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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 25 nov. 2025, n° 25/04398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04398 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVFK
N° de minute : 512/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [Z] [P] [T]
né le 24 Janvier 1992 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 18 novembre 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [Z] [P] [T] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 novembre 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [Z] [P] [T], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h00 ;
VU le recours de M. X se disant [Z] [P] [T] daté du 21 novembre 2025, reçu le même jour à 15h18 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 22 novembre 2025, reçue le même jour à 14h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [Z] [P] [T] ;
VU l’ordonnance rendue le 23 Novembre 2025 à 14h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. X se disant [Z] [P] [T], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [P] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 22 novembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Z] [P] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Novembre 2025 à 12h08 ;
VU les avis d’audience délivrés le xx à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [R] [K], interprète en langue russe assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [Z] [P] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [R] [K], interprète en langue russe assermenté, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [Z] [P] [F] formé par écrit motivé le 24 novembre 2025 à 12 h 08 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 23 novembre 2025 à 14 h 04 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [F] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation :
M. [F] estime qu’il bénéficie de garanties de représentation du fait d’un domicile stable et permanent comme en justifie l’attestation d’hébergement et qu’il dispose d’une promesse d’embauche qui démontre l’absence de risque de fuite.
Cependant les garanties de représentation ne s’apprécient pas, dans le cadre de l’application du CESEDA, au seul motif de l’existence d’un domicile fixe.
S’il est incontestable que M. [F] dispose d’un domicile fixe au regard de l’attestation d’hébergement fournie, il n’en reste pas moins qu’il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et que, d’autre part, il a explicitement déclaré lors de son audition devant les policiers lors de la procédure de retenue qu’il refusait d’être éloigné vers la Russie et la Géorgie. Ces deux éléments suffisent pour établir qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à la décision d’expulsion en attente de son exécution au sens des articles combinés L 741-1 et L 612-3 du CESEDA.
Dans ces conditions, l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation doit être écartée.
sur l’erreur d’appréciation tenant à la menace à l’ordre public :
M. [F] considère qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors que s’il a fait l’objet précédemment de 4 condamnations, aucune peine de prison ferme n’a été prononcée à ces occasions et que les décisions sont désormais anciennes.
Cependant, s’il est exact que M. [F] n’a jamais été condamné à une peine d’emprisonnement ferme, il n’en reste pas moins qu’à l’occasion de la dernière décision prononcée par la Cour d’appel de Colmar, il a été déclaré coupable d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, conduite de permis en récidive et détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation (en l’occurrence, un faux permis de conduire russe). De surcroît, l’administration vise expressément, dans sa décision de placement en rétention, l’existence d’une fiche SCHENGEN concernant l’intéressé émise par les autorités allemandes pour non admission au séjour ou interpellation pour éloignement en raison de la menace sérieuse qu’il représente pour la sécurité et son activité liée au terrorisme. Enfin, à l’occasion de la décision délivrée par l’OFPRA le 6 juillet 2021, produite aux débats, il est précisé 'qu’il ressort des informations portées à la connaissance de l’Office que l’intéressé s’est engagé dans les rangs de l’Emirat du Caucase en Syrie en 2013 et qu’il a évolué sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes. Un tel engagement peut s’analyser comme la matérialisation de son adhésion à l’idéologie radicale violente guidant les actions à caractère terroriste dont se revendique l’organisation pour le compte de laquelle il s’est engagé par le passé. De plus, le suivi régulier dont il continue à faire l’objet depuis plusieurs années au titre de la radicalisation et son inscription au FSPRT laissent à penser u’il n’est pas éloigné, depuis son arrivée en France, de l’idéologie djihadiste l’ayant amené à rejoindre les rangs de l’Emirat du Caucase en Syrie….A cet égard, le SNEAS considère d’ailleurs que les activités de l’intéressé en zone syro-irakienne suffisent à avoir des raisons sérieuses de penser que sa présence ou son activité sur le territoire national constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique, la sûreté de l’Etat ou la société française'. C’est d’ailleurs l’un des motifs qui ont amené l’OFPRA à mettre fin à la protection subsidiaire de M. [F].
