Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 janv. 2025, n° 21/06357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 octobre 2021, N° F20/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 21/06357 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNQX
E.U.R.L. AG MENSUISERIE
c/
Monsieur [C] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 octobre 2021 (R.G. n°F 20/00266) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 19 novembre 2021,
APPELANTE :
EURL AG Menuiserie, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Me Cécile AUTHIER substituant Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[C] [E]
né le 10 Janvier 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
Représenté par Me Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [E] a été engagé, à compter du 13 décembre 2004, en qualité de chef d’équipe, catégorie ouvrier niveau IV, position 2, coefficient 270, par l’EURL AG Menuiserie (en suivant, la société AG Menuiserie), par contrat de travail à durée indéterminée.
Le 29 février 2012, M. [E] a été examiné par le médecin du travail qui l’a déclaré : « Apte mais contre-indication médicale aux manutentions > 25 kg sans aide (mécanique ou par un collègue) et aux déplacements en voiture d’une durée supérieure à une heure. Chaussures de sécurité nécessaires ».
Le 22 janvier 2016, M. [E] a été victime d’un accident du travail, ayant subi une douleur lombo-sciatique après avoir porté une charge lourde. Le 4 février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 octobre 2016, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde a notifié à M. [E] la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 5 octobre 2016 lui attribuant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 5 octobre 2016 jusqu’au 30 septembre 2021.
Le 12 janvier 2017, dans le cadre d’une nouvelle visite de reprise, le médecin du travail examinant M. [E] a conclu : « Apte à la reprise à un poste qui permette une aide (mécanique ou par un collègue) pour les manutentions régulières supérieures à 20 kg et pour toujours des déplacements limités en voiture ».
Le 25 janvier 2017, la société AG Menuiserie a notifié à M. [E] un avertissement pour avoir insulté son employeur et ses collègues.
Par courrier du 27 janvier 2017, M. [E] a contesté les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de cet avertissement en faisant valoir qu’il était victime de harcèlement moral et physique en raison de son handicap.
Par courrier du 15 mars 2018, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [E] sa décision de prendre en charge, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite au tableau n°98 du 3 juin 2016.
Le 12 juillet 2018, la société AG Menuiserie a notifié à M. [E] un deuxième avertissement pour avoir refusé de se rendre sur un chantier et de travailler avec des intérimaires.
Par courrier du 19 juillet 2018, M. [E] a contesté cet avertissement en faisant savoir que son refus de travailler était dû au fait que les tâches à réaliser l’exposaient à une situation de danger.
Par courrier du 26 novembre 2018, M. [E] a fait état de plusieurs difficultés à son employeur, à savoir qu’il était contraint de faire l’avance des frais de stationnement et de fournir son propre outillage et qu’il restait dans l’attente de chaussures de sécurité adaptées à son handicap.
En réponse, par courrier du 5 décembre 2018, la société AG Menuiserie a indiqué à M. [E] que des demandes avaient été faites par le responsable de chantier auprès de la mairie pour réserver deux places de stationnement, que deux primes d’outillage étaient versées pour l’utilisation et la réparation de son propre matériel, et qu’elle avait pris contact avec la médecine du travail pour connaître ses préconisations concernant les chaussures de sécurité.
Le 20 mai 2019, le médecin du travail a préconisé, concernant le poste de travail de M. [E] : 'pas de port de charge > 25kg. Pour la manutention de charges dépassant ce poids le salarié doit bénéficier d’une assistance mécanique ou humaine ramenant ce poids à la charge préconisée ci-dessus. Pas de trajet de travail>50km aller et 50km retour'.
Le 28 juin 2019, la société AG Menuiserie a notifié à M. [E] un troisième avertissement pour insubordination.
Le 12 juillet 2019, M. [E] a contesté cette sanction disciplinaire.
Le 23 octobre 2019, le médecin du travail a préconisé, concernant le poste de travail de M. [E] : 'pas de port de charge > 25kg. Pour la manutention de charges dépassant ce poids le salarié doit bénéficier d’une assistance mécanique ou humaine ramenant ce poids à la charge préconisée ci-dessus. Pas de trajet de travail>50km aller et 50km retour. Doit bénéficier de chaussures de sécurité en rapport de son handicap'.
