Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 12 déc. 2024, n° 21/19179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 23 janvier 2019, N° 2017005592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19179 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2019 – Tribunal mixte de Commerce de SAINT DENIS DE LA REUNION – RG n° 2017005592
APPELANTE
S.A.S. FACTDOM agissant en la personne de son président la société S.A.S. SFER
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION sous le numéro 511 890 394
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉES
S.A.S. AVIA EXECUTIVE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION sous le n° 812 082 618
Représentée par Me Mathieu CROIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0770
Assistée de Me Wissem HARMOUCHA de la SELARL Alquier et Associés, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE LA REGION REUNION (CROEC) pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 17 décembre 2021 – procès-verbal de remise à personne morale en date du 17 décembre 2021)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société Factdom a pour activité la gestion administrative et comptable du parc photovoltaïque installé par le groupe SFER et détenu aux travers de sociétés d’exploitation, filiales de SFER. Ces sociétés d’exploitation exploitent des centrales photovoltaïques et revendent l’électricité produite à EDF dans le cadre de contrats de rachat.
Par ailleurs des contribuables désireux de défiscaliser leur impôt sur le revenu ont souscrit au capital de certaines de ces sociétés d’exploitation, l’opération de défiscalisation étant mise en oeuvre par la société Gesdom qui a confié à la société Factdom la réalisation de diverses opérations comptables et fiscales.
La société Factdom et la société Avia Executive ont signé deux contrats de prestations de service le 30.03.2015 pour une durée de 4 ans.
La société Factdom a remis à la société Avia Executive 4 chèques d’un montant de 154.091,70 euros tous datés du 28.05.2015.
Le 24.11.2015 les contrats de prestations de services ont été résiliés par la société Factdom au motif qu’elle avait été informée par ses commissaires aux comptes de ce que les prestations de la société Avia Executive s’apparentaient à une pratique illégale de la profession d’expert-comptable.
Les résiliations ont pris effet le 31.12.2015.
La société Avia Executive a présenté au paiement les 4 chèques qui ont été rejetés pour défaut de provision, puis a fait signifier un titre exécutoire dressé par huissier de justice et fait exécuter des saisies attributions.
Le juge de l’exécution a été saisi en mainlevée des saisies attribution par la société Factdom qui contestait l’existence de la créance en soutenant la nullité du contrat la liant à la société Avia Executive du fait d’un exercice illégal de la profession d’expert comptable.
Par jugement en date du 2.02.2017 le juge de l’exécution déboutait la société Factdom de ses demandes.
Les saisies étaient cependant infructueuses.
La société Factdom a alors saisi le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion pour que soit prononcée la nullité des contrats de prestation de service du 30.03.2015 et des chèques remis, en soutenant qu’Avia Executive avait exercé illégalement la profession d’expert comptable dans le cadre des contrats signés.
Reconventionnellement la société Avia Executive demandait l’indemnisation des préjudices subis et le paiement du solde de ses prestations, soutenant que le tribunal était incompétent pour qualifier un exercice illégal de la profession d’expert-comptable, qu’elle n’avait pas commis d’exercice illégal de la profession d’expert comptable et que c’était au contraire la Sarlu Factdom qui avait commis cet exercice illégal de la profession d’expert comptable.
Par jugement en date du 23.01.2019 le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de La Réunion:
déboutait la Sarlu Factdom de l’ensemble de ses demandes
condamnait la Sarlu Factdom à payer à la SAS Avia Executive la somme de 402.551,52 euros outre la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamnait la Sarlu Factdom à payer au Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables de la Région Réunion la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamnait la Sarlu Factdom aux dépens.
La SARLU Factdom interjetait appel devant la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion.
La déclaration d’appel de la société Factdom, effectuée devant la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion, a été déclarée nulle par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25.11.2019 dès lors que l’organe désignée par la déclaration d’appel pour représenter la société n’avait plus le pouvoir pour le faire suite à une interdiction de gérer de 15 ans prononcée par le tribunal de commerce de Paris.
