Désistement 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 juin 2026, n° 25/03735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
13/10/2026
N° RG 25/03735 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHXB
Décision déférée – 14 Octobre 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -25/00718
[B] [G]
[M] [L]
C/
[K] [H] épouse [F]
[R] [M] [F]
Notifiée par RRVA le :
— Me FAGES
— Me REGOURD
1 copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°128/2026
***
Le onze Juin deux mille vingt six, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère déléguée, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre
APPELANTS
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [K] [H] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [R] [M] [F], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
*****
Exposé du litige
Par acte authentique du 6 mai 2014, la SCI [A] a donné à bail à Monsieur [R] [F] et Madame [K] [F], un local commercial sis à [Adresse 4], pour les activités suivantes : coiffures hommes, femmes, enfants et ventes de produits accessoires, pour neuf années à compter du 6 mai 2014.
La SCI [A] a vendu son immeuble à Madame [B] [G] et à Monsieur [M] [L].
Madame [B] [G] et Monsieur [M] [L] ont donné à bail un local voisin de celui loué par Monsieur et Madame [F] à la société Coiff’rine afin que cette dernière puisse y exploiter une activité de soins et massages capillaires.
M et Madame [F] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse la cessation d’un trouble manifestement illicite résultant de l’exercice de cette activité dans un local voisin.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Constaté que les commerces exercés par Madame [K] [F] et la SARL Coiff’rine,
preneurs de Madame [B] [G] et Monsieur [M] [L] sont en partie
semblables et susceptibles de se concurrencer, ce qui constitue une méconnaissance des obligations du bail commercial du 06 mai 2014 et un trouble manifestement illicite;
— Ordonné à Madame [B] [G] et Monsieur [M] [L], soit à produire
un avenant au bail commercial signé avec la société Coiff’rine, ou toute entité qui Viendrait à ses droits, supprimant pour ce commerce toutes activités de « coiffure » au sens du RCS et du code APE, actuellement exploitées dans le local si [Adresse 5], [Localité 3], soit à justifier de la résiliation ou de la non-reconduction effective du bail avec la société Coiff’rine ou toute entité qui viendrait à ses droits,
— Dit que la bonne et complète exécution de cette injonction judiciaire, dont Madame [B]
[G] et Monsieur [M] [L] devront savoir faire la preuve serait à respecter dans un délai de 90 jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour calendaire de retard à compter du 91ème jour calendaire à compter de la signification de la présente ordonnance et dans la limite de 4 mois à compter de sa mise en 'uvre;
— Dit que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse serait compétent, le cas échéant à Monsieur [R] [F] et Madame [K] [F] pour liquider l’astreinte provisoire et/ou prolonger ses effets dans le temps ;
— Condamné in solidum Madame [B] [G] et Monsieur [M] [L] à
verser à Monsieur [R] [F] et Madame [K] [F] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné in solidum Madame [B] [G] et Monsieur [M] [L] aux
entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 18 novembre 2025, Madame [B] [G] et Monsieur [M] [L] ont relevé appel de ce jugement.
M. et Madame [F] ont saisi le président de la chambre d’une demande de radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile en invoquant le défaut d’exécution de la décision dont appel.
Le 6 mars 2026, ils ont indiqué se désister de leur demande.
Par conclusions du 4 mars 2026, Met Madame [L] ont sollicité du président de la chambre le débouté des demandes formées par les intimés et leur condamnation au paiement d’une indemnité de 2000 € en raison indemnisation de leur préjudice résultant d’une procédure abusive et 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 6 mars 2026, les appelants ont sollicité la fixation de l’incident malgré le désistement afin qu’il soit statué sur leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 avril 2026, M. [R] [F] et Madame [K] [F] demandent au président de la chambre de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [B] [G] et Monsieur [M] [L] et de les condamner à la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Motifs
— sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action judiciaire constitue par principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en présence d’une intention malveillante qui n’est pas caractérisée en l’espèce.
Les intimés ont formé à tort une demande de radiation devant le président de la chambre alors que seul le premier président dispose du pouvoir de statuer sur cette demande s’agissant d’une procédure à bref délai. Mais cette erreur de droit ne traduit aucune intention de nuire.
Les consorts [F] soulignent en outre n’avoir été informés du versement des sommes assorties de l’exécution provisoire entre les mains du commissaire de justice qu’après la signification de leurs conclusions d’incident. Rien ne démontre par conséquent l’existence d’un abus qui ne se peut se déduire du seul fait que l’action a été mal dirigée ou qu’elle n’était pas fondée.
M.[L] et Madame [G] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
— sur les demandes formées au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les circonstances de l’espèce ne justifient qu’il soit fait droit ni à la demande formée par M.[L] et Madame [G], ni à celle formée par les consorts [F].
Les consorts [F] supporteront les dépens de l’incident.
Par ces motifs
Constate que les consorts [F] se sont désistés de l’incident,
Déboute M.[L] et Madame [G] de leur demande indemnitaire,
Déboute les parties de leur demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.et Madame [F] aux dépens de l’incident,
Rappelle que l’affaire a reçu fixation devant la cour à l’audience du 13 octobre 2026.
Le greffier Le magistrat délégué
.
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