Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 24 avr. 2025, n° 21/03563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°125/2025
N° RG 21/03563 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RXEX
Mme [HP] [LF]
C/
Me [T] [M]
Me [G] [X]
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA IDF EST
RG CPH : 18/00276
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2025
En présence de Madame [R], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [HP] [LF]
née le 11 Août 1965 à [Localité 18] (35)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [T] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Maître [G] [X], es qualité de mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me DE WAILLY, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA IDF EST UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA D’ILE DE FRANCE EST, Unité décon
centrée de l’UNEDIC, Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [D] [K],
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2010, la société DHL Express, détenue par la Deutsche Post, a cédé à la SAS Caravelle, à laquelle s’est substituée la SA Arcole Industries, son activité de messagerie, regroupée au sein de la société DHL Express, rebaptisée alors Ducros Express.
La société Arcole Industries est une holding industrielle spécialisée dans la reprise et le redressement d’entreprises sous-performantes ou dont l’exploitation est déficitaire.
En 2011, la société Arcole Industries a repris l’ensemble du réseau de messagerie et d’affrètement du groupe Mory (société Mory Team). Une nouvelle société, Mory SAS, a été créée à cet effet.
Au 31 décembre 2012 (avec effet rétroactif au 1er janvier 2012), les sociétés Mory SAS et Ducros Express ont fusionné pour former la société Mory Ducros laquelle exploitait un fonds de commerce de transport, entreposage de marchandises, commissionnaire de transport et location de matériel et disposait d’un réseau de 85 agences dont 14 plates-formes régionales et 6 plates-formes internationales, et employait environ 5 000 salariés.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Mory Ducros. La société holding Arcole Industries, s’est portée acquéreur d’une partie de ses actifs.
Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités et de ses biens à la société Arcole Industries, avec faculté de substitution par une société en cours de constitution qui sera dénommée Mory Global.
Le 1er mars 2014, les contrats de travail des salariés concernés ont ainsi été transférés à la S.A.S. Mory Global.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Mory Global. Me [B] [V] et Me [SH] [E] ont été désignés en qualité d’administrateurs judiciaires, et Me [O] [RB] et Me [T] [M] en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Global avec poursuite d’activité jusqu’au 30 avril 2015. Me [V] a été reconduit dans ses fonctions d’administrateur judiciaire avec mission de mener à bien les négociations et la validation par l’autorité administrative du plan de sauvegarde de l’emploi, et procéder au licenciement des salariés de l’entreprise dans le délai d’un mois. Me [O] [RB] et Me [T] [M] ont été désignés en qualité de co-mandataires liquidateurs. Ce jugement a également validé la suppression de l’ensemble des postes et autorisé le licenciement des salariés dans le délai d’un mois.
Le 17 avril 2015, un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi, aux modalités des instances représentatives du personnel et de mise en oeuvre des licenciements de 2.158 salariés de Mory Global a été signé par les partenaires sociaux et l’administrateur judiciaire, prévoyant le licenciement de l’ensemble du personnel. Cet accord a été validé par la DIRECCTE d’Ile-de-France le 21 avril 2015.
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Mme [HP] [LF] a été salariée de la société Mory Global à compter du 1er mars 2014 avec une reprise d’ancienneté au 4 janvier 2010, en qualité de « Attachée comptable sénior », relevant de la qualification cadre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2015, Me [V], ès-qualités a notifié à Mme [LF] son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Mme [LF] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 21 mai 2015.
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Par jugements des 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ordonné la poursuite d’activité de la société Mory Global pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu’au 30 octobre 2015.
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Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [LF] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 2 mai 2016 afin de voir :
A titre principal
— Dire et juger que les sociétés Mory global et Arcole industries avaient la qualité de co-employeurs et prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner in solidum les sociétés Mory global et Arcole industries à verser une indemnité en réparation du préjudice subi à hauteur de : 90 133,80 euros
A titre subsidiaire
— Dire et juger que la société Mory global a violé son obligation d’adaptation et de reclassement et condamner la société Mory global à verser une indemnité en réparation du préjudice subi à hauteur de : 90 133,80 euros
En tout état de cause :
— Article 700 du code de procédure civile : 500,00 euros
— Intérêt légal
— Entiers dépens
— Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire
La SA Arcole industries a demandé au conseil de prud’hommes de : – Constater l’absence de co-emploi entre les sociétés Mory global et Arcole industries
— Mettre hors de cause la société Arcole industries
— Article 700 du code de procédure civile : 300,00 euros
Me [X] et Me [M] ont demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger qu’aucune situation de co-emploi entre la société Mory global et la société Arcole industries n’est caractérisée en l’espèce
— Article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
L’AGS CGEA Ile de France est a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées directement à l’encontre de la société Mory global
— Constater l’absence de co-emploi
— Mettre hors de cause l’AGS en vertu du principe de subsidiarité en présence d’un co-employeur in bonis
— Condamner la société Arcole industries à verser à l’AGS la somme de 66 732 864,76 euros au titre des avances dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Mory global
— Condamner la société Arcole industries à garantir l’AGS pour les éventuels montants qui
seront fixés au passif de la société Mory global
— Dire et juger que dans les rapports entre l’AGS et la société Arcole industries qui est in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera le cas échéant entièrement à cette dernière
L’affaire a été appelée à une audience du bureau de conciliation et d’orientation du 20 juin 2016, date à laquelle elle a été radiée.
Le 22 mai 2018, Mme [LF] a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.
Par jugement en date du 10 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Ordonné la jonction des instances n° 18/276 et 18/277.
— Débouté Mme [LF] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Déclaré qu’il n’existe aucune situation de co-emploi entre les sociétés Arcole industries et Mory global .
— Condamné Mme [LF] à payer les sommes suivantes :
— 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Me [X] et [M] mandataires judiciaires
— 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Arcole industries .
— Mis hors de cause le CGEA Ile de France est.
— Mis les entiers dépens à la charge de Mme [LF] y compris les frais éventuels d’exécution.
