Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 16 janv. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Janvier 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/18
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJLW
Décision déférée du 08 Janvier 2026
— Juge délégué d'[Localité 5] -
APPELANT
Monsieur [J] [S]
Actuellement hospitalisé au Centre Spécialisé Pierre Jamet, comparant
Assisté par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE SPECIALISE PIERRE JAMET
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement avisé, non comparant,
TIERS
Madame [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 16 Janvier 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[J] [S] a été admis le 31 décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement sur la demande d’un tiers en urgence pour trouble du jugement en lien avec un processus psychopathologique sous-jacent.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, le magistrat délégué statuant en matière de soins contraints du tribunal judiciaire d’Albi a dit que l’intéressé sera maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète.
[J] [S] a déclaré faire appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 8 janvier 2026 à 16h36.
À l’audience, il explique qu’il ne souffre de rien et que sa mère s’est trompée, qu’il ne se sent pas persécuté. Il produit deux attestations d’une psychologue qu’il indique être des années 2023 et 2024 indiquant qu’il a évolué dans un contexte familial insécurisant. Il affirme qu’il n’a pas de médecin traitant, contestant ainsi le certificat médical que sa mère remet sur l’audience.
Son conseil, qui ne relève aucune difficulté de procédure, souligne que la contrainte n’est pas adaptée en l’état de l’amélioration de l’état de santé de [J] [S], relevant que des tensions avec épisode de conflit survenus il y a sept ou huit ans sont attestées par un tiers.
La mère de [J] [S] indique qu’elle a peur pour lui et qu’elle demande de l’aide.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis médical du médecin psychiatre du 12 janvier 2026, [J] [S] est calme dans le service avec une tendance à s’isoler, réticent dans son discours, se sent moins anxieux mais sans avoir conscience de ses troubles et sans adhérer aux soins. Malgré une amélioration progressive sous traitement, la conviction délirante des idées de persécution persiste. Ainsi les soins sur demande d’un tiers en urgence doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
Par avis écrit du 12 janvier 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise, la poursuite de l’hospitalisation complète demeurant nécessaire au vu de l’avis médical d’actualisation en particulier de la persistance d’idées délirantes centrées sur la famille.
MOTIFS :
C’est la mère qui est à l’origine de la procédure. Le certificat médical sur demande d’un tiers du 31 décembre 2025 indique que, après l’audience du juge des libertés et de la détention, sur manque d’arguments cliniques psychiatriques, la mesure a été levée et le patient disait ne pas avoir besoin de soins et donc devait définitivement sortir dès le lendemain. Le médecin relevait que l’intéressé se mettait lui-même dans une situation de précarité sociale, en allant vivre à la rue à la suite de l’hospitalisation en raison d’un trouble du jugement probablement en lien avec un trouble psychiatrique processuel bien contenu dans le service jusqu’à présent. Le médecin rapportait ensuite des éléments rapportés par la famille mais l’existence d’éléments de persécution et une situation de vulnérabilité avec un risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif.
Le certificat médical de 24 heures relève des symptômes de désorganisation des symptômes négatifs compatibles avec l’évolution déficitaire d’un trouble psychotique et le certificat médical de 72 heures note une méfiance en entretien, une étrangeté de contact, un discours légèrement diffluent avec des éléments de persécutions qui sont verbalisés concernant sa famille, notamment son père qu’il qualifie de criminel, le patient niant tout trouble du comportement ayant pu être rapporté au domicile et étant dans l’opposition à tous soins psychiatriques. Le médecin qualifie les chances d’adhésion au traitement comme nulles.
L’avis médical du psychiatre du 5 janvier 2026 décrit un patient calme avec une présentation inadaptée avec un bonnet et des lunettes de ski, réticent dans le discours, dans le déni et l’inconscience de ses troubles. Le médecin relève une humeur triste, pas d’idées suicidaires, une absence d’hallucinations mais des idées délirantes de persécution centrée sur la famille, idée que le patient ne critique pas. Pour le médecin, l’état de santé reste stationnaire.
Ces certificats médicaux démontrent la persistante d’idées délirantes. Si le dernier certificat médical évoque une amélioration, le déni de son état de santé et l’absence d’adhésion aux soins persistent de sorte que la mesure est justifiée.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirmons l’ordonnance déférée,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER P. MAZIERES
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