Infirmation partielle 24 avril 2025
Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 23/05605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 101
N° RG 23/05605
N° Portalis DBVL-V-B7H-UEJG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 20 Mars 2025, prorogée au 24 Avril 2025
****
APPELANTE :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IMMOPIERRE BRETAGNE Société Civile Immobilière de Construction Vente, agissant poursuites et dilligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4], représentée par sa gérante, la société PROMOGIM (SAS) ayant également son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. AP3C
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP
SAM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. [D] TP
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 04 janvier 2024 à étude
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l’année 2012, la société civile immobilière Immopierre Bretagne a acquis des parcelles contiguës aux propriétés de Mme [S] [P] épouse [Z] et de M. [H] [Z] (les époux [Z]), de Mme [B] [W] épouse [L] et de M. [X] [L] (les époux [L]) ainsi que de la société civile immobilière [O] (la SCI [O]) aux fins de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à Vannes (56000).
La maîtrise d’oeuvre d’exécution a été confiée à la société AP3C, assurée auprès de la SMABTP SAM.
La démolition des bâtiments présents sur le fonds a été confiée à la société [D] TP, assurée auprès de la société anonyme MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Les opérations de démolition ont été réalisées au mois de septembre 2012.
Suivant lettre recommandée du 26 juillet 2013, renvoyant à un constat d’huissier en date du 7 mars 2013, les propriétaires des parcelles voisines indiquent avoir constaté des désordres suite aux travaux de démolition.
Par exploit d’huissier du 26 décembre 2013, les époux [Z], [L] et la SCI [O] ont assigné la SCI Immopierre Bretagne en référé-expertise, laquelle a été acceptée par ordonnance du 20 mars 2014, désignant M. [C] [A] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 8 octobre 2014.
Par acte du 18 mai 2015, les époux [Z], [L] et la SCI [O] ont assigné la SCI Immopierre Bretagne devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins de réparation de leurs préjudices et de condamnation de celle-ci à réaliser des travaux réparatoires.
Par jugement mixte en date du 29 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Vannes a :
— débouté les époux [Z] de leur demande de prise en charge par la SCI Immopierre Bretagne du traitement de l’humidité de leur mur suivant devis de la société Murprotec,
— condamné la SCI Immopierre Bretagne à régler aux époux [Z] les sommes de :
— 3 500 euros au titre de la réfection de leur appartement du rez-de-chaussée,
— 7 200 euros au titre de leur préjudice locatif sur cet immeuble,
— condamné la SCI Immopierre Bretagne à régler aux époux [L] la somme de 595 euros au titre des honoraires du géomètre expert,
— débouté les époux [L] de leur demande de reprise du carrelage de leur appartement,
— condamné la SCI Immopierre Bretagne à régler aux époux [L] la somme de 1 500 euros au titre de la perte de jouissance dans le cadre de l’exploitation de son école de danse,
Et, avant dire droit, a :
— ordonné une expertise sur les conséquences des travaux engagés par la SCI Immopierre Bretagne sur sa propriété située à proximité des deux ensembles immobiliers riverains, appartenant aux époux [Z], [L] et À la SCI [O] respectivement situés au [Adresse 3] à Vannes et sur les éventuelles actualisations rendues nécessaires depuis son rapport d’octobre 2014, compte tenu à la fois du temps écoulé depuis lors et de l’état d’achèvement imminent des constructions entreprises sur le fond de la SCI Immopierre.
M. [C] [A] a été de nouveau désigné pour procéder à cette expertise mais a été remplacé par M. [N] suivant une ordonnance du 27 janvier 2017.
L’expert a déposé son rapport le 8 avril 2017.
Les époux [Z], [L] et la SCI [O] ont mis en cause la responsabilité de la SCI Immopierre Bretagne pour trouble anormal de voisinage et ont réclamé le versement d’indemnités venant réparer leurs préjudices respectifs.
Par actes des 12 et 14 septembre 2018, la SCI Immopierre Bretagne a appelé en garantie la société [D] TP et les MMA ainsi que la société AP3C et la SMABTP.
