Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 avr. 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00192 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRVT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 20 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. SBS – STAHL BAU SYSTEM SUPEX
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] (le salarié) a été engagé par la société Soprel en qualité de chef de service OLL (ordonnancement, lancement, livraison) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1995.
La société avait comme directeur général M. [H] et comme directeur d’usine, M. [G].
Le directeur général et le directeur de l’usine de la société Soprel se sont associés pour racheter les sociétés Smeh et Supex et ont embauché M. [X] en qualité de responsable OLL à compter du 2 décembre 2006.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres.
Le 1er janvier 2018, la société Supex devenait la SAS Stahl Bau System appelée Société SBS-Supex (la société ou l’employeur).
Au jour de la rupture des relations contractuelles, la société employait 35 salariés.
Le 9 avril 2018, M. [X] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 28 mai suivant puis du 12 novembre 2018 jusqu’au 22 février 2019.
Le salarié était placé en arrêt de travail à compter du 24 juin 2021, arrêt de travail régulièrement renouvelé.
M. [X] a effectué une déclaration d’accident de travail le 27 juillet 2021. La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 18 octobre 2021.
Par arrêt en date du 21 juin 2024, la cour d’appel de Rouen a confirmé la décision du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux déclarant inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident survenu le 24 juin 2021 aux motifs notamment de l’absence de matérialité de l’accident du travail.
Un avertissement a été notifié au salarié le 1er juillet 2021.
Lors d’une visite de reprise du 22 février 2022, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte au poste dans l’entreprise.
Le 28 février suivant, l’employeur a indiqué à M. [X] l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de procéder à son reclassement.
Par lettre du 1er mars 2022, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 mars suivant. Le salarié ne s’y est pas présenté.
M. [X] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre le 27 mars 2022 motivée comme suit :
' Nous vous avons convoqué pour un entretien le 15 mars 2022, auquel vous ne vous êtes pas présenté, afin de vous exposer les raisons pour lesquelles nous envisagions à votre égard une mesure de licenciement.
Ces raisons sont les suivantes :
— Votre inaptitude médicale à votre poste de responsable OLL ( ordonnancement lancement livraisons), prononcée par le médecin du travail après une étude de votre poste et des conditions de travail du 18 janvier 2022 ainsi qu’un échange avec votre hiérarchie le 22 février 2022, et à l’issue d’une visite médicale de reprise organisée le 22 février 2022.
— Les conclusions du médecin du travail indiquent :
' Le salarié est inapte au poste dans l’entreprise Stahl Bau System-Supex
Il pourrait occuper un poste similaire dans un contexte organisationnel différent c’est à dire dans un contexte relationnel professionnel différent.
Il pourrait donc occuper un poste similaire dans un autre établissement ou une autre entreprise.'
— Les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, après consultation du comité social et économique, en tenant compte de l’avis susmentionné rendu par le médecin du travail ainsi que de nos échanges, n’ont pas permis de vous reclasser dans les conditions susvisées, l’entreprise ne disposant d’aucun autre établissement.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous sommes donc aujourd’hui contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail et sans reclassement possible.
Dans la mesure où vous n’êtes pas en capacité d’exécuter votre préavis, celui-ci ne sera pas effectué et votre licenciement prendra donc effet à la date de première présentation de la présente.(…)'
Par requête du 15 novembre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers aux fins de voir juger que son inaptitude a un caractère professionnel, en invoquant des faits de harcèlement moral, en contestant la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement.
Par jugement du 20 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Louviers a :
A titre principal,
— constaté que l’indemnité légale de licenciement doit être doublée,
— dit que le harcèlement moral n’est pas démontré,
A titre subsidiaire,
— constaté l’absence totale de reclassement,
— relevé le non-respect par l’employeur de son obligation de formation,
— dit que le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement est démontré du fait de l’absence totale de recherche de reclassement,
— condamné la société Stahl Bau System à payer à M. [X] les sommes suivantes :
rappel d’indemnité légale : 2 168, 58 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 59 150 euros brut
indemnité compensatrice de préavis : 27 300 euros brut
congés payés afférents : 2 730 euros brut
dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’absence de formation : 3 000 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire, d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification par le greffe de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire sur le rappel sur l’indemnité légale, sur l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, les dommages et intérêts pour absence de formation, la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il y a lieu d’ordonner à la société Stahl Bau System de consigner la somme de 59 150 euros brut correspondant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté la société de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée aux entiers dépens y compris frais d’exécution et honoraires d’huissier.
