Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 23/02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement BANQUE CIC EST, S.A. BANQUE CIC EST, son représentant légal, SA BANQUE CIC EST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00302
N° RG 23/02030 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBQD
[P]
C/
Etablissement BANQUE CIC EST, S.A. BANQUE CIC EST
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 12 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/205,
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire
délivrées le 25 septembre2025
à :
— Me Emmanuel HANNOTIN
Notifications par LRAR
le : 25 septembre 2025
— Mme [G] [P]
— BANQUE CIC
Copie délivrée + retour pièces
le 25 septembre 2025
à : Me MORHANGE et Me HANNOTIN
— Le Ministère public
Le Greffier
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU POURVOI :
Mme [G] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE AU POURVOI :
SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Mme Delphine CHOJNACKI, Conseiller
Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire, en charge du rapport
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : prononcé contradictoirement hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
A la requête de la société anonyme Banque CIC EST reçue le 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Metz , statuant comme tribunal de l’exécution a, par ordonnance en date du 12 juin 2023, ordonné la vente par voie d’exécution forcée du bien immobilier inscrit au Bureau du Livre Foncier de Metz, , section 31 n° [Cadastre 2]/[Cadastre 1] , lot n° 15 appartenant à Mme [G] [P] et ce en recouvrement des sommes dues par cette dernière en vertu d’un acte notarié de prêt 'MODULO’ passé par-devant Maître [C], notaire à [Localité 8] (Meurthe et Moselle) le 7 mai 2007 et d’un arrêt prononcé le 6 juin 2020 par la cour d’appel de Metz condamnant Mme [G] [P] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 196 039,17 euros au titre du prêt objet de l’acte notarié précité, arrêtée à la date du 12 aout 2019 outre les intérêts au taux contractuel de 4,25% l’an et les cotistions d’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 13 août 2019, étant relevé que le pourvoi formé par Mme [G] [P] à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 9 novembre 2022.
Le tribunal a chargé Maître [I] [D], notaire à [Localité 7], des opérations de vente forcée.
Cette décision a été notifiée à Madame [G] [P] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dûment reçu et signé puis retourné au greffe le 26 juin 2023.
Par courrier simple réceptionné au greffe le 3 juillet 2023, Mme [G] [P] a formé pourvoi immédiat contre cette décision, sollicitant la mise à néant de l’ordonnance attaquée, subsidiairement le sursis à exécution ainsi que l’allocation d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’aucune réponse n’a été donnée à ses tentatives de règlement amiable du litige et qu’en outre elle a contesté devant le juge de l’exécution de Metz dans le délai de 15 jours le commandement de payer qui lui a été signifié le 21 avril 2023, la procédure n’étant pas défiitivement close.
Par écritures de son avocat du 13 septembre 2023 , la SA Banque CIC EST s’en est remise à prudence de justice concernant la recevabilité du pourvoi immédiat, a conclu au rejet de ce dernier ainsi que de toutes les demandes de Mme [G] [P] et à la confirmation pure et simple de l’ordonnance du 12 juin 2023. Elle a sollicité la condamnation de Mme [G] [P] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Metz , statuant comme tribunal de l’exécution, a rejeté le pourvoi immédiat, maintenu l’ordonnance du 12 juin 2023 et réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Parrallèlement Mme [G] [P] a, par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023, fait assigner la SA Banque CIC EST devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz afin de voir prononcer l’interruption des effets du commandement aux fins d’exécution forcée immobilière signifié le 21 avril 2023, préalablement au dépôt de la requête en exécution forcée immobilière, prononcer le sursis à exécution et condamner la créancière au paiement des dépens et d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a notamment exposé qu’une procédure initiée par la SA Banque CIC EST était en cours devant le tribunal judiciaire de Strasbourg portant sur le décompte des sommes dues et sur sa demande reconventionnelle en indemnisation de la faute commise par la banque dans le cadre de la rupture abusive des pourparlers.
Par conclusions du 22 juin 2023, la SA Banque CIC EST a soulevé à titre principal l’exception d’incompétence rationae materiae de la juridiction et subsidiairement au rejet de l’ensemble des demandes formées par Mme [G] [P] et à la condamnation de celle ci aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mars 2024, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Metz statuant en matière d’exécution forcée immobilière, dit que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe et condamné Mme [G] [P] aux dépens.
Par décision du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Metz, statuant comme tribunal de l’exécution , s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes au profit de la cour d’appel de Metz, celle ci étant saisie du recours sur pourvoi immédiat formé à l’encontre de l’ordonnance portant vente forcée immobilière datée du 12 juin 2023, ordonné la transmission de la procédure à la cour d’appel de Metz et laissé les dépens à la charge du trésor public.