***
Mme [LF] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 10 juin 2021.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a :
— Débouté Mme [LF] de sa demande de communication de pièces.
— Rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [LF] aux dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 janvier 2025, Mme [LF] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— Condamner la société Mory global du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à payer aux appelants les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Demandeur : [LF] [HP]
— Ancienneté : 5 ans 4 mois
— Demandes chiffrées : 2 années de salaire soit 90 133,80 euros
— Inscrire au passif de la société Mory global les sommes ci-avant
À titre subsidiaire,
— Condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés Mory global et ARCOLE INDUSTRIES, à verser aux appelants les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Demandeur : [LF] [HP]
— Ancienneté : 5 ans 4 mois
— Demandes chiffrées : 2 années de salaire soit 90 133,80 euros
— Inscrire au passif de la société Mory global les sommes ci-avant
En tout état de cause,
— Dire la décision à intervenir opposable au CGEA IDF est
— Condamner les sociétés Mory global et Arcole industries à payer aux parties appelantes une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Assortir les condamnations à intervenir d ' intérêts au taux légal ;
— Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens ;
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 décembre 2024, la SA Arcole industries demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du 12 mai 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes,
Ce faisant, jugeant à nouveau
— Juger de l’absence de co-emploi entre les sociétés Mory global et Arcole industries,
— Juger de l’absence de lien contractuel entre les demandeurs et la société Arcole industries,
En conséquence :
— Mettre hors de cause la société Arcole industries et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre de MM. [M] et [X], mandataires liquidateurs.
— Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes fi ns et conclusions
A titre reconventionnel :
— Condamner l’appelante au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 24 janvier 2025, Me [X] et Me [M] demandent à la cour d’appel de:
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Rennes,
En conséquence de quoi,
— Débouter Mme [LF] de l’intégralité de ses demandes, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire qu’en tout état de cause,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [LF] à verser à la liquidation judiciaire de la société Mory global la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— Débouter Mme [LF] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [LF] de sa demande d’intérêts au taux légal,
— Juger qu’une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la société Mory global,
— Juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA IDF est,
En l’état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 22 novembre 2021, l’Unédic AGS CGEA Ile de France est demandent à la cour d’appel de :
A titre principal
— Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
En conséquence,
— Débouter Mme [LF] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
— Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
— Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
— Dire et juger qu’aux termes des dispositions de l’article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 janvier 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 10 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que, désormais, Mme [LF] présente à titre principal une demande à l’encontre de la société Mory Global au titre de l’obligation de reclassement, et à titre subsidiaire une demande in solidum à l’encontre des sociétés Mory Global et Arcole Industries au titre du co-emploi.
Il convient dès lors d’analyser ces demandes dans l’ordre de priorité choisi par Mme [LF].
I.Sur l’obligation de reclassement :
Selon l’article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable à la cause, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Lorsque l’employeur appartient à un groupe, il est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’employeur doit rechercher les possibilités de reclassement d’une manière active et sérieuse, et les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées. Il appartient à l’employeur de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est une obligation de moyen renforcée qui doit être exécutée de bonne foi.
Il est constant que les démarches aux fins de reclassement doivent être entreprises dès que le licenciement est envisagé. En cas de procédure collective, le respect de cette obligation par l’administrateur judiciaire s’apprécie en fonction des moyens et du délai qui lui sont impartis pour procéder aux licenciements, afin de préserver les droits des salariés à la garantie de l’AGS conformément à l’article L.3253-8 du code du travail.
I.1.Sur le périmètre de reclassement :
Mme [LF] reproche à Me [V] ès-qualités de ne pas avoir effectué de recherches de reclassement au sein de la société DHL et ses filiales ainsi que de la société Caravelle et ses filiales lesquelles, selon eux, font partie du groupe de reclassement dans la mesure où leur activité et leur organisation permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel avec celui de la société Mory Global.
S’agissant du groupe DHL, elle fait valoir que :
— la société DHL et ses filiales proposent des solutions de transports, de l’affrètement de camions entiers jusqu’à la livraison express de petits colis ;
— la majorité des clients de la société Mory Global pour la livraison au jour-dit étaient des clients de DHL qui s’adressaient à Mory Global (service 'Day Definite') ;
— les salariés Mory Global travaillaient avec des camions et remorques portant le sigle DHL et pour certains, des vêtements du personnel de DHL.
S’agissant du groupe Caravelle, elle expose que :
— Caravelle a créé et contrôlait le fonds de commerce successivement dénommée Mory Ducros puis Mory Global ;
— la société DHL a cédé son activité de messagerie 'Day to Day’ à la société Caravelle laquelle a utilisé la société Arcole Industries pour reprendre et gérer le fonds de commerce de messagerie tour à tour dénommé Ducros Express, Mory Ducros et Mory Global ;
— l’organigramme de la société Caravelle démontre qu’elle détenait 43,14% du capital d’Arcole Industries de sorte que la sortie de Caravelle du capital d’Arcole Industries en 2014 n’est qu’une apparence ;
— l’établissement du siège d’Arcole Industries au siège de Caravelle implique une convention entre les deux sociétés susceptible de caractériser des relations permettant de les rattacher au même groupe de reclassement.
Me [M] et Me [X] ès-qualités répliquent que les sociétés DHL et Caravelle ne font pas partie du groupe de reclassement et que les recherches à ce titre n’avaient pas à leur être étendues.
S’agissant de DHL, ils observent que cette société a cédé son activité de messagerie à la société Arcole Industries en 2010, et que la société Mory Global est née quatre ans après. Ils affirment ensuite qu’il n’existait aucun lien capitalistique ou organisationnel entre la société Mory Global et la société DHL ou ses filiales, et qu’aucune permutation du personnel n’était possible. Ils ajoutent qu’il n’y avait aucun local partagé entre la société Mory Global et la société DHL, aucun contrat ou facture de location entre les deux sociétés, aucune prestation de messagerie de Mory Global pour le compte de DHL ou de DHL pour le compte de Mory Global, aucun contrat ou facture afférent à ces prétendues prestations, ou relatif aux services informatiques et téléphoniques des deux sociétés, ou aux services de paie, de congés payés ou tout autre aspect de gestion des ressources humaines entre DHL et Mory Global.