Le 4 novembre 2019, M. [E] a écrit à son employeur pour réclamer le remboursement de chaussures de sécurité adaptées à son handicap achetées le 18 octobre 2019.
M. [E] a été placé en arrêt maladie à compter du 18 novembre 2019.
Par lettre recommandée du 27 novembre 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 décembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 18 décembre 2019, la société AG Menuiserie a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 6 janvier 2020 M. [E] a contesté les termes de son licenciement.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, par requête reçue le 18 février 2020, et a sollicité l’annulation de ses avertissements, le paiement de dommages et intérêts ainsi que des indemnités relatives à la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 27 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [E] est intervenu sans cause réelle ni sérieuse ;
— dit que la société AG Menuiserie a manqué à ses obligations en matière de sécurité et de santé de son salarié ;
— annulé les avertissements des 12 juillet 2018 et 28 juin 2019 ;
— condamné la société AG Menuiserie à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 20 844 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations en matière de sécurité et de santé de son salarié ;
— 11 152,38 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 5 283,16 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 528,31 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
— 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
— dit avoir lieu à exécution provisoire de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— condamné la société AG Menuiserie aux dépens et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration électronique du 19 novembre 2021, la société AG Menuiserie a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et a débouté M. [E] du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société AG Menuiserie demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse 'et au contraire, le considérer comme étant parfaitement causé et dès lors, indiquer que la société AG Menuiserie n’a pas manqué à ses obligations en matière de sécurité et de santé de son salarié',
— 'confirmer la légitimité des avertissements des 12 juillet 2018 et 28 juin 2019",
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— dit que la société AG Menuiserie a manqué à son obligation de sécurité et de santé ;
— prononcé l’annulation des avertissements des 12 juillet 2018 et du 28 juin 2019 ;
— condamné la société AG Menuiserie à lui payer la somme de 11 152,38 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— condamné la société AG Menuiserie à lui payer la somme de 5 283,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 528,31 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
— condamné la société AG Menuiserie à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de santé;
— condamné la société AG Menuiserie à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 'réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 27 octobre 2021 et statuant à nouveau :'
— condamner la société AG Menuiserie à lui payer la somme de 31 692 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société AG Menuiserie à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour prononcé d’avertissements injustifiés ;
— condamner la société AG Menuiserie à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’annulation des avertissements des 12 juillet 2018 et 28 juin 2019
Par application de l’article L.1333-1 du code du travail, l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire est soumis à un contrôle juridictionnel selon les modalités suivantes:
'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
L’article L.1333-2 précise : 'Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'
Le juge tient des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail le pouvoir d’apprécier dans tous les cas où une sanction disciplinaire, autre qu’un licenciement, est prononcée, si elle est disproportionnée à la faute commise. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve pour établir la matérialité des faits, objet de la sanction disciplinaire. Ils doivent s’assurer de la réalité des faits invoqués par l’employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité des sanctions prononcées, le doute sur la réalité des faits devant profiter au salarié.
Sur l’avertissement du 12 juillet 2018
En l’espèce, la lettre notifiant le 12 juillet 2018 un avertissement à M. [E] est ainsi libellée :
'Monsieur,
Les faits que vous nous reprochons ont eu lieu ce mercredi 11 juillet 2018.
Nous vous avons demandé de vous rendre sur le chantier de la [Adresse 7] à [Localité 9] ce lundi 16 juillet 2018 pour procéder à la pose d’escaliers. Nous vous avons informé que vous auriez l’aide de 2 manoeuvres pour la manipulation de ces derniers.
Vous nous avez répondu ne pas vouloir travailler avec des intérimaires au prétexte qu’ils ne sont pas menuisier, et vous avez refusé de vous rendre sur le chantier.
