Irrecevabilité 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 11 janv. 2024, n° 22/01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 avril 2022, N° 21/347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 11/01/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01831 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UHDE
Ordonnance (RG 21/347) rendue le 04 avril 2022 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SARL Conseil en Pevèle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Frank Beckelynck, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Maître [C] [X] en qualité de commissaire de l’exécution du plan de Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5],
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/005702 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
représentés par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 novembre 2023 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 novembre 2023
****
Le 5 février 2021, M. [S] a été mis en redressement judiciaire, M. [X] étant nommé en qualité de mandataire judiciaire.
Le 4 mars 2021, la société Trigone conseil (la société Trigone) a déclaré au passif une créance de 13 815 euros au titre de ses honoraires d’expertise comptable.
Le 29 juillet 2021, la société Trigone a cédé sa créance à la société Conseil en Pévèle.
Le 17 août 2021, cette créance a été contestée par le débiteur.
Le 29 août 2021, la société Conseil en Pévèle a répondu à cette contestation.
Le juge-commissaire a convoqué le débiteur, le mandataire judiciaire et la société Trigone pour l’audience du 21 février 2022. Le 14 mars 2022, il a rouvert les débats et renvoyé l’affaire au 4 avril 2022, afin que soit convoquée à l’audience la société Conseil en Pévèle, qui s’est déclarée cessionnaire de la créance.
Par un courriel du 17 mars 2022, la société Conseil en Pévèle a demandé le report de l’audience du 4 avril 2022, ce que le juge-commissaire lui a refusé.
Par une ordonnance du 4 avril 2022 à laquelle ont été parties le débiteur, son mandataire judiciaire et les sociétés Trigone et Conseil en Pévèle, le juge-commissaire, après avoir relevé que cette dernière ne justifiait pas d’une impossibilité de se présenter à l’audience, a, dans le dispositif, rejeté la créance déclarée par la société Trigone et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le 13 avril 2022, la société Conseil en Pévèle a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, en intimant M. [S] et son mandataire judiciaire, à l’exclusion de la société Trigone.
Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2023, la société Conseil en Pévèle demande à la cour de :
— annuler ou, à défaut, infirmer l’ordonnance entreprise ;
— déclarer irrecevables les demandes de M. [S] et de son mandataire judiciaire ;
Statuant à nouveau :
— juger non prescrites et recevables ses demandes ;
— juger qu’elle vient aux droits de la société Trigone à la suite d’une cession de créances du 29 juillet 2021 ;
— juger qu’elle a un intérêt à agir contre M. [S] ;
En conséquence :
— inscrire sa créance au passif de la procédure de M. [S] pour la somme de 13 815 euros ;
En tout état de cause :
— débouter M. [S] et son mandataire judiciaire de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. [X], en qualité de mandataire judiciaire, à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
A titre principal, elle fait valoir que l’ordonnance doit être annulée pour méconnaissance du principe de la contradiction par le juge-commissaire, celui-ci lui ayant imposé de justifier d’une « impossibilité de se présenter à l’audience » et examiné l’affaire en son absence, alors qu’elle avait sollicité un renvoi pour des raisons professionnelles.
A titre subsidiaire, sur le fond, elle fait valoir qu’elle justifie de sa qualité de créancier et dispose d’une créance certaine contre M. [S]. Elle indique notamment que :
— la société Trigone lui ayant cédé la créance le 29 juillet 2021, elle-même est bien fondée à agir contre le débiteur. Elle a d’ailleurs justifié de son intérêt et de sa qualité à agir en lieu et place de la société Trigone auprès du mandataire judiciaire, après la contestation de créance. Ainsi donc, cette créance a bien été portée à la connaissance « de l’intimé », sans que ce dernier la conteste. Représenté par son mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire, M. [S] ne peut lui faire grief de ne pas lui avoir signifié personnellement cette cession de créance, qui a été portée à la connaissance du mandataire. Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu que la société Conseil en Pévèle ne justifierait pas de « sa qualité de créancier ». Le transfert de la créance est opposable aux tiers dès l’acte de cession, en vertu de l’article 1323, alinéa 2, du code civil ;
— son action n’est pas prescrite en application de l’article 2240 du code civil. Il convient donc d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré prescrite son action ;
— M. [S] se reconnaît débiteur à son égard, puisqu’il rappelle que des « ristournes » lui ont été accordées. En effet, des avoirs lui ont été consentis entre 2018 et 2020. Le débiteur n’a pas dénoncé la lettre de mission ni n’a émis de contestation, avant la présente procédure, quant à son obligation de payer les factures. Il ne conteste pas davantage que des prestations ont été réalisées par son expert-comptable. Il conteste le montant des factures, alors que le contrat doit s’appliquer. Ne démontrant pas les griefs qu’il entend opposer, son argumentaire doit être écarté et la créance admise.