Puis par arrêt en date du 9.02.2022 la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion constatait le désistement par la société Avia Executive de son appel incident, prononçait le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
Entre-temps la Sarlu Factdom interejetait de nouveau appel du jugement, par déclaration du 2.11.2021, devant la cour d’appel de Paris.
Un incident était soulevé pour voir déclarer ce second appel irrecevable mais par ordonnance en date du 16.02.2023 le conseiller de la mise en état rejetait la demande de la société Avia Executive de dire irrecevable l’appel formé par la société Factdom sur le fondement de l’article 911-1 du code de procédure civile qui prévoit que la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un nouvel appel dans la mesure où l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de la Réunion n’avait pas prononcé l’irrecevabilité de l’appel mais la nullité de la déclaration d’appel.
Sur l’exception d’incompétence soulevée, le conseiller de la mise en état se déclarait incompétent pour connaître de l’exception d’incompétence soulevée par la société Avia Exécutive en ce que cette exception relevait du fonds du litige dans la mesure où il était soutenu par la société Factdom que le litige était relatif à une rupture abusive d’un contrat commercial, ce qui nécessitait d’examiner l’affaire sur le fond..
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 15.11.2023 la société Factdom demande à la cour de:
Juger Factdom recevable et bien fondée ;
Déclarer la SAS Avia Executive irrecevable en son exception d’incompétence ;
A défaut, débouter la SAS Avia Executive de son exception d’incompétence ;
Infirmer le jugement dont appel du 23 janvier 2019 en ce qu’il a :
— Débouté la Sarlu Factdom de l’ensemble de ses demandes, lesquelles visaient à obtenir la condamnation de la SAS Avia Executive à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts (outre celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile)
— Condamné la Sarlu Factdom à payer à la SAS Avia Executive la somme de 402.551,52 euros, outre la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la Sarlu Factdom à payer au Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables de la Région Réunion la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la Sarlu Factdom aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Juger/Déclarer illicite la cause des obligations prévues aux contrats de prestation du 30 mars 2015 ;
Juger/Déclarer illicite la cause des 4 chèques de garantie du 2 mars 2016 ;
En conséquence,
Juger nuls et de nul effet les contrats de prestation du 30 mars 2015 et les 4 chèques de garantie du 2 mars 2016 ; prononcer la nullité des contrats
Condamner Avia Executive à payer à Factdom la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts.
En toute hypothèse,
Condamner Avia Executive à payer à Factdom la somme de 10.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12.09.2023 la société Avia Executive demande à la cour de:
Au principal
' In limine litis
Dire et juger que la Cour d’Appel de Paris est incompétente à connaître de l’affaire en l’absence de litige sur une rupture brutale de relations commerciales établies.
Au subsidiaire
' Sur l’appel principal
Débouter la Sarlu Factdom de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint Denis (Réunion) en date du 23 janvier 2019, RG n° 2017 005592, en ce qu’il a débouté la Sarlu Factdom de sa demande de condamnation de la SAS Avia Executive.
Confirmer que la SAS Avia Executive n’a commis aucun exercice illégal de la profession d’Expert-comptable justifiant une prétendue nullité des contrats du 30 mars 2015, liant la Sarlu Factdom à l’intimée, et des chèques remis en contrepartie des prestations effectivement réalisées.
Confirmer les dispositions du jugement entrepris qui est définitif en ce qu’il a fixé le préjudice financier subi à hauteur de 402.551.52 euros, décomposé comme suit :
1- 200.000 euros au titre du préjudice de rupture anticipée d’un contrat n’ayant pas été conduit
jusqu’à son terme ;
2- 202.551, 52 euros au titre du solde resté impayé à date du 31 décembre 2015.
— Condamner la Sarlu Factdom à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
La société Factdom soutient que la société Avia Executive a fait état d’une rupture brutale des relations contractuelles, notion régie par les dispositions de l’article L.442-1 du code de commerce, pour demander des dommages et intérêts et expose que seules quelques juridictions de première instance sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’application de cet article et seule la cour d’appel de Paris est compétente pour connaître de l’appel.
