Infirmation partielle 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 févr. 2026, n° 25/02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 25/02636 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XE7V
AFFAIRE :
S.A.R..L. LOC IN
C/
S.A. MAJ
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Février 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° RG : 2025R00075
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 19/02/2026
à :
Me Sophie YAICH DUBUS, avocat au barreau de VERSAILLES (534)
Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES (129)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R..L. LOC IN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° RCS de [Localité 1] : 878 017 128
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie YAICH DUBUS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 534 – N° du dossier E0009KZ2
Plaidant : Me Halima MELLOUKI, avocat au barreau de Saint-Etienne
APPELANTE
****************
S.A. MAJ
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 3] : 775 733 835
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 129 – N° du dossier 133-25
Plaidant : Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonctioon de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Monsieur Bertrand MAUMONT, conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Loc In exerce une activité de conciergerie, conseil, assistance privée et plus généralement de prestations de services quotidiens.
La SA Maj exerce une activité de location et entretien d’articles textiles, d’équipements d’hygiène et bien-être, sous l’enseigne Elis.
Par acte du 17 octobre 2019, les sociétés Loc In et Maj ont conclu un contrat « d’abonnement service » de linge n° 1296917, pour une durée de quatre années avec tacite reconduction.
A compter du mois de décembre 2023, la société Loc In a cessé de payer le montant des factures émises par la société Maj.
Par courrier du 22 septembre 2024, le conseil de la société Maj a mis en demeure la société Loc In d’avoir à payer la somme de 38 314,94 euros TTC au titre de trois factures émises en date des 30 décembre 2023, 31 janvier 2024 et 8 avril 2024. La mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2025, la société Maj a fait assigner en référé la société Loc In aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à payer, par provision à la société Maj, la somme en principal de 23 314,94 euros TTC au titre de ses factures impayées précitées.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 11 février 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :
' condamné la société Loc In à payer, par provision, à la société Maj ayant pour nom commercial Blanchisseries de [Localité 5] la somme en principal de 38 314,94 euros TTC au titre de ses factures impayées précitées, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune d’elles ;
' condamné la société Loc In à payer à la société Maj ayant pour nom commercial Blanchisseries de [Localité 5] la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement de ces trois factures sur le fondement des dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
' condamné la société Loc In à payer à la société Maj ayant pour nom commercial Blanchisseries de [Localité 5] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Loc In aux entiers dépens ;
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
' liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2025, la société Loc In a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Loc In demande à la cour de :
« ' juger que le tribunal des affaires économiques de Nanterre n’a pas motivé sa décision ;
' juger que la demande formée par la société Maj à l’encontre de la société Loc In soulève une contestation sérieuse ;
' juger que la clause de variation et d’augmentation des prix prévue dans le contrat du 12 octobre 2019 requiert une interprétation relevant du juge du fond ;
' juger que la société Loc In n’est débitrice d’aucune somme envers la société Maj ;
' juger que la société Maj est débitrice de la somme de 72 097,91 euros envers la société Loc In ;
en conséquence,
' réformer l’ordonnance du tribunal des affaires économiques de Nanterre du 11 février 2025 en toutes ses dispositions ;
' condamner la société Maj à rembourser la somme de 43 670,29 euros selon saisie attribution du 5 mai 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2025 ;
' condamner la société Maj à payer à la société Loc In la somme de 72 097,91 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de délibéré de l’arrêt attendu ;
' débouter la société Maj de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Loc In ;
en tout état de cause :
' rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société Maj ;
' condamner la société Maj à verser une indemnité de 5 000 euros à la société Loc In en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Maj demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, 1 101 et suivants du code civil, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, de :
« – recevoir en ses demandes et, y faisant droit,
' juger la société Loc In mal fondée en son appel et,
en conséquence,
' dire et juger la société Loc In mal fondée en son appel et, en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
' condamné la société Loc In à payer, par provision, à la société Maj la somme en principal de 38 314,94 euros TTC au titre de ses factures impayées précitées, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune d’elles,
' condamné la société Loc In à payer à la société Maj la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement de ces trois factures sur le fondement des dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
' condamné la société Loc In à payer à la société Maj la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et, y ajoutant,
' condamner la société Loc In à payer à la société Maj la somme complémentaire de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Loc In aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Gueilhers, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Par note en délibéré du 13 janvier 2026, la société Loc In indique que les conclusions déposées par la société Maj dans le cadre de la dernière communication du dossier de plaidoirie sont différentes de celles communiquées avant l’ordonnance de clôture de l’instruction. Elle sollicite le prononcé de leur irrecevabilité.