Par leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2023, M. [S] et son mandataire judiciaire demandent à la cour de :
— dire inopposable à M. [S] la cession de créance entre les sociétés Trigone et Conseil en Pévèle ;
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société Conseil en Pévèle ;
— rejeter la créance déclarée par la société Trigone conseil ;
— condamner la société Conseil en Pévèle au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité procédurale, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui, ils font valoir ces éléments :
— la demande d’annulation de l’ordonnance doit être rejetée, le grief de violation du principe du contradictoire n’étant pas encouru ;
— selon l’article 1324 du code civil, la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. En l’espèce, M. [S], non dessaisi par son redressement judiciaire, n’a jamais reçu de notification ou de signification de la cession de créance, ni n’a eu l’occasion d’y consentir ;
— sur le fond, la lettre de mission comptable conclu entre M. [S] et la société Trigone fixait un volume de 900 écritures par an, pour une rémunération de 1 950 euros hors taxes par an. Or, dès le départ, la mission a été définie sur des bases erronées que M. [S] a vainement essayé de voir corriger. La mission de l’expert-comptable et sa rémunération n’ont jamais été adaptées à l’activité de M. [S]. Lui était donc appliqué un tarif d’honoraires totalement inadapté à son activité et à ses revenus. Dans le décompte produit, plusieurs factures ne fournissent aucun détail quant aux prestations. En dehors de la lettre de mission, aucun des autres documents fournis par le créancier ne permet d’établir la nature et l’étendue des prestations.
MOTIFS
1°/ Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
En droit, la demande de renvoi d’une affaire appelée à une audience, fût-elle formée conjointement par les parties, relève du pouvoir discrétionnaire du juge (voir par exemple : 2e Civ., 9 octobre 1991, n° 90-13998, publié ; 1re Civ., 10 mars 1998, n° 95-19473, publié). Le juge n’est donc même pas tenu de motiver son refus d’accueillir une demande de renvoi.
En l’espèce, tel qu’indiqué ci-dessus, la société Conseil en Pévèle a été partie devant le premier juge.
Il résulte de mentions de l’ordonnance entreprise que cette société a été régulièrement convoquée à l’audience qui s’est tenue devant le premier juge le 4 avril 2022, après que ce juge a ordonné la réouverture des débats le 14 mars 2022 afin qu’il soit procédé à cette convocation. A l’occasion de cette audience, la société Conseil en Pévèle, qui avait demandé le renvoi de l’affaire, ne s’est pas présentée et le premier juge, refusant la demande de renvoi, a retenu l’affaire.
Sous le couvert du moyen infondé tiré d’une violation du principe de la contradiction, la société Conseil en Pévèle se plaint, en réalité, du rejet de sa demande de renvoi par le premier juge. Or, ce rejet relevant de son pouvoir discrétionnaire, ce juge n’était pas tenu de motiver sa décision sur ce point. Les critiques de l’appelante portant sur la motivation adoptée par le premier juge pour retenir l’affaire sont, dès lors, inopérantes.
2°/ Sur la recevabilité des demandes formées par l’appelante
En droit, l’article 1323 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause eu égard à la date de la cession de créance litigieuse, dispose que :
« Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. »
Aux termes de l’article 1324, alinéa 1, du code civil,:
« La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. »
Il résulte de ces textes que, contrairement aux solutions applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, l’opposabilité de la cession aux tiers et l’opposabilité de la cession au débiteur cédé sont désormais dissociées : l’article 1323 prévoit une opposabilité immédiate aux tiers, à la date de l’acte, tandis que l’article 1324 prévoit que la cession n’est opposable au débiteur cédé, non partie à la cession, qu’à la condition qu’elle lui ait été notifiée ou s’il en a pris acte.
