Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 13 mars 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGAH
ORDONNANCE
Le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 30
Nous, Laurence MICHEL, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [S] [V], représentant du Préfet de [Localité 2],
En présence de Monsieur [Y] [B], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [F] [L], né le 10 Avril 2006 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [L], né le 10 Avril 2006 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 06 octobre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 à 12h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [L], pour une durée de 30 jours suppléentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [L], né le 10 Avril 2006 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 12 mars 2025 à 11h58,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [F] [L], ainsi que les observations de Monsieur [S] [V], représentant de la préfecture de [Localité 2] et les explications de Monsieur [F] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13 mars 2025 à 11h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [L], né le 10 avril 2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 6 octobre 2024 notifiée le même jour à 17h15 prise par le préfet de [Localité 1] avec interdiction de retour pour une durée de 1 an.
Il a été placé en rétention par décision du 10 février 2025 du préfet de [Localité 2], décision notifiée le même jour à 18h à l’issue de sa garde à vue.
Par ordonnance du 14 février 2025, confirmée par la cour d’appel le 18 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure pour 26 jours.
Par requête reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire le 10 mars 2025 à 14h56 le préfet de [Localité 2], au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA, a demandé au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de I’ intéressé pendant une durée de 30 jours.
Par ordonnance en date du 11/03/2025, à 12h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [L] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel le 12 mars 2025 à 11h58, M. [F] [L] a fait appel de l’ordonnance du 11 mars 2025.
Il demande de :
1 – Déclarer recevable et bien fondée la requête d’appel ;
2 – Infirmer l’ordonnance déférée ;
3 – Ordonner sa remise en liberté ;
4 – Lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’audience du 12 mars 2025, M. [F] [L] a accepté que son dossier soit examiné en l’absence de son avocat, lequel est arrivé en cours d’audience.
Aux termes de la requête d’appel, il est soutenu que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il dispose de garanties de représentation, que les diligences en vue de son éloignement sont insuffisantes et qu’il n’existe pas de réelle perspective d’éloignement.
Le représentant du préfet de [Localité 2] soutient que le comportement de l’intéressé représente bien une menace pour l’ordre public, qu’il ne présente pas de garanties de représentation, que les diligences nécessaires ont été réalisées et qu’il existe bien des perspectives raisonnables d’éloignement.
M. [F] [L] a eu la parole en dernier. Il déclare être fatigué psychologiquement par son enfermement et souhaite une assignation à résidence. Il se déclare prêt à partir pour le Portugal.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose pour sa part que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; ou / b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L 742-2".
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’occurrence, M. [F] [L] ne justifie pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, en sorte qu’il n’est pas en mesure de prouver son identité et qu’il ne peut être assigné à résidence.
Ainsi que le relève le premier juge, l’intéressé a utilisé divers alias au cours des années précédentes, et n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement. Il est donc à craindre qu’il ne tente de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignementnonobstant l’attestation d’hébergement produite.
Par ailleurs, pour accueillir une demande de prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustrait à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il y a cependant lieu de préciser que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et il ne résulte d’aucun texte que l’absence de relances serait constitutive d’un défaut de diligence par l’administration de nature à faire obstacle à la prorogation de la mesure de rétention.
S’agissant des diligences entreprises par l’autorité administrative, il ressort de la procédure que la préfecture a a sollicité les autorités algériennes et obtenu l’audition récente de M.[F] [L] ; qu’elle a relancé le consulat aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, et reste dans l’attente de la délivrance de ce document.
Par ailleurs, il est justifié de ce que l’Algérie délivre actuellement des laissez-passer, en sorte qu’il est prématuré à ce stade de la rétention de considérer qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Il en ressort d’une part que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation et d’autre part que les diligences de l’autorité administrative sont suffisantes.
La prolongation de la rétention administrative de M.[F] [L] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’ obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance prise par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mars 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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