Par note en délibéré du 13 janvier 2026, la société Maj conteste ces affirmations et sollicite des précisions.
Par note en délibéré du 15 janvier 2026, la société Loc In soutient que la clôture est intervenue le 16 décembre 2025 et que le 9 janvier 2026, la société Maj a notifié de nouvelles conclusions qu’il convient de déclarer irrecevables.
Par note en délibéré du 28 janvier 2026, la société Maj argue de la communication de ses dernières conclusions le 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application de l’article 802 du code de procédure civile, la cour précise qu’elle statue en vertu des conclusions de la société Maj qui lui ont été communiquées par RPVA le 10 décembre 2025, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture.
Sur la demande de réformation du jugement pour défaut de motivation
La société Loc In soutient que l’ordonnance querellée doit être réformée pour absence de motivation, au visa de l’article 455 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la brièveté du motif de l’ordonnance ne lui garantit pas une étude réelle et sérieuse des pièces produites.
En réponse, la société Maj affirme que la motivation est suffisante pour un litige concernant des factures impayées et non contestées. Elle précise que la motivation est factuelle et vise expressément les pièces du dossier.
Sur ce
Il résulte des articles 455 alinéa 1 et 458 du code de procédure civile que l’ordonnance doit être motivée à peine de nullité.
Le principe de motivation des décisions de justice, bien que non mentionné à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, a acquis une force supra-législative et est considéré par la Cour Européenne comme une application autonome de la notion de procès équitable, l’obligation de motivation des décisions de justice découlant du droit d’être entendu par un tribunal et du droit à un tribunal impartial.
La motivation du jugement est l’exposé des raisons qui ont conduit le juge à prendre la décision qu’il va exposer dans le dispositif. Il est satisfait à ces exigences lorsque sont énoncées et discutées dans la décision les circonstances de fait et les déductions de droit sur lesquelles le juge fonde celle-ci.
Cette exigence de motivation ainsi prescrite à peine de nullité ne saurait se confondre avec le bien-fondé du raisonnement juridique adopté par le premier juge ni avec celui de la règle de droit qu’il a appliquée.
En l’espèce, il convient de relever que le présent moyen est susceptible d’emporter l’annulation de la décision entreprise, qui n’est pas demandée, et non sa réformation.
Par conséquent ce moyen est inopérant.
Au surplus, il convient de constater que l’ordonnance litigieuse est motivée en ce qu’elle indique précisément les pièces sur lesquelles elle se fonde et les conséquences juridiques qu’elle y attache.
Sur la demande de provision
La société Loc In fait valoir que la société Maj a surfacturé des prestations et des frais qui n’étaient pas dus. Elle affirme que la société Maj a majoré le prix de ses prestations à de nombreuses reprises, sans l’en avertir, atteignant une augmentation de 40 % en 3 ans. Elle rappelle que l’article 5.2.1 du contrat stipule une augmentation annuelle selon une formule basée sur des indices et qu’elle n’avait pas à payer la somme de 38 314,94 euros en raison de ces majorations du prix qui ont été imposées unilatéralement et contrairement aux dispositions contractuelles.
Elle soutient que les justifications de la société Maj s’agissant de l’augmentation des prix sont peu claires et intelligibles.
L’appelante ajoute que la société Maj lui a indûment facturé le linge perdu sans apporter la preuve d’une dégradation ou perte de linge. Elle estime qu’entre janvier 2020 et février 2024 le montant total facturé pour le linge perdu est de 2 393,99 euros, et pour le linge détérioré est de 2 704,73 euros.
Elle mentionne que la société Maj a conservé le chèque de garantie déposé lors de la souscription.
Elle déduit des sommes qu’elle a payées, des surfacturations, des avoirs et du dépôt de garantie non restitué, que la société Maj lui est redevable de la somme de 72 097,91 euros.
En réponse la société Maj soutient qu’elle a exécuté les prestations contractuellement prévues, sans que cela ne soit contesté par la société Loc In. Elle rappelle que son cocontractant ne s’est plus acquitté des factures depuis le mois de décembre 2023, malgré ses relances.
Elle expose avoir uniquement réclamé le paiement de la consommation de linge, en dernier lieu pour le mois de février 2025, et qu’elle n’a procédé à aucune facturation du linge perdu ou dégradé à l’issue de la relation contractuelle.
