Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 19 juin 2025, n° 23/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 octobre 2023, N° 23/00302;25/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02069 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBTG
[M]
C/
[C], [Y], [T], [Z], [A], Association [Localité 1] MARATHON
Ordonnance Au fond, origine Président du TJ de METZ, décision attaquée en date du 03 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00302
Minute n° 25/00184
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [A] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, substitué par Me Yves ROULLEAUX, avocats au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [J] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [N] [A]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Association [Localité 1] MARATHON Représentée par son Président pour ce domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 20 février 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 15 mai 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 19 juin 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. Frédéric MAUCHE, président de chambre
ASSESSEURS : M. Pierre CASTELLI, président de chambre
Mme Laure FOURMY, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Metz
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Frédéric MAUCHE, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’association [Localité 1] MARATHON a pour objet l’organisation la promotion et la gestion d’activité est d’évènements en lien avec la course à pied, elle est particulièrement en lien avec la ville de [Localité 1] pour les manifestations en ce domaine. Monsieur [A] [M] en a été désigné président le 30 mai 2018.
Suite à des dissentions internes, le 28 juin 2021, le comité directeur de l’association [Localité 1] MARATHON a radié Monsieur [A] [M] tant en sa qualité de membre que de celle de président de l’association et après assemblées générales du 30 juin 2021, le comité directeur s’est tenu le 15 juillet 2021 et a décidé de constituer un nouveau bureau avec pour président Monsieur [P] [X].
A la demande de Monsieur [A] [M] et par jugement du 31 août 2021, le Tribunal judiciaire de METZ a prononcé l’annulation des décisions du comité directeur du 28 juin 2021, de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2021 et du comité directeur du 15 juillet 2021. Monsieur [A] [M] demeurait ainsi président de l’association.
Cependant, le 16 septembre 2021, a été enregistré un nouveau comité directeur auprès du Registre des associations du Tribunal judiciaire de METZ. Sur demande de Monsieur [A] [M] agissant en référé et par arrêt infirmatif en date du 21 avril 2023, la Cour d’appel de METZ a suspendu la désignation des membres du bureau de l’association [Localité 1] MARATHON et les effets de l’inscription de ces mesures au registre des associations le 16 septembre 2021.
Une instance au fond a été engagée le 11 mai 2023 par Monsieur [A] [M] par une assignation autorisé à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins d’annulation des décisions du 13 et 15 septembre 2021 du comité directeur de l’association ainsi que les actes ultérieurs du comité et de l’assemblée générale et de voir constater qu’il est membre et président de l’association. Cette instance au fond est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire.
En date du 13 juin 2023, la désignation d’un nouveau comité directeur a été enregistrée auprès du Registre des associations comprenant le président : Monsieur [O] [C] , les Vice-Présidents Monsieur [J] [T] et Monsieur [U] [Z], le trésorier Monsieur [N] [A] et la secrétaire : Madame [R] [Y].
Le 27 juin 2023 Monsieur [A] [M] a fait assigner l’association [Localité 1] MARATHON et les membres de son comité directeur Monsieur [O] [C], Madame [R] [Y], Monsieur [J] [T], Monsieur [U] [Z], Monsieur [N] [A] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Suspendre les effets de la désignation des défendeurs aux fonctions suivantes de l’association [Localité 1] MARATHON désignant comme président : Monsieur [O] [C], comme vice-président Monsieur [J] [T] et Monsieur [U] [Z], comme trésorier Monsieur [N] [A] et comme secrétaire: Madame [R] [Y] ;
— Suspendre les effets de l’inscription de cette désignation au Registre des associations de [Localité 1] en date du 13 juin 2023.
— - Condamner les défendeurs à verser à Monsieur [A] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association [Localité 1] MARATHON, Monsieur [O] [C], Madame [R] [Y], Monsieur [U] [Z] et Monsieur [N] [A] se sont opposés à la demande.
