Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 22/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE ( ACCA ) D ' [ Localité 4 ] |
Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Décembre 2024
N° RG 22/00524 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G6L4
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 03 Mars 2022
Appelante
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) D'[Localité 4], dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Charles LAGIER, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. [S] [H]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
M. [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 27 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 septembre 2024
Date de mise à disposition : 10 décembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
MM. [S] et [D] [H] sont membres de droit de l’association communale de chasse agréée d'[Localité 4] (ci-après ACCA d'[Localité 4]) [Localité 4] et titulaires du permis de chasser depuis de nombreuses années. Leurs permis de chasser a fait l’objet d’une validation pour la saison de chasse 2018/2019 et 2019/2020.
Un différend est survenu entre MM. [S] et [D] [H] d’une part et l’ACCA d'[Localité 4] d’autre part à propos de la chasse au grand gibier.
Par acte d’huissier du 19 octobre 2020, MM. [S] et [D] [H] ont assigné l’association communale de chasse agréée d'[Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins de la voir condamner à leur payer 1 003, 74 euros en remboursement des permis de chasser et des territoires grand gibier, outre 18 000 euros au titre du préjudice relatif à l’impossibilité de chasser le grand gibier.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Dit que les règlements intérieurs de l’association communale de chasse agréée d'[Localité 4] ne respectent pas l’article R422-64 du code de l’environnement ;
— Dit que la faute commise par l’association communale de chasse agréée d'[Localité 4] est en lien direct avec le préjudice subi par MM. [S] et [D] [H] ;
— Dit que ce préjudice s’analyse en une perte de chance d’avoir pu chasser le chevreuil ;
— Fixé ce préjudice à la somme de 1 200 euros ;
— Condamné l’association communale de chasse agréée d'[Localité 4] à payer indivisément à MM. [S] et [D] [H] la somme de 1 200 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu chasser le chevreuil, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— Débouté MM. [S] et [D] [H] de leur demande au titre du remboursement des permis de chasser et des territoires grand gibier ;
— Condamné l’association communale de chasse agréée d'[Localité 4] à payer à MM. [S] et [D] [H] la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté l’association communale de chasse agréée d'[Localité 4] de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ;
— Débouté l’association communale de chasse agréée d'[Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’association communale de chasse agréée d'[Localité 4] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les règlements intérieurs de l’ACCA d'[Localité 4] ne respectent pas l’article R422-64 du code de l’environnement, en ce qu’il n’est pas prévu de procédure précise, organisée et connue à l’avance, permettant de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;
Au vu du nombre de bracelets chevreuil à se partager, le lien entre la faute de l’ACCA d'[Localité 4] et le fait que MM. [S] et [D] [H] n’aient pas pu chasser le chevreuil s’analyse comme une perte de chance d’avoir pu chasser le chevreuil, si la répartition des bracelets avait été plus claire et susceptible de recours en cas de contestation.
Par déclaration au greffe du 28 mars 2022, l’ACCA d'[Localité 4] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a débouté MM. [S] et [D] [H] de leur demande au titre du remboursement des permis de chasser et des territoires grand gibier.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 16 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l’ACCA d'[Localité 4] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Débouter MM. [S] et [D] [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner MM. [S] et [D] [H] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’ACCA d'[Localité 4] fait notamment valoir que :
' les associations de chasse sont des associations soumises à un régime particulier ayant pour objet de gérer de façon rationnelle les ressources cynégétiques et d’éviter toute pratique désordonnée de la chasse ;
' ses règlements intérieurs ont été régulièrement adoptés en assemblées générales lesquelles n’ont jamais été contestées ;
' ses règlements intérieurs sont conformes aux dispositions de l’article 422-64 du code de l’environnement.
' les consorts [H] n’ont pas été privés du droit de chasse aux grands gibiers.
Par dernières écritures du 20 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, MM. [S] et [D] [H] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la non application par l’ACCA d'[Localité 4] du règlement intérieur de l’ACCA et de l’arrêté préfectoral ;
— Retenir leur entier préjudice ;
— Réformer partiellement le jugement sur le montant de leur préjudice ;
En conséquence,
— Condamner l’ACCA d'[Localité 4] aux paiements suivants :
— 1 003,74 euros en remboursement des permis de chasser et des territoires grand gibier,
— 18 000 euros au titre du préjudice relatif à l’impossibilité de chasser le grand gibier,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner l’ACCA d'[Localité 4] aux entiers dépens de l’appel.
