Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 11 juin 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, JEX, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J65R
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge de l’exécution du Havre en date du 27 février 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre subsitué par Me ABSIRE, avocat au barreau de Rouen
Madame [J] [B] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre substitué par Me ABSIRE, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 28 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 11 juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venue aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST, est créancière de
M. [Z] [N] et Mme [J] [B] épouse [N] (ci-après les époux [N]), avec une sûreté prise sur leur bien immobilier situé [Adresse 2] (76).
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2024 la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait citer les époux [N] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre.
Suivant jugement contradictoire du 27 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre, a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, déclaré régulière en la forme la procédure de saisie immobilière, mentionné la créance de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’égard de M. [Z] [N] et Mme [J] [B] son épouse pour la somme globale de 102 935,64 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,3 % sur 99 290,98 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 23 janvier 2024, débouté M. [Z] [N] et Mme [J] [B] son épouse de leur demande d’autorisation de vendre le bien saisi amiablement, ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 17 mai 2024, fixé l’audience d’adjudication qui se tiendra dans les locaux du tribunal judiciaire situés [Adresse 3] au jeudi 26 juin 2025 à 14 h 00 et dit qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble par un commissaire de justice, le cas échéant, assisté d’un serrurier et de la force publique.
Par déclaration électronique enregistrée le 1er avril 2025 les époux [N] ont formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 9 mai 2025, M. [Z] [N] et Mme [J] [B] épouse [N], représentés par leur conseil, ont fait assigner en référé la Sa CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre.
A l’audience du 28 mai 2025, les époux [N], représentés par leur conseil, ont maintenu leur acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens. Ils demandent à la juridiction de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 février 2025
(RG n°24/00016) par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure et dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
De son côté, la Sa CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 20 mai 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— donner acte au CREDIT IMMOBIIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de ce qu’il s’en rapporte à justice quant à la demande de suspension présentée par M. et Mme [N] ;
— laisser à la charge de chacune des parties, ses frais irrépétibles ;
dire que les dépens seront inscrits en frais privilégiées de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi. »
Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution des décisions prises par le juge de l’exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
C’est à la partie qui sollicite la suspension de l’exécution provisoire de la décision du juge de l’exécution de rapporter la preuve que ces moyens existent.
La notion de moyen sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
Pour justifier de l’existence de moyens sérieux d’infirmation du jugement entrepris, les époux [N] font valoir qu’ils ont signé un compromis de vente pour leur immeuble avec M. [E] d’un montant de 50 000 euros en versant aux débats deux avis de valeur, l’un de 60 000 euros avec une fourchette de plus ou moins 5 %, l’autre compris entre 65 000 et 75 000 euros, alors que le créancier poursuivant prétend que la valeur du bien était de 90 000 euros. En outre les époux [N] ajoutent, en produisant une attestation de M. [E], que ce dernier leur louera le logement moyennant un loyer de 500 euros par mois.
Les moyens de fait tels que présentés n’apparaissent pas sérieux dans la mesure où ils ne permettent pas de considérer que la vente amiable du bien saisi qui serait possible avec M. [E] permettra de désintéresser davantage le créancier, alors que les avis de valeur communiqués portent en tout état de cause sur des montants supérieurs et que l’acheteur amiable a optimisé son investissement sur une rentabilité de 12 %
(6 000 euros de loyers à l’année pour un achat de 50 000 euros), ce qui laisse la perspective de voir se manifester d’autres investisseurs visant une rentabilité moindre, raison probablement pour laquelle la banque, qui s’en remet à justice, indique dans ses conclusions qu’elle « n’entend pas prendre quelque risque que ce soit ».
La condition de justifier de moyens sérieux d’infirmation n’étant pas remplie, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [Z] [N] et Mme [J] [B] épouse [N] concernant le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre le 27 février 2025 (RG 24-00016) ;
Condamne M. [Z] [N] et Mme [J] [B] épouse [N] aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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