Nous ne comprenons pas votre réaction d’autant plus que ce n’est pas la première fois que nous faisons appel à des intérimaires et il s’agit de l’aide nécessaire pour vous aider sur ce type de chantier; jusqu’à ce jour, cela ne vous a pas posé problème.
Nous vous rappelons qu’en raison des règles légales applicables en matière de droit du travail l’exécution consciencieuse du travail fourni par l’employeur est la principale obligation découlant du contrat de travail.
Nous vous rappelons que vous occupez un poste de chef d’équipe et que vos compétences avec celles de deux manoeuvres intérimaires étaient amplement suffisantes pour la mission qui était demandée.
Nous vous demandons à l’avenir de ne pas remettre en cause nos directives et d’exécuter consciencieusement votre mission.
Par suite, au regard des éléments qui précèdent, nous avons décidé de vous adresser un avertissement (…)'.
M. [E], qui ne conteste pas avoir refusé le 11 juillet 2018, de se rendre sur le chantier à [Localité 9] et de procéder à la pose de 5 escaliers, soutient qu’il était parfaitement légitime à opposer un tel refus au regard des préconisations antérieures du médecin du travail, de sa maladie professionnelle, de sa RQTH et du poids des escaliers finalement posés le 16 juillet 2018.
La cour relève que les préconisations du médecin du travail du 12 janvier 2017 selon lesquelles une aide mécanique ou par un collègue pour les manutentions régulières supérieures à 20kg était nécessaire, tenaient compte de l’avis du Dr [G], chirurgien orthopédique, qui indiquait le 4 janvier 2017 que la lombo-sciatique gauche de M. [E] avait quasiment disparu, qu’une discopathie en L5-S1 existait et qu’il était nécessaire de préconiser des restrictions dans les manutentions et les soulèvements de poids. Sur interrogation de l’employeur, le médecin du travail a précisé, dans un courrier du 17 février 2017, que 'en ce qui concerne les manutentions, si durant toute une journée de travail, elles sont supérieures à 20kg, une aide sera nécessaire. Les manutentions de matériel très pesant (puisqu’il existe des poids supérieurs à 90kg), sont contre-indiquées'. Le médecin du travail informait également la société AG Menuiserie qu’il avait remis à M. [E] un dossier de reconnaissance de son handicap en mai 2016. La société AG Menuiserie était donc tout à fait avisée des problèmes de santé de M. [E] ainsi que des contre-indications et/ou restrictions posées par le médecin du travail.
Il résulte en outre de l’attestation de M. [K] [W], ancien salarié de la société AG Menuiserie, que les 5 escaliers ont finalement été posés les 16 et 17 juillet 2018 par une équipe composée d’un chef d’équipe, M. [F], de M. [W] et de quatre manutentionnaires, le conducteur de travaux étant M. [P], soit par 6 personnes.
La cour constate par ailleurs que la société AG Menuiserie ne conteste pas que les escaliers que M. [E] a refusé de poser pesaient plus de 20kg.
Il se déduit de tous ces éléments que M. [E] était fondé à refuser la tâche demandée par son employeur le 11 juillet 2018 au regard du poids des escaliers, des préconisations du médecin du travail et de l’équipe trop réduite qui lui était proposée. De plus, il est vain pour l’employeur de faire valoir que les avis médicaux du médecin du travail étaient très anciens et d’émettre l’hypothèse d’une évolution de l’état de santé de M. [E] dès lors que la société AG Menuiserie n’a pas pris l’initiative d’organiser une visite médicale auprès du médecin du travail pour obtenir un nouvel avis voire des nouvelles préconisations.
L’avertissement notifié à M. [E] étant injustifié, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’avertissement du 12 juillet 2018.
Sur l’avertissement du 28 juin 2019
En l’espèce, la lettre notifiant le 28 juin 2019 un avertissement à M. [E] est ainsi libellée :
'Monsieur,
Les faits que nous vous reprochons ont eu lieu le 5 juin 2019.
Vous nous avez demandé d’apporter des lames de scie circulaire chez notre affûteur directement alors que d’ordinaire, nous les récupérons le soir et nous les emmenons nous-même.