Elle soutient que le TMC de Saint Denis n’était pas compétent pour connaître de l’affaire et que la présente juridiction devra réformer la décision attaquée.
Elle conclut au rejet du moyen d’incompétence soulevée par la société Avia Executive faute de désignation de la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée, exposant en outre que les prétentions d’Avia Executive ne constituent pas une demande au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
La société Avia Executive expose qu’effectivement seule la cour d’appel de Paris est compétente pour connaître de l’appel des litiges relatifs à la rupture de relations commerciales établies mais qu’en l’espèce le litige ne relève pas du contentieux de la rupture abusive des relations contractuelle comme tente de le faire croire la société Factdom.
Elle souligne que la société Factdom n’a jamais soulevé ce moyen au cours de la première procédure d’appel, ni de la procédure de première instance et qu’en outre elle-même est intervenue en défense dans une procédure engagée par la Sarlu Factdom dont les demandes consistaient à faire reconnaître l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable par la SAS Avia Executive Executive, le caractère illicite de la cause des obligations prévues aux contrats de prestation conclus entre les parties et le caractère illicite des 4 chèques remis en application des dispositions contractuelles et souligne qu’il n’a jamais été, en première instance, soulevé de moyens tirés de la rupture abusive des contrats ou de la réparation d’un préjudice lié à l’absence de délai de préavis suffisant en application des dispositions de l’article L.442-1 du code de commerce, qu’elle-même n’a jamais demandé l’application des dispositions de l’article L.442-1 du code de commerce, qu’enfin il n’a jamais été question, lors du premier appel, de rupture brutale de relations commerciales établies.
Sur ce
L’article L.442-1 du code de commerce dispose que:
I-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services:
1° d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie;
2° de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Aux termes de l’article D.442-2 du code de commerce seule la cour d’appel de Paris est compétente pour connaître de l’appel des jugements rendus sur le fondement de l’article L.442-1.
En l’espèce alors que la société Factdom demandait que soient prononcés la nullité des contrats de prestations de service signés avec la société Avia Executive, la nullité des chèques établis dans le cadre de ces contrats et le remboursement de sommes perçues par la société Avia Executive, cette dernière a, pour sa part, demandé le paiement des prestations réalisées dans le cadre desdits contrats et l’indemnisation du préjudice né pour elle de la rupture avant leur terme des contrats signés par Factdom.
Il ne ressort pas des éléments du débat de première instance que la demande reconventionnelle de la société Avia Executive ait été fondée juridiquement sur les dispositions de l’article L.442-1 du code de commerce, ni ne corresponde aux situations juridiques décrites dans ledit article.
En effet la demande d’indemnisation de la société Avia Executive est fondée sur la rupture avant terme d’un contrat à durée déterminée et non la rupture brutale d’une relation commerciale établie sans préavis, la cour soulignant qu’un préavis a d’ailleurs été exécuté par les parties d’une durée de un mois.
En conséquence le litige ne relève pas des dispositions de l’article L.442-1 du code de commerce, et n’est donc pas de la compétence de la cour d’appel de Paris.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce force est de constater que la société Avia Executive qui soulève à juste titre l’incompétence de la cour d’appel de Paris ne désigne par la cour compétente. Il en résulte que faute de désignation de la cour de renvoi dans les conclusions de la société Avia Executive l’exception d’incompétence est irrecevable.
Sur l’absence de motivation
La société Factdom expose que le jugement n’est pas motivé et devra être réformé.
La société Avia Executive expose que le jugement est motivé et demande sa confirmation sur les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal à savoir que les chèques en sa possession étaient la contrepartie des prestations réalisées par elle et que la rupture des contrats a occasionné un préjudice pour elle du fait de ne pas avoir pu mener jusqu’au terme du contrat sa mission.
Sur ce
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile le jugement doit être motivé.
Il résulte de la lecture du jugement critiqué que celui-ci est motivé quand bien même la motivation serait succincte.
En outre l’absence de motivation conduit à l’annulation de la décision et non à son infirmation.