Ils font valoir par ailleurs que les photographies attestant selon les salariés, de l’utilisation des tenues et camions siglés DHL, ont été prises à des dates auxquelles soit la société Mory Global n’existait pas encore, soit n’existait plus, et que la société Mory Global n’est jamais mentionnée dans les attestations que Mme [LF] communiquent, mais uniquement les sociétés qui l’ont précédée. Ils considèrent dès lors que les éléments fournis par les salariés ne suffisent pas à rapporter la preuve de clients communs et plus généralement de l’appartenance commune à un groupe.
S’agissant du groupe Caravelle, ils se prévalent du jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel a retenu que les sociétés Arcole Industries et Caravelle ne constituaient pas un groupe de sociétés. Ils ajoutent que le rôle joué par la société Caravelle dans la constitution de la société Mory Ducros, entre-temps liquidée, ne suffit pas à l’intégrer dans le groupe de reclassement dans la mesure où aucun élément ne vient étayer la possibilité d’une permutation de personnel entre les sociétés Mory Global et Caravelle.
Enfin, ils invoquent l’arrêt de la cour de cassation du 31 janvier 2024 lequel a, selon eux, définitivement exclu la société Caravelle et ses filiales du périmètre de reclassement.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Ile de France Est rappelle d’une part, que dans la mesure où la société Mory Global a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le motif économique du licenciement de Mme [LF] est justifié.
Elle fait valoir d’autre part, que l’administrateur a mis en oeuvre de manière loyale et sincère les moyens mis à sa disposition pour essayer de trouver des offres de reclassement au regard des pièces produites par les liquidateurs et notamment des nombreux courriers adressés à cette fin.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de Mme [LF] au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement à raison d’un manquement à l’obligation de reclassement.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc 31 mars 2021, nº 19-17303 et s.).
Au soutien de ses prétentions, Mme [LF] produit les pièces suivantes :
>une attestation de M. [U] [leur pièce n°39], qui déclare avoir été responsable successivement chez DHLExpress puis Ducros Express et enfin Mory Ducros et indique que « lors de la cession de l’activité messageries de DHL Express à Caravelle et en l’occurrence à Ducros Express les entités Ducros Express pour la messagerie et DHL Freight pour l’affrètement avaient des clients communs » dont il cite quatre noms ;
>une attestation de M. [F] [et non [N] comme indiqué par erreur dans le bordereau de pièces, pièce n°49] qui était chef de quai (à une date non précisée) et qui indique « qu’il arrivait des remorques avec le logo DHL » [il n’évoque pas la société Mory Global] ;
>une attestation de M. [TM] [leur pièce n°47] qui déclare : « Alors qu’on était sur l’entité Ducros expresse on avait toujours des remorques avec encore DHL Floqué et quelques camion cela à durée un bon moment on avait des véhicule couleur DHL alors qu’on était Ducros expresse » ;
>des photographies non datées de personnes portant des vêtements DHL [pièce n°46] ;
>une attestation de Mme [US] [Z] [pièce n°73] qui déclare : « Les photos transmises correspondent au départ en retraite d’un chauffeur, ex-salarié Ducros-Express et ont été prises le jour de son départ » ; rien ne permet cependant d’identifier les photographies auxquelles elle fait référence même si l’on peut penser que ce sont celles citées ci-dessus ;
>des captures d’écran/photographies « Google Maps » :
* intitulé : « garage de Bray » situé à [Localité 12] où l’on peut voir un véhicule avec le logo Mory Team, le cliché est daté de septembre 2013 ; trois autres clichés de ce même site, datés de juin 2014, où l’on voit un bâtiment 'Mory Team’ et des véhicules garés ; puis des camions et, enfin un camion Ducros et un camion DHL ;
* intitulé : « DHL », situé à [Localité 20] où l’on voit un camion avec le logo DHL sur leparking d’un entrepôt 'Mory', le cliché est daté d’août 2013 ;
* prise à [Localité 13] où l’on voit un camion avec le logo DHL sur le parking d’un entrepôt 'MoryTeam', le cliché est daté de juin 2012 ; deux autres photographies du même site avec des véhicules et camions non identifiables, l’une datée de juin 2012, l’autre d’août 2013 ;
* prise à [Localité 17] en août 2013 où on voit des camions DHL ;
* prise à [Localité 15] où l’on voit un bâtiment 'Mory', cliché daté de mai 2013 ;
* prise à [Localité 16] où l’on voit un bâtiment 'Mory', et des remorques dont le logo est « flouté » cliché daté de juin 2015 ;
* une photographie datée de juillet 2014, prise à [Localité 10], où l’on distingue un bâtiment et des arbres;
Il convient de préciser à titre liminaire que la société Deutsche Post DHL a cédé en 2010, en raison du déficit qu’elle enregistrait, une partie de son activité de livraison dit « au jour dit » à la société Caravelle. Cette cession d’activité a été le support à la création de la société Ducros Express ; celle-ci, après rachat de la société Mory, a créé en 2012 la société Mory Ducros. La société Mory Ducros a été placée en liquidation judiciaire en 2013 et a cédé une partie de son activité à Mory Global en février 2014. Le projet de cession présenté par la société Caravelle prévoyait l’existence d’un partenariat commercial entre DHL et Ducros Express avec un engagement de préférence réciproque pendant 5 ans pour le fret, mais aussi un accord de non-concurrence sur l’activité messagerie et plus généralement de « non-débauchage » des clients pendant 1 an.
En l’espèce, il convient d’observer à ce stade qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de mesurer les contours de ces clauses d’accompagnement à la cession, ni même le financement, soutenu par les cinq salariés, qui aurait été effectué, par DHL dans le cadre de l’activité de Mory Global.