Nous étions d’accord à la condition que vous les ameniez le soir, après votre journée de travail sur le chantier. Toutefois, nous constatons à ce jour que vous avez quitté votre poste de travail sur le chantier [Localité 6] à [Localité 8] pendant vos heures de travail pour vous rendre chez l’affûteur.
Vous avez perdu inutilement du temps et vous êtes allé à l’encontre de nos instructions.
Nous vous rappelons qu’en vertu de votre contrat de travail, vous êtes soumis à un lien de subordination et vous devez respecter les consignes et les instructions transmises par vos supérieurs hiérarchiques.
Cette insubordination n’est pas tolérable et nous avons pris du retard sur le chantier.
Nous vous demandons à l’avenir d’exécuter consciencieusement votre mission et de suivre les directives.
Par suite, au regard des éléments qui précèdent, nous avons décidé de vous adresser un nouvel avertissement (…).'
Si aux termes de ses conclusions, la société AG Menuiserie affirme que M. [E] a apporté des lames pendant ses heures de travail et que s’il y est allé pendant sa pause déjeuner, 'cela a largement dépassé sur les horaires de l’après-midi', la cour observe que l’employeur ne produit aucune pièce pour étayer ses allégations. M. [E] établit quant à lui, par le témoignage de M. [W], que le 5 juin 2019 il n’est pas allé au restaurant, ce qui corrobore ses déclarations selon lesquelles il s’est rendu chez l’affûteur pendant sa pause déjeuner, l’employeur ne démontrant pas que M. [E] a ensuite repris son travail en retard.
C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont pu considérer que l’avertissement notifié le 28 juin 2019 à M. [E] était injustifié de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant annulé cette sanction disciplinaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés
S’il justifie d’un préjudice, le salarié peut demander des dommages et intérêts en plus de l’annulation de la mesure disciplinaire (Soc., 6 mars 1986 n°83-41.804).
En l’espèce, la cour constate que M. [E] se contente de solliciter la somme de 2 000 euros pour avertissements injustifiés sans alléguer le moindre préjudice. Dans la mesure où il n’existe pas de préjudice découlant nécessairement d’une sanction disciplinaire injustifiée, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. [E] soutient que son employeur a refusé de prendre en considération des recommandations du médecin du travail. Il fait ainsi valoir qu’il a été victime d’un accident du travail en janvier 2016 après avoir soulevé une porte de 96kg, que malgré les préconisations du médecin du travail en 2017 puis en 2019, il a continué à manipuler des poids extrêmement lourds et que ce n’est qu’en novembre 2019 que son employeur a accepté de lui rembourser ses chaussures de sécurité. Il estime que la société AG Menuiserie n’a pris, depuis 2012, aucune mesure propre à remédier à ses handicaps alors qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Il ajoute que son employeur le faisait travailler dans des conditions dangereuses. Il affirme avoir subi une dégradation de son état de santé.
En réponse, la société AG Menuiserie indique avoir toujours respecté les préconisations du médecin du travail et qu’elle n’a appris que très tardivement la reconnaissance de travailleur handicapé attribuée à M. [E]. Elle explique avoir payé les chaussures de sécurité du salarié et avoir recommandé à ce dernier de porter les EPI.
*****
Il résulte de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, s’il est constant que depuis 2012, le médecin du travail a régulièrement préconisé que M. [E] ne porte pas, sans aide mécanique ou humaine, des charges supérieures à 20 ou 25 kg, M. [E] ne produit aucune pièce démontrant qu’il aurait effectivement porté, sans aide, des charges de ce type. La pièce 52 (lettre de voiture unique pour la journée du 9 avril 2018) porte la mention d’un poids de 1 700kg soit 340kg par unité mais ne permet ni de retenir que M. [E] était présent ce jour-là ni qu’il aurait porté une charge au-delà des préconisations du médecin du travail. De même, la pièce 53 (relevé d’heures pour un intérimaire pour la journée du 28 février 2019 et les références d’un produit de 79kg) qu’il produit ne permet pas de retenir ni qu’il était présent le 28 février 2019 ni qu’il aurait porté seul, sans aide, une charge supérieure à 20 ou 25kg.
