Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 30 mars 2026, n° 22/04486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 20 mai 2022, N° 2021F00418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2026
N° RG 22/04486
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJUI
AFFAIRE :
S.A.R.L., [E] DES ARTS
C/
SARL OPIUM ARCHITECTURE D’INTERIEUR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° RG : 2021F00418
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Benoît MONIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L., [E] DES ARTS
RCS de, [Localité 1] : 435 387 337
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397
****************
INTIMÉE
SARL OPIUM ARCHITECTURE D’INTERIEUR
RCS de, [Localité 3] : 422 093 878
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Plaidant : Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 385
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société, Boucherie des arts (ci-après « Boucherie ») a fait réaliser des travaux par l’intermédiaire de la société Opium architecture d’intérieure (ci-après « Opium ») dans le cadre de la création et l’aménagement de son local commercial de boucherie de 140 m² situé au, [Adresse 1] à, [Localité 5] (78).
Les marchés ont été regroupés dans un marché global pour un montant de 725 538,12 euros TTC.
La société, Boucherie aurait validé, le 12 avril 2018, l’ensemble des marchés, ainsi que le montant des travaux supplémentaires pour une somme de 26 585,39 euros TTC, selon la société Opium, ce qui est contesté par la société, Boucherie.
Le montant total des travaux serait de 752 123,47 euros TTC selon la société Opium.
La réception sans réserve est intervenue le 2 août 2018.
Le maître d''uvre estime qu’en dépit de paiements intermédiaires jusqu’en janvier 2019 et malgré des relances, la société, Boucherie est toujours débitrice à son égard de la somme de 193 033,58 euros.
Des constats d’huissier ont été dressés à la demande de la société, Boucherie.
Par acte du 7 mai 2021, la société Opium a fait assigner la société, Boucherie devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement du solde des travaux et en indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2022 (12 pages), le tribunal de commerce de Versailles a :
— dit que l’action en paiement de la société Opium n’était pas prescrite,
— débouté la société, Boucherie de sa demande d’expertise judiciaire avant dire droit,
— condamné la société, Boucherie à payer à la société Opium la somme de 193 033,58 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à partir du 28 mai 2021,
— débouté la société Opium de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société, Boucherie de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
— condamné la société, Boucherie à payer à la société Opium la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société, Boucherie.
Le tribunal a estimé que les désordres rapportés relevaient de l’entretien et de l’exploitation d’un local commercial et de ses équipements, qu’ils ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendaient impropre à sa destination et qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner d’expertise judiciaire.
Il a estimé que les parties s’étaient entendues contractuellement sur les travaux et leurs coûts, sur la base de financements octroyés par la banque de la société, Boucherie et qu’ils avaient été réceptionnés sans réserve.
Il a rappelé que le non-respect du formalisme des factures émises par la société Opium -précisé à l’article L. 441-9 du code de commerce- était sanctionné par une amende administrative sans que puisse être remis en cause leur bien-fondé.
Il a considéré qu’il était démontré que la société, Boucherie avait accepté des travaux supplémentaires notamment par l’apposition de la mention « lu et approuvé » sur l’état récapitulatif des règlements du 12 avril 2018, et par la non-contestation de ce montant ni à l’occasion de la réception de ces travaux supplémentaires le 2 août 2018, ni à l’occasion de leur facturation, ni encore à la réception de la « synthèse des règlements et solde à nous régler » du 5 septembre 2019, marquant ainsi un accord tacite de la société, Boucherie.
Le tribunal a retenu que la mention apposée sur la facture faisant état de sommes restant dues n’était pas soumise au formalisme de l’ancien article 1376 du code civil pour ne pas être une reconnaissance de dette mais un élément de preuve de l’existence d’un contrat commercial liant les parties et conclu sur la base d’un devis.
Il a jugé qu’aucun élément ne justifiait de réduire le montant dû par la société, Boucherie.
Il n’a relevé cependant aucun abus dans la résistance de la société, Boucherie dans le refus de s’exécuter ni aucun défaut de conseil du maître d''uvre qui a conçu des travaux en adéquation avec le financement dont disposait la société, Boucherie.
Par déclaration du 7 juillet 2022, la société, Boucherie a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 remises au greffe le 31 mars 2023 (17 pages) la société, Boucherie demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Opium de sa demande en paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— l’infirmer en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande d’expertise judiciaire avant dire droit,
— l’a condamnée à payer à la société Opium la somme de 193 033,58 euros en principal, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021 avec capitalisation des intérêts de retard,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
— l’a condamnée à payer à la société Opium la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a mis les dépens à sa charge,
— débouter la société Opium de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner une expertise avant dire droit, en désignant un expert avec la mission décrite au dispositif de ses conclusions,
— condamner la société Opium au paiement de la somme de 26 150 euros au titre des comptes du marché de base,
— condamner la société Opium au paiement de la somme de 8 506,80 euros à titre de dommages-intérêts, montant à parfaire, au titre de la reprise des désordres constatés par huissier de justice,
— condamner la société Opium à restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement,
— condamner la société Opium à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant la première instance et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de M. Benoît Monin, avocat au barreau de Versailles, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 3 janvier 2023 (12 pages) la société Opium forme appel incident et demande à la cour de :
— confirmer le jugement excepté en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au visa des dispositions de l’article 1240 et suivants du code civil,
— débouter la société, Boucherie de toutes ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 193 033,58 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021 en application de l’article 1103 du code civil, ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1342-3 du code civil, le point de départ étant le 28 mai 2021,
— condamner la société, Boucherie au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— et la condamner à lui payer la somme de 7 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont le recouvrement sera assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026 et elle a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est plus contesté à hauteur d’appel que l’action en paiement du solde des travaux de la société Opium n’est pas prescrite.