Au soutien de leurs prétentions, MM. [S] et [D] [H] font notamment valoir que:
' l’article R 622-64 d) impose aux Acca de répartir entre tous leurs membre les bracelets de marquage grand gibier attribués dans le cadre du plan de chasse ;
' les règlements intérieurs régulièrement adoptés n’ont pas été respectés par l’Acca.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 27 mai 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
I – Sur les demandes principales
Les associations communales de chasse agréées (ACCA) sont des associations à statut spécial investies d’une mission de service public, qui regroupent les chasseurs d’une commune ou d’un territoire donné et sont régies par des dispositions du code de l’environnement. Leur objet est de gérer la faune sauvage et la pratique de la chasse dans le respect de la réglementation en vigueur. L’appréciation des décisions de l’assemblée générale ou de son président relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif dans la mesure où ces décisions tendent à l’exécution de leur mission de service public, notamment la régulation des animaux. En revanche, les rapports de droit privé entre l’association et ses membres (gestion interne) relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire
Le litige porte sur la chasse au grand gibier. En vertu de l’article L 425-6 du code de l’environnement, le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. Le plan de chasse fait partie des dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique (article L425-2) et s’impose aux Acca (L425-3). Par ailleurs, en vertu de l’article L425-8, pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le représentant de l’Etat dans le département fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis par sous-ensembles territorialement cohérents pour la gestion de ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d’âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever, le représentant de l’Etat dans le département prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département.
Il appartient aux Acca d’adopter des statuts et un règlement intérieur. En vertu de l’article R422-2 ancien applicable en l’espèce, les modifications des statuts et du règlement intérieur d’une ACCA doivent être soumis à l’approbation du préfet.
S’agissant plus particulièrement du règlement intérieur, aux termes de l’article R622-64 du code de l’environnement, 'Le règlement intérieur et de chasse de l’association détermine les droits et obligations des sociétaires, l’organisation interne de l’association. Il doit assurer, en outre, par l’éducation cynégétique des membres de l’association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre, il doit prévoir :
1° Dans l’intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :
a) L’interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l’exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;
b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts en particulier par la pose des pièges, lorsqu’il y aura délégation à l’association des droits mentionnés à l’article R. 422-79 ;
c) L’interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d’opposition pour le gibier d’eau ou les colombidés pendant la période d’exercice de ces chasses spécialisées.
2° Dans l’intérêt des propriétés et des récoltes :
a) L’interdiction d’établir des installations fixes, d’ouvrir des chemins, d’exécuter des travaux ou d’entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;
b) L’interdiction de pénétrer dans les bâtiments d’exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ;
c) L’obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l’état où elles ont été trouvées
d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les terres cultivées ;
e) L’interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l’association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.
3° Dans l’intérêt de la chasse et de l’association en général :
a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;
b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée par un chasseur ;
c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué
d) L’obligation pour l’association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l’association de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;
e) Les conditions dans lesquelles les membres de l’association pourront se faire accompagner d’invités, ces invitations étant gratuites ;
f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimandes et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences.'
Les consorts [J] soutiennent d’une part que les règlements intérieurs pour les périodes de chasses 2016-217, 2018-2019 et 2019-2020 n’ont pas été respectés selon leurs explications confuses, étant précisé que le premier juge a lui estimé que les règlements ne respectaient les dispositions de l’article R422-64 3) d) et non que ceux-ci n’avaient pas été respectés. MM. [S] et [D] [H] soutiennent aussi que les arrêtés préfectoraux déterminant les plans de chasse sur cette période ne l’ont pas été non plus. Ils estiment en fait qu’ils auraient dû disposer pour eux-mêmes de bracelets de marquage grand gibier et qu’ils n’ont pas pu accéder au plan de chasse de leur Acca.
