Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 nov. 2025, n° 23/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/836
Copie exécutoire
aux avocats
le 13 novembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01943 N° Portalis DBVW-V-B7H-ICMU
Décision déférée à la Cour : 13 avril 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S.U. [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal – N° SIRET : 419 281 928
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier THIBAUD, substitué à la barre par
Me COHUET, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [T] [D]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ange BUJOLI, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S.U. LE PARC DES SALINES II gère un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à [Localité 4]. Par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2016, elle a embauché Mme [T] [D] en qualité d’infirmière coordinatrice, statut cadre, niveau II, groupe A, coefficient 340 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Par courrier du 30 octobre 2020, la société [Adresse 3] a convoqué Mme [D] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 10 novembre 2020.
Par courrier du 16 novembre 2020, la société LE PARC DES SALINES II a notifié à Mme [D] son licenciement pour faute grave.
Le 11 mai 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester le licenciement et solliciter la condamnation de l’employeur au paiement de différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Mme [D] devait bénéficier de la classification cadre B, coefficient 420 puis coefficient 425,
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que le salaire mensuel moyen de Mme [D] est de 4 180,17 euros,
— condamné la société [Adresse 3] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 :
* 16 915,78 euros à titre de rattrapage de salaire du 1er mai 2018 au 17 novembre 2020, outre 1 691,58 euros au titre des congés payés y afférents,
* 12 540,51 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 254,05 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 4 838,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamné la société LE PARC DES SALINES II au paiement de la somme de 12 540,51 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société [Adresse 3] à verser les cotisations salariales et patronales assises sur le rattrapage salarial à la caisse de retraite des cadres et à en justifier auprès de Mme [D],
— condamné la société [Adresse 3] à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [D] dans la limite de six mois,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société [Adresse 3] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LE PARC DES SALINES II a interjeté appel le 12 mai 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 02 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 avril 2024, la société [Adresse 3] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de rappel de salaire pour astreinte et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouter Mme [D] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 4 838,55 euros, le montant de l’indemnité de licenciement à 12 540,51 euros brut, le montant du rappel de salaire à 994 euros brut,
— condamner Mme [D] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2023, Mme [D] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre d’une astreinte non rémunérée, ainsi que de sa demande de reconnaissance de la légèreté blâmable de l’employeur et en ce qu’il a limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 540,51 euros.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société LE PARC DES SALINES II au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date du licenciement :
* 1 103,50 euros au titre de l’astreinte effectuée du 18 au 30 juillet 2020,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la légèreté blâmable de l’employeur,
* 20 900 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [Adresse 3] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la classification
Il appartient au salarié qui sollicite la reclassification de ses fonctions au regard des dispositions conventionnelles de rapporter la preuve que les fonctions exercées correspondent à la classification sollicitée.
L’article 94 de la convention collective prévoit que la catégorie niveau cadre B « concerne les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ou agents de maîtrise ».
Pour revendiquer le coefficient 425 de la convention collective, correspondant à un cadre B ayant réalisé et validé une formation managériale complémentaire de niveau I, Mme [D] soutient qu’elle relevait de cette classification en raison de son ancienneté, de ses diplômes et de ses fonctions qui comprenaient notamment l’encadrement de quatre infirmières, considérées comme des agents de maîtrise.
La grille de classement et de classification des emplois de cadres, qui figure également à l’article 94, précise toutefois que les emplois qui relèvent de la catégorie B sont ceux de directeur, directeur financier et/ou administratif, directeur des ressources humaines, directeur de service et, de manière générale, de directeur correspondant à la définition du cadre B. Or il n’est pas contesté que la salariée exerçait des fonctions d’infirmière cadre, figurant dans la convention collective sous l’intitulé « IDE cadre ' surveillante générale ». Cet emploi étant expressément classé dans la catégorie cadre A, Mme [D] ne peut donc pas prétendre à la classification correspondant à la catégorie cadre B.