La jonction des procédures en instance d’appel inscrites au répertoire général sous les numéros RG n° 25/0100 et RG n° 23/02030 a été ordonnée par ordonnance de jonction du 24 avril 2025.
Par conclusions des 25 septembre 2024 et 3 avril 2025, Mme [G] [P] a demandé à la cour de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dénouement de la procédure RG A 24/01699 pendante devant la première chambre civile de la cour d’appel de Colmar,
— ordonner le retrait du rôle de la présente procédure et juger qu’elle sera réinscrite au rôle à la requête de la partie la plus diligente, une fois la cause de sursis à statuer disparue,
— réserver les droits des parties ainsi que le dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance que l’ordonnance initiale du 12 juin 2023 repose sur deux titres exécutoires relatant la même créance , l’un étant constitué par l’acte notarié du 7 mai 2007 , l’autre par l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 16 juin 2020.
Elle relève, s’agissant de l’acte authentique, que les courriers de mise en demeure afférents au remboursement du prêt et à la notification de la déchéance du terme intervenue le 24 mai 2016 ont été adressés à la débitrice par lettre simple, aucun avis de réception n’ayant été produit, en sorte que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.
S’agissant de la décision juridictionnelle, elle fait observer :
— qu’il est constant que suite à l’arrêt de rejet de la Cour de Cassation rendu le 9 novembre 2022, l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 16 juin 2020 portant condamnation de Mme [G] [P] au paiement de diverses sommes dues au titre du prêt immobilier du 7 mai 2007 est devenu définitif,
— que toutefois la SA Banque CIC EST a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg ( procédure RG n° 18/ 05055) d’une demande tendant à obtenir la condamnation de Mme [G] [P] à diverses sommes dont le solde restant dû du prêt immobilier en cause au titre de laquelle il a été définitivement statué par arrêt de la cour d’appel de Metz précité, le rejet du pourvoi en cassation ayant eu pour effet d’éteindre l’objet de la demande ;
— que Mme [G] [P] a formé dans le cadre de cette procédure des demandes reconventionnelles aux termes desquelles elle sollicitait l’indemnisation des préjudices subis du fait de la faute de la banque,
— qu’ainsi le tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement du 24 février 2022, sursis à statuer dans l’attente du résultat du pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 16 juin 2020 au regard de l’existence d’une litispendance entre la présente procédure et celle introduite devant la cour de cassation ainsi que d’un lien de connexité entre la demande de la banque et la demande de Mme [G] [P],
— que le tribunal judiciaire de Strasbourg a rendu le 21 mars 2024 un jugement au profit de la banque dont Mme [G] [P] a relevé appel le 24 avril 2024 devant la cour d’appel de Colmar de sorte que le différend opposant la banque et l’emprunteur sur l’exécution du contrat de prêt du 7 mai 2007 n’est pas définitivement dénoué, le lien de connexité entre la demande de la banque et les demandes reconventionnelles de Mme [G] [P] subsistant.
Par conclusions du 20 janvier 2025, la SA Banque CIC EST demande à la cour de:
— débouter Mme [G] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter le pourvoi immédiat formé le 27 juin 2023 comme non fondé et injustifié,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue le 12 octobre 2023,
— débouter Mme [G] [P] des demande tendant à voir condamner la SA Banque CIC EST au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 2000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner reconventionnellement Mme [G] [P] à payer à la Banque CIC EST une indemnité de procédure d’un montant de 2000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ,
— débouter Mme [G] [P] de sa demande tendant à voir condamner la SA Banque CIC EST aux frais et dépens de l’instance,
— condamner reconventionnellement Mme [G] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir sur la demande de mise à néant de l’ordonnance du 12 juin 2023 que le tribunal de l’exécution est seul compétent pour connaître de problèmes de fond se posant à l’occasion de l’application de la procédure de saisie immobilière et qu’en l’espèce, le tribunal judiciaire de Metz s’est , par jugement du 14 mars 2024 dont il n’a pas été relevé appel, lui- même déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Metz statuant en matière d’exécution forcée immmobilière, seul compétent pour connaître des demandes de Mme [G] [P] relatives au commandement aux fins d’exécution forcée immobilière signifié le 28 mars 2023.
Sur la demande de sursis à exécution, elle estime que les prétendues tentatives de Mme [G] [P] pour lancer des pourparlers demeurés sans suite de sa part sont sans emport pour justifier de ses demandes d’interruption des effets du commandement aux fins d’exécution immobilière et de sursis à l’exécution.
