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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 janv. 2026, n° 25/02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 mai 2025, N° 24/00526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
13/01/2026
N° RG 25/02239 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RC6G
Décision déférée – 15 Mai 2025 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE -24/00526
S.A.S. [6]
C/
[B] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°26/1
***
Le treize Janvier deux mille vingt six, nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par jugement du 15 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Toulouse a statué dans l’instance opposant la SAS [6] à [B] [W].
La SAS [6] a relevé appel de la décision le 2 juillet 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par avis du greffe en date 7 novembre 2025, l’appelante a été invitée à s’expliquer sur la caducité de l’appel en l’absence de conclusions de sa part.
Par courrier transmis par le RPVA du 15 décembre 2025, le conseil de l’appelante a indiqué prendre note du dépassement du délai pour conclure et de la caducité en découlant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile que l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions.
En l’espèce, l’appelante n’a pas conclu. Elle a été invitée à s’expliquer sur ce point. Dans sa réponse le conseil de l’appelante a admis la conséquence de caducité, ne faisant valoir aucune observation particulière sur le dépassement du délai pour conclure.
Il y a donc lieu de constater la caducité de l’appel.
Les dépens sont supportés par l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel caduc,
Condamnons la SAS [6] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. IZARD G. NEYRAND
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