Il résulte en revanche de l’avenant à la convention collective n°17 du 04 mars 2013 cité par l’intimée dans ses conclusions qu’une échelle intermédiaire dite « cadre confirmé » a été créée pour les cadres A de la filière hébergement et vie sociale lorsque le salarié « justifie d’une expérience professionnelle de trois années et qui a débuté, en accord avec l’employeur, une formation complémentaire de niveau I ou II de l’éducation nationale, en lien avec son emploi repère ». La salariée justifie à ce titre qu’elle a obtenu un master Management de projets dans le domaine de la santé auprès de l’université de [Localité 4] Haute-Alsace le 22 janvier 2021 pour une formation suivie au cours de l’année universitaire 2019-2020. Elle produit par ailleurs un courrier de la directrice de la société LE PARC DES SALINES II qui l’informe qu’elle accepte de lui accorder un congé formation pour suivre cette formation et lui propose de solliciter une prise en charge auprès de l’organisme FONGECIF.
La société [Adresse 3] reconnaît dans ses conclusions que Mme [D] disposait bien d’une expérience de trois années. Par ailleurs, si l’employeur fait valoir, sans être contredit par la salariée, que le diplôme universitaire Management d’équipe, que la salariée a obtenu le 26 octobre 2016, ne correspondait pas à un diplôme de niveau I ou II de l’Éducation nationale, il ne conteste pas que la formation suivie par Mme [D] à partir de 2019 relevait bien de ce niveau I ou II. Il soutient uniquement que cette formation n’avait pas de lien avec les fonctions exercées, sans toutefois rapporter la preuve de cet élément. Au vu de l’intitulé de cette formation, il convient donc de considérer que l’inscription au master permettait à Mme [D] de remplir les conditions fixées par la convention collective pour bénéficier du coefficient applicable aux cadres confirmés.
Il résulte par ailleurs du planning produit par la salariée que la session 2019/2020 du master a débuté au mois d’octobre 2019. Il en résulte que Mme [D] peut revendiquer le bénéfice du coefficient 350 applicable aux cadres confirmés de la catégorie A à compter du 1er octobre 2019. Au vu de ces éléments et conformément à la demande subsidiaire de la société LE PARC DES SALINES II, le montant du rappel de salaire dû par l’employeur pour la période d’octobre 2019 à novembre 2020 doit donc être fixé à 994 euros brut.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement quant au montant du rappel de salaire mis à la charge de la société [Adresse 3] et quant à la condamnation de l’employeur à justifier du versement des cotisations correspondantes à la caisse de retraite des cadres. La société LE PARC DES SALINES II sera condamnée au paiement de la somme de 994 euros brut à titre de rappel de salaire et de la somme de 99,40 euros brut au titre des congés payés y afférents. Il lui appartiendra par ailleurs de verser les cotisations correspondantes aux différents organismes sociaux, sans qu’il y ait lieu de lui imposer d’en justifier auprès de Mme [D] qui sera déboutée de cette demande.
Sur le paiement d’une période d’astreinte
À l’appui de sa demande, l’intimée produit l’attestation d’une salariée qui déclare que, lorsque la directrice était en congés, elle avait pour consigne de contacter Mme [D], notamment pour la période du 18 juillet au 02 août 2020. Ce seul élément apparaît toutefois insuffisant pour démontrer que Mme [D] aurait assuré une astreinte au cours de cette période. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 16 novembre 2020, l’employeur expose que le 28 octobre 2020, alors qu’elle était placée en arrêt de travail depuis le 31 juillet 2020, Mme [D] a contacté la gouvernante sur son téléphone personnel pendant son temps de travail pour lui tenir des propos insultants et dénigrants à l’égard de l’établissement, de l’infirmière coordinatrice et de la directrice et en menaçant de « foutre le bordel » à son retour le 21 novembre 2020. Il ajoute que, le même jour, Mme [D] a adressé un message sur le même ton à l’infirmière coordinatrice et que, le 29 octobre 2020, elle a de nouveau tenté de contacter la gouvernante avant de réussir à joindre l’infirmière coordinatrice remplaçante. L’employeur précise que cette situation a créé un émoi au sein d’une partie de l’équipe soignante qui craignait que Mme [D] ne se rende dans l’établissement pour « tout casser ». Il reproche à Mme [D] ses propos dénigrants traduisant un comportement de défiance à l’égard de la société et de la direction et considère qu’en cherchant à s’immiscer dans le fonctionnement de l’établissement, elle a perturbé son organisation quotidienne et créé un climat de terreur au sein de l’équipe encadrante.