Le 15 janvier 2024, la société a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 59 150 euros brut à titre de dommages et intérêts pour absence de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation.
M. [X] a constitué avocat par voie électronique le 29 janvier 2024.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société appelante demande à la cour de :
— constater la régularité de sa déclaration d’appel,
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article L1226-10 du code du travail,
— dire que la procédure de licenciement est régulière et causée,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 59 150 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Reconventionnellement,
— ordonner la restitution de la somme de 59 150 euros brut,
— condamner M. [X] à lui rembourser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 27 300 euros
congés payés afférents : 2 730 euros
rappel sur l’indemnité légale : 2 168, 58 euros
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’absence de harcèlement moral,
— débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions sur ce chef,
En tout état de cause,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [X], intimé, demande à la cour de :
— constater qu’aucun chef de jugement critiqué relatif au caractère professionnel de l’inaptitude ou tout autre chef de jugement en dépendant n’est mentionné dans l’acte d’appel de la société,
— juger que la cour n’est pas saisie des chefs de demandes relatifs au caractère professionnel de l’inaptitude qui ne lui sont pas dévolus et les écarter,
— la juger mal fondée pour le surplus
A titre principal,
— le recevoir en son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande relatif au harcèlement moral et de sa demande relative à la nullité du licenciement avec toutes conséquences indemnitaires,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il a été victime de harcèlement moral,
— juger que le licenciement est nul,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
réparation du préjudice moral du fait du harcèlement moral : 20 000 euros net
dommages et intérêts pour licenciement nul : 72 800 euros brut
indemnité compensatrice de préavis, en deniers ou quittances : 27 300 euros brut
congés payés y afférents : 2 730 euros brut
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris, sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la porté de l’appel et l’effet dévolutif
Le salarié intimé soutient qu’au regard du libellé de la déclaration d’appel, en application des articles 901 et 562 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie des demandes relatives au caractère professionnel de son inaptitude.
La société appelante invoque les dispositions du nouvel article 915-2 du code de procédure civile qui lui permet de compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
Elle considère en outre qu’en interjetant appel concernant sa condamnation au paiement d’une somme de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la cour de tous les chefs de demandes relatifs au caractère professionnel de l’inaptitude.
En dernier lieu, elle affirme que le salarié n’établit aucunement l’existence d’un grief en lien avec l’absence de respect de la disposition invoquée et que le fait qu’il ait formé un appel incident aux termes duquel il sollicite l’infirmation du jugement entrepris régularise de facto son appel.
Sur ce ;
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901-4° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 15 janvier 2024 indique à la rubrique «objet/portée de l’appel» ceci : « Appel en ce qui concerne la condamnation à la somme de 59.150 ' bruts pour absence de reclassement et constatation d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Appel en ce qui concerne la condamnation à la somme de 3.000 ' au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation. »
Si la société se prévaut des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile qui permet à l’appelant de compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions les chefs de jugement critiqués, il y a lieu de constater que ces dispositions ne sont entrées en vigueur que le 1er septembre 2024, soit postérieurement à la date de l’appel (15 janvier 2024) et postérieurement au dépôt des premières conclusions de l’appelant (12 février 2024), de sorte qu’elles ne sont pas applicables à l’espèce.
Au regard de la déclaration d’appel, il y a lieu de constater que la société appelante n’a pas critiqué le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié.
Contrairement aux allégations de la société, le salarié intimé n’a pas formé d’appel incident sur cette disposition du jugement.
En conséquence, il y a lieu de juger qu’en application des dispositions sus-visées et du contenu de l’acte d’appel, la cour n’est pas saisie des chefs de demandes relatifs au caractère professionnel de l’inaptitude.
2/ Sur le harcèlement moral
Le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur au retour de son arrêt de travail le 28 mai 2018 à la suite de son opération de l’épaule.
Il considère que sa demande est recevable et qu’il n’est pas exigé par les textes ou la jurisprudence une dénonciation préalable des faits auprès de l’employeur tel qu’allégué par la société.
Il reproche à son employeur de l’avoir rétrogradé dans ses fonctions, de lui avoir retiré ses fonctions de responsable OLL pour le cantonner à un poste de responsable de magasin.