Au soutien de la permutabilité du personnel entre les sociétés Mory Global et DHL qu’elle invoque, Mme [LF] verse aux débats diverses pièces dont le contenu a été rappelé plus haut, de l’examen desquelles il résulte :
— concernant l’existence de clients communs, entre les sociétés Mory Ducros et DHL, celle-ci ne saurait se déduire :
>ni de trois courriers (pièces 38) datés du 27 novembre 2014 adressés par le siège social de la société Mory Global aux sociétés Dexxon, LVMH France et Esselte France, et ayant pour objet la revalorisation tarifaire au 1er janvier 2015,
>ni de l’attestation de M. [C] [U] (pièce39), qui se présente comme ayant travaillé en qualité de responsable commercial auprès des sociétés DHL, Ducros Express et Mory Ducros, et qui ne communique aucun élément permettant de s’assurer qu’il ait pu à ce titre être le témoin direct des faits qu’il relate et notamment ceux relatifs aux clients communs qu’il cite sans aucune autre offre de preuve.
>ni que les sociétés Deutsche Post DHL et Mory Global aient eu une même clientèle entre 2014 et 2015, (la clientèle choisissant son mode de livraison, et l’entreprise correspondante, selon ses impératifs propres à chaque livraison, et notamment au regard du coût), dès lors que la société Deutsche Post DHL avait externalisé en 2010 une partie de son activité, celle de la livraison dite « au jour dit » (Day Definite) au profit de Ducros Express (qui sera absorbée en 2012 par Mory Ducros puis transféré en 2014 au profit de Mory Global), mais qui avait conservé les activités de livraison portant sur des délais plus rapides.
Il s’en déduit que la preuve de clients communs, assurant la permutabilité du personnel entre les sociétés Mory Global et DHL, n’est donc pas établie.
— s’agissant de l’utilisation de camions DHL par les salariés Mory Global,
>les photographies présentées comme provenant de Google Maps, sont datées des mois de juin 2012 et d’août à septembre 2013 (pièces 40 à 45), on y voit des camions DHL stationnés à côté des camions « MORY », localisés à divers endroits (garage du Bray à [Localité 12], [Adresse 11], [Adresse 19] à [Localité 13], [Adresse 14] à [Localité 17]), on y voit aussi le sigle « MORY» et « MORY TEAM » aux abords d’entrepôts ou sur la façade de bâtiments à usage de bureaux.
La cour observe que ces photographies, sont antérieures au mois de février 2014 et ne peuvent donc établir que postérieurement à cette date la société Mory Global ait utilisé des camions DHL. Une seule photographie postérieure à cette date permet de constater qu’en juin 2014 un camion MORY était stationné aux abords d’un camion DHL. La cour retient que cette unique preuve ne peut à elle seule suffire à établir, comme l’affirme Mme [LF], que les salariés de la société Mory Global utilisaient des camions DHL.
>les attestations de messieurs [P] [CD], [L] [F], [BN] [I], [UT] [H], [XE] [S] et [W] [Y] rédigées en des termes vagues (« alors qu’on était sous l’entité Ducros Express on avait toujours des remorques avec encore DHL floqué », « j’ai remarqué plusieurs fois », « il n’était pas rare ») ne sauraient davantage établir le fait allégué. Les témoignages de M. [J] et de M. [VY], qui indiquent « avoir vu fin 2014 début 2015 une semi-remorque marquée DHL dans la cour du dépôt de Mory Global à [Localité 18] (35) » ou encore « régulièrement » à [Localité 21], ne peuvent être considérés comme suffisants pour établir le fait allégué par les cinq salariés à ce titre.
Il s’en déduit que la preuve de l’utilisation de camions DHL par les salariés Mory Global, caractérisant la permutabilité du personnel entre les sociétés Mory Global et DHL, n’est donc pas établie.
— Concernant les 4 photographies de salariés portant les uniformes DHL, et pour lesquelles les cinq salariés affirment qu’elles auraient été prises après la cession à Arcole Industries, il est permis de relever qu’il s’agit manifestement de photographies prises soit sur des moments de pause, soit à l’occasion de moments de convivialité à l’occasion du départ à la retraite d’un collègue.
Le témoignage de Mme [TN] [US], qui date cet événement du 18 février 2011, procède d’une affirmation, non corroborée par d’autres éléments, étant précisé qu’à cette date la cession venait de se faire.
Il ne saurait dès lors se déduire de ces photographies que le simple fait qu’à ces occasions spécifiques, et manifestement sur des temps de pause, les salariés Mory Global portaient pour certains d’entre eux une chasuble avec le sigle DHL que ces mêmes salariés dont on ignore pour certains l’identité, aient pu travailler pour la société DHL.
L’attestation de M. [J] qui indique que « les collègues anciennement DHL avaient des tenus marquées DHL (blouse, polos, chemises) pour travailler avec chez les Mory Global » n’est pas suffisamment précise et étayée pour retenir ce témoignage comme probant.
La cour relève en outre que si Mme [LF] soutient avoir travaillé avec ces vêtements et camions, elle ne justifie pas que tel était le cas d’autres salariés, ni de leur nombre. Par ailleurs, la salariée n’explique pas en quoi ces éléments factuels tenant aux vêtements et aux camions auraient été de nature à permettre la permutation du personnel.
Enfin, il y a lieu d’observer que l’ensemble de ces faits ne saurait davantage se déduire des coupures de presse que Mme [LF] verse aux débats.
Ainsi, l’utilisation par les salariés de la société Mory Global de camions ou uniformes de la société DHL n’est pas démontrée par les photographies versées aux débats qui se rapportent à une période soit antérieure à la création de la société Mory Global, soit postérieure à sa liquidation et concernent les salariés de la société Ducros Express ou de la société Mory Ducros.