Par ordonnance du 3 octobre 2023 le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais il a :
— Débouté Monsieur [A] [Q] de sa demande de suspension des effets de la désignation des défendeurs aux fonctions suivantes de l’association [Localité 1] MARATHON du Président : Monsieur [O] [C] ; des Vice-Présidents : Monsieur [J] [T] et Monsieur [U] [Z], du Trésorier : Monsieur [N] [A] et de la secrétaire : Madame [R] [Y] ;
— Débouté Monsieur [A] [Q] de sa demande de suspension des effets de l’inscription de cette désignation au Registre des associations du Tribunal judiciaire de METZ en date du 13 juin 2023 ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’association [Localité 1] MARATHON, Monsieur [O] [C], Madame [R] [Y], Monsieur [J] [T], Monsieur [U] [Z] et Monsieur [N] [A] en paiement de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné Monsieur [A] [M] à payer à l’association [Localité 1] MARATHON, Monsieur [O] [C], Madame [R] [Y], Monsieur [J] [T], Monsieur [U] [Z] et Monsieur [N] [A], ensemble, la somme de 1 800 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [A] [M] aux dépens ;
— Débouté les parties de toute autre demande.
Monsieur [A] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 octobre 2023, ce dossier a été fixé à bref délai, les intimés ont constitué et conclu et le dossier clôturé le 03 octobre 2024 a été fixé à l’audience du 20 février 2024 pour un délibéré pour le 15 mai 2025, prorogé au 19 juin 2025, par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions du 20 décembre 2023 , par lesquelles Monsieur [A] [M], appelant, invite la cour à :
— RECEVOIR en la forme l’appel interjeté de Monsieur [A] [M] contre l’ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2023 par Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de METZ
— DIRE, cet appel bien fondé et y faisant droit :
— Informer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
° Renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
° Débouté Monsieur [A] [Q] de sa demande de suspension des effets de la désignation des défendeurs aux fonctions suivantes de l’association [Localité 1] MARATHON :
Président : Monsieur [O] [C] ;
Vice-Président : Monsieur [J] [T] et Monsieur [U] [Z] ;
Trésorier : Monsieur [N] [A] ;
Secrétaire : Madame [R] [Y] ;
° Débouté Monsieur [A] [Q] de sa demande de suspension des effets de l’inscription de cette désignation au Registre des associations du Tribunal judiciaire de METZ en date du 13 juin 2023 ;
° Condamné Monsieur [A] [M] à payer à l’association [Localité 1] MARATHON, Monsieur [O] [C], Madame [R] [Y], Monsieur [J] [T], Monsieur [U] [Z] et Monsieur [N] [A], ensemble, la somme de 1 800 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
° Condamné Monsieur [A] [M] aux dépens.
— STATUANT A NOUVEAU :
° Après avoir au besoin
° Annulé le procès-verbal d’assemblée générale de l’association [Localité 1] MARATHON en date du 9 juin 2023 ayant soi-disant voté la délibération ayant prononcé la radiation de Monsieur [A] [M] es qualité de président pour manquements répétés et violation des statuts de l’Association,
° Annulé le procès-verbal de la réunion du comité directeur en date du 9 juin 2023 ayant voté à l’unanimité la constitution du Bureau de l’association comme suit : « Constitution du Bureau : Président [C] [O], Vice-Présidents: [Z] [U] et [T] [J], Trésorier : [A] [N] , Secrétaire : [Y]»
° Annuler les effets de la désignation de Messieurs [O] [C], [J] [T], [U] [Z] et [N] [A] et de Madame [R] [Y] aux fonctions suivantes de l’association [Localité 1] MARATHON : Président : Monsieur [O] [C], Vice-Président : Monsieur [J] [T] et Monsieur [U] [Z], Trésorier : Monsieur [N] [A], Secrétaire : Madame [R] [Y] ;
° Annuler l’inscription de cette désignation au Registre des associations de [Localité 1] en date du 13 juin 2023,
° A tout le moins :
— Suspendre les effets de la désignation de Messieurs [O] [C], [J] [T], [U] [Z] et [N] [A] et de Madame [R] [Y] aux fonctions suivantes de l’association [Localité 1] MARATHON en leur fonction de " Président : Monsieur [O] [C], " Vice-Président : Monsieur [J] [T] et Monsieur [U] [Z], " Trésorier : Monsieur [N] [A], " Secrétaire : Madame [R] [Y],
Suspendre les effets de l’inscription de cette désignation au Registre des associations de [Localité 1] en date du 13 juin 2023,
— Débouter Messieurs [O] [C], [J] [T], [U] [Z] et [N] [A] et Madame [R] [Y] ainsi que l’Association [Localité 1] MARATHON de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner Messieurs [O] [C], [J] [T], [U] [Z] et [N] [A] et Madame [R] [Y] ainsi que l’Association [Localité 1] MARATHON in solidum à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par leurs conclusions du 19 janvier 2024 l’association [Localité 1] MARATHON, Monsieur [O] [C], Madame [R] [Y], Monsieur [J] [T], Monsieur [U] [Z] et Monsieur [N], intimés faisant défense commune, invitent la cour à :
— Rejeter l’appel de Monsieur [A] [M], le dire mal fondé.