Il expose qu’il lui a été demandé de quitter son bureau, de restituer son ordinateur, son véhicule de fonctions et sa carte carburant. Il indique que l’organigramme a été modifié à la suite de sa rétrogradation.
Il reproche en outre à son employeur d’avoir tenu à son encontre des propos désobligeants et agressifs, de n’avoir pas cessé de lui adresser des reproches et de l’avoir injustement sanctionné le 1er juillet 2021.
Il précise que la situation a contribué à la dégradation de son état de santé.
La société soutient que le salarié qui se prévaut d’un harcèlement moral est tenu de dénoncer les faits à son employeur préalablement à toute saisine judiciaire ; qu’en l’espèce, M. [X] n’a jamais évoqué le moindre harcèlement moral auprès de son employeur, de sorte qu’il n’est pas légitime à l’invoquer et que sa demande n’est pas recevable.
L’appelante conteste tout fait de harcèlement moral précisant qu’au retour de son arrêt de travail, en mai 2018, le salarié a indiqué ne plus pouvoir faire face aux tâches de son poste, raison pour laquelle il lui a été attribué le poste de responsable du magasin de la société à titre provisoire.
L’employeur conteste l’intégralité des accusations portées à son encontre et affirme que l’un des organigrammes versé aux débats est un faux, M. [X] n’ayant jamais été promu directeur achat/OLL.
La société soutient que la sanction prononcée à l’encontre du salarié était justifiée en raison de son comportement agressif et violent vis-à-vis de ses collègues de travail le 21 juin 2021.
L’employeur précise que M. [T] a déposé plainte à l’encontre de M. [X], ce dernier l’ayant accusé d’être responsable du suicide d’un salarié, M. [O].
La société conteste l’existence d’un climat anxiogène au sein de l’entreprise et verse un sondage réalisé par les représentants du personnel.
Sur ce ;
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La deuxième partie de ce texte présuppose que les éléments de fait présentés par le salarié soient des faits établis puisqu’il n’est pas offert à l’employeur de les contester mais seulement de démontrer qu’ils étaient justifiés.
Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par la salariée figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
La victime ou le témoin d’un harcèlement peut engager une action devant le juge civil et contrairement aux allégations de la société, la recevabilité de cette action n’est pas subordonnée à l’information préalable à l’employeur des faits de harcèlement moral subis.
La victime de harcèlement moral ou la personne mise en cause peut engager une procédure de médiation sans que cette procédure ne revête un caractère obligatoire.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié verse aux débats :
— son contrat de travail mentionnant qu’il est embauché en qualité de responsable OLL,
— des organigrammes de la société ,
— une fiche de poste de responsable magasin,
— des attestations de salariés de la société indiquant qu’il n’est pas un collègue agressif, que MM [T] et [W] sont en revanche agressifs, désagréables, que ses fonctions ont été modifiées au sein de l’entreprise,
— une attestation de Mme [T] [J], déléguée du personnel, louant ses qualités et indiquant avoir été destinataire de plaintes de salariés à l’encontre de MM. [T] et [W] et avoir régulièrement alerté M. [H], précisant que M. [X] exerçait les fonctions de directeur d’achat et s’occupait des ressources humaines et qu’à la suite de son accident de travail du 24 juin 2021, ses tâches ont été réparties sur d’autres salariés,
— une attestation de sa conjointe, Mme [L], faisant état des propos relatés par son conjoint le 24 juin 2021,
— des éléments médicaux indiquant qu’il a présenté le 24 juin 2021 un syndrome anxieux important, un mal être et qu’il a décrit à son médecin un ressenti de harcèlement,
— la copie de ses arrêts de travail pour syndrome anxio dépressif réactionnel,
— l’avertissement notifié le 1er juillet 2021,
— les éléments communiqués dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’un accident du travail le 24 juin 2021,
— les 4 lettres recommandées adressées par son employeur au cours de sa période d’arrêt de travail,
— les justificatifs de la mise en oeuvre d’un suivi psychiatrique à compter de décembre 2021.
La société conteste l’existence d’une sanction disciplinaire injustifiée notifiée le 1er juillet 2021 au salarié.
