Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 22/03586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 octobre 2021, N° 21/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03586 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00131
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S.U. ATALIAN SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] a été engagé par la société ATALIAN SECURITE, anciennement dénommée LANCRY PROTECTION SECURITE, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 décembre 2010, en qualité d’agent de sécurité confirmé.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Il était affecté sur le site [Adresse 5], à [Localité 6]
Il a fait l’objet de deux avertissements notifiés les 2 et 9 juillet 2020 et d’une mise à pied disciplinaire notifiée le 4 septembre 2020.
Par courrier recommandé daté du 18 septembre 2020, Monsieur [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 octobre 2020, et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2020, Monsieur [Y] a été licencié pour faute grave pour avoir tenu des propos insultants et menaçants lors de sa vacation du 16 au 17 septembre 2020 à l’égard de Monsieur [X], une des personnes réalisant un contrôle sur site.
Le 7 janvier 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester les sanctions notifiées et son licenciement, et de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 26 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— donné acte à la société de ce qu’elle reconnaissait devoir la somme de 300,80€ au titre des remboursements de frais de transport,
— débouté Monsieur [Y] du surplus de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de Monsieur [Y].
Monsieur [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 mai 2022, Monsieur [Y] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné la société intimée à verser à Monsieur [Y] la somme de 300,80 € à titre de remboursement de frais de transport,
— Infirmer le jugement critiqué pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à Monsieur [Y] le 30 octobre 2020,
— Annuler :
— l’avertissement notifié le 2 juillet 2020,
— l’avertissement notifié le 9 juillet 2020,
— la mise à pied disciplinaire notifiée le 4 septembre 2020,
— Condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire : 59,81 €
— congés payés afférents :5,98 €
— indemnité légale de licenciement : 4.797,16 €
— indemnité compensatrice de préavis :3.884,12 €
— congés payés afférents :388,41 €
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :17.478,54 €
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 2.355,82 €
— congés payés afférents :235,58 €
— article 700 du code de procédure civile :2.500 €
— Ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
— Ordonner la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société intimée.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 13 juillet 2022, la société ATALIAN SECURITE demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes,
Y ajoutant
— Le condamner à verser à la société ATALIAN SECURITE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Y] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur les demandes d’annulation des sanctions disciplinaires
Il résulte des dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L.1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite l’annulation :
— de l’avertissement notifié le 2 juillet 2020 pour avoir lors de sa vacation du 29 au 30 juin 2020 utilisé son téléphone portable et s’être assis à son poste filtrage alors qu’il devait être debout dans cette fonction, sur demande du client ;
— l’avertissement notifié le 9 juillet 2020 pour avoir lors de sa vacation du 6 au 7 juillet 2020 quitté son poste de filtrage afin de s’asseoir sur les banquettes des hôtesses ;
— la mise à pied disciplinaire notifiée le 4 septembre 2020 pour s’être lors de sa vacation du 5 au 6 août 2020 absenté de son poste de filtrage pour s’accouder à la borne d’accueil des hôtesses.
Monsieur [Y] conteste les faits qui lui sont reprochés pour chacune de ces sanctions, et fait valoir que l’employeur n’en rapporte pas la preuve et que les mains courantes correspondant aux jours concernés ne portent mention d’aucun incident. Il produit les mains courantes de service des 29 au 30 juin et 6 au 7 juillet 2020 qui ne mentionnent aucun incident.
L’employeur ne produit pour sa part aucune pièce de nature à établir la réalité des faits reprochés.
A défaut de preuve de la réalité des fautes justifiant les sanctions notifiées au salarié, et ces faits étant contestés, les avertissements et mise à pied sont infondés et il convient de les annuler.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, et statuant de nouveau, ces trois sanctions seront annulées.
Sur la demande de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire
La sanction de mise à pied disciplinaire d’une journée notifiée le 4 septembre 2020 étant annulée, l’employeur doit au salarié un rappel de salaire à ce titre d’un montant de 59,81 €, outre les congés payés afférents de 5,98 €.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, et statuant de nouveau, l’employeur sera condamné à lui verser ces sommes.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 30 octobre 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« (') Lors de votre vacation du 16 au 17 septembre 2020, où vous étiez planifié de 18h30 à 6h30, nous avons eu connaissance de manquements graves de votre part dans le cadre de l’exécution de vos missions.
En effet, lors du passage de Monsieur [X] (contrôleur) et de Monsieur [O] (contrôleur) qui étaient présents sur le site pour un contrôle des prestations, vous avez interpellé avec violence Monsieur [X].
Monsieur [X] et Monsieur [O] étaient alors accompagné de Monsieur [Z] (Chef de poste) et ce sont alors approchés de vous en tentant d’apaiser la situation.
Vous avez cependant redoublé de colère, en tenant des propos extrêmement virulents : « je suis un bonhomme et je n’ai pas une langue de pute ».
Puis, vous avez menacé verbalement et personnellement Monsieur [X] en ces termes : « si je te vois à l’extérieur je vais te tuer, fais attention à ta vie ».
Nous ne pouvons accepter une telle conduite de votre part, qui est en totale inadéquation avec l’exemplarité et le professionnalisme que nous attendons de la part de l’un de nos Agents de sécurité.
Nous vous rappelons qu’au terme de l’article 3.08 du Règlement intérieur « toute attitude de nature à nuire aux relations de travail et aux rapports entre les différents membres du personnel est proscrite. Ainsi en est-il de manquer de respect à 'encontre d’un supérieur hiérarchique ou de toute autre personne ».
Il résulte également qu’au terme de l’article 7 du Code de déontologie, en toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s’interdisent d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d’humanité.