Confirmer l’ordonnance entreprise au besoin par substitution ou adjonction de motifs.
Vu l’article 564 du CPC,
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur [A] [M] tendant à l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale de l’Association [Localité 1] MARATHON en date du 9 juin 2023, tendant à l’annulation du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur en date du 9 juin 2023, tendant à l’annulation des effets de la désignation du bureau de l’Association, tendant à l’annulation de l’inscription de cette désignation au Registre des Associations de [Localité 1] en date du 13 juin 2023, tendant à la condamnation des défendeurs à supporter les dépens de première instance.
Se déclarer en tout état de cause incompétent pour statuer sur les demandes nouvelles de Monsieur [M] qui n’entrent pas dans le champ de l’article 835 du code de procédure civile .
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes nouvelles de Monsieur [M].
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes nouvelles de Monsieur [M].
En tout état de cause, débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées.
— Condamner Monsieur [A] [M] aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’à payer aux intimés, ensemble, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés en appel et il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est relevé qu’aucune contestation n’est présentée sur la forme ou les délais de l’appel formé et qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur ce point.
— Sur la recevabilité des demandes d’annulation présentées à hauteur d’appel :
L’article 564 du code de procédure civile n’autorise pas les parties à soumettre à la cour des prétentions nouvelles, la cour devant statuer dans les limites du périmètre des demandes présentées, discutées puis tranchées par le juge de première instance.
L’article 565 du code de procédure civile indique toutefois qu’une prétention ne doit pas être considérée comme nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins,
L’article 566 du code de procédure civile, précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce le juge a été saisi d’une demande en référé aux fins de voir suspendre les effets de la désignation des défendeurs de leurs fonctions dans l’association [Localité 1] MARATHON ainsi que de voir suspendre les effets de l’inscription de cette désignation au Registre des associations de [Localité 1] en date du 13 juin 2023.
A hauteur de l’appel du rejet de ses demandes de suspension, Monsieur [A] [M] forme à titre principal des demandes nouvelles, car non présentées devant le premier juge, pour solliciter désormais non la suspension mais l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale de l’Association [Localité 1] MARATHON en date du 9 juin 2023, l’annulation du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur en date du 9 juin 2023, l’annulation des effets de la désignation du bureau de l’Association, l’annulation de l’inscription de cette désignation au Registre des Associations de [Localité 1] en date du 13 juin 2023.
Par cette nouvelle demande en annulation présentée à titre principal tout en maintenant sa demande en suspension mais désormais à titre subsidiaire Monsieur [A] [M] attend de cette nouvelle demande un même résultat que celui de la demande suspension qu’il avait présentée au premier juge des référés qui est la contestation de la nouvelle organisation déclarée de l’association l’ayant évincé.
Il convient toutefois de ne pas confondre l’effet d’une décision judiciaire et les fins d’une instance laquelle se définit par son objet et si la jurisprudence admet que deux demandes peuvent tendres aux mêmes fins même si leurs conséquences ne sont pas strictement identiques ( cass 1er civ 03 octobre 1984 n° 83-11.373) , la nouvelle demande formée en l’espèce d’une annulation modifie l’objet même du litige, une demande en suspension d’un acte étant radicalement différent de celle de son annulation.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes en annulation et et conséquence de les écarter sans qu’il y ait même lieu de statuer sur la compétence du juge des référés pour statuer sur des demandes d’annulation ou de prescription qui pourraient apparaitre comme relevant de la compétence du juge
— Sur la demande en suspension.