Sur la demande des paiements des factures de la société Opium
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière commerciale, la preuve est libre.
En l’espèce, la société Opium réclame le paiement du solde de ses factures. La société, Boucherie entend résister à cette demande considérant que des malfaçons sont apparues après la réception, malfaçons démontrées par des constats d’huissier. Elle demande l’organisation d’une expertise afin de confirmer la réalité de ses affirmations.
Il est constant que la réception, sans réserve, des travaux est intervenue le 2 août 2018.
Les 2 décembre 2019 et 31 mai 2020, deux constats d’huissier ont été dressés à la demande de la société, Boucherie, sans convocation de la société Opium.
La société, Boucherie invoque les articles 143 et 144 du code de procédure civile qui prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et que ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Si elle ne précise pas formellement sur quel fondement une éventuelle nouvelle demande reconventionnelle pourrait être présentée suite aux résultats de la mesure d’instruction sollicitée, elle évoque une impropriété de l’ouvrage à sa destination, laissant subodorer que c’est la garantie décennale qu’elle retiendrait.
En l’espèce, il ressort de ces deux constats d’huissier :
— une butée de porte du laboratoire endommagée
— des prises électriques descellées
— un éclairage défectueux
— des pointes de rouille naissantes
— une trappe d’accès au ballon électrique qui se descelle
— un plan de travail fendu.
Or ces désordres, à supposer qu’ils soient établis de façon certaine et contradictoire, ne peuvent constituer des désordres de nature décennale, en ce qu’ils compromettraient la solidité de l’ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination. D’ailleurs il n’est en rien allégué que le commerce, de bouche, ne fonctionnerait pas normalement à ce jour.
Comme l’a relevé le tribunal il s’agirait plutôt de défaut d’entretien dont ne peut être rendue responsable la société Opium.
Précision faite que le solde des travaux qu’elle réclame est assez conséquent et qu’aucune contestation de la société, Boucherie n’a été émise avant que la demande de paiement du solde ne soit présentée. La demande d’expertise a été fort opportunément présentée par la société, Boucherie quelque temps après que l’instance soit engagée par la société Opium.
Sur le solde des travaux réclamés, la société Opium produit trois devis détaillés mais non signés et un « état récapitulatif de règlement » détaillant la façon dont seraient réglés les travaux pour un montant total de 755 768,83 euros TTC incluant les travaux supplémentaires de 22 154,49 euros HT.
Cet état a été accepté le 12 avril 2018 par la société, Boucherie et fait mention de travaux supplémentaires de 22 154,49 euros eu égard à des modifications, indiquant que cette somme pourrait être revue si un autre projet aboutissait entre les parties.
Finalement la somme totale des travaux s’est établie à une somme moindre de 752 123,47 euros (370 105,45 euros + 109 384,44 euros + 246 048,22 euros + 26 585,39 euros), avec une différence de trois centimes.
Selon les documents produits, au 5 décembre 2019, la société, Boucherie a réglé la somme de 539 489,89 euros, restant devoir la somme de 212 633,58 euros correspondant au solde de la facture de travaux supplémentaires n°18155 du 17 octobre 2018 pour une somme de 59 400 euros et la facture de clôture n°19133 du 14 mai 2019 pour une somme de 153 233,64 euros TTC. Ce qui a fait l’objet d’une « synthèse des règlements et solde à nous régler » adressée par courriel du 5 septembre 2019 qui indique une somme de 212 633,58 euros TTC et de deux mises en demeure de payer les 5 novembre et 5 décembre 2019.
Sans jamais émettre de contestations, la société, Boucherie a par suite payé 10 000 euros le 21 janvier 2020 et directement la somme de 9 600 euros entre les mains d’une société tierce, ce qu’affirme la société Opium, pour un total lui restant dû de 193 033,58 euros.
Ainsi, les pièces fournies démontrent que la somme réclamée est due et qu’aucune mesure d’instruction n’est nécessaire pour établir la quantité et la qualité des prestations effectuées par la société Opium.
En outre, si la société, Boucherie a fait modifier sa chambre froide en février 2020, faisant appel à une société PC froid, ceci ne peut être mis à la charge de la société Opium.
En conséquence, le jugement est confirmé dans sa condamnation au paiement de la somme de 193 033,58 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021 et la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-3 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas d’une faute.
En l’espèce, le préjudice de la société Opium est réparé par l’allocation des intérêts moratoires capitalisés. Ne démontrant aucun préjudice supplémentaire, nonobstant la mauvaise foi de son cocontractant, sa demande de dommages et intérêts est rejetée et le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société, Boucherie, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société, Boucherie à payer à la société Opium une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en totalité ;
Y ajoutant,
Condamne la société, Boucherie des arts à payer les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société, Boucherie des arts à payer à la société Opium architecture d’intérieure une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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