Elle fait également valoir que suite à l’arrêt de la Cour de Cassation du 9 novembre 2022 ayant rejeté le pourvoi formé par Mme [G] [P] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 16 juin 2020, la demande formée par elle-même devant le tribunal judiciaire de Strasbourg tendant à voir condamner Mme [G] [P] au paiement des sommes dues au titre du prêt litigieux est éteinte.
Elle souligne que si Mme [G] [P] justifie avoir le 30 mai 2023 déposé une demande de remise au rôle général auprès de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg tendant à voir statuer sur ses demandes formées à titre reconventionnel, il n’existe pas de litispendance ni de connexité au sens des articles 100 à 107 du code de procédure civile entre les deux affaires actuellement pendantes l’une devant la cour d’appel de Metz siégeant en matière d’exécution forcée immobilière, l’autre devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, les deux juridictions ayant chacune compétence exclusive pour statuer sur le litige qui lui est soumis.
Elle indique enfin que par jugement du 21 mars 2024, le tribual judiciaire de Strasbourg a déclaré que la demande de la banque CIC EST portant sur le prêt litigieux est devenu sans objet au regard du caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 16 juin 2020, dit que les demandes reconventionnelles formées par Mme [G] [P] sont par conséquent irrecevables et a condamné Mme [G] [P] aux dépens et au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le Ministère public a conclu le 14 décembre 2023 à la confirmation de la décision rendue le 12 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l’exécution forcée immobilière est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 167 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 5, 8 et 23 de l’Annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En application de l’article 643 du code de procédure civile , le délai de recours est prorogé de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger.
En l’espèce, en considération du délai de recours, le pourvoi immédiat formé par Mme [G] [P] est recevable étant relevé que celle-ci était alors domicilée au Luxembourg.
Sur le fond
En application de l’ article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigeur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et de la Moselle et de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, un créancier est fondé à voir ordonner l’ouverture d’une procédure d’exécution forcée immobilière à la condition de disposer d’un titre de créance dûment exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible .
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution constituent des titres exécutoire les décisions de justice de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire .
En l’espèce, la Banque CIC EST se prévaut, en sa requête, de l’acte de prêt hypothécaire notarié du 7 mai 2007 consenti à Mme [G] [P] par le Crédit Industriel d’Alsace Lorraine aux droits duquel vient la SA Banque CIC EST, d’un montant de 193 410 euros, remboursable en 276 termes successifs de 1099,93 euros chacun au taux effectif global d’intérêts de 4,25 % l’an, passé par-devant Maitre [T] [C], notaire à [Localité 8] (Meurthe et Moselle) et revêtu de la formule exécutoire le 25 février 2008 ainsi que d’un arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 16 juin 2020 devenu définitif suite à l’arrêt de rejet de la cour de cassation du 9 novembre 2022.
Le dépôt de la requête en exécution forcée immobilière a été précédé de la signification, le 21 avril 2023, à Mme [G] [P] d’un commandement aux fins d’exécution forcée immobilière lui enjoignant de payer sous huit jours la somme totale de 223 635,15 euros, somme dont le détail figure à l’acte entre le principal, les intérêts et les frais, sous peine d’introduction de la procédure d’exécution forcée immobilière.
S’agissant du titre judiciaire, il est rappelé que par acte du 22 septembre 2016 Mme [G] [P] a a fait assigner la SA Banque CIC EST devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de Metz aux fins notamment de voir juger que les dispositions des articles 15-1 et 12 de la convention de crédit sur lesquelles est fondée la déchéance du terme du 24 mars 2016 sont abusives, de les voir dire non écrites et voir juger que cette dernière procède de la mise en oeuvre d’une clause abusive et non avenue.
Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Metz a dit et jugé que la déchéance du terme prononcée le 24 mars 2016 par la SA Banque CIC EST pour le prêt en cause était parfaitement régulière et a débouté Mme [P] de sa demande d’annulation de la résiliation du prêt du contrat de prêt MODULABLE en cause ainsi que de sa demande tendant à voir déclarer abusive , par suite non écrite, la clause du contrat de prêt figurant à l’article 2 'RETARDS'.
Par arrêt du 16 juin 2020 devenu définitif suite au rejet du pourvoi en cassation interjeté par Mme [G] [P], la Cour d’appel de Metz a notamment infirmé le jugement seulement en ce qu’il a déclaré sur certains points qui ne concernent pas la présente affaire, abusives les clauses insérées à l’article 15-1 du contrat, confirmé pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant a condamné reconventionnellement Mme [G] [P] à verser à la SA Banque CIC EST la somme de 196 039, 17 euros au titre du prêt en cause arrêté à la date du 12 août 2019, outre les intérêts contractuels au taux de 4,25% l’an et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 13 août 2019.