Un plan de chasse grand gibier concerne de façon obligatoire les cerfs élaphes, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils (article R425-1-1°)
Sur le respect de l’article l’article R422-64 3) d) par les règlements intérieurs
Sont concernés deux règlements intérieurs, approuvés par le préfet :
— le règlement adopté l’assemblée générale le 18 août 2016 ;
— le règlement intérieur adopté par l’assemblée générale le 8 juin 2018 ;
L’article 4 du règlement du 18 août 2016 prévoyait dans son article très détaillé et sans ambiguïté pour la chasse aux cerfs trois équipes, avec une chasse par secteur ou en équipe ou en battue, les bracelets étant répartis au prorata de l’effectif des équipes, chaque équipe étant placée sous l’autorité d’un responsable agissant sur délégation du président. Il prévoyait diverses autres règles et notamment la redistribution des bracelets une fois par semaine au sein de chaque équipe. Il était aussi prévu que chaque responsable d’équipe était chargé de l’organisation de la journée de chasse et de la répartition des prélèvements en ses membres et qu’en battue générale les autorisations de prélèvement étaient données par le responsable, lequel pouvait interdire le tir d’un animal à un chasseur de son équipe qui avait déjà prélevé deux ou trois animaux. Il en était de même pour l’article 4.3 concernant la chasse aux chamois avec d’autres règles spécifiques mais tout autant précises et claires. Enfin l’article 4.4 concernait les chevreuils avec une répartition des bracelets au prorata du nombre de chasseurs dans les équipes.
Le règlement adopté en 2018 précise aussi les règles de chasse aux grands cervidés analogues à celles déjà énoncées, sans qu’il y ait lieu de reprendre l’énoncé de ces nombreuses règles précises et détaillées. Il convient uniquement de préciser que pour la chasse aux chevreuils, les bracelets étaient répartis au prorata des effectifs et le nombre d’équipes était de quatre et que les équipes de plus de dix chasseurs chassaient dix tours dans les secteurs, les équipes d’un nombre inférieur que six tours, les équipes étant composées d’un minimum de six chasseurs. Le chamois était chassé par trois équipes, l’Acca disposant de 16 bracelets chamois Montagne et 5 bracelets chamois de forêt avec une répartition par équipe des bracelets détaillée en fonction de l’âge des animaux (page 6). S’agissant des chevreuils, la répartition se faisait au prorata de l’effectif de l’équipe et les bracelets étaient donnés aux responsables des équipes.
Ces dispositions réglementaires n’ont pas fait l’objet de contestation devant une juridiction, ni même les assemblées générales qui ont voté ces règlements par ailleurs approuvés par le préfet, étant précisé que MM. [S] et [D] [H] n’ont jamais participé à aucune de ces assemblées générales.
Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les règlements sont en adéquation avec l’article R422-64 du code de l’environnement précité puisqu’ils permettent la répartition des bracelets du grand gibier, quelque soit son espèce, entre les membres de l’Acca constitués en équipes. En outre, les bracelets sont bien affectés à chaque équipe mais évidemment matériellement remis aux responsables d’équipes.
Le courrier du directeur départemental des territoires en date du 12 octobre 2016 n’a pas relevé de manquements du règlement de 2016, à l’exception du fait que le nombre minimum de chasseurs par équipe pour chasser n’était pas prévu, de sorte que ce nombre était au moins de deux. Pour autant, ce courrier demande simplement au président de l’acca de bien respecter l’attribution des bracelets et le courrier en réponse de l’Acca en date du 21 octobre 2016 a été particulièrement précis sur ce point et ne fait pas l’objet de contestations sur le fond par MM. [S] et [D] [H].
Sur le nombre de bracelets attribués à l’Acca
L’acca d'[Localité 4] compte environ 64 chasseurs chaque saison de chasse. Pour la chasse aux chevreuils, elle se voit attribuer 10 bracelets par an. MM. [S] et [D] [H] n’expliquent pas comment ils pourraient bénéficier chacun au moins d’un bracelet, ce qui ne laisserait que 8 bracelets pour les 62 autres chasseurs, lesquels mathématiquement ne disposeraient pas non plus d’un bracelet chacun. L’équipe de MM. [S] et [D] [H] bénéficie d’un bracelet et en 2019-2020, c’est d’ailleur [D] [H] qui a prélevé le bracelet attribué à son équipe.