Sur l’examen par le tribunal de l’existence d’un exercice illégal de la profession d’expert-comptable
La société Factdom expose que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges ils étaient parfaitement compétents pour constater l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable commis par Avia Executive et pour prononcer la nullité des contrats et chèques litigieux, qu’il convient donc de réformer le jugement et de statuer sur la demande de nullité des contrats.
La société Avia Executive expose que c’est à juste titre que le tribunal de commerce a jugé qu’il était incompétent pour connaître du caractère illégal de l’exercice de la profession d’expert-comptable, que seules les instances ordinales et les juridictions répressives sont compétentes, qu’en outre la sarlu Factdom s’est bien gardée de diligenter la saisine de la juridiction idoine car elle est en réalité personnellement coupable de l’infraction qu’elle tente à ce jour d’imputer à sa cocontractante.
Elle expose en outre que l’activité qu’elle réalisait était une activité de traitement de données informatiques en transformant des données brutes en données exploitables par un logiciel comptable
sur ce
Si le tribunal de commerce n’est pas la juridiction compétente pour poursuivre et condamner la société ayant exercé une activité illicite d’expertise-comptable il lui appartient cependant de tirer les conséquence d’une situation de fait établissant qu’un des cocontractants exerce une profession réglementée sans y être autorisé.
Le tribunal a retenu que la preuve n’était pas rapportée que la SAS Avia exécutive exerçait illégalement la profession d’expert-comptable, motivation dont il se déduit qu’il a examiné le moyen soulevé par la société Factdom du caractère illicite du contrat passé entre les deux sociétés au motif que les prestations prévues étaient des prestations relevant de l’exercice de l’activité d’expert-comptable.
C’est ensuite à juste titre que le tribunal a estimé ne pas être compétent pour connaître du caractère illégal de cet exercice, car relevant des juridiction pénales.
Il en résulte que la cour examinera comme l’a fait le tribunal, l’existence d’une cause illicite constituée par l’exercice de la profession d’expert-comptable par la société Avia Executive et en tirera les éventuelles conséquences sur la validité des contrats signés.
Sur la nullité des contrats et des chèques
La société Factdom fait valoir les dispositions de l’article 1131 du code civil qui énonce que la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public et qu’il est de jurisprudence constante que l’exercice illégal d’une profession réglementée entraîne, pour cause illicite, la nullité du contrat, qu’en l’espèce Avia Executive a délibérément conclu une convention dont les obligations s’apparentaient à un exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ce qui entache de nullité les contrats signés et entraîne nullité des chèques pour défaut de cause.
La société Avia Executive conteste le fait que les prestations fournies par elle soient des prestations d’expertise-comptable et explique que l’activité qu’elle réalisait était une activité de traitement de données informatiques en transformant des données brutes en données exploitables par un logiciel comptable.
Sur ce
L’article 1131 ancien du code civi,l applicable au contrat signé le 30.03.2015, dispose que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.
Le premier contrat signé entre les parties expose dans son préambule:
que la société SFER a installé 1055 centrales photovoltaïques sur la Réunion en proposant à ses clients la possibilité de vendre leur production électrique à EDF et que des sociétés de type SNC ont été constituées pour permettre cette vente
que 1052 SNC ont confié leur gestion administrative, comptable et fiscale à la société Factdom
dont les principales missions sont les enregistrements des pièces dans le système comptable du mandant, l’élaboration des bilans, la détermination des résultats fiscaux et leur déclaration ainsi que la convocation des associés aux assemblées générales des SNC
que la société Avia Executive a développé une offre de service dénommée Secure & Fast Close spécifiquement dédiée à des sociétés ou groupes de sociétés confrontés à des problématiques de traitements homogènes et volumétriques variabilisables, de leurs intégrations dans un ou plusieurs systèmes de gestion définis ainsi que dans la génération de documents normés définis
que cette offre de service permet, en autre, à travers l’uniformisation des process informatiques qu’elle propose pour alimenter les bases comptables des sociétés, la sécurisation et l’accélération des processus de contrôle des comptes de sociétés, la génération de fichiers numériques et leur stockage à des adresses spécifiées.
