Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 20/04010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2020, N° 19/02921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04010 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7O6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2020 par le Pole social du TJ de, [Localité 1] RG n° 19/02921
APPELANT
Monsieur, [S], [B], [F] exerçant sous l’enseigne, [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 substitué par Me Martine BELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 235
INTIMEE
CPAM DE SEINE, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M., [S], [F] exerçant sous l’enseigne, [2] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 28 mai 2020 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 19 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine,-[Localité 5] (la CPAM 93) a notifié à M., [S], [F] exerçant sous l’enseigne, [2] un indu de 62 230,46 euros pour la période du 2 décembre 2015 au 26 novembre 2016.
Par courrier du 28 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 6] (la CPAM 75) a notifié au même professionnel un indu de 13 342,62 euros pour la même période.
Le professionnel a contesté partiellement ces indus devant les commissions de recours amiable des caisses, qui les ont finalement ramenés à 58 214,84 euros pour la CPAM 93 et à 12 811,76 euros pour la CPAM 75. M., [F] a poursuivi sa contestation judiciaire des indus devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par courrier du 10 décembre 2018, la CPAM 93 a notifié au professionnel l’engagement d’une procédure de pénalité financière, puis le 9 avril 2019, elle lui a notifié une pénalité de 37 786 euros correspondant à 50 % de l’indu initial, que M., [F] a contestée.
Par jugement du 28 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Fixé la pénalité due par M., [F] à la somme de 30 217 euros ;
— Condamné M., [F] à payer à la CPAM 93 la somme de 30 217 euros ;
— Débouté M., [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
— Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Condamné M., [F] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que le professionnel ayant déjà été condamné à un remboursement d’indu à la caisse à la suite d’un contrôle opéré en 2012, au titre d’anomalies similaires, la fixation d’une pénalité au détriment de M., [F], portée à son montant maximal, était justifiée. Le tribunal a cependant adapté son montant en fonction des décisions qu’il avait lui-même rendues deux jours plus tôt et modifiant le montant de l’indu global établi au bénéfice des CPAM 93 et CPAM 75. Il a rejeté la demande indemnitaire faute de démonstration par le professionnel qu’il aurait averti la caisse de sa contestation avant qu’elle ne procède au prélèvement de la pénalité notifiée.
Ce jugement a été notifié au professionnel à une date inconnue de la cour. Il en a interjeté appel par déclaration électronique du 6 juillet 2020, en toutes ses dispositions, à deux reprises.
La même déclaration d’appel a également été adressée au greffe par lettre du 6 juillet 2020. Par ordonnance du 25 novembre 2022, les trois instances nées de l’enregistrement des trois déclarations d’appel ont été jointes.
L’affaire a été appelée aux audiences des 12 octobre 2023, 19 février 2024, 10 juin 2024, 16 décembre 2024, 10 février 2025 et 5 mai 2025, dates auxquelles elle a fait l’objet de renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire étant enfin en état d’être entendue, elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 5 février 2026 pour y être plaidée.
Par un arrêt du 24 octobre 2025, la cour d’appel de Paris statuant sur la contestation par M., [F] de l’indu réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a fixé celui-ci à la somme de 12 811,76 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M., [F] a sollicité de la cour qu’elle :
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la pénalité au montant de 30 217 euros et l’a condamné à payer cette somme ;
Statuant à nouveau,
— Annule la décision de la caisse en ce qu’elle a fixé à 50% des indus le taux de pénalité sur indu à lui infliger ;
— Fixe la pénalité qui pourrait être due à la caisse à 10% maximum de l’indu qui sera retenu par la Cour sur l’appel des deux jugements du 26 mai 2020, déduction faite des sommes allouées à son profit à titre dommages et intérêts et/ou de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la caisse de l’intégralité de cette demande ;
— Condamne la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de première instance et l’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL, [3] en la personne de Me Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
— Infirme le jugement du 26 mai 2020 en ce qu’il a limité le montant de la pénalité à la somme de 30 217 euros ;
En conséquence,
— Confirme le bienfondé de la pénalité infligée à M., [F] ;
— Déboute M., [F] de toutes ses demandes ;
— Condamne M., [F] à lui verser la somme de 35 513,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 ;
— Condamne M., [F] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M., [F] en tous les dépens.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
Par un arrêt distinct du 27 mars 2026, la cour d’appel de Paris statuant sur la contestation par M., [F] de l’indu réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a fixé celui-ci à la somme de 46 554,44 euros.
SUR CE, LA COUR
Sur la pénalité réclamée par la caisse
Moyens des parties
M., [F] explique qu’en application de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, la pénalité infligée par la caisse n’est justifiée qu’en cas de preuve de la mauvaise foi du professionnel ou d’une fraude commise par lui. Il ajoute que cette pénalité doit être motivée et proportionnelle à la gravité du comportement sanctionné. Il affirme qu’en ce qui le concerne, aucune fraude n’est invoquée ni caractérisée et que le taux de 50 % retenu, comme la base sur laquelle la pénalité a été calculée sont tout à fait disproportionnés.
