Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 surendettemment, 24 févr. 2026, n° 25/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 12 septembre 2025, N° 24-1881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ) La société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
du 24 février 2026
CH
N° RG 25/01420
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWDI
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en charge du surendettement le 12 septembre 2025 (n°24-1881 )
Madame [R] [Y]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
Intimées :
1) La société [1], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
2) La société [2], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
Débats :
A l’audience publique du 27 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Mme Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier lors des débats:
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, et en présence de Mme [X] [K], greffier stagiaire.
Greffier lors de la mise à disposition :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 24 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Claire Herlet, conseiller, en remplacement du président de chambre régulièrement empêché conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 26 mars 2024 , la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 4] a déclaré Mme [R] [Y] recevable en sa demande de traitement d’une situation de surendettement.
Le 25 juin 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 46 mois, au taux d’intérêt de 0 %, en étapes, par mensualités de 141,30 euros afin de solder totalement ses dettes, étant précisé que Mme [Y] a déjà bénéficié de mesures antérieures.
La débitrice a constesté ces mesures en sollicitant une diminution de la mensualité retenue par la commission.
Par jugement du 12 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a notamment :
— déclaré recevable le recours de Mme [Y],
— fixé les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 23 juillet 2024,
— dit que les dettes sont reportés et rééchelonnés selon les modalités figurant au tableau annexé au jugement (33 mois avec une mensualité maximale de 199,72 euros).
Le jugement a été notifié à Mme [Y] le 17 septembre 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2025, Mme [Y] a interjeté appel au motif qu’elle avait sollicité la diminution de ses mensualités et que celles-ci ont augmenté de 40 euros par mois par rapport aux préconisations de la commission.
Lors de l’audience du 27 janvier 2026, Mme [Y] a maintenu les termes de son appel notamment en ce qu’elle subit chaque année une régularisation de ses charges locatives qui se sont élevées à 500 euros en septembre 2025.
Elle a précisé que les revenus et autres charges retenus par le premier juge étaient conformes à sa situation.
Elle a ajouté qu’elle aidait financièrement son fils, notamment pour ses courses alimentaires, lequel ne vit pas chez elle, qui est atteint d’un cancer et qui ne perçoit que le RSA.
Mme [Y] a été autorisée à produire la dernière régularisation de ses charges par courriel à la cour en cours de délibéré avant le 3 février 2026.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
Par courriel adressé au greffe de la cour le 2 février 2026, Mme [Y] a adressé un relevé de compte faisant état d’un prélèvement mensuel de la [3] de 46,22 euros et de la société [4] de 48,99 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort de l’article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d’appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l’article 669 du code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, le jugement déféré et contesté par Mme [Y] lui a été notifié par lettre recommandée présentée le 17 septembre 2025.
L’appel interjeté par lettre recommandée en date du 24 septembre 2025 est donc recevable.
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l’application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l’article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
En l’espèce, Mme [Y] ne conteste pas les ressources et charges retenus par le premier juge à savoir :
— revenus constitués de ses pensions de retraite de 1 568,72 euros par mois,
— charges pour un total de 1 369 euros.
La cour constate que le premier juge a retenu au titre des charges un montant de régularisation de charges de 30 euros par mois, soit 360 euros par an, Mme [Y] ne produisant aux débats aucune pièce permettant de remettre en cause cette évaluation.
De plus, les charges d’assurance et de téléphonie sont intérgrées au forfait de base de 632 euros retenu tant par la commission que par le premier juge.
Par ailleurs, si Mme [Y] indique qu’elle aide financièrement son fils, la cour ne peut retenir cette aide comme une charge dans la mesure où son fils n’est pas à sa charge et que cette aide résulte de sa seule volonté.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation de la situation financière de Mme [Y] que le premier juge a retenu que la part maximale légale à consacrer au remboursement s’établit à la somme de 259,61 euros et la part disponible pour le remboursement effectif à la somme de 199,72 euros.
Le jugement qui a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 199,72 euros sera donc confirmé.
En outre, Mme [Y] ne contestant pas le plan élaboré par le juge en ses modalités conformes à l’article L733-1 du code de la consommation, ces mesures seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 12 septembre 2025 ;
Condamne Mme [R] [Y] aux dépens.
Le greffier Le conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché
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