Il résulte par ailleurs de l’article 4 intitulé Conditions d’exécution du contrat qui décrit les prestations devant être réalisées que
la prestation A dite prestation d’accompagnement concerne l’organisation du recueil des données, la détermination et la définition des variables de gestion et la formalisation des traitements homogènes de données
la prestation B intitulée prestation de processing concerne la préparation des tables de gestion nécessaires au traitement des données de gestion, l’insertion des données de gestion dans les tables de gestion et l’harmonisation de process informatiques préparatoires à l’intégration de données via le processus Traitement Homogène de Données
la prestation C dite prestation d’intégration est l’intégration des données dans les systèmes de gestion, le contrôle de cohérence et d’exhaustivité de transfert des données informatiques,
la prestation D intitulée prestation de livraison prévoit que le sous-traitant émule des état de documents normalisés issus des systèmes de gestion à destination du responsable comptable désigné par la société ou à un de ses collaborateurs désignés, poste les fichiers sous format EDI du système de gestion du contrat au module de transfert des fichiers des systèmes de gestion du contrat et contrôle la concordance des informations entre les deux systèmes.
La description des missions, les termes utilisées dans cette description et en particulier le terme 'émule’ qui est spécifique au domaine informatique, les références dans l’ensemble du contrat aux données démontre que la mission confiée à la société Avia Executive est une mission de traitement de données pour une utilisation comptable par le client qui est Factdom mais n’est pas une mission d’expertise-comptable au sens de l’article 2 de l’ordonnance du 19.09.1945 qui dispose que:
Est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.
L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.
L’expert comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.
Il en résulte que le contrat de prestations signé entre la société Factdom et la société Avia Exécutive concernant les SNC n’est pas un contrat de prestations d’expertise-comptable mais est un contrat de prestations informatiques à visée de traitement de données.
Il en résulte que le contrat est licite et que la demande de la société Factdom de voir prononcer sa nullité est rejetée.
Le second contrat signé entre Factdom et Avia Executive indique:
— que la société Gestdom est spécialiste en défiscalisation, qu’elle a commercialisé à compter de 2011 des stations autonomes d’énergies concues par la société SFER,
— qu’elle a constitué des SNC pour acquérir et louer les stations à des exploitants réunionnais,
— que la société Gestdom détient au moins une part dans chaque SNC et a été nommée gérante de chacune des SNC avec pour mission de les gérer administrativement et comptablement,
— qu’elle a confié à la société Factdom la réalisation des opérations et obligations déclaratives des SNC, dont les principales sont les enregistrements de pièces dans le système comptable du mandant, l’élaboration des bilans, la détermination des résultats fiscaux et leur déclaration ainsi que la convocation des associés aux assemblées générales des SNC,
— que la société Factdom pour uniformiser, sécuriser et accélérer les clôtures des comptes des SNC de défiscalisation gérées par Gesdom a conclu le contrat de prestation de services avec Avia Executive
— que la société Avia Executive a développé une offre de service dénommée Secure & Fast Close spécifiquement dédiée à des sociétés ou groupes de sociétés confrontés à des problématiques de traitements homogènes et volumétriques variabilisables, de leurs intégrations dans un ou plusieurs systèmes de gestion définis ainsi que dans la génération de documents normés définis
— que cette offre de service est de permettre entre autre, à travers l’uniformisation des process informatiques qu’elle propose pour alimenter les bases comptables des sociétés, la sécurisation et l’accélération des processus de clôture de comptes de sociétés, la génération de fichiers numériques et leur stockage à des adresses spécifiées.
Il ressort donc de la description des services proposés par Avia Executive que les prestations réalisées sont des prestations informatiques de traitement de données à visée d’utilisation comptable mais ne sont pas des prestations d’expert-comptable de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité pour cause illicite en relation avec l’exercice de la profession d’expert- comptable.
La demande de nullité du 2ème contrat est donc rejetée.
En conséquence de ces deux rejets il y a lieu également de débouter la société Factdom de sa demande de voir déclarer nuls pour absence de cause les chèques remis dans le cadre des contrats signés.