Il ressort de la lecture du courrier d’avertissement notifié le 1er juillet 2021 que le salarié a été sanctionné en raison de son agression verbale de certains collègues le 24 juin 2021, de son état d’énervement à l’encontre de M. [T] le même jour et des propos tenus à l’égard de ce dernier en ces termes 'tu ne me mettras pas la corde au cou comme tu l’as fait avec Jean-Paul', étant précisé que ce dernier était un collègue de la société qui s’est suicidé.
La société verse aux débats le dépôt de plainte effectué par M. [T] le 29 juin 2021 à l’encontre de M. [X] concernant les propos tenus par ce dernier ainsi que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 21 juin 2024 confirmant la décision du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux déclarant inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident survenu le 24 juin 2021 aux motifs notamment de l’absence de matérialité de l’accident du travail.
La cour constate que si le salarié conteste la légitimité de l’avertissement prononcé, il ne conteste pas avoir tenu les propos évoqués au sein du courrier de notification de sanction précisant uniquement les avoir tenus alors qu’il était sous le coup d’un syndrome anxio dépressif.
Il résulte des éléments produits que la matérialité des faits reprochés au salarié est établie et que la sanction prononcée à son encontre était légitime en ce que l’état de fragilité du salarié ne pouvait excuser la violence de ses propos.
La matérialité de ce fait n’est en conséquence pas établie.
Cependant, la société ne conteste pas le fait que le salarié, au retour de son arrêt de travail, le 28 mai 2018, a été affecté au poste de responsable de magasin.
Si la société conteste le fait que le salarié a occupé les fonctions de directeur Achat/OLL et remet en cause la véracité de certaines pièces produites à cette fin, il est établi que M. [X] a été embauché en qualité de responsable OLL, statut cadre, et non en qualité de responsable de magasin.
La société ne conteste pas non plus le fait que le salarié ait changé de bureau en mai 2018, que son ordinateur portable et le véhicule mis à sa disposition lui aient été retirés.
Il ressort des éléments médicaux versés aux débats par le salarié que son état de santé s’est dégradé, qu’il a été confronté à un syndrome anxio dépressif, qu’il a bénéficié d’un suivi psychiatrique.
Ces éléments établissent ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l’employeur se doit d’établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Pour justifier le changement de fonctions du salarié à compter du 28 mai 2018, la société fait état du souhait exprimé par M. [X], ce que ce dernier conteste.
La société ne verse aux débats aucun élément tendant à établir que le salarié a exprimé le souhait de ne plus exercer ses fonctions de responsable OLL et de se voir attribuer le poste de responsable du magasin de la société.
Elle verse aux débats un document démontrant qu’elle a fait appel à une entreprise de recrutement en juillet 2018 aux fins de pourvoir le poste de magasinier mais ne justifie pas des raisons pour lesquelles les fonctions de responsable OLL ont été retirées au salarié.
Le changement de bureau est justifié par la société comme lié aux nouvelles fonctions du salarié et de la nécessité pour ce dernier de se rapprocher géographiquement de son secteur.
La société conteste l’existence d’une ambiance délétère au sein de l’entreprise en produisant le résultat d’un sondage réalisé par les délégués du personnel le 9 février 2023 au cours duquel il a été demandé aux salariés ' venez-vous travailler la peur au ventre ''. Elle constate que sur les 33 personnes interrogées 27 ont répondu négativement, 1 a répondu positivement et 5 ne se sont pas exprimées.
Ce sondage réalisé au sein de la société ne contredit pas utilement les témoignages produits par le salarié selon lesquelles certains membres de la direction tenait des propos agressifs et dévalorisants.
Concernant la suppression du véhicule mis à disposition de l’intimé, l’appelante indique qu’elle ne voulait pas que Monsieur [X] ait un véhicule hybride mais elle n’explique pas les raisons objectives pour lesquelles aucun autre véhicule utilitaire ne lui a pas été attribué.
La société n’explique pas les raisons pour lesquelles le salarié a été privé de son ordinateur portable.
Les éléments versés aux débats par la société sont en conséquence insuffisants à contester utilement les pièces produites par le salarié faisant état de la dégradation de ses conditions de travail à compter de mai 2018.
La présomption de harcèlement n’est par conséquent pas renversée par l’appelante qui ne verse aux débats aucun élément propre à établir que les faits et agissement qui lui sont imputés seraient étrangers à toute forme de harcèlement et procéderaient d’un exercice normal de ses prérogatives.