En ce qui concerne la demande initialement formée de mise à néant de l’ordonnance rendue le 12 juin 2023 au seul motif que Mme [G] [P] a préalablement contesté le commandement au fins d’exécution forcée immobilière signifié le 21 avril 2023 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz, celle- ci ne peut qu’être rejetée, la saisine préalable d’un juge incompétent rationae materiae n’étant pas de nature à jutifier la mise à néant de l’ordonnance contestée alors qu’aune critique portant sur la régularité dudit commandement n’ a été formulée.
Mme [G] [P] a également sollicité en son pourvoi immédiat comme en ses conclusions devant la cour des 25 septembre 2024 et 3 avril 2025 une demande de sursis à exécution faisant état de tentatives de règlement amiables proposées à la SA Banque CIC EST et de l’existence d’une procédure connexe portée devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Toutefois, il n’a pas été justifié des suites apportées par Mme [P] à ses propositions de règlement amiable.
S’agissant de la demande de sursis à statuer , cette dernière excipe de l’existence d’un lien de connexité entre la présente procédure et une instance initiée par la SA Banque CIC EST, pendante devant la premiére chambre civile de la cour d’appel de Colmar, suite au jugement du 21 mars 2024, par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré que les demandes de la banque CIC EST portant sur le prêt en cause consenti à Mme [P] sont devenues sans objet au regard de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Metz du 16 juin 2020 et dit que les demandes reconventionnelles, formées par Mme [G] [P] sont en conséquence irrecevables, s’agissant de moyens de défense.
Or, l’instance portée devant la cour d’appel de Metz statuant en matière d’exécution forcée immobilière de droit local, ne présente pas avec la demande reconventionelle en reponsabilité de la banque pour rupture fautive des pourparlers relatifs au règlement de la dette, portée par Mme [G] [P] devant la cour d’appel de Colmar, de lien de connexité au sens des articles 101 à 107 du code procédure civile, tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Colmar à intervenir, étant rappelé que la créance est ancienne , la déchéance du terme étant intervenue le 24 mars 2016.
Par ailleurs, il ne peut etre imposé à la créancière qui a prononcé la déchéance du terme du prêt le 24 mars 2016 et dispose depuis plusieurs années d’un titre exécutoire valide, une suspension de son droit à exécution dans l’attente d’une décision à intervenir dans le cadre d’une demande présentée à titre reconventionnel en responsabilité pour faute formée tardivement par la débitrice devant la juridiction alsacienne saisie de la demande en paiement formée par la banque à son encontre.
La demande de sursis à statuer est en conséquence rejetée.
Par conclusions des 25 septembre 2024 et 3 avril 2025 déposées devant la cour, Mme [G] [P] conteste en outre la déchéance du terme du prêt intervenue le 24 mai 2016 au motif que ni les courriers de mise en demeure préalable au prononcé de celle- ci, ni le courrier portant déchéance du terme n’ont été accompagnés d’un accusé de réception en sorte qu’il n’est pas justifié d’une déchéance du terme régulièrement intervenue.
Or , l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 16 juin 2020 devenu définitif après rejet en date du 9 novembre 2022 du pourvoi en cassation formé par Mme [G] [P] à l’encontre de celui- ci, a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 27 septembre 2018 ayant dit et jugé en son dispositif que la déchéance du terme prononcée le 4 mars 2016 par la SA Banque CIC ESTpour le prêt MODULABLE en cause était parfaitement régulière et ne saurait encourir l’annulation.
Il ne saurait dès lors être statué de nouveau à ce sujet.
Le moyen sera rejeté.
La procédure est ainsi régulière en la forme, et la requête fondée.
Il convient au vu de ce qui précède de rejeter le pourvoi immédiat et de confirmer l’ordonnance du 12 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure sont mis à la charge de Mme [G] [P], partie perdante, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de décharger la partie perdante du règlement à la partie adverse de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que la cour fixe à hauteur d’un montant de 1000 euros .
Mme [G] [P] est en conséquence condamnée au paiement de ladite somme et déboutée de sa propre demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil , contradictoirement
DECLARE le pourvoi immédiat formé par Mme [G] [P] recevable .
Au fond,
Le REJETTE.
REJETTE la contestation visant le commandement de payer signifié le 21 avril 2023.
DEBOUTE Mme [G] [P] de l’intégralité de ses demandes.
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal judiciaire de Metz en date du 12 juin 2023 .
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] [P] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Mme [G] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE Mme [G] [P] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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