Par ailleurs, ce n’est qu’à l’issue de la visite médicale du 23 octobre 2019 que le médecin du travail a préconisé le port de chaussures de sécurité en rapport avec le handicap de M. [E] de sorte que ce dernier ne peut utilement reprocher à son employeur de ne pas lui avoir fourni de chaussures de sécurité adaptées à son état de santé antérieurement. La cour relève en outre que la société AG Menuiserie a procédé, lors de la première quinzaine du mois de novembre 2019, au remboursement des chaussures de sécurité achetées avant l’avis du médecin du travail par M. [E]. Il ne saurait donc être retenu un quelconque manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à ce titre et ce d’autant plus que M. [E] n’a pas laissé le temps à la société AG Menuiserie d’acquérir, par elle-même, les chaussures de sécurité adaptées.
Il est également observé que si M. [E] bénéficie effectivement d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la CDAPH depuis le 5 octobre 2016, le salarié ne justifie toutefois pas de la date à laquelle la décision notifiée par la MDPH a été portée à la connaissance de la société AG Menuiserie. C’est donc tout à fait vainement qu’il soutient que son employeur n’a pris aucune mesure, depuis 2012, pour remédier à ses handicaps.
Les photographies de chantier versées aux débats, outre le fait qu’elles n’ont pas été prises au contradictoire de la société AG Menuiserie, ne comportent aucun élément permettant de les dater de manière certaine (les seules dates étant celles apposées par M. [E] de manière manuscrite), de les situer géographiquement et de retenir que M. [E] aurait travaillé dans les conditions indiquées. De plus, et à supposer que la société AG Menuiserie ait effectivement manqué à son obligation de sécurité en ne fournissant pas d’escabeau, d’échafaudage etc., M. [E] ne justifie d’aucun préjudice en découlant. Ce dernier se contente en effet d’alléguer une dégradation de son état de santé sans démontrer d’une part la réalité de cette dégradation et d’autre part que cette dégradation serait causée par l’éventuel manquement l’employeur. La cour relève à cet égard que si M. [E] a été victime d’un accident du travail le 22 janvier 2016 et que si une maladie professionnelle du 3 juin 2016 a été reconnue, M. [E] ne rapporte ni la preuve que ces événements seraient dus à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ni la preuve d’une dégradation ultérieure de son état de santé. Bien au contraire, le courrier établi le 15 mars 2017 par le Docteur [Y], praticien au sein du service de médecine du travail et de pathologies professionnelles du CHU de [Localité 5], fait état d’une absence de douleur lombo-radiculaire et de l’absence de prise de médicaments. Ce courrier traduit donc une amélioration de l’état de santé de M. [E], notamment au niveau des douleurs ressenties, le salarié ne produisant aucun autre document médical postérieur invalidant cette amélioration.
Par conséquent, en l’absence de tout préjudice découlant des manquements allégués, mais non établis, de l’employeur à son obligation de sécurité, il convient de débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts et d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes relatives au licenciement
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux. Le juge ne peut pas examiner d’autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n’auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En l’espèce, la lettre de licenciement de M. [E], datée du 18 décembre 2019, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Monsieur,
(…)
Depuis, nous avons à déplorer à votre égard un certain nombre de comportements qui ne sont pas compatibles avec votre maintien dans l’entreprise notamment votre refus systématique de respecter les consignes et les directives qui vous sont données par la direction dans le cadre de l’exécution de vos missions, votre attitude à la limite de la correction à l’égard de la hiérarchie et de vos collègues, pour le moins irrespectueuse.
Pour rappel, il vous a été notifié un certain nombre d’avertissements qui sont les suivants :
— 25 janvier 2017 : vous n’avez pas hésité à insulter votre patron et vos collègues,
— 12 juillet 2018 : vous avez fait preuve d’insubordination, refusant d’exécuter certaines missions et de respecter les consignes,
— 18 juin 2019 : là encore vous n’avez pas respecté les consignes et fait preuve d’insubordination.
