Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 févr. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOZX
N° de minute : 72/25
ORDONNANCE
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Y] [I]
né le 22 Mars 1996 à [Localité 4] TUNISIE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 11 avril 2023 par LE PREFET DU RHONE faisant obligation à M. [Y] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 janvier 2025 par LE PREFET DE [Localité 5]-ET-[Localité 3] à l’encontre de M. [Y] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h10;
VU l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 16 janvier 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE datée du 07 février 2025, reçue le 09 février 2025 à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [Y] [I] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Février 2025 à 11h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 09 février 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Février 2025 à 09h32 ;
VU les avis d’audience délivrés le 11 février 2025 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS à RADWAN [L], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DE [Localité 5]-ET-[Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE [Localité 5]-ET-[Localité 3], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 11 février 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 11 février 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [Y] [I] en ses déclarations par visioconférence et en présence de Madame [O] [L], interprète en langue arabe assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel interjeté le 11 février 2025 à 9 h 32 par M. [Y] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 février 2025 à 11 h 48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— sur la régularité de la requête
Invoquant les dispositions des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [Y] [I] soutient qu’il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, une telle nullité peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
Il convient donc d’examiner cette exception qui est recevable même si elle n’a pas été invoquée devant le premier juge.
En l’espèce, la requête datée du 7 février 2025 saisissant le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours a été signée par Mme [G] [T] ayant reçu délégation de signature à cet effet du préfet de [Localité 5]-et-[Localité 3] selon arrêté du 5 novembre 2024, en cas d’empêchement simultané des délégataires de rang précédents.
La signature du délégataire emporte présomption de l’empêchement des délégataires de rangs précédents, présomption qu’il appartient au retenu de renverser, ce qu’il ne fait pas.
Il en résulte, sans qu’il y ait lieu de procéder à d’autres vérifications, que la signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet.
— sur le défaut de diligences
Se fondant sur les dispositions de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [I] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation de la rétention de vérifier que l’administration a effectivement rempli ses obligations de diligence, or en l’espèce, le juge des libertés et de la détention indique que les relances ont été adressées aux autorités marocaines, alors qu’il est d’origine tunisienne.
Selon l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-4 3° du même code, la prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours peut-être ordonnée lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
En l’occurrence, contrairement à la mention erronée figurant dans l’ordonnance entreprise, il est justifié des nombreuses diligences effectuées par l’administration préfectorale auprès des autorités consulaires tunisiennes et non pas marocaines, et ce dès le 11 janvier 2025 par un courrier reçu le 15 janvier 2025, suivi de différents courriels des 20 et 27 janvier et du 4 février 2025 accompagnés d’éléments permettant une identification, et demandant délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Les conditions prévues par l’article L.742-4 précité étant réunies, l’ordonnance entreprise sera donc confirmée, étant observé que M. [I] a fait l’objet à plusieurs reprises de mesures d’assignations à résidence qu’il n’a pas respectées ayant notamment été interpellé alors qu’il se trouvait en dehors du département du Rhône qu’il ne devait pas quitter.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [Y] [I] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 10 Février 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Y] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 11 Février 2025 à 16h50, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. [Y] [I]
— de l’interprète
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Février 2025 à 16h50
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. [Y] [I]
par visioconférence
l’interprète
[C] [L]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Y] [I]
— à Maître Raphaël REINS
— à M. LE PREFET DE [Localité 5]-ET-[Localité 3]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Y] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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