L’absence de discernement dont vous avez fait preuve en vous comportant de la sorte envers un autre salarié de notre entreprise reflète un manque de professionnalisme total. Ce comportement est incompatible avec l’exercice de vos fonctions. Il ne traduit pas l’esprit de service dont chaque salarié Lancry Protection Securité doit faire preuve en vertu du Code des valeurs et de l’éthique.
Vous devez constamment veiller à adopter une approche honnête, irréprochable et respecter en toute circonstance l’ensemble des lois et règlements en vigueur, conformément au Code de déontologie auquel vous devez vous conformer.
Vous avez, de cette manière, manqué à votre obligation de servir à l’intérêt et à l’image de l’entreprise en véhiculant des valeurs contraires aux engagements pris de Lancry Protection Sécurité envers le client.
Cet agissement est de nature à ternir l’image de marque de la société et à remettre en question notre capacité à assurer une prestation de qualité auprès du client. A terme un tel comportement peut remettre en cause la relation contractuelle qui nous lie à ce dernier.
Une telle attitude est bien évidemment inadmissible.
Votre comportement et les explications fournies lors de votre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En outre, vous avez déjà fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires : deux avertissements en date du 2 juillet 2020, du 9 juillet 2020 et une mise à pied disciplinaire qui vous a été notifiée le 4 septembre 2020.
Nous estimons donc avoir fait suffisamment preuve de patience à votre encontre.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. (') ".
Afin de prouver ces griefs, la société ATALIAN SECURITE produit les attestations des deux salariés ayant procédé au contrôle et l’attestation du chef de poste également présent :
— Monsieur [O] indique ainsi que : "L’agent Mr [Y] [I] a interpeller Mr [X] avec beaucoup de véhémence en le pointant du doigt, donc nous nous sommes approcher de lui Mr [X], Mr [Z] Chef d’équipe et moi-même pour essayer de comprendre les propos de Mr [Y] qui n’arrêter pas de vociférer des obscénités et des insultes à l’encontre de Mr[X] suite à un rapport « cerfa » que Mr [X] avait effectué à son encontre lors d’un précédent contrôle, J’essayais de calmer Mr [Y] en essayant de lui expliquer que ce n’était ni l’endroit ni le moment pour avoir une altercation mais celui-ci a redoublé de colère en tenant les propos suivant « que lui c’était un bonhomme et qu’il n’avait pas une langue de pute » et ensuite il a dépassé l’inacceptable en disant à Mr [X] que si il le rencontrait à l’extérieur hors cadre travail il serait prêt à le tuer ".
— Monsieur [Z], chef de poste, qui a assisté au début des faits confirme que " j’entendis ce dernier [M. [Y]] lui [ à M. [X]] dire je cite « je ne suis pas une pute au point de faire des rapports sur le dos des gens » fin de citation ".
— Monsieur [X] atteste enfin que "j’ai été interpellais par Mr [Y] [I] qui a pointer le doigt à ma direction en présence de Mr [O] et Mr [Z] chef de poste, nous nous somme approcher de lui pour comprendre ses propos ce dernier m’insulte suite à un rapport que j’avais effectué à son encontre lors d’un précédent contrôle Mr [O] a essayer de le calme mais Mr [Y] a doublé de colère en me disant « qui lui c’est un bonhomme et qu’il pas une langue de pute » et ensuite ma dit « si je te vois à l’extérieur hors cadre du travaille jvais te tuee et fait attention à ta vie ».
L’employeur produit également une main courante de Monsieur [X] confirmant auprès des services de police que Monsieur [Y] lui avait dit « Si je te vois en dehors du travail, je vais te tuer et fais attention à ta vie ».
Monsieur [Y] conteste la réalité des faits arguant qu’il s’agit de sa parole contre celles des autres salariés, et que ceux-ci étaient sous lien de subordination par rapport à l’employeur de sorte que leurs attestations ne peuvent pas être prises en considération. La cour relève toutefois que ce n’est pas un mais trois témoignages concordants qui sont produits, outre un dépôt de main courante, alors que Monsieur [Y] est seul à faire valoir sa version des faits, non étayée par d’autres éléments que sa propre parole. Par ailleurs, le seul fait que les attestants soient des salariés de son employeur ne suffit pas à ôter toute force probante à leurs attestations, lesquelles sont concordantes et précises.
Les faits reprochés sont donc établis, et même si l’on ne prend pas en compte les précédents évoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement – lesdites sanctions étant annulées par le présent arrêt – ils sont suffisamment graves pour justifier un licenciement immédiat sans réalisation de préavis, donc pour faute grave, car ils portent atteinte à l’honneur d’un salarié de l’entreprise et constituent une menace à son intégrité physique.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de dire que chaque partie conservera à sa charge la moitié des dépens tant de la première instance que de l’appel.
L’équité n’impose pas de faire droit aux demandes des parties au titre des frais de procédure. Elles en seront donc déboutées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [Y] de ses demandes d’annulation des sanctions d’avertissements et mise à pied, et de sa demande de rappel sur salaire pour mise à pied disciplinaire,
— condamné Monsieur [Y] aux dépens,
Statuant de nouveau,
Prononce la nullité de :
— l’avertissement notifié le 2 juillet 2020 à Monsieur [Y],
— l’avertissement notifié le 9 juillet 2020 à Monsieur [Y],
— la mise à pied disciplinaire notifiée le 4 septembre 2020 à Monsieur [Y],
Condamne la société ATALIAN SECURITE à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
— rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire : 59,81 €,
— congés payés afférents : 5,98 €.
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure,
Dit que chaque partie conservera à sa charge la moitié des dépens tant de la première instance que de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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