Elle fait valoir que les articles 5.2.1 et 5.2.2 des conditions générales lui permettent de réviser le contrat annuellement, et qu’elle en avait averti la société Loc In par une mention figurant sur les différentes factures. Elle déclare que l’appelante aurait pu contester l’augmentation du prix en vertu de l’article 5.2.3 des conditions générales du contrat.
Enfin, elle expose que, selon les conditions de l’article 4.2.3 des conditions générales du contrat le client est responsable des articles et matériels confiés jusqu’à restitution de ceux-ci. Elle ajoute que le linge dégradé et perdu a pu être facturé durant l’exécution du contrat, sans que cela ne soit dénoncé auparavant par la société Loc In.
Sur ce
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge, avant d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire, de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’appelante et l’intimée versent au débat le contrat d’abonnement service qui a pour objet « l’exécution successive de prestations de location-entretien d’articles textiles d’équipement d’hygiène, de distributeurs de boissons ainsi que de leurs accessoires par le Loueur au profit du Client pour les besoins de ses activités professionnelles ».
L’appelante et l’intimée transmettent chacune :
' Une facture « abonnement linge service mensuel » du 31 décembre 2023 d’un montant de 19 657,68 euros TTC,
' Une facture « abonnement linge service mensuel » du 31 janvier 2024 d’un montant de 13 919,82 euros TTC,
' Une facture « [Localité 6] service » du 08 avril 2024 d’un montant de 5 395,76 euros TTC.
S’agissant des deux premières factures, la société Loc In ne conteste pas que les prestations ont été accomplies par la société Maj, seul se trouvant contesté le prix de celles-ci.
La troisième, pour laquelle la société Maj est peu explicite, est contestée quant à son objet.
Il résulte d’un courriel du 14 mars 2024 adressé par la société Maj à la société Loc In, versé au débat par cette dernière, que la société Maj a indiqué au sujet de cette facture « A réception de ce règlement [de 33 577,50 euros correspondant aux deux premières factures], la facture de la consommation de linge du mois de février 2024 vous sera adressée accompagnée d’un avoir détaillée (livraisons non effectuées en février) de façon à pouvoir définitivement clôturer votre compte. Nous allons considérer que nous avons récupéré la totalité de notre stock de linge en location et m’engage à ne pas facturer aucun 'linge perdu’ au tarif d’imputation en vigueur » (en gras dans le texte).
Les parties déduisent de ce courriel, s’agissant de la société Loc In, que la facture litigieuse correspond à la facture du linge non restitué en fin de contrat malgré l’engagement de la société Maj de ne pas lui facturer, et s’agissant de la société Maj, que la facture correspond uniquement à la consommation de linge en février, le contrat s’étant poursuivi jusqu’en avril.
Or, la version de la société Loc In n’apparait pas sérieuse en ce que, quoique les parties soient très peu précises sur la date de la fin du contrat, la société Loc In écrit elle-même dans ses conclusions que « Par courrier du 9 octobre 2023, la Société MAJ a confirmé une fin de contrat pour le mois de février 2024. » renvoyant à l’examen dudit courrier qui évoque la « fin février 2024 ».
Il s’en évince que la prestation a été exécutée en février aboutissant nécessairement à une facturation qui ne peut correspondre qu’à la facture du 8 avril 2024, au demeurant au montant largement inférieur aux précédentes.
Aussi, la société Maj rapporte la preuve du bien-fondé de sa créance avec l’évidence requise au titre des trois factures litigieuses.
L’appelante soulève ensuite plusieurs contestations concernant le montant des factures.
Parmi celles-ci, il convient de distinguer entre celles qui sont relatives à des factures qui ont été acquittées et celles qui ne l’ont pas été.
S’agissant dans un premier temps des contestations relatives à des factures acquittées, de janvier 2020 à décembre 2023, les contestations de la société Loc In relèvent de l’article 1302-2 du code civil relatif à la répétition de l’indu qui suppose un versement réalisé par erreur ou sous la contrainte ce dont elle ne justifie pas, et ce alors que les éléments contestés étaient expressément indiqués sur les factures.
Dans ces conditions, la compensation qu’elle oppose au titre du trop-payé de janvier 2020 à décembre 2023 n’est pas sérieuse.
S’agissant des contestations relatives aux factures litigieuses demeurées impayées, la société Loc In oppose premièrement que les majorations des prix appliquées par la société Maj ne sont pas justifiées.
Cependant l’article 5.2.1 des conditions générales du contrat stipule que : « Pendant la durée du contrat, les prix des prestations sont révisés annuellement en application d’une formule de révision basée sur l’évolution d’indices professionnels reflétant les coûts de l’activité du loueur, selon les modalités indiquées aux conditions spécifiques par le service ».