Les faits qui sont à l’origine de la présente lettre, font suite à l’altercation qui s’est produite avec votre collège Monsieur [F] sur un chantier le 7 novembre 2019, alors qu’il vous demandait de l’aide dans l’exécution de la mission confiée, vous l’avez laissé livrer à lui-même sans répondre à ses sollicitations. Vous avez refusé purement et simplement de lui donner des conseils pour accomplir sa mission alors que vous êtes son chef d’équipe.
Vous avez reconnu dans votre courrier en date du 8 novembre 2019 qu’à la suite de ce refus d’aider votre collègue, le chantier n’avait été fait, ce qui a évidemment ternit l’image de marque et la réputation de la société.
Ainsi, vous avez fait preuve une fois de plus d’insubordination alors que ce comportement vous a d’ores et déjà été sanctionné à plusieurs reprises dans le cadre des avertissements passés.
Malgré ces avertissements précédents, votre comportement perdure, et est de nature à remettre en cause la pérennité de votre contrat de travail au sein de la société puisque vous n’êtes pas capable de respecter les consignes.
Lors de cette altercation avec votre collègue, Monsieur [F], vous vous êtes en plus permis de menacer un autre de vos collègues, Monsieur [L], qui serait à l’origine selon vous ' de ces ragots', pour reprendre les termes de votre courrier en date du 8 novembre dernier.
Or, vous vous êtes rendu coupable d’insultes caractérisées à l’encontre de ce collègue, le menaçant ouvertement en lui indiquant que 'vous alliez vous occuper de son cas'.
D’ailleurs et de façon très curieuse, sa voiture a été cambriolée 3 jours après, ce qui nous laisse dubitatif.
Vous êtes coutumier d’insultes à l’égard de votre direction comme de vos collègues, Monsieur [L] vient d’une fois de plus en faire les frais, alors même que c’est un comportement qui vous a d’ores et déjà été sanctionné par un avertissement le 25 janvier 2017.
Preuve que malgré ces avertissements passés, vous n’êtes pas capable de vous remettre en cause et votre comportement perdure.
Vous comprendrez bien que la société ne peut plus tolérer de tels agissements sur le lieu de travail et au sein des équipes.
Par ailleurs, nous avons constaté que vous passiez énormément de temps au téléphone avec votre collègue, Monsieur [W], pendant les temps de travail.
Quasiment 2 heures ont été retracées pendant le mois d’octobre 2019 et 3h38 en septembre 2019.
Ces conversations téléphoniques régulières avec ce dernier, pendant le temps de travail, ne sont pas non plus admissibles et ne vous permettent pas de remplir correctement vos fonctions. Elles génèrent une perte de temps.
C’est un comportement qui ne se justifie pas pour les besoins du service puisque si vous aviez des difficultés dans l’exercice de vos missions, il vous appartiendrait alors de contacter votre responsable hiérarchique et en aucun cas votre collègue, Monsieur [W], qui est affecté à un autre chantier.
Selon ses mêmes relevés, vous prenez également beaucoup de temps à joindre des numéros inconnus pendant votre temps de travail non justifiés par les besoins du service.
Par ailleurs, vous refusez de porter les EPI et notamment les chaussures de sécurité. Il n’est pas étonnant qu’un maître d’oeuvre le 17 octobre dernier sur le chantier 'L’écrin d’Orphée’ vous ait demandé de porter des chaussures de sécurité, c’est d’ailleurs une demande qui vous est régulièrement faite par la direction puisque c’est nous qui serions responsable en cas d’accident.
Vous avez toujours refusé de respecter cette directive.
D’ailleurs, tous vos collègues portent des chaussures de sécurité mais vous avez toujours refusé d’en porter, préférant mettre des chaussures tennis car elles seraient plus confortables.