Dès lors, ces derniers éléments, au-delà des seuls antécédents judiciaires rappelés, démontrent que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. L’administration n’a donc commis aucune erreur d’appréciation.
Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur le défaut de motivation de l’ordonnance :
Il ressort clairement de l’examen de l’ordonnance du premier juge et des conclusions déposées par M. [F] devant lui qu’il n’a pas été répondu à l’argument soulevé tenant à l’existence du principe de non-refoulement qui s’oppose à la mesure d’éloignement. Dès lors, en vertu de la jurisprudence tiré de l’application de l’article 455 du code de procédure civile, l’absence de réponse à un moyen soulevé s’analysant en une absence de motivation, il convient d’annuler l’ordonnance du premier juge. Cependant, cela n’entraîne pas de facto la remise en liberté de l’intéressé dès lors qu’il convient d’évoquer l’affaire en cause d’appel.
sur le principe de non-refoulement s’opposant à l’éloignement :
M. [F] soutient qu’au regard de l’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 '[W]', le juge judicaire 'doit s’assurer, le cas échant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant', ce principe consistant dans le fait que l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition vers un Etat où il existe un risque sérieux que la personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumaisn ou dégradants est interdit, et ce en des termes absolus. Or, il précise être entré en France le 2 septembre 2014, craignant pour sa vie et sa sécurité dans son pays d’origine, la CNDA lui ayant accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.
Toutefois, à la lecture de la décision de la CNDA du 5 décembre 2017, il apparaît que la Cour a accordé la protection subsidiaire par rapport à un conflit foncier opposant sa famille à un policier en Russie, et plus précisément dans la ville de [Localité 4]. C’est donc bien que la crainte émise par l’intéressé vise bien la Russie, ne justifiant, par ailleurs, d’aucune difficulté qu’il aurait rencontré en Géorgie. Or, il ressort des pièces versées en procédure que la Géorgie a reconnu M. [F] comme un de ses ressortissants dès lors que l’Ambassade de Géorgie vient de délivrer un laissez-passer consulaire le 20 novembre 2025. Il n’est donc pas question d’éloigner l’intéressé vers la Russie mais vers la Géorgie, pays où il n’est pas prétendu que M. [F] rencontrerait des problèmes pour sa sécurité.
Dès lors, le principe de non-refoulement n’est pas applicable aux faits de l’espèce.
sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [F] considère qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement ce qui devrait justifier sa remise en liberté.
Cependant, comme il a été démontré précédemment, le principe de non-refoulement ne s’applique pas au cas d’espèce, dès lors que le pays de destination n’est pas la Russie mais la Géorgie, pays qui le reconnaît comme un ressortissant contrairement à ce que soutient M. [F]. De surcroît, l’administration détient déjà un laissez-passer consulaire et a d’ores déjà sollicité un routing, les liaisons aériennes entre la France et la Géorgie ne posant aucune difficulté. Le seul obstacle à l’éloignement qui subsiste encore consiste dans l’examen par le tribunal administratif de son recours contre l’OQTF délivrée par l’administration. Néanmoins, cette juridiction s’est déjà engagée à fixer l’audience dans un délai très proche.
Dans ces conditions, l’argument sera écarté.
En conséquence, il convient de faire partiellement droit à l’appel de M. [F] et d’annuler l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, mais évoquant l’affaire, il y a lieu de déclarer la requête de M. le Préfet du Bas-rhin recevable et la procédure régulière, tout en ordonnant la prolongation de la mesure de rétention d’une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. X… se disant [Z] [P] [F] recevable en la forme ;
au fond, y FAISANT PARTIELLEMENT DROIT,
ANNULONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 novembre 2025 ;
Statuant à nouveau et évoquant le dossier à hauteur d’appel,
DECLARONS la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X… se disant [Z] [P] [F] au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de 26 jours ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [Z] [P] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 25 Novembre 2025 à 14h36, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. X se disant [Z] [P] [T]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Novembre 2025 à 14h36
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. X se disant [Z] [P] [T]
par visioconférence
l’interprète
[R] [K]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [Z] [P] [T]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [Z] [P] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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