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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 2 juin 2026, n° 25/01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 3 juin 2025, N° 2024002985 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
02/06/2026
ARRÊT N°2026/174
N° RG 25/01995 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCHG
IMM CG
Décision déférée du 03 Juin 2025
Tribunal de Commerce d’ALBI
( 2024002985)
M. [U]
S.A.R.L. BAGES ESTADIEU
S.A.R.L. [1]
C/
S.E.L.A.S. [2]
ANNULATION DU JUGEMENT
RENVOI A LA MISE EN ETAT DU 10/09/26 – 09H00
Grosse délivrée
le
à
— Me Stéphane CULOZ
— Me Regis DEGIOANNI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
S.A.R.L. [3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Stéphane CULOZ de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.S. [2] prise en la personne de Maître [P] [D] [K], en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal de commerce d’Albi a ouvert la liquidation judiciaire de la Sarl [3] et désigné la Selas [2] prise en la personne de Me [P] [D] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans son rapport de situation initial, le liquidateur a relevé qu’une somme de 263 000 euros avait été transférée par la société [3] au bénéfice de la société [1] sans justificatif.
Par actes des 30 juillet 2024 et 6 août 2024, la Selas [2] prise en la personne de Me [D] [K] ès qualités a assigné la Sarl [3] et la société [1] aux fins de voir prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société [3] à la Sarl [1].
Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal de commerce d’Albi a :
— constaté l’existence de flux financiers anormaux
— étendu la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [3] [Adresse 1] à la société Sarl [1] [Adresse 2]
— confirmé les organes désignés dans la procédure : liquidateur la Selas [2] prise en la personne de Me [D] [K] [P], [Adresse 5]
— désigné Me [Y], commissaire de justice, pour effectuer l’inventaire complémentaire des biens dépendant de l’actif actualisé et la prisée
— ordonné la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi
— passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Par déclaration d’appel du 11 juin 2025, la Sarl [3] et la Sarl [1] ont relevé appel de ce jugement.
Par avis du 17 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
La clôture est intervenue le 2 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 février 2026 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 19 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, des sociétés [3] et [1] demandant, au visa des articles 5, 14, 16, 118, 446-1, 860-1, 861-1 du code de procédure civile ; L 621-1, L 621-2 2, L641-1 du code de commerce et l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de :
In limine litis,
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société [2] prise en la personne de Me [D] [K] [P] en qualité de liquidateur de la Sarl [3] aux sociétés [3] et [1],
— Prononcer en tout état de cause la nullité du jugement rendu le Tribunal de commerce d’Albi le 3 juin 2025 (RG n°2024 002985) en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— Rouvrir les débats et enjoindre les parties à conclure sur le fond,
— Condamner la société [2] es-qualité, au paiement de la somme de 3.500 €euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Vu les conclusions d’intimé n°1 notifiées par RPVA le 25 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selas [2] prise en la personne de Me [P] [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société [3] demandant, au visa des articles L621-2, L641-1 et R621-8-1 du code de commerce de:
— Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Commerce d’Albi du 3 juin 2025, en ce qu’il a constaté l’existence de flux financiers anomaux, étendu la procédure de Liquidation Judiciaire de la société [3] à la société [1], désigné la Selas [2] prise en la personne de Maître [P] [D] [K] en qualité de Liquidateur, Monsieur [Q] [V] en qualité de Juge-Commissaire, Maître [Y] en qualité de Commissaire de Justice chargé de réaliser l’inventaire et passer les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
En toutes hypothèses,
— Débouter les sociétés [3] et [1] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions
— Constater l’existence de flux financiers anormaux entre les sociétés [3] et [1].
— Étendre la procédure de Liquidation Judiciaire la société [3] à la société [1]
— Passer les dépens en frais privilégiés de procédure collective
Par avis communiqué aux parties par le RPVA le 10 février 2026 et soutenu à l’audience du 16 février 2026, le ministère public a sollicité l’annulation du jugement déféré et demandé à la cour de statuer sur le fond en prononçant l’extension de la procédure collective de la société [3] à la société [1].
Motifs
— Sur la demande d’annulation du jugement
Les sociétés [3] et [1] reprochent au tribunal, au visa de l’article L 621-2 du code de commerce d’avoir statué sans que le dirigeant de la société [1] ait été entendu ou appelé.
Le mandataire soutient pour sa part que, dans sa rédaction actuelle, l’article L 621-2 n’impose nullement la comparution du dirigeant mais seulement la convocation de la société débitrice.
L’article L 621- 2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi 2022-472 issue de la loi du 14 février 2022, applicable à la procédure collective de la société [3] ouverte par jugement du 9 avril 2024, dispose en son alinéa 2 que 'à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.'
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, ce texte n’impose pas la comparution personnelle du dirigeant de la société débitrice.
