Confirmation 2 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 janv. 2026, n° 25/02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02238 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRXV
N° de Minute : 4
Ordonnance du vendredi 02 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [W]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, refuse de comparaître, ainsi qu’indiqué sur la convocation
Représenté par Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 02 janvier 2026 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le vendredi 02 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 décembre 2025 à 17h22 notifiée à 17h22 à M. [C] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Dalil Essakali Moulay Abdeljalil venant au soutien des intérêts de M. [C] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 décembre 2025 à 16h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [U], né le 1er janvier 1988 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 28 décembre 2025 notifié le même jour à 15h45, pour l’exécution d’un éloignement vers le Maroc au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sansdélai de départ volontaire délivrée le 31 mai 2025 par la même autorité administrative, et notifiée le même jour à 14h30 à l’intéressé.
Par requête en date du 29 décembre 2025 réceptionnée par le greffe le même jour à 18h01, M. [C] [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Par requête enregistrée au greffe le 30 décembre 2025 à 10h21, l’autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 30 décembre 2025 notifiée à l’intéressé le même jour à 17h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [U] pour une durée de 26 jours.
M. [C] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 31 décembre 2025 à 16h11.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle de l’erreur manifeste d’appréciation portant sur ses garanties de représentation et ajoute en cause d’appel le moyen nouveau tiré de l’illégalité de son placement en rétention administrative en raison de la durée excessive de la mesure de retenue l’ayant précédée.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu ni présenté de mémoire en appel.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le recours contre la décision de placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
* Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention au regard de la situation personnelle de l’intéressé et de ses garanties de représentation
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoyant aux articles L.731-1 et L 612-3 du même code que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions desdits articles, après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité et notamment lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à l’exécution du titre d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, le risque précité étant apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
Cependant, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective’ soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les’risques de fuite’ présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Enfin, l’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment car :
— entré en France de manière irrégulière, l’intéressé n’a jamais sollicité de titre de séjour ;
— il ne peut pas présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, étant précisé que lors de son audition dans le cadre de sa retenue, M. [U] n’a pas évoqué vivre en Belgique chez son ami [Y] ni encore moins justifié de son adresse chez celui-ci ;
— il se soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement exécutoire ;
— il refuse de retourner dans son pays d’origine.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur manifeste d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
En conséquence, l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
La décision enreprise doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré régulier le placement en rétention de M. [C] [U].
II- Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
* Sur le moyen tiré de la durée de la mesure de retenue
Aux termes de l’article L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l’article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
Il ressort de ces dispositions que la durée de la retenue, limitée à vingt quatre heures par la loi, est destinée au bon accomplissement de deux objectifs :
' L’examen du droit à circulation ou au séjour de l’intéressé,
' Le prononcé et la notification des décisions administratives applicables.
Il s’en déduit que la mesure de retenue ne peut être considérée comme excessive au seul motif que les paramètres relatifs au droit à circulation ou au séjour de l’intéressé retenu sont acquis, sans rechercher si le maintien de la mesure n’est pas nécessaire à l’élaboration et la notification des décisions qui en découlent
En l’espèce, M. [C] [U] a été contrôlé le 27 décembre 2025 à 15h45 à la gare [Localité 4]-Flandres à [Localité 4] (Nord), à l’occasion d’un contrôle d’identité en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
N’ayant pas été en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquelles il est autorisé à circuler ou à séjourner en France, il a alors été placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, cette mesure prenant effet à compter de l’heure du début du contrôle.
Il a été mis fin à cette mesure le 28 décembre 2025 à 15h45 aux fins de mise en oeuvre de la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre, laquelle lui a été notifiée à la même heure.
Il s’en suit au cas d’espèce que la retenue, qui n’a pas dépassé la durée légale, est régulière.
* Sur les diligences de l’administration
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 29 décembre 2025 et pris attache le même jour avec les autorités consulaires de l’Etat dont l’étranger revendique la nationalité, pendant la période de rétention, aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le lendemain du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.
Enfin, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office en application du droit communautaire ne s’oppose à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Harmony POYTEAU, Greffière
Céline MILLER, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02238 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRXV
4 DU 02 Janvier 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 02 janvier 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [C] [W]
L’interprète
L’avocat de M. [C] [W]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [C] [W] le vendredi 02 janvier 2026
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 02 janvier 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 02 janvier 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Ingénierie ·
- Sms ·
- Titre ·
- Harcèlement sexuel ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Stage ·
- Jugement ·
- Travail dissimulé ·
- Concours
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Île-de-france ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Insertion professionnelle ·
- Requalification ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Formation ·
- Affectation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Pêche maritime ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abandon ·
- Calcul ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité ·
- Recouvrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Territoire français ·
- Ministère public ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Appel ·
- Comparution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Paiement des loyers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paiement ·
- Bonne foi ·
- Appel
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Droits et libertés ·
- Question ·
- Disposition législative ·
- Conseil d'etat ·
- Loi organique ·
- Juridiction ·
- Cour de cassation ·
- Ministère public
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Devis ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Resistance abusive ·
- État ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Logement ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Instance
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Résultat ·
- Appel ·
- Sérieux ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.