce spot était défectueux ou non, dès lors qu’il n’a pas été posé conformément aux règles de l’art en présence d’une isolation thermique de la toiture devant être réalisée après son intervention, qui imposait à l’électricien de placer ce transformateur à l’abri et à distance de la future isolation des plafonds, l’entreprise réalisant celle-ci n’ayant pas à vérifier le travail de l’électricien, spot par spot avant de procéder à la projection par soufflerie de l’isolant dans les combles difficilement accessibles une fois les plafonds posés.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [E] et mis hors de cause M. [A] et son assureur.
* Sur la garantie de la SA PROTECT et les recours en garantie de M. [E] contre M. [A] et la SA MAAF ASSURANCES :
La cour infirmant le jugement en écartant la responsabilité de M. [E], la demande de garantie de celui-ci contre la SA PROTECT et ses recours en garantie contre les autres intimés M. [A] et la SA MAAF ASSURANCES deviennent sans objet.
— Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de M. [A] :
La cour constate que la SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas assurer M. [A] au titre de la garantie décennale, elle avait d’ailleurs mandaté son propre expert lors de l’expertise amiable réalisée par la société SARETEC.
M. [A] étant déclaré responsable de l’incendie survenu dans l’immeuble de M. [O] suite à ses travaux d’installation du spot encastré sans tenir compte de l’isolation thermique devant être appliquée, la SA MAAF ASSURANCES doit être condamnée in solidum avec son assuré à rembourser à la SA PACIFICA la somme versée par elle à M. [O] au titre de l’indemnisation de ses préjudices, à savoir la somme de 31 193,43 €.
Le jugement sera infirmé sur ces dispositions.
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires :
M. [A] et la SA MAAF ASSURANCES devront payer in solidum à la SA PACIFICA une indemnité de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles, et supporter ses dépens de première instance et d’appel et ainsi que les leurs.
La SA PACIFICA devra payer une indemnité de 1 500 € à M. [E] et 2 500 € à la SA PROTECT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et prendre en charge les dépens exposés par eux en 1ère instance et en appel, avec distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens qui concerne la SA PROTECT.
La cour déboute M. [A] et la SA MAAF ASSURANCES de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement rendu le 31 mai 2022 en ce qu’il a :
— Ordonné la mise hors de cause de SAS ENTORIA venant aux droits de la Compagnie CREATIVE SOLUTIONS,
— Reçu en son intervention volontaire la société PROTECT, assureur de [B] [E] en vertu du contrat DECEM’SECOND à effet du 21 juin 2016,
— Déclaré recevable l’action introduite par la compagnie PACIFICA subrogée dans les droits de [P] [O],
— Laissé à la charge de la compagnie PACIFICA, les dépens qu’elle a exposés à l’encontre de la société PROTECT.
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Constate la réception des travaux en ce qui concerne le lot électricité réalisé par M. [A] à la date du 15 mai 2016, et en ce qui concerne le lot isolation à la date du 25 août 2016 :
Condamne in solidum M. [U] [A] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SA PACIFICA la somme de 31 193,43 € en remboursement de l’indemnisation versée par elle à M. [O] au titre des dommages résultant de l’incendie de sa maison survenue le 21 novembre 2016 ;
Rejette les demandes de la SA PACIFICA présentée contre M. [B] [E] et la SA PROTECT ;
Condamne in solidum M. [U] [A] et la SA MAAF ASSURANCES à payer in solidum à la SA PACIFICA une indemnité de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles, et à supporter ses dépens de première instance et d’appel et ainsi que les leurs ;
Condamne la SA PACIFICA à payer une indemnité de 1 500 € à M. [B] [E] et une indemnité de 2 500 € à la SA PROTECT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA PACIFICA à prendre en charge les dépens exposés par M. [B] [E] et la SA PROTECT en 1ère instance et en appel, avec distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens qui concerne la SA PROTECT ;
Déboute M. [A] et la SA MAAF ASSURANCES de leurs demandes de ce chef.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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