Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 30 janv. 2026, n° 25/08549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2025, N° M086/2025;23/13274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR REQUÊTE EN DEFERE
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/13
Rôle N° RG 25/08549 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO727
Société [2]
C/
[R] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 JANVIER 2026
à :
Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
Requête en déféré :
Ordonnance n° M086/2025 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE – section 4-7 – en date du 27 Juin 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 23/13274.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Société [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURA LA REQUÊTE
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
— *-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 10/01/2018, la Sarl [2] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 11 décembre 2017 l’ayant condamnée à payer à M. [H] diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2020 avec fixation de l’audience de plaidoiries au 07/02/2020, celle-ci ayant été renvoyée contradictoirement au 03/04/2020 puis au 03/07/2020 date à laquelle les parties ont sollicité le retrait du rôle de l’affaire que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné par arrêt du 14 août 2020 en précisant que la procédure pourrait être réenrôlée sur simple requête de l’une ou l’autre partie.
Par courriel adressé au greffe par voie électronique le 23 octobre 2023, l’avocat de la SARL [2] a sollicité la réinscription au rôle de cette procédure.
Saisi par l’intimé le 26 décembre 2024 de conclusions d’incident de péremption d’instance, le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 27 juin 2025:
— dit que l’instance est périmée depuis le 14 août 2022;
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour;
— condamné la SARL [2] aux dépens de l’incident et de l’appel et à payer à l’intimé une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête adressée par voie électronique le 09 juillet 2025, la société [2] a déféré cette ordonnance devant la cour en lui demandant de :
Infirmer les chefs de dispositifs suivants de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’aix en provence du 27 juin 2025 ayant :
'- dit que l’instance est périmée depuis le 14 août 2022;
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour;
— condamné la SARL [2] aux dépens de l’incident et de l’appel et à payer à l’intimé une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
Statuant à nouveau :
Débouter M. [H] de sa demande tendant à voir constater la péremption de l’instance depuis le 14 août 2022.
Fixer la présente affaire à une audience de plaidoiries sur le fond.
Débouter M. [H] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [R] [H] sollicite la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix en Provence du 27 juin 2025 ayant :
— dit que l’instance était périmée depuis le 14 août 2022,
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— condamné la SARL [2] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
et y ajoutant la condamnation de l’appelante aux dépens et à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il est constant que par application de la combinaison des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dans les procédures écrites avec représentation obligatoire les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent étant tenues d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès pendant deux ans, que cependant une fois que celles-ci ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, elles n’ont plus de diligences utiles à effectuer en vue de faire progresser le cours de l’instance, la péremption étant ainsi suspendue pour un temps qui n’expire que lorsque le retrait du rôle, dont elles ont sollicité le prononcé, est ordonné par le juge lequel constitue le point de départ d’un nouveau délai de deux ans.
La société [2] soutient d’une part que l’arrêt de retrait du rôle du 14 août 2020 a été rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans des conditions irrégulières dans la mesure où la demande conjointe des parties régularisée de manière manuscrite le jour de l’audience du 4 juillet 2020 n’a fait l’objet ni d’une notification par voie électronique ni d’une copie pour chaque partie, que cette décision insusceptible de recours et non régulièrement notifiée ne pouvant produire aucun effet n’a donc pas fait partir de nouveau délai de péremption lequel restait interrompu suite à l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2020, jamais révoquée et rendant irrecevables toutes diligences ultérieures des parties et d’autre part que l’arrêt de la cour de cassation du 7 mars 2024, selon lequel une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales utiles, la péremption ne court plus sauf si le conseiller de la mise en état leur enjoint une diligence particulière, rend obsolète un précédent arrêt de la cour de cassation du 15 mai 2014 selon lequel le retrait du rôle fait partir un nouveau délai de péremption de sorte que la cour n’ayant fixé aux parties aucune diligence particulière, le délai de péremption est demeuré interrompu.
M. [H] réplique que postérieurement à l’arrêt de retrait du rôle, aucun acte de procédure et aucune diligence visant à poursuivre l’instance n’ont été accomplis par les parties dans un délai de deux années, cette carence procédurale ayant entraîné la péremption de l’instance alors que le revirement opéré par la 2ème chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 7 mars 2024 n’est pas transposable au cas d’espèce, cette décision visant uniquement à empêcher le constat de la péremption de l’instance lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas fixé de date de clôture et de plaidoiries alors que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, ce qui n’est pas le cas de la présente procédure, la péremption d’instance étant encourue non en raison d’un défaut de diligences des parties durant l’instance en cours mais du fait qu’ayant recouvré la direction du procès, la société [2] n’a pas procédé au réenrôlement de l’affaire avant l’expiration du délai de péremption de deux ans suivant le retrait du rôle, soit avant le 14 août août 2022.
C’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le magistrat de la mise en état a considéré qu’il n’était pas compétent pour apprécier tant la validité que l’opposabilité de la mesure de retrait du rôle à l’appelante ordonnée par la cour dans un arrêt du 14 août 2020.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la société [2], en sollicitant conjointement et obtenant ainsi une mesure de retrait du rôle lors de l’audience de plaidoirie du 4 juillet 2020 mettant ainsi fin à la suspension du précédent délai de péremption et faisant courir un nouveau délai de péremption de deux ans, les parties ont effectivement recouvré leur pouvoir de direction du procès ayant en conséquence pour seule contrainte de manifester leur volonté de parvenir à la résolution du litige en sollicitant à une date utile le réenrôlement de la procédure ce que la société [2] n’a pas fait, sa demande n’ayant été formalisée que le 23 octobre 2023 soit postérieurement au 14 août 2022, date d’expiration du délai de péremption
Dès lors, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée du 27 juin 2025 ayant dit que l’instance était périmée depuis le 14 août 2022, constaté son extinction et le dessaisissement de la cour et condamné la société [2] aux dépens de l’incident et à payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant de condamner la requérante aux dépens du déféré et à payer à M. [H] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme l’ordonnance déférée du magistrat de la mise en état du 27 juin 2025 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société [2] aux dépens du déféré et au paiement à M. [R] [H] d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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