En tout état de cause, par suite de la cession des actifs mobiliers de la société Mory Ducros, il n’est pas exclu que la société Mory Global ait eu, dans sa flotte de véhicules, des camions portant le sigle DHL.
Il en résulte que la preuve du port par les salariés Mory Global de vêtements siglés DHL, assurant la permutabilité du personnel entre les sociétés Mory Global et DHL, n’est pas établie.
Au résultat de ces éléments,
— aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir ni l’existence de liens capitalistiques ou de relations commerciales entre la société Mory Global et la société DHL, ni celle de conventions de partenariat conclues entre elles ou d’une collaboration commerciale ou organisationnelle entre elles, ni enfin d’une complémentarité de leurs activités susceptible de permettre une permutation de tout ou partie du personnel.
— quant au groupe Caravelle, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d’une demande d’annulation de la décision de l’autorité administrative ayant homologué le 3 mars 2014 le document unilatéral élaboré par les liquidateurs de la société Mory Ducros dans le cadre du licenciement économique des salariés qu’elle employait, a mis hors de cause la société Caravelle en retenant que la seule participation financière minoritaire de celle-ci au capital de la société Arcole Industries, à hauteur alors de 29,90%, était insuffisante à caractériser l’existence d’un groupe entre les sociétés Mory Ducros, Arcole Industries et Caravelle.
Cette décision n’est pas contredite par l’extrait du rapport ACCE du 2 février 2015, expert désigné dans le cadre de la liquidation de la société Mory Ducros, dans lequel la participation prétendue de la société Caravelle à la société Newco MD n’est pas mentionnée, ni par la page 34 extraite d’un document confidentiel à l’entête 'SECAFI’ intitulé 'Mory-Ducros- Analyse de la situation au 31/12/2012 et des perspectives 2013" se présentant sous la forme d’un tableau des 'Montants facturés par Arcole et Caravelle et refacturations intra-groupe » (daté du 31 décembre 2012), dans lequel ne figure aucune facturation par la société Caravelle de prestations pour le compte de la société Mory Global (qui n’existait pas encore).
Aucun élément ne vient étayer la possibilité d’une permutation de personnel entre ces deux sociétés alors que le rôle joué par la société Caravelle dans la constitution de la société Mory Ducros qui a été liquidée ne suffit pas à intégrer celle-ci ainsi que ses éventuelles filiales, au demeurant non précisées, dans le périmètre de reclassement de la société Mory Global, créée plusieurs années après.
Mme [LF], au-delà de ses seules affirmations quant aux liens existant entre le groupe Arcole Industries et le groupe Caravelle, ne verse aux débats aucune pièce permettant de caractériser ces liens – qui ne sauraient résulter de la seule identité de leur siège social respectif -, telles à tout le moins un extrait Kbis de la ou des sociétés qui composeraient le groupe Caravelle, les liquidateurs intimés, faisant par ailleurs observer, sans être démentis, que la société Caravelle emploie moins de 20 salariés, et aucun élément ne vient étayer la permutabilité du personnel entre les deux entités.
La Cour conclut de l’ensemble de ces éléments que le périmètre de reclassement de Mme [LF] n’incluait pas la société DHL et ses filiales.
En conséquence, il sera considéré que le périmètre de reclassement était limité aux entreprises du groupe Arcole Industries.
I.2. Sur les recherches de reclassement :
Mme [LF] sans remettre en cause le motif économique de leur licenciement, soutiennent que Me [V] ès-qualités n’a pas effectué de recherche active, précise et sérieuse des possibilités de reclassement au sein du groupe, se contentant de l’envoi de simples lettres circulaires dépourvues de la liste des emplois supprimés, sans indication relative aux profils individuels des salariés concernés, et se limitant à recueillir les besoins des sociétés destinataires. Elle en déduit que les sociétés sollicitées n’ont pas été mises en situation de fournir les informations nécessaires à l’individualisation des offres de reclassement à adresser à chaque salarié dont elle-même.
Elle observe également que la liste des salariés licenciés et de leurs catégories professionnelles n’a été adressée qu’aux sociétés n’appartenant pas au groupe dans le cadre d’un éventuel reclassement externe.
Elle prétend ensuite que par jugements successifs, l’activité de l’entreprise a été prolongée jusqu’au 30 octobre 2015, de sorte que les organes de la procédure collective disposaient de plus de temps qu’ils ne prétendent pour procéder au reclassement des salariés.
Elle reproche également aux organes de la procédure collective d’avoir réalisé des démarches de reclassement avant le 31 mars 2015, date du prononcé de la liquidation judiciaire, et de ne pas les avoir réitérées postérieurement alors que la liste des salariés concernés était dès lors connue. Ils observent à cet égard que les courriers sur lesquels s’appuient les intimées ont été adressés entre le 9 mars et le 26 mars 2015 dans le cadre de l’élaboration du PSE et donc avant la liquidation judiciaire de la société. Ils estiment que ces lettres n’étaient qu’une simple prise de contact et qu’elles auraient dû être suivies, après le prononcé de la liquidation judiciaire, par des recherches effectives de reclassement.
Me [M] et Me [X] ès-qualités prétendent pour leur part, que l’administrateur judiciaire a parfaitement respecté son obligation de reclassement, ce dans un délai contraint, Mme [LF] que le respect de celle-ci doit être apprécié en tenant compte des éléments inhérents et propres à la procédure collective dont la société Mory Global faisait l’objet.
Ils observent que l’obligation de reclassement naît au jour de l’apparition de la cause de licenciement, et qu’au vu de la situation financière de la société Mory Global, les licenciements étaient envisagés alors même qu’elle était en redressement judiciaire. Ils en déduisent que les démarches engagées avant le 31 mars 2015 entrent dans le cadre de l’obligation de reclassement.