Sur les sommes réclamées par Avia Executive
La société Avia Executive expose que la société Factdom d’une part est redevable de sommes au titre des prestations réalisées restées impayées et d’autre part a rompu les contrats à durée déterminée entraînant pour elle un préjudice alors qu’elle n’a commis aucune faute justifiant une rupture anticipée, qu’il convient ainsi de réparer le préjudice subi du fait de la perte de chiffres d’affaires.
Elle indique que le jugement n’a pas fait droit à l’entièreté de sa demande mais, faisant état que la décision dont appel est devenue définitive, elle demande la confirmation du jugement.
La société Factdom soutenant que le contrat est illicite conclut que les paiements intervenus à ce titre sont nuls et que les 4 chèques qu’elle a émis doivent lui être restitués.
Elle expose en outre que les 4 chèques litigieux ont été remis le 28.05.2015 soit deux mois après la conclusion du contrat et que leur montant ne représente pas les prestations effectuées par la société Avia Executive pour le compte de Factdom mais une garantie de ces prestations futures sur toute la durée du contrat alors que celui-ci n’en était qu’au début de son exécution, qu’en réalité ces chèques sont des chèques de garantie comme le démontre la mention manuscrite inscrite sur la photocopie des chèques 'la société Avia Executive reconnaît avoir reçu le 29 mai 2015 les chèques photocopiés ci-dessus en contrepartie des prestations réalisées dans le cadre de son contrat le liant à Factdom'.
Elle soutient que le solde des honoraires restant dû à Avia Executive s’élevait à la somme de 18.000,82 euros et que cette dernière a remis à l’encaissement les chèques qui étaient d’un montant bien supérieur à la somme due, puisque s’élevant à 154.091,70 euros.
Sur ce
Comme jugé ci-dessus les contrats n’ont pas été déclarés nuls pour cause illicite de telle sorte qu’ils devaient s’exécuter.
Le contrat signé entre les deux sociétés concernant les 1052 SNC a été signé pour une durée de 4 ans à compter du 1.01.2015, à laquelle s’ajoute une année civile pour les prestations de l’année civile 2014.
Il était prévu que les prestations A-P-I seraient facturées par douzième soit 6,66 euros HT par mois par centrale photovoltaïque avec un délai de paiement de 5 mois de sorte que le paiement du mois de janvier devait être effectué le 1er juin de chaque année civile et que la prestation L de 55 euros HT par SNC d’exploitation était facturée à hauteur de 25% le 1er mars de chaque année civile avec une échéance au 31 mars, 35% au 1er avril avec une échéance au 30 avril et le solde au 15 mai avec une échéance au 31 mai.
Par ailleurs le contrat indiquait qu’en cas de résiliation le préavis serait d’une durée de un mois.
Il n’est pas contesté que la société Factdom a résilié le contrat intitulé SNC exploitantes unilatéralement par courrier du 24.11.2015 et a indiqué que le préavis serait, conformément au contrat, d’une durée de un mois et courrait jusqu’au 31.12.2015.
Par ailleurs il résulte de l’article 13 Résiliation dans son point 12.1 Cas général de résiliation qu’ en cas de résiliation du contrat conclu pour les 1052 SNC pour quelque raison que ce soit, par le Mandant ou l’une des sociétés du groupe, il est convenu que le sous-traitant pourra prétendre à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat l’équivalent d’une année de prestation payable en intégralité à la date de résiliation.
Force est de constater que la société Factdom, quand elle a procédé à la résiliation unilatérale du contrat de prestation de service, a reconnu devoir cette somme puisqu’elle indique dans son courrier: 'conformément à ce contrat vous pouvez prétendre à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à l’équivalent d’une année de prestation'.
S’agissant du contrat Gesdom intitulé contrat SNC GIR Réunion il s’est exécuté à compter du 1.01.2015 pour une durée de un an, à laquelle s’ajoute une année civile pour les prestations de l’année civile 2014. Il est prévu qu’il est renouvelable par tacite reconduction et l’article 13 stipule que chaque partie aura la faculté de résilier le contrat 3 mois avant son échéance annuelle.