Pour démontrer la réalité de ces griefs, la société [Adresse 3] produit le courriel adressé à la directrice le 28 octobre 2020 par la salariée contactée par Mme [D], Mme [N] [F], pour signaler l’incident ainsi qu’une attestation établie par cette salariée. Elle explique qu’elle a été contactée par Mme [D] le 28 octobre 2020 sur son lieu de travail, que celle-ci lui a reproché de ne pas avoir répondu à ses différents appels et qu’elle lui a ensuite déclaré : « ne te prends pas la tête, laisse la boîte couler, c’est tout ce qu’elle mérite ». La salariée ajoute qu’elle lui a répondu qu’elle n’était pas de son avis et que Mme [D] a alors hurlé qu’elle n’était qu’une « conne à vouloir toujours défendre la boîte, à croire que c’est la boîte de ton père ». Elle ajoute que Mme [D] a ensuite qualifié l’infirmière coordinatrice de « fouteuse de merde qui veut changer toute mon organisation », lui reprochant d’avoir changé de fournisseur et de s’acharner contre d’autres salariées. La salariée ajoute que Mme [D] l’a rappelée une demi-heure plus tard en lui expliquant qu’elle avait adressé un message à l’infirmière, Mme [K] [E], pour la prévenir qu’elle reviendrait le 21 novembre, qu’elle verrait « le bordel que je vais foutre » et que « toutes les soignantes partiront ».
L’employeur et Mme [D] produisent par ailleurs la copie du message que celle-ci a adressé à Mme [E] le même jour, dans lequel elle écrit notamment : « je t’ai proposé mon poste car je pensais que tu serais à la hauteur mais je vois simplement que tu es en train de tout foutre en l’air ce que j’ai mis des années à mettre en place. Au lieu d’accompagner mon équipe, tu es en train de tout détruire. Un conseil, fais attention aux propos que tu tiens et qui m’ont été rapportés car cela peut s’apparenter à du harcèlement ».
La psychologue de l’établissement atteste que, le 29 octobre 2020, Mme [F] lui a fait part de ses échanges avec Mme [D]. Elle ajoute que l’infirmière coordinatrice lui a raconté qu’elle avait surpris une conversation téléphonique entre Mme [D] et une salariée qui avait par la suite refusé d’appliquer ses consignes et qu’elle lui avait fait lire le message de mise en garde que lui avait adressé Mme [D]. Elle témoigne par ailleurs que, le même jour, elle a constaté qu’une partie de l’équipe était affolée à l’idée que Mme [D] puisse se présenter dans l’établissement et que Mmes [F] et [E] présentaient un état de stress ce jour-là, Mme [E] lui ayant confié s’être sentie menacée et craindre pour son intégrité physique. L’employeur produit également les récépissés des déclarations de main courante effectuées par le 29 et le 30 octobre 2020.
Mme [D] produit quant à elle l’attestation établie par Mme [B] qui conteste avoir transmis un appel de sa part à Mme [F] comme cette dernière l’indique dans le courriel du 28 octobre 2020. Cet élément, qui est repris dans la lettre de licenciement, est toutefois sans incidence dès lors que Mme [D] ne conteste pas qu’elle a bien eu un échange téléphonique avec Mme [F] ce jour-là et qu’il résulte des attestations établies par Mme [B] et Mme [F] que celle-ci a en fait été contactée directement par Mme [D].