À cet égard, ils font valoir qu’entre le 9 et le 19 mars 2015, l’administrateur a adressé à toutes les sociétés du groupe Arcole Industries, une lettre les informant du projet de cession engagé à l’égard de la société Mory Global et les questionnant sur leurs besoins en matière d’emploi. Ils ajoutent qu’un formulaire de proposition de poste à compléter était joint à ce courrier. Ils estiment que l’envoi d’une telle lettre est suffisant à justifier du respect de l’obligation de reclassement au regard du nombre de salariés concernés (2158) et du bref délai dont l’administrateur disposait afin de préserver leurs droits de voir garantir leurs créances salariales par l’AGS, ajoutant que Me [V] ès-qualités a relancé les entreprises n’ayant pas répondu tant avant qu’après le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Mory Global, et qu’il n’a reçu que six propositions de postes.
Ils soulignent que l’administrateur, parallèlement à la recherche de reclassement en interne, a adressé un courrier le 20 mars 2015 aux 1000 premiers transporteurs en termes de chiffre d’affaires et aux 2000 sous-traitants et partenaires de la société Mory Global pour connaître leurs besoins en matière d’emploi, puis un second courrier le 26 mars 2015 aux 30 représentations départementales et régionales de la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) et aux 10 représentations régionales de l’Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France les informant de la situation de la société Mory Global et leur adressant la liste des catégories professionnelles risquant d’être supprimées par agence afin de trouver de possibles solutions de reclassements pour les salariés.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Ile de France Est s’associe aux explications des mandataires judiciaires, et fait valoir que Me [V], administrateur judiciaire de la société Mory Global, a élaboré un plan de sauvegarde de l’emploi et a valablement mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour rechercher des offres de reclassement.
En l’occurrence, un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement collectif des 2158 salariés Mory Global, validé le 21 avril 2015 par l’inspecteur du travail, et aucune solution de reclassement ne pouvait être envisagée en interne en raison de la liquidation judiciaire de la société.
Il est établi qu’en novembre 2014, une procédure de conciliation a été édictée par le président du tribunal de commerce de Bobigny ayant notamment pour objet la mise en place des moyens de financement nécessaires à la réalisation du retournement de la société Mory Global qui affichait à l’époque une perte de plus de 27 millions d’euros sur la période de février à septembre 2014.
Puis par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Mory Global.
Dès le 18 mars 2015, l’administrateur judiciaire constatait dans un rapport transmis à la juridiction commerciale qu’aucune des offres déposées ne réunissait les critères prévus par les dispositions légales pour s’inscrire dans le cadre d’un plan de cession permettant la pérennité de l’activité, la sauvegarde de l’emploi et le désintéressement des créanciers. Il ajoutait que la trésorerie de l’entreprise et les conditions d’exploitation, qui s’étaient fortement dégradées, le contraignaient à solliciter la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, avec poursuite d’activité d’un mois à effet de mettre en place le plan de sauvegarde de l’emploi.
Le jugement de liquidation judiciaire du 31 mars 2015 confirme que dès le placement en redressement judiciaire, il est apparu aux organes de la procédure que la trésorerie de Mory Global qui s’élevait à 11,1 millions d’euros début février 2015 serait très rapidement insuffisante pour permettre une poursuite de la période d’observation, faute de règlement de l’échéance de ses très nombreux sous-traitants représentant un décaissement de 29 millions d’euros.
Les organes de la procédure collective démontrent ainsi que les causes des licenciements pour motif économique des salariés de la société Mory Global ne sont pas apparues au jour du jugement de liquidation judiciaire mais étaient identifiées bien avant, et qu’en conséquence, l’obligation de reclassement n’est pas née à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire. Les démarches engagées par l’administrateur courant mars 2015 avant ledit jugement, s’inscrivent donc dans le cadre de cette obligation.
L’obligation de reclassement était de surcroît enserrée dans des délais extrêmement contraints.
À cet égard, le jugement du 31 mars 2015 prononçant la liquidation judiciaire a ordonné la poursuite d’activité de la société jusqu’au 30 avril 2015, et la mission de l’administrateur judiciaire a été maintenue jusqu’à la même date pour mener à bien les négociations et la validation par l’autorité administrative du plan de sauvegarde de l’emploi, lesquelles ont été accomplies les 17 et 21 avril 2015, ainsi que pour procéder, dans le même délai, au licenciement de l’ensemble des salariés au nombre de 2158.
Il convient de noter que les jugements des 5 mai et 29 juillet 2015 ne sont pas des jugements de liquidation judiciaire mais uniquement des jugements prolongeant l’activité de la société pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu’au 30 octobre 2015. C’est donc à partir du jugement du 31 mars 2015 que les délais fixés par l’article L.3253-8 du code du travail ont commencé à courir, et notamment l’intervention de l’AGS dans le seul intérêt financier des salariés, étant relevé que l’absence de trésorerie de l’entreprise ne permettait plus d’assurer le règlement de l’intégralité des salaires à compter du mois de mars.
Par ailleurs, l’administrateur ne pouvait avoir connaissance de ces décisions intervenues postérieurement, à la date à laquelle il exécutait son obligation de reclassement dans le délai restreint prévu à l’article L.3253-8 du code du travail qui s’imposait à lui.
En outre, il n’avait aucune certitude sur le maintien provisoire de l’activité pour les besoins de la liquidation judiciaire, et ne pouvait sans risque, décider de ne pas mener à son terme la procédure de licenciement des salariés dans les délais légaux suivant le jugement du 31 mars 2015.
Mme [LF] ne peut donc valablement soutenir que l’administrateur disposait de plus de temps que les organes de la procédure collective le prétendent pour mettre en oeuvre l’obligation de reclassement.
Contrairement à ce que Mme [LF] prétend ensuite, le respect par l’administrateur de son obligation de rechercher activement le reclassement des salariés ne lui imposait pas de transmettre aux sociétés du groupe de reclassement les 2.158 profils des salariés licenciés.
