Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 31 oct. 2024, n° 22/02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la Société Sofémo, SA Cofidis, Société Cofidis |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 31/10/2024
N° de MINUTE : 24/796
N° RG 22/02427 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJBM
Jugement (N° 20/000465) rendu le 19 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing
APPELANT
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
Société Cofidis venant aux droits de la Société Sofémo
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [R] [P] ès qualité de mandataire ad litem de la Société Ate Isoleo France
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillante, assignée en intervention forcée par la SA Cofidis par acte délivré à personne morale le 10/01/22
DÉBATS à l’audience publique du 29 mai 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 mai 2024
****
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Le 1er septembre 2016, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [V] [B] a conclu avec la S.A.R.L. ATE ISOLEO FRANCE un contrat afférent à l’installation de douze panneaux photovoltaïques et à la réalisation de travaux d’isolation des combles, et ce pour un prix global de 24 900 euros T.T.C.
Afin de financer de telles prestations, selon offre préalable acceptée le même jour, la SA COFIDIS sous l’enseigne SOFEMO a consenti à M. [V] [B] un crédit affecté d’un montant de 24.900 euros remboursable après un report de onze mois en cent-vingt mensualités de 274,34 euros hors assurances facultatives, et moyennant un taux nominal annuel de 4,55 %.
Par jugement rendu le 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ATE ISOLEO FRANCE.
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [R] [P] en qualité de mandataire ad litem de la S.A.R.L. ATE ISOLEO FRANCE avec pour mission de la représenter aux différents procès qui sont ou seront engagés devant les juridictions compétentes.
Par actes d’huissier des 15 et 24 juillet 2020, M. [V] [B] a fait assigner la S.A.R.L. ATE ISOLEO FRANCE prise en la personne de Maître [R] [P] en qualité de mandataire ad litem et la SA COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux 'ns notamment de voir les contrats de vente et de crédit affecté annulés, et de voir la SA COFIDIS condamnée au paiement de diverses sommes d’argent en réparation des préjudices subis.
Par acte d’huissier en date du 10 janvier 2022, la SA COFIDIS a fait assigner devant la cour Maître [R] [P] es qualité de mandataire ad litem de la société ATE ISOLEO FRANCE étant précisé que la signification de cet acte d’huissier est intervenu à personne morale.
Par jugement en date du 19 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, a :
— déclaré l’action de M. [V] [B] recevable,
— prononcé la nullité du contrat conclu le 1er septembre 2016 entre la S.A.R.L. ATE ISOLEO FRANCE et M. [V] [B],
— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 1er septembre 2016 entre la SA COFIDIS et M. [V] [B],
En conséquence,
— rejeté la demande formée par la SA COFIDIS tendant à obtenir la condamnation de M. [V] [B] au paiement du solde du crédit affecte du 1er septembre 2016,
— dit n’y avoir pas lieu a statuer sur les moyens afférents a la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS,
— dit n’y avoir pas lieu a statuer sur la créance en restitution de M. [V] [B] provenant de la nullité du contrat principal du 1er septembre 2016,
— dit que M. [V] [B] peut disposer de l’installation photovoltaïque posée a son domicile par la S.A.R.L. ATE IS OLEO FRANCE en exécution du contrat conclu le 1 septembre 2016,
— condamné M. [V] [B] à restituer à la SA COFIDIS 1e capital prêté, soit la somme de 24 900 euros, outre les intérêts au taux légal a compter de la présente décision,
— condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [V] [B] la somme de 10 766,68 euros représentant les mensualités du crédit affecté réglées jusqu’au 31 août 2020. outre les intérêts au taux légal a compter de la présente décision,
— condamné la SA COFIDIS a restituer à M. [V] [B] , sur justificatif de leur paiement, les mensualités de remboursement du crédit affecté d’un montant mensuel de 316,67 euros échues du 1 septembre 2020jusqu’a la présente décision, outre les intérêts au taux légal a compter de la présente décision,
— rejeté la demande subsidiaire formée par M. [V] [B] tendant à voir la SA COFIDIS condamnée a lui verser la somme de11.796 euros a titre de dommages et intérêts pour négligence fautive,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [B] au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [B] au titre du préjudice économique et du préjudice de jouissance,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [V] [B] au titre du préjudice moral,
— condamné chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens,
rejeté la demande formée par M. [V] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par la SA COFIDIS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que ladite décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2021, M. [V] [B] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' condamné M. [V] [B] à restituer à la SA COFIDIS le capital prêté, soit la somme de 24.900 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
' rejeté la demande subsidiaire formée par M. [V] [B] tendant à voir la SA COFIDIS condamnée à lui verser la somme de 11.796 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive,
' rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [B] au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture,
' rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [B] au titre du préjudice économique et du préjudice de jouissance,
' rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [B] au titre du préjudice moral,
' condamné M. [V] [B] à conserver la charge de ses propres dépens,
' rejeté la demande formée par M. [V] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident en date du 28 avril 2022, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai, a notamment ordonné la radiation de cette instance d’appel au regard du fait que la décision querellé n’avait pas été exécutée.