L’acca a précisé dans son courrier en réponse à la préfecture le 21 octobre 2016 : elle dispose de 10 bracelets chevreuils, de 21 bracelets chamois. Si elle devait accepter les demandes de MM. [S] et [D] [H], il lui faudrait 32 bracelets chevreuils et 65 bracelets chamois. MM. [S] et [D] [H] n’ont pas non plus d’observations sur ce constat. Ce nombre de bracelets implique donc une réparation par équipe au prorata et comme l’indique M. [B] le 19 janvier 2021, sur sommation interpellative ' nous sommes une équipe de 7 chasseurs et nous ne possédons pas suffisamment de bracelets pour la chasse au moment de la redistribution… ce ci ne permet donc pas toujours une distribution à titre individuel c’est pourquoi nous avons décidé de chasser cette attribution en battue avec l’accord de la majorité de l’équipe’ ce qui correspond d’ailleurs avec une des préconisations du président de l’Acca dans un courrier adressé à M. [B] (non daté pièce 14 intimés). MM. [S] et [D] [H] ne rapportent pas la preuve contraire.
Par ailleurs, l’Acca produit pour une partie de la saison 2020 un tableau particulièrement précis de la répartition des bracelets au prorata numéris de chaque équipe ce qui démontre le sérieux de sa gestion.
Sur l’impossibilité pour MM. [S] et [D] [H] de chasser le grand gibier
S’agissant de l’année 2016-2017, MM. [S] et [D] [H] se sont vus mettre à leur disposition deux bracelets cerfs mais ont refusé de signer le récipissé de sorte qu’ils n’ont pas pris possession des bracelets. [D] [H] a prélevé un chamois le 5 octobre 2016, sachant que leur équipe de 7 chasseurs avait eu 7 bracelets.
S’agissant de l’année 2018-2019, [D] [H] a prélevé le 16 septembre un chamois et le 17 octobre 2018, un autre chamois sachant que leur équipe avait eu six bracelets pour 6 chasseurs. MM. [S] et [D] [H] invoquent le fait qu’un bracelet cerf a été retiré à leur équipe la saison précédente à titre de sanction mais qu’ils n’étaient pas concernés, n’ayant pas chassé. Cependant, ce n’est qu’un bracelet qui a été retiré, de sorte que la chasse au cerf a été possible pour l’équipe de MM. [S] et [D] [H].
S’agissant de l’année 2019-2020, [D] [H] a prélevé le 25 septembre un chamois et le 23 octobre un cerf, sachant que leur équipe de 6 chasseurs avait eu 8 bracelets.
MM. [S] et [D] [H] n’ont pas répondu à ces données enregistrées auprès de la fédération départementale des chasseurs de Savoie produites par l’Acca d'[Localité 4] .
Ces prélèvements démontrent à l’évidence qu’ils ont non seulement chassé le grand gibier mais aussi qu’ils en ont tué.
Ainsi, au vu de ces éléments, il n’est pas démontré par MM. [S] et [D] [H] qu’ils n’ont pas pu chasser le grand gibier sur les trois saisons de chasse qu’ils visent. Ils seront donc déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
II – Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
La cour n’est tenue que par le dispositif des écritures des parties. En l’espèce, l’ACCA d'[Localité 4] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions sa demande de condamnation, de sorte que la cour n’a pas à statuer.
III – Sur les mesures accessoires
Succombant, MM. [S] et [D] [H] seront tenus aux dépens de première instance et d’appel. Ils seront déboutés de leurs demandes d’indemnité procédurale.
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de l’ACCA d'[Localité 4] à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute MM. [S] et [D] [H] de l’ensemble de leurs prétentions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum MM. [S] et [D] [H] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute MM. [S] et [D] [H] de leur demande d’indemnité procédurale,
Condamne in solidum MM. [S] et [D] [H] à payer à l’Acca d'[Localité 4] une indemnité procédurale de 2 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 10 décembre 2024
à
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 10 décembre 2024
à
Me Michel FILLARD
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