Me [V] ès-qualités a justement pu considérer plus efficace et plus pertinent dans la perspective d’une identification de tous les postes de reclassement des sociétés du groupe, d’interroger ces dernières sur tous les postes disponibles susceptibles d’être proposés aux salariés licenciés, étant précisé que, s’il n’est pas avéré que la liste des emplois supprimés était jointe à cette lettre de recherche, celle-ci fait état de la suppression de postes tant dans la filière transport que dans la filière administrative. Etait annexée à ce courrier, une lettre formulaire de réponse que les sociétés du groupe de reclassement étaient invitées à renseigner précisément : postes proposés, intitulé, statut, coefficient, détail des attributions/résumé du poste, certification/diplôme éventuellement requis (exemple type de permis..), rémunération/avantages particuliers éventuels, lieux d’exécution du travail/modalités de déplacement éventuel, durée de travail/horaires.
Le nombre de salariés concernés et le délai imparti justifiaient de procéder de la sorte, la méthode utilisée permettant à l’administrateur d’identifier précisément les postes disponibles au sein du groupe de reclassement et d’exercer efficacement son obligation de rechercher une solution personnalisée en soumettant, cas échéant, les offres utiles aux salariés concernés en fonction de leur profil.
La société Mory Global, représentée par ses co-liquidateurs, justifie notamment par la production des organigrammes, de la composition du groupe Arcole Industries, composition confirmée par la description qui en est faite par le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé son redressement judiciaire.
Elle démontre avoir interrogé toutes les sociétés du groupe Arcole Industries en produisant l’ensemble des lettres ci-dessus décrites qui leur ont été adressées dès les 9, 10, 16 et 19 mars 2015. Il est également établi que le 26 mars 2015, l’administrateur a relancé les sociétés n’ayant pas répondu, et qu’après le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire, il a procédé à une nouvelle relance des sociétés restées silencieuses les 2 et 13 avril 2015.
Sont produites aux débats les réponses négatives de la plupart des sociétés. Seuls 6 emplois disponibles ont pu être identifiés [pages 47 et 48 des conclusions des liquidateurs, pièces n° 62 à 78].
Le profil professionnel de Mme [LF] ne correspondait pas aux 6 postes identifiés dans le cadre de la recherche de reclassement.
Il est enfin avéré que cette recherche de reclassement au sein des entreprises du groupe a été complétée fin mars 2015, par une recherche de reclassement externe au groupe auprès d’un très grand nombre d’entreprises de transport, d’organismes professionnels du transport routier et de logistique, et de sous-traitants de la société Mory Global. Ces recherches sont restées vaines. Le fait que l’administrateur vise dans ces courriers une liste de postes supprimés ne suffit pas à invalider la démarche de reclassement précédemment décrite.
Est enfin versée aux débats la lettre de recherche de reclassement adressée, le 26 mars 2015, aux fédérations régionales françaises des transports routiers et aux représentations régionales de l’Union des entreprises de transport et logistique de France, comportant la liste des emplois supprimés.
Il résulte ainsi des éléments versés aux débats que toutes les recherches utiles, sérieuses et loyales de reclassement de Mme [LF] ont été menées sans qu’il soit justifié d’un manquement à cette obligation postérieure au prononcé de la liquidation judiciaire alors que les co-liquidateurs disposaient d’un délai d’un mois pour procéder aux licenciements pour motif économique des salariés.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que l’obligation de reclassement a été respectée, que le licenciement de Mme [LF] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire présentée à ce titre.
II. Sur le co-emploi :
Mme [LF] faitt valoir que la direction réelle de la société Mory Global était confiée à un comité de surveillance constitué des trois principaux dirigeants de la société Arcole Industries. Elle en déduit que le président de la société Mory Global ne détenait aucun pouvoir réel et que la société Mory Global ne disposait d’aucune autonomie en matière de gestion économique et sociale vis-à-vis de la société Arcole Industries dès lors que l’ensemble des décisions était pris lors des réunions mensuelles du comité de surveillance (à titre d’exemples : nomination du président de la société Mory Global, tout recrutement par la société ou par ses filiales ou augmentation de salaire ayant pour conséquence une rémunération brute annuelle supérieure à une valeur fixée par le comité de surveillance, modification de la politique de rémunération et attribution de stocks options, transfert de siège social, budget annuel). Elle prétend ensuite que le comité de surveillance a autorisé le versement par la société Mory Global d’une somme de 300 000 euros au titre d’une convention d’assistance alors que sa trésorerie était déjà compromise. Elle conclut que l’immixtion de la société Arcole Industries dans la gestion de la société Mory Global était permanente, privant cette dernière de toute autonomie réelle.
La société Arcole Industries conteste toute situation de co-emploi. Elle fait valoir qu’il n’existait aucun lien de subordination entre elle-même et Mme [A], et que cette dernière ne démontre pas sa prétendue immixtion anormale et permanente dans la gestion de la société Mory Global, les liens capitalistiques existant entre elles étant insuffisants à établir une telle immixtion. À cet égard, elle affirme que le comité de surveillance avait un pouvoir limité de surveillance et de contrôle mais aucun pouvoir de gestion, et indique que les opérations mentionnées par la salariée ne relevaient pas de la gestion courante de l’entreprise. Enfin, si elle confirme que le comité de surveillance a autorisé la mise en place de la convention invoquée par la salariée, celle-ci n’a cependant pas été mise en oeuvre.
Me [M] et Me [X] ès-qualités contestent de la même manière l’existence d’une situation de co-emploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global. Ils considèrent que Mme [A] procède par voie d’affirmation sans produire d’élément démontrant l’existence d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société Mory Global par la société Arcole Industries. Ils ajoutent que la société Mory Global disposait de ses propres fonctions supports et de ses propres services de direction distincts et indépendants de la société Arcole Industries. En tout état de cause, ils font observer que les cinq salariés de la société Arcole Industries n’étaient pas en capacité matérielle d’assurer ces fonctions.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Ile de France Est s’associe aux explications des mandataires liquidateurs sur l’absence de co-emploi entre la société Arcole Industries et la société Mory Global.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il convient de distinguer les effets produits par la situation de co-emploi. À cet égard, elle soutient que seul le co-employeur défaillant doit être tenu des conséquences de la rupture illégale du fait du co-emploi dans la mesure où l’absence de motif économique dans la structure co-employeur n’est pas de nature à remettre en cause le motif économique du licenciement ni les efforts mis en oeuvre par l’employeur. Elle ajoute que le motif économique du licenciement des cinq salariés est incontestable dans la mesure où la société Mory Global a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
En tout état de cause, si la cour devait prononcer la condamnation solidaire des sociétés intimées et fixer au passif les sommes sollicitées, elle sollicite la mise hors de cause de l’AGS compte tenu du principe de subsidiarité en présence d’un co-employeur in bonis auquel la contribution à la dette solidaire incombera.