L’article R 621-8 du même code prévoit que 'le tribunal est saisi par voie d’assignation aux fins d’extension de la procédure ou de réunion des patrimoines de l’entrepreneur ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l’article R. 631-4" c’est à dire par requête du ministère public, avec convocation du débiteur par courrier recommandé du greffe.
En l’espèce, le tribunal a été saisi à la requête du mandataire judiciaire par voie d’assignation délivrée à la société [1] par acte signifié en l’étude et à la société [3], par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses après que le commissaire de justice eut mentionné l’ensemble des diligences accomplies sans succès, à savoir, message électronique adressé à l’adresse électronique de la société, vérifications au siège social ou il a constaté une absence d’activité, interrogation du voisinage, interrogation des différents moteurs de recherche dont le service des pages blanches, consultations des services de la poste qui ont opposé le secret professionnel.
La régularité de cet acte n’est d’ailleurs pas contestée par les sociétés [3] et [1] qui se bornent à invoquer le défaut de convocation du dirigeant afin de comparution personnelle.
Néanmoins, les textes susvisés n’imposent que la convocation de la société débitrice et non celle de son dirigeant.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir ce moyen de nullité.
Les sociétés [3] et [1] reprochent également au tribunal d’avoir statué sans entendre les parties sur leurs prétentions.
Ils exposent qu’à l’audience du 13 mai 2025, le tribunal a entendu les parties sur la demande de renvoi formée par Me [C] , leur conseil, qui invoquait l’état de santé du dirigeant de la société [1], son client, puis indiqué mettre l’affaire en délibéré sans préciser s’il entendait statuer sur la demande de renvoi ou sur le fond et sans entendre les parties sur le fond, si bien que c’est en violation des principes directeurs du procès et notamment du principe de l’oralité des débats et du principe contradictoire que par jugement du 3 juin 2025 a statué sur le fond.
Le mandataire soutient pour sa part qu’à l’audience du 13 mai 2025, le tribunal a refusé le renvoi sollicité par le conseil de la société [1], puis, constatant le départ de Me [C], a entendu les explications du liquidateur, lequel a réitéré ses demandes écrites et déposé son dossier.
Le jugement entrepris précise que ' l’affaire a été appelée pour la première fois le 3 septembre 2024, elle a par la suite été renvoyée 5 fois à la demande de Me Culoz, avocat au barreau de Toulouse, conseil des défendeurs, au motif que son client n’était pas en mesure de lui communiquer des éléments nécessaires à assurer sa défense. L’affaire a été renvoyée péremptoirement à l’audience du 13 mai 2025 en présence de Madame la procureure de la République, lors de cette audience, le conseil des défendeurs a sollicité un nouveau renvoi qui a été refusé et le tribunal a placé l’affaire en délibéré au 3 juin 2025".
Selon l’article 860-1, la procédure devant le tribunal de commerce est orale. L’article 446-1 dispose que 'les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.'
Le liquidateur soutient que le tribunal a statué sur ses demandes réitérées à l’audience.
La lecture du jugement permet de constater que la Selas [2], en qualité de liquidateur de la société [3] est présentée comme demanderesse et les sociétés [3] et [1] comme défenderesses, représentées par Me [C]. Il précise en sa première partie que 'Me Culoz, conseil des défendeurs a sollicité le renvoi’ ce dont il peut être déduit que les sociétés défenderesses représentées par leur conseil étaient comparantes à l’audience du 13 mai 2025. Le jugement est néanmoins qualifié de réputé contradictoire, sans que cette qualification soit explicitée. En revanche, aucune mention du jugement ne précise que le mandataire a été entendu et a réitéré ses demandes. Et la note d’audience se borne à mentionner que l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
Dès lors, il ne résulte pas du jugement déféré que le tribunal, qui indique avoir mis l’affaire en délibéré immédiatement après avoir refusé la demande de renvoi, a statué, après avoir entendu les parties, ni que le liquidateur a été en mesure de former des demandes et de s’expliquer sur celles-ci, fut-ce par simple renvoi à son acte introductif d’instance.
Le jugement sera en conséquence annulé.
En application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Il n’est dérogé au principe de la dévolution pour le tout que lorsque le premier juge n’a pas été valablement saisi en raison de l’irrégularité de la citation introductive d’instance. Mais tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’annulation du jugement résulte de l’irrégularité de la procédure à l’audience et non de celle de la saisine du tribunal.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les sociétés appelantes à conclure sur le fond du litige.
Les dépens et l’ensemble des autres demandes seront réservés.
Par ces motifs
Annule le jugement déféré,
Constate que la dévolution s’opère pour le tout,
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état du 10 septembre 2026 à 9 h 00 et invite les sociétés [3] et [1] à conclure sur le fond pour cette date,
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
.
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