La jonction des procédures a été refusée et le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance principale, suivant ordonnance en date du 7 juin 2019.
Le 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a statué sur le fond de l’instance principale en condamnant notamment la SCI Immopierre Bretagne au versement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— déclaré recevable la demande fondée sur la subrogation et a rejeté la fin de non recevoir tiré de la prescription,
— reçu la fin de non recevoir tirée de la prescription pour la demande fondée sur la responsabilité contractuelle et l’a déclarée irrecevable,
— débouté la SCI Immopierre Bretagne de sa demande en paiement subrogatoire,
— condamné la SCI Immopierre Bretagne à verser à la SMABTP et la société AP3C une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Immopierre Bretagne à verser aux MMA une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Immopierre Bretagne aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SCI Immopierre Bretagne a relevé appel de cette décision par acte du 22 septembre 2023, enregistré le 28 septembre 2023.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a notamment :
— rejeté l’irrégularité et la nullité de la signification à partie en date du 16 août 2023,
— dit que l’appel relevé le 22 septembre 2023 par la SCI Immopierre Bretagne à l’encontre des deux sociétés MMA est irrecevable,
— rejeté la fin de non recevoir tirée du caractère tardif des appels incidents formés par les sociétés AP3C et SMABTP,
— déclaré recevables les appels incidents des sociétés AP3C et SMABTP contre les MMA.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 9 janvier 2025, la SCI Immopierre Bretagne demande à la cour de la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit :
— de rejeter l’appel incident formé par les MMA, prises en qualité d’assureur de la société [D] TP,
— de rejeter l’appel incident formé par la société AP3C et son assureur la SMABTP,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande fondée sur la subrogation,
— d’infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il :
— a reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour la demande fondée sur la responsabilité contractuelle et la déclare irrecevable,
— l’a déboutée de sa demande en paiement subrogatoire,
— l’a condamnée à verser à la compagnie SMABTP et la société AP3C une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à verser aux MMA une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu à prononcer exécution provisoire,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de son recours subrogatoire,
— de condamner in solidum la société [D] TP, ainsi que la société AP3C et son assureur la SMABTP à lui payer les condamnations mises à sa charge au profit des époux [Z], des époux [L] et de la SCI [O] par les jugements des 29 novembre 2016 et 11 février 2020,
Ayant indemnisé les tiers victimes, elle est subrogée dans leurs droits et peut agir à l’encontre des intervenants à l’acte de construire ayant participé à la réalisation des travaux à l’origine des préjudices sans avoir à démontrer leur faute sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage au regard du lien de causalité entre leur mission et le sinistre, en conséquence:
— de condamner in solidum la société [D] TP, ainsi que la société AP3C et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 57 002,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement,
A titre subsidiaire :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit prescrite, l’action en responsabilité contractuelle qu’elle a initiée,
statuant à nouveau,
— de condamner in solidum la société [D] TP et ses assureurs les MMA, la société AP3C et son assureur la SMABTP à lui payer les condamnations mises à sa charge au profit des époux [Z], des époux [L] et de la SCI [O] par les jugements des 29 novembre 2016 et 11 février 2020:
Le point de départ de la prescription quinquennale, régie par les dispositions de l’article 2224 du code civil, dans les recours entre le maître d’ouvrage et les locateurs d’ouvrage se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle celui qui l’exerce a été assigné en paiement, en conséquence,
— de condamner in solidum la société [D] TP et ses assureurs les MMA, la société AP3C et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 57 002,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement,
Sur le surplus, la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles :
et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— de réformer en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens et à verser à la société AP3C et son assureur la SMABTP la somme de 2 000 euros et aux MMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner in solidum la société [D] TP, ainsi que la société AP3C et son assureur la SMABTP, ou tout succombant, au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont distraction au profit de la société Lexavoue Rennes Angers, agissant par Maître Marie Verrando sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions du 6 janvier 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande fondée sur la subrogation et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la SCI Immopierre Bretagne recevable en son action fondée sur la subrogation, et statuant de nouveau :
— de déclarer irrecevable les recours de la SCI Immopierre fondés tant sur la subrogation et que sur la responsabilité contractuelle,
— de débouter la SCI Immopierre Bretagne de ses demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— de débouter la société AP3C et la SMABTP de leurs demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire :
— de dire et juger que leur garantie ne pourra être limitée qu’aux condamnations prononcées en principal à l’encontre de la société Immopierre Bretagne.