Les prestations A-P-I d’un montant de 25 euros HT par an par SNC sont payées dans les mêmes conditions que pour le contrat SNC SOLAR PEI, tout comme les prestations L également d’un montant de 55 euros par an par SNC.
Le contrat a été résilié par courrier du 24.11.2015 pour le 31.12.2015 c’est à dire en violation du délai de trois mois prévu.
Il n’est pas prévu d’indemnité en cas de résiliation du contrat.
Il y a lieu de souligner que dans les deux contrats la société Avia Executive est indiquée comme étant en cours de formation.
Le tribunal de commerce a accordé à la société Avia Executive:
— la somme de 202.551,52 euros au titre du solde resté impayé au titre des prestations réalisées, à la date du 31.12.2015
— la somme de 200.000 euros en indemnisation de la rupture du contrat.
La société Avia Executive demande la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que le préjudice qu’elle subit du fait de la perte de chiffre d’affaires en raison de la résiliation anticipée des contrats est de 596.080 euros auquel s’ajoute le solde resté impayé au 31.12.2015 soit la somme de 202.551,52 euros, c’est à dire un total de 798.631,52 euros, mais indique limiter sa demande à ce qui a été accordé par le tribunal compte tenu du caractère définitif de la décision.
La société Factdom demande l’infirmation exposant que le solde dû est de 18.000,82 euros et que les chèques remis étaient des chèques de garantie qui n’auraient pas du être encaissés.
Contrairement à ce que soutient la société Avia Executive le jugement n’est pas définitif puisqu’il a été frappé d’appel et que l’appel n’a pas été déclaré irrecevable.
La pièce 7 produite par la société Factdom s’intitule Avia Executive Récapitulatif des honoraires et concerne les prestations 2014 qui ont fait l’objet:
— d’une facture en date des 22.05.2015 intitulée prestations 2014 SNC Solar PEI pour un montant de 154.091,70 euros
— d’une facture en date du 28.05.2015 intitulée prestations 2014.SNC GIR REUNION pour un montant de 30.380 euros
et qui ont été réglés par 3 compensations de créance les 17.04.2015, 29.04.2015 et 9.06.2015 ainsi que des virements bancaires réalisés entre le 19.06.2015 et le 3.02.2016.
Il résulte de ce document la mention:
— d’un total facturation TTC de 184.471,70 euros
— d’un total de règlement de 166.467,88 euros
— d’un solde dû sur prestations 2014 de 18.003,82 euros.
Le document indique enfin en bas de page:
Pour information 4 chèques ont été transmis le 28.05.2015 comme suit:
Chq n°6189109: 35.505
Chq n°6189110: 49.707
Chq n°6189111: 56.808
Chq n°6189113: 12.071,70
154 091,70
Cette mention indiquée en bas de page du document qui constitue la pièce 7 de l’appelante et celle-ci se prévaut, est cohérente avec l’indication manuscrite figurant sur les deux photocopies des chèques remis dont les termes sont les suivants: La société Avia Executive reconnaît avoir reçu le 29.05.2015 les chèques photocopiés ci dessus en contrepartie des prestations réalisées dans le cadre de son contrat la liant à Factdom qui est signé par Monsieur [M] pour Avia Executive et par Monsieur [R] pour Factdom, le 26.06.2015.
Cette indication manuscrite démontre, au regard des termes utilisés, que les chèques remis l’ont été en paiement et non en garantie.