Ainsi, par infirmation du jugement déféré, il sera désormais jugé que les faits de harcèlement moral dénoncés par le salarié sont établis.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [X] doit être évaluée à la somme de 3 000 euros.
3/ Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal, le salarié soutient que son licenciement est nul en ce que son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral subi.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, consultation irrégulière du CSE.
3-1/ Sur la nullité du licenciement
Le licenciement consécutif à une inaptitude physique du salarié qui trouve son origine dans des faits de harcèlement moral se trouve frappé de nullité.
La société s’oppose à la nullité du licenciement en l’absence de harcèlement moral.
Le harcèlement moral étant établi et le médecin du travail ayant déclaré le 22 février 2022 le salarié inapte à son poste de travail en précisant qu’il était inapte au poste dans l’entreprise, qu’il pourrait occuper un poste similaire dans un contexte organisationnel différent, dans un autre établissement ou une autre entreprise et, ce, à la suite d’un arrêt de travail continu depuis le 24 juin 2021 en raison d’un état dépressif non discuté, le lien est suffisamment établi avec les conditions de travail, de sorte que le licenciement est nul .
La cour infirme ainsi le jugement entrepris.
Le licenciement étant nul, en considération du salaire moyen mensuel non discuté de 4 450 euros, du recrutement de M. [X] en qualité de responsable de production à compter du 9 juin 2022 pour une rémunération annuelle brute de 45 000 euros dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, le préjudice du salarié sera plus justement réparé par l’octroi de la somme de 44 500 euros, la cour infirmant en ce sens le jugement entrepris.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
4/ Sur la demande au titre de l’absence de formation
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation de formation telle que prévue par l’article L 6321-1 du code du travail en ce qu’au cours de la relation contractuelle qui a duré plus de 15 années, il n’a bénéficié que d’une seule formation, du 13 au 16 juin 2017, afin de détenir ses Caces.
Il expose avoir subi un préjudice en ce que son employabilité s’est révélée fragilisée.
Il conteste les allégations de l’employeur selon lesquelles ce dernier n’était pas soumis à cette obligation qui n’était pas prévue au sein du contrat de travail.
Il requiert la confirmation du jugement entrepris qui a condamné la société à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
La société conclut au débouté de la demande.
Elle soutient que pour que l’obligation de formation soit obligatoire, il est nécessaire qu’elle soit prévue au sein du contrat de travail, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
L’employeur expose que le salarié a été formé par l’Apave et qu’il a obtenu son Caces ; observe qu’en sa qualité de responsable OLL il accomplissait toujours les mêmes tâches ; relève qu’il n’existait pas une énorme diversité de postes au sein de l’entreprise et constate que le salarié n’a jamais pris l’initiative de sollicite une formation.
Sur ce ;
L’article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
Contrairement aux allégations de l’employeur, l’obligation de formation, pour s’appliquer, n’a pas à être reprise au sein du contrat de travail et n’est pas liée à une demande spécifique du salarié.
Le manquement de l’employeur à l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, entraîne un préjudice distinct de celui réparant la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié n’a bénéficié que d’une seule action de formation au cours de la relation contractuelle qui a duré plus de 15 années.
Il résulte des éléments produits que si le salarié a effectivement retrouvé un emploi, il a subi une baisse de rémunération d’environ 10 000 euros brut par an, de sorte qu’il a subi un préjudice.
Au regard de ces éléments, du manquement de l’employeur à son obligation et du préjudice subi par le salarié, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la société au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
5/ Sur la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance
La société demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a consignées ou versées en vertu du jugement.
Cependant, le présent arrêt, qui infirme partiellement la décision de première instance, ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société à ce titre.
6/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d’appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Dit que la déclaration d’appel du 15 janvier 2024 formée par la société SBS Stahl Bau System Supex n’a pas opéré d’ effet dévolutif concernant l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [M] [X] ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 20 décembre 2023 en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement, en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts accordés au titre du licenciement illégitime ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Juge que le licenciement de M. [M] [X] est nul ;
Condamne la société SBS Stahl Bau System Supex à verser à M. [M] [X] les sommes suivantes:
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral,
— 44 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamne la société SBS Stahl Bau System Supex à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à M. [X] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Condamne la société SBS Stahl Bau System Supex à verser à M. [M] [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société SBS Stahl Bau System Supex aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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