L’article 1324 ne soumet la notification au débiteur cédé à aucun formalisme particulier. Celle-ci peut donc notamment résulter d’une lettre simple, à condition qu’y figurent les informations nécessaires à l’identification de la créance cédée et celle du cessionnaire.
Enfin, l’inopposabilité d’un contrat n’affecte pas sa validité, de sorte qu’il demeure efficace entre les parties, tandis que les tiers peuvent l’ignorer et agir comme si le contrat n’avait jamais existé.
En l’espèce, la société Conseil en Pévèle se prévaut d’une cession de la créance détenue par la société Trigone à son profit. Elle entend donc opposer cette cession à l’égard de M. [S], débiteur cédé. Il s’ensuit que les dispositions de l’article 1323 précité sont inapplicables à M. [S] et que seules le sont celles de l’article 1324.
M. [S] a conclu avec la société Trigone une lettre de mission comptable le 29 janvier 2014 et, à la suite de la mise en redressement judiciaire du premier, cette société a, le 4 mars 2021, déclaré au passif une créance de 13 815 euros au titre de factures impayées. La cession de créance litigieuse, datée du 29 juillet 2021, est donc intervenue postérieurement à la déclaration de créance.
A l’appui de sa demande, la société Conseil en Pévèle produit un acte du 29 juillet 2021 ayant pour objet la cession par la société Trigone de créances détenues contre des clients, la liste jointe à cet acte mentionnant le nom M. [S] en tant que débiteur d’une somme de 13 815 euros, ce qui correspond donc exactement au montant de la créance déclarée en litige.
S’il est donc possible d’en déduire que cet acte a effectivement emporté cession de la créance déclarée au profit de la société Conseil en Pévèle, il convient toutefois de relever que cette dernière n’allègue pas que le débiteur aurait pris acte de cette cession au sens de l’article 1324 précité. Cette société invoque et démontre uniquement avoir envoyé, le 29 août 2021, une lettre adressée au seul mandataire judiciaire et aux termes de laquelle elle portait à la connaissance de ce dernier l’existence de la cession de créance, en y joignant des pièces justificatives en réponse à la contestation soulevée par le débiteur (un extrait de compte et des factures).
L’envoi de cette lettre simple suffit certes à valoir notification de la cession de créance au sens de l’article 1324 du code civil, mais force est de relever que cette notification n’a été effectuée qu’à l’égard du mandataire judiciaire, et non du débiteur en redressement judiciaire.
Or, l’ouverture d’un redressement judiciaire n’emporte pas le dessaisissement du débiteur de l’administration et de la gestion de ses biens, mais instaure seulement un système de cogestion entre le débiteur et l’administrateur judiciaire, à l’exception des actes de gestion courante, que le débiteur accomplit seul.
Dans ces conditions, soit la notification d’une cession de créance relève des actes de gestion courante, auquel cas elle ne devait être notifiée qu’au débiteur, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, soit elle relève des actes soumis à la cogestion, et alors elle devait être notifiée non seulement au mandataire judiciaire, mais aussi du débiteur, ce qui n’a pas non plus été le cas en l’occurrence.
Par conséquent, la cession de créance consentie la société Conseil en Pèvèle n’étant pas opposable au débiteur, cette société n’est pas recevable à former des demandes à l’occasion de la présente procédure de contestation de créance, notamment pas une demande d’admission de la créance contestée.
Les demandes de l’appelante seront, dès lors, déclarées irrecevables, et ce par voie d’ajout à l’ordonnance entreprise, dès lors que le premier juge, qui a pourtant retenu, dans les motifs de cette ordonnance, que la société Conseil en Pévèle ne justifiait pas de sa qualité de créancier faute de justification de la cession de créance, a omis de le préciser dans le dispositif.
3°/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, la société Conseil en Pévèle sera condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise formée par la société Conseil en Pévèle ;
Ajoutant à l’ordonnance entreprise,
— DIT qu’est inopposable à M. [S] la cession de la créance déclarée intervenue le 29 juillet 2021 entre les sociétés Trigone et Conseil en Pévèle ;
— En conséquence, déclare irrecevables les demandes formées par la société Conseil en Pévèle, et en particulier sa demande d’admission de la créance déclarée par la société Trigone ;
— Condamne la société Conseil en Pévèle aux dépens d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Conseil en Pévèle et la condamne à payer à M. [X], en qualité de mandataire judiciaire de M. [S], la somme de 1 500 euros.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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