— de dire qu’elles sont bien fondées à opposer les franchises contractuelles et déduire des sommes mises à leur charge le montant des franchises contractuelles,
En tout état de cause :
— de condamner l’appelante et ou toutes parties succombantes au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures du 15 janvier 2025, les sociétés AP3C et SMABTP demandent à la cour :
Principalement :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’appelante recevable en son action fondée sur la subrogation et, statuant à nouveau de ce chef,
— de déclarer irrecevable pour cause de prescription le recours subrogatoire de la SCI Immopierre Bretagne à leur encontre,
Par ailleurs :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’appelante irrecevable en son action fondée sur la responsabilité contractuelle,
Subsidiairement :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Immopierre Bretagne de sa demande en paiement subrogatoire,
— de débouter en tous les cas l’appelante, les deux sociétés MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement :
— de condamner in solidum la société [D] TP et les sociétés MMA à les garantir à hauteur de 90 %,
— de dire qu’elles ne pourraient être tenues qu’à hauteur des seules condamnations prononcées en principal à l’encontre de la SCI Immopierre Bretagne par les jugements des 29 novembre 2016 et 11 février 2020,
— de dire que la SMABTP est fondée à opposer les limites de son contrat d’assurance dont les franchises contractuelles,
En toute hypothèse :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Immopierre Bretagne aux dépens et à leur payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Y additant,
— de condamner l’appelante et / ou toute partie succombant au paiement à chacune d’elles de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et des entiers dépens d’appel.
La SARL Roland TP, non comparante en première instance, n’a pas constitué avocat en cause d’appel. La déclaration d’appel et les dernières conclusions lui ont été signifiées :
— par la SCI Immopierre Bretagne le 4 janvier 2024, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile ;
— par la SARL AP3C et la SMABTP SAM le 26 mars 2024, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le recours subrogatoire
Dans son jugement du 11 février 2020 non frappé d’une voie de recours, le tribunal judiciaire de Vannes a condamné la SCI Immopierre Bretagne à réparer le trouble anormal du voisinage subi par M. et Mme [Z], M. et Mme [L] et la SCI [O] par le versement d’une indemnité représentant la somme totale de 57 002,46 euros.
Le paiement aux victimes de cette somme les indemnisant du trouble anormal de voisinage par le maître d’ouvrage n’est pas contesté par les intimées.
L’appelante forme un recours subrogatoire à l’encontre de la SARL AP3C, de son assureur et de la société [D] TP.
Sur sa recevabilité
Le jugement déféré a retenu que le paiement subrogatoire effectué par la SCI Immopierre Bretagne est intervenu pour le premier le 21 février 2017. Il a relevé que l’action a été introduite par celle-ci les 12 et 14 septembre 2018 soit moins de cinq années après la date du premier versement, écartant ainsi toute prescription.
Seules la SARL AP3C et la SMABTP SAM peuvent désormais contester la recevabilité du recours formé par l’appelante à leur encontre en raison des effets de la décision du conseiller de la mise en état du 15 octobre 2024 déclarant irrecevable l’appel formé par la SCI Immopierre Bretagne à l’encontre des deux sociétés MMA.
La SARL AP3C et la SMABTP SAM soutiennent de nouveau que le délai de prescription du recours subrogatoire formé à leur encontre est acquis en considérant que le trouble anormal de voisinage était connu de l’appelante depuis le 5 octobre 2012, voire depuis le 7 mars 2013. Elles estiment dès lors que l’action intentée à leur encontre le 12 septembre 2018 est atteinte de prescription.