Il a fallu attendre cette remarque de ce maître d’oeuvre, pour que vous nous annonciez que vous étés travailleur handicapé et qu’il vous fallait des chaussures de sécurité adaptées. Nous n’avions jamais été informés avant cet incident de ce que vous aviez une reconnaissance de travailleur handicapé et il aurait été utile que vous puissiez nous le préciser.
Néanmoins, nous avons commandé et réglé la facture de ces chaussures adaptées à votre handicap sans d’ailleurs aucune prescription médicale le justifiant.
Maintenant, vous acceptez enfin de les porter mais il aura fallu attendre qu’un de nos clients vous le demande, pour le faire.
Cette opposition systématique, n’est évidemment pas comptable avec l’état d’esprit inhérent à un travail en bonne intelligence dans l’entreprise et c’est un comportement, une fois de plus, non tolérable au sein de notre société.
Par ailleurs, vous vous permettez d’envoyer des sms au comptable en charge de ces problématiques, même le dimanche très tardivement le soir, en prenant un air supérieur qui n’est pas non plus acceptable et démontre là encore votre comportement à l’égard de la hiérarchie et de vos collègues en précisant d’ailleurs notamment : 'Libre à vous de raconter de ce que bon vous semble'.
Au regard de l’intégralité des fautes qui vous sont reprochées et des points qui viennent d’être développés, et compte tenu de leur gravité, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave (…)'
Ainsi, aux termes de la lettre de licenciement, la société AG Menuiserie reproche les quatre griefs suivants à M. [E]:
1) une altercation avec M. [F] en refusant d’aider ce dernier,
2) des appels téléphoniques personnels abusifs,
3) le refus de porter les chaussures de sécurité,
4) des sms adressés au comptable de manière inappropriée.
S’agissant du premier grief, la cour observe que la société AG Menuiserie ne produit aucune pièce tendant à l’établir, se contentant de procéder par voie d’affirmation, étant précisé que dans son attestation, M. [L] évoque un appel téléphonique de M. [E] ayant eu lieu le 7 novembre 2018 soit bien antérieurement au premier fait reproché. Il n’est donc justifié d’aucun refus de la part de M. [E] d’aider M. [F], M. [E] ayant simplement expliqué que M. [F] ne lui a jamais demandé d’aide.
Ce premier grief n’est donc pas établi.
S’agissant du deuxième grief, la société AG Menuiserie reproche à M. [E] d’avoir, en septembre et octobre 2019, utilisé abusivement le téléphone portable de l’entreprise à des fins personnelles pour appeler son collègue, M. [W]. L’employeur produit un récapitulatif des appels téléphoniques passés par M. [E], non contesté par ce dernier, mentionnant 3h38 de communication avec M. [W] en septembre 2019 et 1h56 en octobre 2019. Cependant, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser un abus dans l’usage du téléphone par M. [E] dès lors qu’il n’est démontré ni que les appels n’avaient pas un but professionnel ni qu’ils ont généré un retard dans l’exécution de son travail par M. [E] ni qu’ils ont excédé l’usage admis par l’entreprise, aucun élément de comparaison avec la période antérieure à septembre 2019 n’étant produit.
Ce deuxième grief ne peut donc être considéré comme étant établi.
S’agissant du troisième grief, contrairement à ce que prétend M. [E], le médecin du travail n’a pas préconisé le port de chaussures de sécurité adaptées à son handicap depuis 2012 mais avait seulement recommandé le port de chaussures de sécurité sans autre précision. Ce n’est qu’à l’issue de la visite médicale du 23 octobre 2019 que le médecin du travail a clairement recommandé des chaussures de sécurité adaptées au handicap de M. [E]. De plus, M. [E] ne démontre pas avoir informé très spécifiquement son employeur de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qu’il a obtenue en 2016, les pièces produites par le salarié permettant seulement de retenir qu’il a évoqué dans divers courriers un handicap, sans préciser lequel, et qu’il a pu solliciter des chaussures de sécurité plus confortables que celles dont la société AG Menuiserie l’avait doté. Pour autant, dans la mesure où il n’y avait aucune préconisation du médecin du travail et où l’employeur n’avait pas été destinataire de la décision de RQTH, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fourni à M. [E] avant octobre 2019 des chaussures de sécurité adaptées à son état de santé.