Monsieur [A] [M] indique qu’alors que sa qualité de président venait d’être reconnue et expressément rappelée par la décision du 31 août 2021 du tribunal judiciaire de Metz, il a été radié par une nouvelle décision du comité directeur de l’association le 15 septembre 2021,et qu’il a obtenu en référé un arrêt de la cour d’appel de Metz du 21 avril 2023 ordonnant la suspension de la désignation des membres du bureau de l’association et ainsi que la suspension des effets de l’inscription. Il ajoute que pour autant il a fait l’objet de la nouvelle décision de radiation par une décision que, pareillement, il a dû contester.
Il fait grief au juge d’avoir déclaré qu’il ne précisait pas les griefs qu’il portait à l’assemblée générale l’ayant radiée alors pourtant qu’il faisait état dans ses conclusions de l’autodésignation des membres du bureau de l’association alors que leur désignation avait été suspendue et de l’absence de convocation de l’assemblée générale en bonne et due forme et ce sans convocation de l’ancien bureau les précédents ayant été annulés ou suspendus .
Il indique qu’il n’est justifié d’aucun procès-verbal d’assemblée générale de l’association du 09 juin 2023 prononçant sa radiation et souligne qu’aucun vote n’est intervenu faute de quorum ni pour entériner sa révocation ni pour désigner un nouveau comité directeur.
Il ajoute que le comité directeur aurait dû être préalablement élu par l’assemblée générale des électeurs (article 10) avant de faire lui-même le choix de son bureau et que tel n’est pas le cas car la désignation du précédent comité directeur a été suspendue par l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 21 avril 2023
Il souligne son défaut de convocation à l’assemblée générale et de point à l’ordre du jour sur sa révocation en qualité de membre et à fortiori de président, le défaut de convocation régulière car réalisée hors du passage par le comité directeur et l’absence d’un délai statutaire pour organiser sa défense .
Les intimés font état de la régularité la procédure suivie pour la radiation de Monsieur [A] [M]. Subsidiairement ils font état des deux procédures civiles au fond et de la plainte pénale déposée pour détournement de fonds, et demandent de constater l’absence de dommage imminent et de trouble manifeste pour rejeter la demande fondée sur l’application de l’article 835 du code de procédure civile.
****
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction d’apprécier les motifs et intérêts de chacune des parties mais de statuer pour voir si la demande présentée de suspension de la décision en désignation du président et du bureau de l’association [Localité 1] MARATHON répond aux conditions de l’article 835 du code de procédure civile tant au regard du trouble que de sa condition de manifeste illicéité .
Au regard de l’ancienneté du litige ayant conduit à une longue déshérence de l’administration de cette association et à bon droit, aucune des parties ne vient soutenir à ce jour une actuelle situation de dommage imminent.
Par contre Monsieur [A] [M] demande de faire cesser le trouble qu’il déclare manifestement illicite tenant aux irrégularités de sa radiation par l’assemblée générale extraordinaire du 09 juin 2024 à 19 h ainsi qu’à celle de la désignation de membres du bureau de l’association par le comité directeur suite à sa réunion du 09 juin 2023 à 20 h 30 alors que ce comité directeur n’avait pas été élu. Il demande ainsi la suspension de ces décisions ainsi que de leur mention au registre des associations.
Une situation ne peut revêtir le caractère d’un trouble manifeste que s’il existe une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il convient d’examiner l’appel en distinguant dans les situations en litige celle portant sur la radiation de Monsieur [A] [M] de celle concernant de la constitution du bureau de l’association
— Sur la radiation de Monsieur [A] [M]
Le caractère illicite de la radiation de Monsieur [A] [M] avait déjà été retenu par la cour dans son arrêt du 21 avril 2023 qui, après avoir constaté que conformément aux statuts de l’association seule l’assemblée générale et non le comité directeur pouvait statuer sur l’exclusion de son président, a ordonné la suspension de la décision de radiation prise par le comité directeur ainsi que celle des actes subséquents.