La clause 5.2 des conditions spécifiques complétant les conditions générales prévoit une formule mathématique claire pour calculer l’augmentation du prix.
Il convient de constater que cette clause, claire et univoque, justifie l’augmentation du prix dont la société Loc In était informée puisqu’elles étaient mentionnées sur les factures de la façon suivant : « A compter de [telle date], nos tarifs sont ajustés de [tel pourcentage] sur tous nos services ».
Ainsi, la contestation résultant de l’application de majorations n’apparaît pas sérieuse.
S’agissant de la contestation des frais de linge dégradé, le contrat litigieux prévoit expressément que la société Loc In était dépositaire du linge qui demeurait la propriété de la société Maj et que la société Loc In était « responsable en sa qualité de gardien des articles et matériels confiés jusqu’à la restitution de ceux-ci » (article 4.2.3), le contrat prévoyant l’indemnisation du linge en cas de détérioration (article 4.2.4).
Si la charge de la preuve de la dégradation du linge pèse sur la société Maj, l’analyse des factures payées (antérieures à décembre 2023), qu’elle verse au débat, montre qu’il était facturé, de façon comparable aux factures litigieuses, le linge détérioré, dans des proportions limitées similaires, sans que la société Loc In n’ait élevé de contestation durant la relation.
Les factures litigieuses s’inscrivant dans cette continuité n’ayant été source d’aucune difficulté, cette circonstance permet d’établir avec l’évidence requise que les quelques articles facturés ont effectivement été dégradés en décembre 2023 et janvier 2024.
Il s’ensuit que les factures de décembre 2023, de janvier 2024 et d’avril 2024 doivent être payées en intégralité.
L’intimée produit toutefois une situation de compte au 17 septembre 2024 indiquant un solde dû d’un montant total de 38 314,94 euros pour le paiement des factures impayées, après déduction de la somme de 658,32 euros sous la mention « ODC » dont il doit être tenu compte.
Toutefois, la société Loc In soutient, sans être contredite, qu’elle a versé une caution de 1 469,99 euros qui ne lui a pas été restituée ce qui constitue une contestation sérieuse.
Elle réclame par ailleurs la compensation avec des avoirs émis par la société Maj au fur et à mesure de la relation contractuelle pour un montant total de 5 008,74 euros sans toutefois expliciter le bien-fondé de sa demande de sorte que cette constatation sera écartée.
Considérant l’ensemble de ces motifs, la créance non sérieusement contestable de la société Maj s’élève à la somme de 36 844,95 euros.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Loc In au paiement d’une provision sauf à rectifier le montant retenu, ainsi qu’au paiement de la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement de ces trois factures sur le fondement des dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
Par ailleurs, la société Loc In sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 72 097,91 euros, d’une part considérant le fait qu’elle ne relève pas des pouvoirs du juge des référés n’ayant pas été formulée à titre provisionnel, et d’autre part du fait que son bien-fondé a été écarté dans les motifs qui précèdent.
De même, elle sera déboutée de sa demande de remboursement des sommes saisies en exécution de la décision déférée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant, la société Loc In ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société Maj la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel de sorte que la société Loc In sera condamnée à payer à la société Maj une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée sauf sur le montant de la provision retenue ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Loc In à payer, par provision, à la société Maj ayant pour nom commercial Blanchisseries de [Localité 5] la somme en principal de 36 844, 95 euros au titre de ses factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune d’elles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Loc In aux dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne la société Loc In à payer à la société Maj la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Millet ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Portugal ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Adresses ·
- Parc ·
- Cadre ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Message ·
- Coefficient ·
- Établissement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Contrat de prestation ·
- Profession ·
- Expert-comptable ·
- Exercice illégal ·
- Données ·
- Facture ·
- Illicite ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Camion ·
- Droite ·
- Faute ·
- Obligations de sécurité ·
- Risque
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Dysfonctionnement ·
- Facture ·
- Application ·
- Fonctionnalité ·
- Résolution du contrat ·
- Plateforme ·
- Hébergement ·
- Test
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Adn ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger
- Désistement ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Société par actions ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Personnel au sol ·
- Contrat de travail ·
- Transport aérien ·
- Convention collective ·
- Appel en garantie ·
- Entreprise de transport ·
- Éviction ·
- Personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Diligences ·
- Péremption d'instance ·
- Renvoi ·
- Procédure civile ·
- Dépôt ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Délai ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.