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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 27 janv. 2026, n° 25/20597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 2 octobre 2025, N° 2025P01268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20597 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOBU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 octobre 2025 – Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2025P01268
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 décembre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. DENTALISTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 798 150 363,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Yoni MARCIANO, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : N 69, substituant Me Johanna BOU HASSIRA, avocate au barreau de PARIS, toque : C1490,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par M. Christophe DELATTRE, avocat général,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Janvier 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Dentaliste exerce une activité de commerce de gros et détail de prothèses et matériels dentaires.
Sur requête du ministère public, après enquête et par jugement du 2 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la liquidation judiciaire de la société Dentaliste, fixé la date de cessation des paiements au 2 avril 2024 et désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 2 décembre 2025, la société Dentaliste a relevé appel de cette décision et par acte du 29 décembre 2025 a fait assigner la SELARL Asteren, ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’audience du 19 janvier 2026, la SELARL Asteren, ès qualités, a demandé au premier président de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de suspension de l’exécution provisoire et de condamner la société Dentaliste à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par avis du 19 janvier 2026, le ministère public a invité le délégataire du premier président à suspendre l’exécution provisoire du jugement.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société Dentaliste fait valoir :
— qu’elle n’a jamais été destinataire des convocations du service de prévention, lesquelles ont été envoyées à l’ancien siège social de la société Dentaliste,
— qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements au regard de ses comptes annuels pour l’année 2024 justifiant d’un résultat de plus de 150.000 euros, d’un relevé bancaire d’octobre 2025 faisant état d’un solde créditeur de 146.773,05 euros et d’une attestation de son expert-comptable la société Netexco, du 10 décembre 2025 selon laquelle elle dispose d’une trésorerie de 146.773 euros pour un passif de 94.499 euros uniquement composé d’une dette fournisseur,
— que l’exécution immédiate du jugement de liquidation judiciaire, en ce qu’elle a des effets graves et irréversibles telles que la cessation de l’activité, la perte de contrats, clients ou marchés, la vente forcée du matériel, lui occasionne des conséquences manifestement excessives.
La SELARL Asteren réplique :
— que M.[C], son dirigeant, a été convoqué à deux reprises devant le service de la prévention des difficultés, que les convocations ont bien été adressées à l’adresse du nouveau siège social de la société Dentaliste, à savoir [Adresse 2] et que M.[C] a été dûment convoqué à l’audience appelée à statuer sur l’ouverture de la procédure collective à l’adresse de son domicile personnel,
— qu’il ressort des comptes annuels de l’exercice 2024 un passif de 167.378 euros, qu’à l’exception d’une attestation de la société Netexco, expert-comptable, faisant état d’un passif de 94.499 euros composé exclusivement de dettes fournisseurs et d’une trésorerie de 145.000 euros, elle ne dispose d’aucune comptabilité sur l’année 2025,
— que le passif déclaré à la liquidation judicaire s’élève à la somme de 112,27 euros, étant précisé que le délai de déclaration de créance a expiré le 12 décembre 2025, et qu’un solde créditeur de 149.679 euros est détenu sur le compte de la société Dentaliste à la Caisse des dépôts et des Consignations,
— les comptes annuels des exercices 2023 et 2024 font ressortir des résultats bénéficiaires et une augmentation du chiffre d’affaires.
La SELARL Asteren en conclut qu’il apparait, au regard de ces éléments, que la société Dentaliste dispose de liquidités suffisantes pour procéder au paiement du passif exigible déclaré.
Le ministère public indique :
— que la société Dentaliste ne soumet aux débats ni les accusés de réception des convocations ni les procès-verbaux de signification et ne précise pas l’adresse de son siège social, ni celle de M.[C] ou si elle a procédé aux formalités auprès du greffe du tribunal de commerce de Bobigny en cas de changement de celles-ci,
— qu’en l’absence et sans représentation du débiteur, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire sans préciser ni le montant du passif exigible ni le montant de l’actif disponible et n’a donc pas caractérisé la cessation des paiements, pas plus que l’impossibilité manifeste de redressement,
— que le tribunal a commis un excès de pouvoir en procédant, dans son jugement d’enquête, à la désignation de la SELARL Asteren pour assister le juge commis, alors que la désignation de cette dernière relevait de la compétence du juge commis.
Sur le moyen pris des conséquences manifestement excessives
Il résulte du texte sus visé que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire est inopérant en cette matière. Il ne sera en conséquence pas examiné.
Sur le moyen pris de l’absence de cessation des paiements
Il ressort des explications du liquidateur judiciaire que le passif déclaré s’élève à 112,27 euros, sachant que le délai de déclaration est désormais expiré, seul le délai de relevé de forclusion ne l’étant pas. Si la comptabilité sur l’année 2025 est toujours inconnue, il est constant que la SELARL Asteren détient sur le compte CDC de son administrée un solde créditeur de 149.679 euros, lui permettant de faire face au passif exigible déclaré.
En l’état de l’actif disponible et du passif exigible identifiés, le moyen pris de la contestation de la cessation des paiements est sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais
Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Le tribunal a tenté à plusieurs reprises de faire le point avec le dirigeant sur la situation de la société Dentaliste, tant en entretien de prévention qu’en ordonnant une enquête avant d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. La carence du dirigeant a conduit à l’ouverture de la liquidation judiciaire, puis à la saisine du délégataire du premier président pour arrêter l’exécution provisoire. C’est au regard de cette situation, que le liquidateur judiciaire a dû exposer des frais d’avocat pour se faire représenter à l’audience de référé. La société Dentaliste sera condamnée à lui verser, ès qualités, une indemnité procédurale de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Condamnons la société Dentaliste à payer à la SELARL Asteren, ès qualités, une indemnité procédurale de 1.200 euros,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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