Mme [D] conteste en revanche la teneur des propos tenus lors de son échange avec Mme [F]. Les attestations qu’elle produit ne permettent toutefois pas de remettre en cause le témoignage de cette salariée sur le contenu de cet échange téléphonique. Les déclarations de cette salariée sont au contraire corroborées par le message que Mme [D] a adressé à Mme [E] le même jour et dans lequel elle adopte un ton agressif et menaçant à l’égard de sa remplaçante. La teneur de ce message permet également de confirmer que, pendant son arrêt de travail, Mme [D] se tenait informée du fonctionnement de l’établissement auprès de « son » équipe et qu’elle n’hésitait pas à critiquer les décisions prises par ses collègues pendant son absence. Le témoignage de la psychologue de l’établissement permet enfin de constater que Mme [F] lui avait relaté les propos tenus par Mme [D] dès le 29 octobre 2020.
Les pièces produites par Mme [D] permettent en outre de constater les relations conflictuelles qui existaient au sein du personnel de l’établissement. Dans un tel contexte, les interventions de l’infirmière coordinatrice ne pouvaient qu’accentuer les tensions entre Mme [F] et une partie des salariés.
Par ailleurs, le fait que la belle-fille de Mme [N] [F], Mme [W] [F], occupe désormais le poste de Mme [D] ou que l’employeur aurait demandé à d’autres salariés de témoigner contre elle dans le cadre de la procédure de licenciement, ne sont pas susceptibles de remettre en cause la réalité des griefs qui lui sont reprochés. Mme [D] ne démontre pas non plus que l’employeur lui aurait demandé de continuer à gérer les équipes soignantes lorsqu’elle était absente, y compris en congé de maladie, ce qui ne résulte ni d’un courriel de l’assistante de direction qui lui a transmis « comme convenu » le planning des infirmières et des soignantes le 23 avril 2019, ni d’un courriel relatif à un inventaire adressé par Mme [F] le 15 septembre 2020.
Au vu de ces éléments, l’employeur démontre la réalité des griefs reprochés à Mme [D]. Compte tenu du comportement et de la nature des propos tenus à Mmes [F] et [E], qui étaient destinés à empêcher le bon fonctionnement de l’établissement et qui traduisent le comportement déloyal de la salariée à l’égard de l’employeur, les fautes imputées à la salariée présentaient une gravité suffisante pour justifier le licenciement et rendaient en outre impossible son maintien dans l’établissement pendant la durée du préavis. Il convient en conséquence de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de débouter Mme [D] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Mme [D] ne fait état d’aucun élément permettant de caractériser une faute imputable à l’employeur dans la conduite de la procédure de licenciement, laquelle ne peut résulter de l’ancienneté et de l’investissement professionnel de la salariée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société LE PARC DES SALINES II aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura exposés et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 13 avril 2023 en ce qu’il a débouté Mme [T] [D] de sa demande en paiement d’une indemnité d’astreinte et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
INFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que Mme [T] [D] devait bénéficier du coefficient 350, applicable aux cadres confirmés de la catégorie Cadre A à compter du 1er octobre 2019 ;
En conséquence, CONDAMNE la S.A.S.U. [Adresse 3] à payer à Mme [T] [D] la somme de 994 euros brut (neuf cent quatre-vingt-quatorze euros) à titre de rappel de salaire et de la somme de 99,40 euros brut (quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante centimes) au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 ;
DÉBOUTE Mme [T] [D] de sa demande tendant à ce que la S.A.S.U. LE PARC DES SALINES II justifie du versement à la caisse de retraite des cadres des cotisations assises sur ce rappel de salaire ;
DÉBOUTE Mme [T] [D] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;
DÉBOUTE Mme [T] [D] et la S.A.S.U. [Adresse 3] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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