Désistement 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 févr. 2024, n° 23/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 31 janvier 2023, N° 220/356877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00119 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGCT
Décision déférée à la Cour : Décision du 31 janvier 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] – RG n° 220/356877
Vu le recours formé par :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 4]. Dr. Manuel Eugénio Machado Macedo
131, lot5, 4A, 2765-009
ESTORIL (PORTUGAL)
Représenté par Me Laura MILLET, avocat au barreau de PARIS
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l’opposant à :
Maître [J] [F]
Avocat à la Cour,
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire désignée par décret du 19 août 2022
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 Février 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2023, Maître Laura Millet, conseil de Monsieur [O] [Z], a formé un recours auprès du Premier Président de cette cour de l’ ordonnance rendue le par la délégataire de Madame la Bâtonnière de [Localité 3] le 31 janvier 2023 qui a :
— fixé à la somme de 15 925 € HT, soit 19 110 € TTC
— constaté le règlement intervenu à hauteur de 6 000 € TTC
— condamné Monsieur [O] [Z] à payer à Maître [J] [F] la somme de 13 110 € TTC à titre d’honoraires dus avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la Bâtonnière et les frais de signification de la décision
— Ordonne l’exécution provisoire de sa présente décision à hauteur de 1 500 € HT
Par lettre au greffe de cette cour le 8 janvier 2024, reçue au greffe le 18 janvier 2024, Monsieur [O] [Z] a fait savoir qu’il entendait se désister de sa demande et, par courrier du 11 janvier 2024, reçu au greffe le 12 janvier 2024, Maître [J] [F] a confirmé accepter ce désistement d’instance et d’action.
SUR QUOI, LA COUR
Le désistement sans réserve de Monsieur [O] [Z] n’ayant été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente, a immédiatement produit son effet extinctif. De surplus, il a été expressément accepté par Maître [J] [F]. Ce désistement est donc parfait.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emportera soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement parfait de Monsieur [O] [Z] à l’encontre de la décision du bâtonnier de [Localité 3] du le 31 janvier 2023 qui a condamné Monsieur [O] [Z] à payer à Maître [J] [F] la somme de 13 110 € TTC à titre d’honoraires restant dû avec intérêts au taux légal à compter la saisine de la Bâtonnière et les frais de signification de la décision ;
Dit que le désistement écrit du demandeur à l’instance a immédiatement produit son effet extinctif ;
Dit que les dépens resteront à la charge de Monsieur [O] [Z] ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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