La cour relève que M. [E] ne conteste pas que le 17 octobre 2019 il ne portait pas ses chaussures de sécurité et que l’architecte lui a fait savoir qu’il était nécessaire qu’il en porte sur le chantier. Si ce fait est établi, il n’est en revanche pas justifié du fait que l’employeur a dû rappeler à plusieurs reprises à M. [E] de porter ses chaussures de sécurité ou encore que le salarié refusait de porter ses chaussures de sécurité de façon habituelle.
Il s’ensuit que le troisième grief est partiellement établi.
S’agissant du quatrième grief, la société AG Menuiserie produit l’attestation de M. [O] [X], comptable, qui explique que ' M. [E] a pris la peine de m’envoyer des messages écrits (sms) le dimanche 20 octobre 2019 (jour de repos hebdomadaire) pour m’imposer son absence le lendemain de manière hautaine alors que je lui indiquais de prévenir son responsable hiérarchique comme il se doit, n’ayant pas de lien de subordination avec lui. Comme il m’a déjà dit à plusieurs reprises, il préférait m’appeler car 'j’étais le secrétaire de son employeur’ et qu’il ne voulait pas parler avec lui. Celui arrivait régulièrement de m’appeler pour me faire part de problème qu’il rencontrait sur ses chantiers et pour me demander de procéder à des livraisons de matériel et de marchandises sans prévenir au préalable son conducteur de travaux.'
Si cette attestation permet d’établir le fait que M. [E] a pu envoyer des sms y compris le dimanche au comptable de l’entreprise mais également lui téléphoner en évoquant des sujets en dehors des compétences de ce professionnel mais également que M. [E] a pu tenir à ce dernier des propos peu gratifiants, ce comportement ne caractérise toutefois pas une faute du salarié.
À titre surabondant, à supposer qu’il s’agisse d’une faute, celle-ci ajoutée au fait de ne pas avoir porté de chaussures de sécurité le 17 octobre 2019, ne saurait caractériser une faute grave rendant impérative la rupture immédiate du contrat de travail de M. [E] ni même une faute suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement, sanction manifestement disproportionnée au cas particulier. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M. [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Par suite, le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société AG Menuiserie à payer à M. [E] une somme de 11 152,38 euros à titre d’indemnité de licenciement, une somme de 5 283,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et une somme de 528,31 euros au titre des congés payés afférents, l’employeur ne formulant aucune observation quant aux montants retenus par le conseil de prud’hommes.
Enfin, en application de l’article L.1235-3 du code du travail qui prévoit qu’un salarié, ayant 15 ans d’ancienneté, licencié sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages et intérêts visant à indemniser la perte injustifiée de son emploi pour un montant compris entre 3 et 13 mois de salaire brut, la cour considère que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [E] en tenant compte de son âge, de son salaire (2 641,58 euros brut mensuel sur les 6 deniers mois) et de sa capacité à retrouver un emploi, en lui allouant une somme de 20 844 euros. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AG Menuiserie aux dépens et à payer à M. [E] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AG Menuiserie qui succombe, au moins partiellement, en son appel principal doit supporter les dépens de l’instance et être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est enfin inéquitable de laisser supporter à M. [E] la totalité des frais exposés en cause d’appel. La société AG Menuiserie est condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux sauf en ce qu’il a :
— dit que l’EURL AG Menuiserie avait manqué à son obligation en matière de sécurité et de santé de son salarié,
— condamné l’EURL AG Menuiserie à payer à M. [C] [E] la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de santé,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
— déboute M. [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de l’employeur,
Y ajoutant,
— condamne l’EURL AG Menuiserie aux dépens d’appel,
— condamne l’EURL AG Menuiserie à payer à M. [C] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— déboute l’EURL AG Menuiserie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Valérie Collet, conseillère en remplacement de Marie-Paule Menu, présidente régulièrement empêchée et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud V. Collet
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