Contrairement à la précédente instance ayant sanctionné le défaut de radiation par l’organe compétent de l’association et dans la présente espèce, la radiation votée à l’encontre de Monsieur [A] [M] résulte bien d’une décision d’assemblée générale.
Il ne peut être contesté l’existence d’un trouble subi par Monsieur [A] [M] du fait de sa radiation par cette décision de l’assemblée générale qui le privait mécaniquement de ses statuts de membre et de président de l’association.
Il est pourtant relevé que, contrairement à la situation ayant justifié la précédente décision de suspension, la décision de radiation de Monsieur [A] [M] procède bien d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire.
Monsieur [A] [M] conteste toutefois la régularité de cette décision mais démontrer le caractère manifestement illicite de la décision prise, il conteste cette fois la régularité de l’assemblée générale extraordinaire l’ayant révoqué.
Il convient donc de rappeler que le contrôle de la régularité d’une décision prise en assemblée générale ressort du juge du fond et que, saisi en référé au titre de l’article 835 du code de procédure civile, il importe de contrôler au regard des pièces produites s’il existe manifestement des éléments suffisamment graves pour considérer comme illicite la décision ayant radié l’appelant.
En l’espèce Monsieur [A] [M] soutient qu’une décision a été prise sans qu’il ait reçu de convocation pour cette assemblée, sans respect du délai nécessaire à l’organisation de sa défense, sans point précis de radiation mis à l’ordre du jour et sans respect du quorum nécessaire .
Pour autant, il résulte du constat de l’huissier ayant assisté à l’assemblée générale que Monsieur [A] [M], tant du fait de sa qualité de président de l’association que de la séance de l’assemblée qu’il a ouverte, ne peut contester comme il le fait la réalité de convocation à l’assemblée qu’il présidait et pour laquelle il avait sollicité la présence d’un huissier, il ne peut soutenir que sa radiation n’était pas soumis à l’ordre du jour puisque lors des débats il évoque lui-même ce point comme fixé à l’ordre du jour (en page 5 du constat d’huissier) pour en contester le quorum nécessaire.
Il est regrettable qu’aucune partie n’ait fourni l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire, ni ne justifie des délais de convocation, ni même ne fournit de précision sur le nombre des membres ou leur qualité de membres à jour de leur cotisation.
Pour autant si les contestations de régularité ressortent d’une éventuelle saisine de contestation au fond, c’est en l’espèce la preuve du caractère manifestement illicite qui doit être établie et Monsieur [A] [M] doit justifier que l’assemblée générale critiquée a été tenue dans des conditions d’irrégularités manifestement attentatoires à ses droits.
Or lors les critiques qu’il forme sur la régularité de la tenue de cette assemblée ressortent d’éléments inexacts ou dont il ne peut se prévaloir au titre d’une manifeste irrégularité attentatoire à ses droits alors qu’il était président tant de l’association que de la séance de cette assemblée générale extraordinaire qu’il conteste.
La charge de la preuve du caractère manifestement illicite de la décision pèse sur le demandeur qui.
