Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 16 janv. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MINISTERE PUBLIC :, Association ANRAS |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Janvier 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/16
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJHR
Décision déférée du 02 Janvier 2026
— Juge délégué de [Localité 8] – 25/02104
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
Actuellement en soins psychiatriques au CHSP de [Localité 6],
ayant refusé de comparaître
Représenté par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Régulièrement avisé, non comparant,
AUTRES-TIERS
Association ANRAS
Curateur de Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant,
Monsieur [I] [W], Tiers
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement avisé, non comparant,
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 16 Janvier 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[Z] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers le 23 décembre 2025 – et non le 26 décembre 2025 comme indiqué dans l’ordonnance déférée – dans le cadre d’un péril imminent.
Par ordonnance du 2 janvier 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a constaté que la procédure était régulière et autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
Par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2026 à 17h09, son conseil a interjeté appel de la décision.
Il relève qu’il est impossible de prendre connaissance du contenu de la demande du tiers alors qu’il s’agit d’un acte essentiel de sorte que cette irrégularité porte atteinte aux droits de la personne. Par ailleurs, la notification des droits, telle que prévue par l’article L 3211-3 du code de la santé publique est intervenue tardivement puisqu’elle n’a pas eu lieu dès l’admission alors que rien ne démontre que l’état du patient rendait impossible une telle notification. Ensuite, il n’est pas démontré que les certificats médicaux ont été transmis à la commission départementale des soins psychiatriques et cette absence de transmission porte atteinte aux droits du patient qui a droit à un contrôle indépendant et à l’information sur sa situation.
L’intéressé a refusé de comparaître à l’audience, ce qui caractérise un événement insurmontable mais il est valablement représenté par son conseil.
Ce dernier, prenant acte de ce que Nous lui indiquons que l’admission a été réalisée le 23 décembre 2025 et non le 26 décembre 2025, s’en remet de plus fort aux éléments exposés dans l’acte d’appel.
Le curateur, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 12 janvier 2026, la poursuite de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète est justifiée en raison des conduites alcooliques sévères et récidivantes entraînant une altération moyenne de l’état général, un état dissociatif, une absence totale d’élaboration et une mise en danger permanente.
Par avis écrit du 12 janvier 2026 mis à disposition des parties, le ministère public a requis la confirmation de la décision contestée au vu du certificat médical d’actualisation, le moyen tiré d’une notification tardive apparaissant infondée puisque l’admission a été notifiée le jour même.
MOTIFS :
Selon l’article L. 3216-1 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le tiers est le frère, [I] [W] qui confirme par mail qu’il a demandé l’hospitalisation de l’intéressé. Sa demande est présente au dossier et elle est effectivement très peu lisible parce que fort mal photocopiée, il est tout juste possible de lire que ce tiers a demandé l’hospitalisation de l’intéressé en raison de troubles psychologiques. Le caractère peu lisible de cette demande ne fait pas grief au patient puisqu’il est incontesté que le frère a réalisé la demande en cause et qu’un examen médical est venu l’appuyer en retenant que l’intéressé a été admis aux urgences à la suite d’une hétéro agressivité sur sa mère, l’entourage rapportant une rupture de traitement et de suivi et une dégradation depuis quelque temps de l’état de santé avec des propos incohérents et une agitation au domicile. Le moyen n’est pas fondé.
La notification des droits est intervenue le 24 décembre 2025 et le 26 décembre 2025. Ainsi, la décision d’admission a été notifiée à l’intéressé le lendemain de son admission sans qu’il ne soit fait mention d’une raison pouvant justifier d’un tel retard. Cependant, pour tardive qu’elle ait été, cette notification est intervenue assortie de l’information des droits dont disposait l’intéressé. Le grief n’est pas en l’espèce établi. Le moyen n’est pas fondé.
L’existence d’un grief doit être également attachée au défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques. Or, le dossier comprend copie d’un courrier du 23 décembre 2025 emportant information de la commission de l’hospitalisation de [Z] [W] sur demande d’un tiers en procédure d’urgence le jour même. Aucun élément ne permet de considérer que ce courrier n’a pas été adressé à la commission. Le moyen n’est donc pas fondé.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirmons l’ordonnance déférée,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER P. MAZIERES
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