Enfin, elle soutient que l’AGS est légitime à solliciter le remboursement par la société Arcole Industries qui aurait été reconnue co-employeur, de l’intégralité des avances réalisées dans le cadre de la liquidation de la société Mory Global dans la mesure où elle a subi un préjudice certain au titre des sommes déboursées, de son image, et de l’instrumentalisation d’une garantie sociale prévue par le législateur dans l’intérêt des salariés.
Il résulte de l’article L.1221-1 du code du travail que, hors l’existence d’un lien de subordination lequel n’est pas invoqué en l’espèce (les salariés ne produisant pas même leur contrat de travail), une société faisant partie d’un groupe peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. (Soc 23 novembre 2022, n°20-23206)
Il appartient au salarié de démontrer l’existence du co-emploi qu’il invoque.
Il convient de relever que les extraits Kbis du registre du commerce des sociétés intimées ne sont pas versés aux débats par Mme [LF], documents qui auraient permis a minima de vérifier s’il existe ou s’il existait des liens entre les dirigeants de ces différentes sociétés ainsi que d’examiner les dates et modalités des cessions ou reprise éventuellement intervenues entre elles.
Par ailleurs, dans la limite des informations données par les parties, la société Arcole Industries n’employait que 5 salariés.
Elle justifie que la société Mory Global, qui employait plus de 2.000 salariés, et dont le siège social était différent de celui de la société Arcole Industries, disposait d’une équipe de direction étoffée tant sur le plan opérationnel que pour la gestion du personnel, administrative, financière et comptable ainsi que de nombreux salariés occupant des fonctions support, comme en attestent les pièces que la société Arcole Industries verse aux débats ainsi que celles visées dans les écritures des liquidateurs figurant dans le dossier remis à la cour.
La seule existence d’un comité de surveillance qui était composé du président de la société Mory Global et de trois dirigeants de la société Arcole Industries, ne peut caractériser une immixtion permanente de celle-ci dans la gestion économique et sociale de ses filiales, excédant la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de la société employeur, d’autant que les seuils financiers impliquant pour la société Mory Global la nécessité d’une autorisation préalable du comité de surveillance n’était pas négligeable.
En effet, le listing des actes figurant dans les écritures de Mme [LF] doit être mis en miroir avec les seuils financiers significatifs exigeant une autorisation préalable du comité de surveillance pour certaines opérations, seuils laissant incontestablement à la société Mory Global une marge de manoeuvre importante par rapport à la société mère :
>cession, apport, acquisition de bien immobilier au-delà de 250.000 euros,
>acte de caution et aval au profit de tiers pour un montant supérieur à 2.000.000 d’euros,
>investissements supérieurs à 250.000 euros,
>recrutement pour une rémunération annuelle supérieure à 150.000 euros,
>engagement d’honoraires supérieurs à 100.000 euros,
>prêt ou avance de trésorerie à une filiale supérieurs à 150.000 euros,
En outre, et quand bien même le comité de surveillance a effectivement autorisé le président de la société Mory Global à signer une convention d’assistance administrative, juridique et financière avec Arcole Industries pour un montant annuel de 300 000 euros, aucun élément ne confirme le versement d’une telle somme et l’application d’une telle convention.
De leur côté, la société Arcole Industries et les mandataires judiciaires de la société Mory Global justifient que cette dernière disposait de moyens humains dont des personnels de direction, et de moyens matériels pour assumer son fonctionnement dans le domaine commercial ou le service qualité, la direction des achats, le contrôle de gestion, ou encore les ressources humaines (notamment pièces 84 à 109 des mandataires judiciaires et pièces 6 à 17 de la société Arcole Industries).
De fait, il n’est communiqué aucun élément concret et factuel sur des actes d’immixtion ou d’ingérence de la société Arcole Industries dans la gestion du personnel ou dans la gestion économique de la société Mory Global, étant précisé que les cinq salariés de la société Arcole Industries dont l’activité est justement la reprise et le redressement d’entreprises en difficulté, étaient en nombre largement insuffisant pour traiter la gestion courante de la société Mory Global qui employait plus de deux mille salariés.
Il résulte de ces développements qu’il n’est aucunement justifié d’une immixtion permanente de la société Arcole Industries dans la gestion économique et sociale de la société Mory Global conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Le co-emploi n’étant pas caractérisé, les demandes de Mme [LF] à l’encontre de la société Arcole Industries doivent être rejetées, et cette dernière doit être mise hors de cause.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a constaté l’absence de co-emploi entre la société Arcole Industries et la société Mory Global ainsi qu’en ce qu’il a débouté Mme [LF] de sa demande à l’encontre de la société Arcole Industries.
III. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société Arcole Industries d’une part, aux organes de la procédure collective d’autre part, la charge de leurs frais irrépétibles. Les société Mory Global en liquidation judiciaire et Arcole Industries sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [LF] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée au titre l’article 700 du code de procédure civile contre les sociétés Mory Global et Arcole Industries.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2021par le conseil de prud’hommes de Rennes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la Selas MJS Partners prise en la personne de Me [T] [M], et la Selafa MJA prise en la personne de Me [G] [X], ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société Arcole Industries de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Mme [LF] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
Condamne Mme [LF] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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