Conteste la réception d’une convocation avec un ordre du jour alors que sa réception est avérée par sa présence en qualité de président et aussi par ses propres déclarations consignées dans le procès verbal dressé par l’huissier où, pour en contester les conditions de quorum, il fait état d’un ordre du jour transmis concernant spécifiquement sa radiation, il ne peut donc faire état d’aucun défaut de convocation. Il ne justifie pas d’une situation illicite dont il serait manifestement victime ;
Conteste le respect du délai de convocation préalable pour préparer sa défense mais ne produit pas la convocation dont la réception est pourtant avérée, alors qu’il a la charge de la preuve de l’irrégularité qu’il invoque sur ce point et dont il n’a au demeurant pas fait état lors de l’assemblée générale. Il ne justifie pas d’une situation illicite dont il serait manifestement victime
Ne conteste pas la possibilité statutaire d’une convocation directe d’une assemblée générale hors convocation par le comité directeur pour statuer sur un point par un tiers des membres de l’association. Toutefois il conteste la demande formée de sa radiation pour défaut de quorum suffisant. Mais alors que, président de l’association comme de la séance, il lui appartenait de tenir à jour et produire lors de l’assemblée du 09 juin 2023 la liste des membres à jour et non de réclamer aux membres voulant voter ce point les justificatifs de leur qualité de membres à jour de cotisation. La responsabilité de la production et de l’exactitude de celle-ci lui incombe et qu’il ne peut faire état d’un nombre de 54 membres datant du 31 mai 2021 tout en indiquant que ce chiffre n’était pas actualisé ou contrôlé. Il ne peut se prévaloir d’un doute sur la quorum dont il est responsable de l’indétermination. Il ne justifie pas d’une situation illicite dont il serait manifestement victime
Ne peut, même en qualité de président de séance, déclarer utilement la séance levée puis quitter l’assemblée sans faire procéder au vote sur le point de sa radiation en contestant la réunion d’un quorum sur ce point en arguant de l’absence des éléments qu’il lui appartenait de produire. Il ne justifie pas d’une situation illicite dont il serait manifestement victime
Ne peut soutenir qu’aucun vote n’a été pris à son encontre alors que l’assemblée, poursuivant un ordre du jour non vidé et ayant désigné un nouveau président de séance a procédé vote de sa radiation par 17 voix sur 19. En effet alors qu’il ne pouvait clore la séance avant l’achèvement du vote réclamé au prétexte d’un doute dont il est responsable de quorum. Ainsi il ne peut demander de voir considérer que la poursuite de la tenue de l’assemblée malgré son départ aurait était manifestement illicite.
Ne justifie pas davantage d’une obligation statuaire de transmission d’une demande de radiation au comité directeur en cas de saisine de l’assemblée générale par le tiers des membres ni, qu’à le supposer existant, un tel défaut ouvrant un débat au fond sur l’interprétation des statuts, corresponde à une manifeste illicéité de l’assemblée générale tenue.
En conséquence il n’apparait pas que Monsieur [A] [M] qui doit en rapporter la preuve, établisse que sa radiation procède d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire qui soit manifestement illicite.
Il convient donc de rejeter la demande de suspension de sa radiation.
— Sur la décision de la constitution du bureau de l’association par le comité directeur :
Monsieur [A] [M] fait valoir qu’il ne ressort d’aucune mention de l’assemblée générale extraordinaire ni d’aucun procès-verbal produit que le comité directeur y ait été élu dans la composition renouvelée ayant conduit à sa réunion du 9 juin 2023 à 20 h 30 afin de procéder à la désignation par vote de son nouveau bureau lequel est constitué par les défendeurs à la présente instance.
La désignation des membres de ce bureau ne peut pour être régulière procéder du vote d’un comité directeur lui-même régulièrement désigné par l’assemblée générale.
Pour autant si l’article 835 du code de procédure civile permet de faire cesser un trouble manifestement illicite, il convient de relever qu’à la date de sa saisine Monsieur [A] [M] a été radié des membres de l’association [Localité 1] MARATHON le 09 juin 2023 par l’assemblée générale extraordinaire de 19 h dont la demande de suspension est rejeté par la présente décision de référé mais à l’encontre de laquelle aucun recours au fond n’a été déposé.
Il apparait dès lors que pour ne plus être ni membre de cette association ni davantage président de celle-ci, il ne peut se prévaloir d’un trouble subi du fait de la composition de ce bureau qui est propre à l’association [Localité 1] MARATHON et ne concerne que ses seuls membres.
Faute de trouble actuel subi par Monsieur [A] [M], il n’y pas lieu de faire droit à la demande d’y porter remède par une mesure de suspension.
Il convient de rejeter la demande sur ce point.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Monsieur [A] [M], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel';
En outre, il convient de rejeter la demande de Monsieur [A] [M] présentée sur ce fondement';
L’équité justifie par ailleurs la condamnation de Monsieur [A] [M] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux défendeurs ensemble
PAR CES MOTIF :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire';
Rejette la demande ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [A] [M] aux dépens d’appel';
Condamne Monsieur [A] [M] à payer à l’association [Localité 1] MARATHON, Monsieur [O] [C], Madame [R] [Y], Monsieur [J] [T], Monsieur [U] [Z], Monsieur [N] [A] ensemble la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Ainsi jugé et prononcé le 19 juin 2025.
La greffière, Le président de chambre,
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