Compte tenu du fait que le jugement frappé d’appel a été dûment exécuté, l’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle de la cour le 18 mai 2022.
Par ordonnance d’incident en date du 5 octobre 2023, le magistrat de la mise en état de cette cour d’appel, a:
— constaté l’irrecevabilité des conclusions des conclusions d’intimée de la SA COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de la procédure d’incident suivraient le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.
Vu les dernières conclusions de M. [V] [B] en date du 7 mai 2024, et tendant à voir:
Confirmer le Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de DOUAI en date du 19 mai 2021 en ce qu’il a :
— Déclaré l’action de Monsieur [V] [B] recevable;
— Prononce la nullité du contrat conclu le 16 septembre 2016 entre la S.A.R.L. ATE ISOLEO et Monsieur [V] [B];
— Constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 1er septembre 2016 entre la SA COFIDIS et Monsieur [V] [B];
En conséquence,
— Rejeté la demande formée par la SA COFIDIS tendant 6 obtenir la condamnation de Monsieur [V] [B] au paiement du solde du crédit affecté du 1er septembre 2016;
— Condamné la SA COFIDIS à restituer à Monsieur [V] [B] la somme de 10.766,68 Euros représentant les mensualités du crédit affecté réglées jusqu’au 31 août 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Condamné la SA COFIDIS à restituer à Monsieur [V] [B], sur justificatif de leur paiement, les mensualités de remboursement du crédit affecté d’un montant mensuel de 316,67 Euros, échues du 1er septembre 2020 jusqu’à la présente décision, outre les intérêts au taux légal, à compter de la présente décision ;
— Rejeté la demande de la SA COFIDIS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET STATUANT À NOUVEAU,
' DIRE les demandes de Monsieur [B] recevables et les déclarer bien fondées,
A TITRE PRINCIPAL :
' ORDONNER le remboursement par la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par Monsieur [B], et ce jusqu’au jour du de l’arrêt à intervenir, soit la somme de 24.900 Euros, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter du jugement;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' CONDAMNER la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO à verser à Monsieur [B] la somme de 24.900 euros à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
' CONDAMNER La société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO à verser à Monsieur [B] la somme de :
— 6.786,00 euros au titre de son préjudice financier,
— 5.000,00 euros au titre de son préjudice économique et de son trouble de jouissance,
— 3.000,00 euros au titre de son préjudice moral,
' CONDAMNER la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO à payer à Monsieur [B] La somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Il convient de rappeler que les conclusions au fond du conseil de la SA COFIDIS notifiées le 6 octobre 2021 à la cour par voie électronique, ont été déclarées irrecevables par le magistrat de la mise en état de telle manière que tant ces écritures que les pièces de cette intimée ne peuvent être juridiquement prises en compte dans le cadre du présent arrêt.
En ce qui la concerne la société ATE ISOLEO FRANCE prise en la personne de Maître [R] [P] es qualité de mandataire ad litem de la société ATE ISOLEO FRANCE (société qui après avoir été placée en liquidation judiciaire a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif) a été assignée devant la cour par acte d’huissier en date du 10 janvier 2022 signifié à personne morale. Toutefois subséquemment cette intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation:
L’article L 221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 dudit code sont édictées à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente et éclairée entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin qu’il puisse opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
En page 1 du bon de commande il est mentionné de manière extrêmement lapidaire et elliptique s’agissant du délai de livraison: '2 mois’ sans nullement que soit spécifiée une date précise. De plus le bon de commande n’indique pas le point de départ exact de ce délai (signature du bon de commande ou un autre événement'). Par ailleurs s’agissant d’une opération complexe consistant tout à la fois dans la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques et dans l’isolation de la toiture, il aurait fallu que le bon de commande litigieux indique les dates des diverses tranches des travaux et démarches administratives. Il était notamment nécessaire de mentionner la date des démarches devant être effectuées auprès de la mairie visant à voir autoriser les travaux ainsi que la date du raccordement auprès d’ERDF. Autant de mentions très importantes qui ne figurent pas dans le bon de commande en cause. De plus aucune date exacte de livraison n’est mentionnée dans ce bon de commande.
Il ressort des observations qui précédent que M. [V] [B] n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat principal de vente en cause. Du reste les mentions relatives au calendrier exact et complet des travaux apparaissent incontestablement comme des éléments essentiels de la prestation fournie. Sans ces précisions il est pour le moins difficile sinon impossible d’opérer une comparaison pertinente avec des prestations effectuées par d’autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux qui comporte de graves irrégularités ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [V] [B] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, et qu’il ait eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle. Il résulte en effet d’une jurisprudence bien établie que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l’absence d’autres circonstances qu’il appartient au juge de relever permettant de caractériser une telle connaissance de pareille irrégularité. Or, force est de constater que dans le cas présent de tels éléments de preuve ne sont pas fournis par l’organisme prêteur.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 1er septembre 2016 entre la S.A.R.L. ATE ISOLEO FRANCE et M. [V] [B].
— Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient dès lors au regard de ce qu’a été prononcée la nullité du contrat principal de vente de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 1er septembre 2016 entre la SA COFIDIS et M. [V] [B].
— Sur les conséquences de la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté:
L’annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté ne conduit pas automatiquement au rétablissement du statu quo ante. Tel peut être le cas dans l’hypothèse ou, du fait des circonstances particulières de l’espèce, la banque est privée de sa créance de restitution.
Il est incontestable que la SA COFIDIS en débloquant les fonds prêtés en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux exigences légales du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, alors même que ce bon de commande était affecté de graves irrégularités, a commis une faute manifeste.
Toutefois pour que des dommages et intérêts soient dûs par le prêteur aux consommateurs il faut que soit dûment caractérisée l’existence d’un préjudice corrélé à cette faute.
Par deux arrêts de principe du 10 juillet 2024, la Cour suprême a considéré que la faillite du vendeur de l’installation photovoltaïque entraîne pour le consommateur l’impossibilité de procéder à la restitution de l’installation et de récupérer le prix de vente de celle-ci. En conséquence, il est justifié dans cette situation d’un préjudice pour le consommateur équivalent au montant du crédit souscrit pour le financement de l’installation (pourvois n°23-15.802 et n°23-11.007).
Lorsque la restitution du prix par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du capital emprunté pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Or, au cas d’espèce la la S.A.R.L. ATE ISOLEO FRANCE ayant été placée en liquidation judiciaire puis ayant fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif de telle manière qu’elle n’est plus in bonis , le consommateur, M. [V] [B], a été dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente, conséquence juridique normale du prononcé de la nullité du contrat principal.
Il est logique dès lors que dans ces conditions la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution. Toutefois en fonction du principe de réparation intégrale du préjudice, c’est tout le préjudice mais rien que le préjudice qui doit être réparé. Par suite, le consommateur dans ce cas ne peut obtenir qu’une somme équivalente au seul capital emprunté et rien de plus.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [V] [B] à restituer à la SA COFIDIS 1e capital prêté, soit la somme de 24.900 euros , outre les intérêts au taux légal a compter de la décision déférée. Il y a lieu en conséquence, statuant à nouveau, de condamner la SA COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO à verser à M. [B] la somme de 24.900 euros à titre de dommage et intérêts équivalente au capital emprunté en réparation du préjudice subi.
— Sur les autres demandes de dommages et intérêts:
La condamnation de la SA COFIDIS au remboursement au profit de M. [V] [B] du capital emprunté à hauteur de 24.900 euros répare son entier préjudice (voir supra) conformément au principe clef dans la sphère de la responsabilité civile, de réparation intégrale du préjudice.
Dès lors il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a, à bon droit:
' rejeté la demande subsidiaire formée par M. [V] [B] tendant à voir la SA COFIDIS condamnée à lui verser la somme de 11.796 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive,
' rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [B] au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture,
' rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [B] au titre du préjudice économique et du préjudice de jouissance,
' rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [B] au titre du préjudice moral.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [B] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [V] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 1.500 euros de ce chef.
— Sur le surplus des demandes de l’appelant:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter l’appelant du surplus de ses demandes.
— Sur les dépens:
La SA COFIDIS succombant, il y a lieu après infirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens et y ajoutant, de condamner la SA COFIDIS aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de M. [V] [B],
— CONFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:
' prononcé la nullité du contrat conclu le 1er septembre 2016 entre la S.A.R.L. ATE ISOLEO FRANCE et M. [V] [B],
' constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 1er septembre 2016 entre la SA COFIDIS et M. [V] [B],
' rejeté la demande subsidiaire formée par M. [V] [B] tendant à voir la SA COFIDIS condamnée à lui verser la somme de 11.796 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive,
' rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [B] au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture,
' rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [B] au titre du préjudice économique et du préjudice de jouissance,
' rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [B] au titre du préjudice moral,
— INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a:
' condamné M. [V] [B] à restituer à la SA COFIDIS le capital prêté, soit la somme de 24.900 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
' condamné M. [V] [B] à conserver la charge de ses propres dépens,
' rejeté la demande formée par M. [V] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— CONDAMNE la SA COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO à
verser à M. [B] la somme de 24.900 euros à titre de dommage et intérêts
équivalente au capital emprunté en réparation du préjudice subi,
— CONDAMNE la SA COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO à payer à M. [V] [B] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTE M. [V] [B] du surplus de ses demandes,
— CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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