Au visa du même texte, la caisse considère pour sa part que la pénalité est justifiée en son principe dès lors qu’une inobservation des règles du code de la sécurité sociale ou du code de la santé publique ont abouti à une prise en charge ou à un versement indu de prestations. Elle souligne que M., [F] ayant déjà fait l’objet d’un contrôle qui avait révélé d’importantes anomalies avant le contrôle objet de la présente procédure, les nouvelles anomalies révélaient un maintien de pratiques interdites rendant nécessaire de fixer la pénalité à son taux maximal.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur à la date du contrôle, les professionnels de santé, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, pour « toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie ». Le montant de la pénalité mentionnée est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Ce texte a été modifié à compter du 12 août 2018 pour introduire une exception de bonne foi du professionnel permettant de faire échec au prononcé de la pénalité. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler à ce propos que, la loi nouvelle plus douce est immédiatement applicable aux pénalités prononcées pour des faits commis avant son entrée en vigueur, de sorte que cette exception peut être opposée en l’espèce (2e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-17.166).
Une présomption de bonne foi existant, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de son adversaire de prouver celle-ci.
En l’espèce, il ressort d’un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 23 juin 2017 relatif à un contrôle de l’activité de M., [F] exerçant sous l’enseigne, [1] effectué en 2012, que la caisse lui avait alors déjà reproché la délivrance de produits de santé en infraction à la réglementation et la délivrance de produits de santé en quantité excessive favorisant la consommation ou l’utilisation abusive et pouvant présenter un risque pour les patients.
Le contrôle portant sur l’activité de M., [F] pour la période du 2 décembre 2015 au 26 novembre 2016 a donné lieu à deux arrêts de la cour d’appel de Paris validant de nouveau d’importants indus sur des anomalies de facturation ou de délivrance pour la plupart identiques à celles qui avaient été relevées en 2012. Si, certes, le jugement du 23 juin 2017 a été rendu postérieurement à la commission des anomalies reprochées dans le cadre du second contrôle, le professionnel ne pouvait faire abstraction des critiques de la caisse, qui faisaient l’objet d’une discussion judiciaire, pour poursuivre ses pratiques litigieuses. Il ne peut prétendre avoir continué à agir de bonne foi alors que l’irrégularité de ses pratiques lui avait été largement signifiée.
C’est à bon droit que la caisse a décidé de prononcer une pénalité à son encontre.
M., [F] s’est montré a minima particulièrement négligent dans le cadre des délivrances de produits facturés à l’assurance maladie sur toute la période du contrôle et sur de nombreux patients. Les anomalies relevées sont très nombreuses et diverses dans leur nature. Elles ont mené à la fixation d’un indu à hauteur de 12 811,76 euros au bénéfice de la caisse de, [Localité 6] et de 46 554,44 euros pour la caisse de Seine,-[Localité 5]. La réitération malgré les alertes d’autant de mauvaises pratiques pour de tels montants d’indus justifie l’application d’une pénalité fixée selon le taux maximal de 50 % de l’indu, soit un montant de 29 683,10 euros.
[(12 811,76 + 46 554,44) / 2 = 29 683,10]
Le jugement sera réformé sur le montant retenu, la base du calcul ayant été modifiée par les arrêts rendus par la cour s’agissant du chiffrage des indus.
M., [F] sera condamné à payer à la caisse la somme de 29 683,10 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2019, soit deux mois après la notification de la pénalité.
Sur le rejet par le jugement de la demande indemnitaire de M., [F]
M., [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, mais n’a pas conclu ni formé de demande de dommages-intérêts devant la cour. Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée en première instance, ainsi que le sollicite la caisse.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M., [F], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M., [F], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la caisse la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REFORME le jugement en ce qu’il a fixé la pénalité due par M., [S], [F] exerçant sous l’enseigne, [2] à la somme de 30 217 euros et condamné M., [S], [F] exerçant sous l’enseigne, [2] au paiement de cette somme ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU des chefs du jugement réformés,
FIXE la pénalité due par M., [S], [F] exerçant sous l’enseigne, [2] à la somme de 29 683,10 euros ;
CONDAMNE M., [S], [F] exerçant sous l’enseigne, [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine,-[Localité 5] la somme de 29 683,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2019 ;
CONDAMNE M., [S], [F] exerçant sous l’enseigne, [2] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE M., [S], [F] exerçant sous l’enseigne, [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine,-[Localité 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par M., [S], [F] exerçant sous l’enseigne, [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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