Sont par ailleurs versées aux débats les factures de prestation suivantes:
— facture F01-8-1-0615 dossier contrat SNC SOLAR PEI contrat 001 mensualisation A-P-I Mars: date facture 3.06.2015, date d’échéance: 1.08.2015 montant 7613,27 euros
— facture F01-9-2-0615dossier contrat SNC GIR contrat 002 mensualisation A-P-I Mars: date facture 3.06.2015, date d’échéance: 1.08.2015 montant 793,68 euros
— facture F01-10-1-0615 dossier contrat SNC SOLAR PEI contrat 001 mensualisation A-P-I Avril: date facture 3.06.2015, date d’échéance: 1.09.2015 montant 7613,27 euros
— facture F01-11-2-0615 dossier contrat SNC GIR contrat 002 mensualisation A-P-I Avril: date facture 3.06.2015, date d’échéance: 1.09.2015 montant 793,68 euros
— facture F0-12-1-0615 contrat SNC SOLAR PEI contrat 001 mensualisation A-P-I Mai: date facture 4.06.2015, date d’échéance: 1.10.2015 montant 7613,27 euros
— facture F01-13-2-0615 contrat SNC GIR contrat 002 mensualisation A-P-I Mai: date facture 4.06.2015, date d’échéance: 1.10.2015 montant 793,68 euros.
Les virements correspondant figurent sur le récapitulatif des sommes versées indiquées sur la pièce 7 de l’appelante.
Il ressort ainsi des éléments versés aux débats:
— que pour 2014 le montant des prestations réalisées au titre des deux contrats s’élevait à 184.471,70 euros
— que la société Factdom ne conteste pas que des honoraires étaient dus pour l’année 2015 au titre des contrats signés
— qu’en l’absence de communication aux débats par la société Avia Executive de l’ensemble des factures il convient de retenir un montant de factures de 184.471,70 euros, c’est à dire équivalent à l’année 2014,
— que la preuve est rapportée par la société Factdom par la pièce 7 qu’elle produit, qu’elle a versé la somme de 166.467,88 euros entre avril 2015 et février 2016.
En conséquence Factdom est redevable de la somme de 184.471,70 (2014) + 184.471,70 (2015) – 166.467,88 = 202.475,52 euros.
Par ailleurs la société Factdom est redevable au titre du contrat SNC SOLAR PEI de l’équivalent d’un an de prestation au titre de la résiliation intervenue avant le terme du contrat soit la somme de 154.091,70 euros.
Le contrat SNC GIR REUNION ne prévoit pas d’indemnité de résiliation en cas de résiliation du contrat à son terme. Il ne convient donc pas d’accorder de somme à ce titre.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur le montant accordé et de condamner la société Factdom à payer à la société Avia Executive la somme de 202.475,52 euros au titre du solde des prestations réalisées et la somme de 154.091,70 euros à titre d’indemnisation pour rupture du contrat SNC.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Factdom expose que la remise des chèques alors qu’elle ne disposait pas de la provision correspondante a entraîné un incident de paiement et son inscription au fichier central des chèques ainsi qu’au fichier national des chèques irréguliers et l’interdiction d’émettre de nouveaux chèques et donc un préjudice qu’elle estime à 50.000 euros.
Sur ce
Lors de la résiliation des contrats la société Factdom restait débitrice de sommes importantes à l’égard de la société Avia Executive de telle sorte que c’est à juste titre que celle-ci a encaissé les chèques qui lui avaient été remis par la société Factdom lors de la signature des contrats.
Il en résulte que la remise des chèques ne constitue pas une faute de la part d’Avia Executive et que la demande de dommages et intérêts formée par la société Factdom est rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens
Il apparaît équitable d’allouer à la société Avia Exécutive qui a été dans l’obligation de constituer avocat devant la cour d’appel de Paris et de conclure sur l’ incident et au fond, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Factdom est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Avia Executive faute de désignation de la cour d’appel compétente
Confirme le jugement rendu le 23.01.2019 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion sauf en ce qu’il a condamné la société Factdom à payer à la société Avia Executive la somme de 402.551,52 euros
et statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Factdom à payer à la société Avia Executive la somme de 202.475,52 euros
au titre du solde de prestations resté impayé au 31.12.2015
Condamne la société Factdom à payer à la société Avia Executive la somme de 154.091,70 euros à titre d’indemnisation du préjudice né de la rupture anticipée du contrat
Condamne la société Factdom à payer à la société Avia Executive la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la société Factdom de sa demande de dommages et intérêts
Condamne la société Factdom aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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