En réponse, la SCI Immopierre Bretagne adopte les motifs retenus par les premiers juges et sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du Code civil, texte dont l’application au présent litige n’est pas contestée par l’une ou l’autre des parties au présent litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1346 du Code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Le maître de l’ouvrage condamné sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage et qui a indemnisé les voisins victimes du dommage, dispose d’un recours subrogatoire pour le tout sur ce même fondement contre les constructeurs, sous certaines conditions de fond qui seront examinées plus loin.
Le délai de prescription de l’action récursoire du maître d’ouvrage, subrogé dans les droits des victimes des troubles de voisinage, commence à courir au plus tard lorsque celui-ci est assigné aux fins de paiement (3e Civ., 13 juillet 2022, n°21-14.426). La jurisprudence versée aux débats par la SARL AP3C et la SMABTP SAM pour démontrer que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la connaissance du trouble concerne un recours exercé par une caution subrogée dans les droits du créancier et n’est donc pas applicable au présent litige.
La pièce n°20 produite par l’appelante démontre que cette dernière a été assignée par M. et Mme [Z], M. et Mme [L] et la SCI [O] le 18 mai 2015.
Le premier paiement effectué par la SCI Immopierre Bretagne a été réalisé le 21 février 2017.
La SARL AP3C et la SMABTP SAM ont été assignées par la SCI Immopierre Bretagne le 12 septembre 2018, soit dans le délai quinquennal.
En conséquence, le jugement entrepris ayant déclaré recevable l’action du maître d’ouvrage sera confirmé.
Sur le bien fondé du recours subrogatoire
Les dispositions restrictives prévues au nouvel article 1253 du Code civil issu de la loi 2024-246 du 15 avril 2024 ne sont pas invoquées par les intimées.
En exerçant un recours subrogatoire sur le fondement du trouble de voisinage, le maître d’ouvrage n’a pas à démontrer l’existence d’une faute commise par les constructeurs.
La responsabilité des constructeurs est engagée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage lorsqu’il existe une relation de cause directe entre le trouble subi et la réalisation des missions confiées au constructeur ou au maître d’oeuvre (Civ., 3ème, 19 octobre 2011, n°10-15.303 et 10-15.810).
L’appelante verse aux débats deux rapports d’expertise judiciaire. Les intimées considèrent que ces documents leur sont inopposables.
Sur l’opposabilité des rapports d’expertise
Le tribunal a estimé que les expertises de MM. [A] et [N] étaient opposables à la SARL AP3C et la SMABTP SAM et aux deux sociétés MMA de sorte que les rapports y afférents pouvaient constituer des éléments de preuve devant être pris en considération.
Les intimées contestent la solution retenue par les premiers juges en indiquant ne pas avoir participé aux opérations d’expertise judiciaire. Elles considèrent dès lors que les rapports y afférents leur sont inopposables.
En réponse, l’appelante sollicite la confirmation du jugement sur ce point en reprenant la jurisprudence citée dans la décision déférée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le principe est qu’une expertise judiciaire ne peut être opposée à celui qui n’a pas été appelé ni représenté aux opérations d’expertise en tant que partie (3e Civ., 27 février 2013, n°12-13.624 et 12-13.625).
Cependant, dès lors que le rapport d’expertise judiciaire a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il est opposable à cette partie s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (3e Civ., 7 septembre 2017, n°16-15.531 ; 2ème Civ, 13 septembre 2018, n°17-20.099).
Plus précisément, le juge du fond ne peut refuser d’examiner des rapports d’expertise amiable et judiciaire établis de façon non contradictoire régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, dès lors qu’ils se corroborent mutuellement (Civ. 1ère, 9 septembre 2020, n° 19-13.755).
En conséquence, les travaux entrepris par MM [A] et [N] sont opposables aux intimées.
Sur le recours à l’encontre de la SARL AP3C et la SMABTP SAM
Le tribunal a considéré que la SCI Immopierre Bretagne ne rapportait pas la preuve de l’imputabilité du trouble anormal de voisinage à la société AP3C, chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, estimant de surcroît que le maître d’ouvrage en était totalement responsable.
L’appelante conteste cette décision en faisant valoir que l’existence d’une relation causale directe entre les troubles subis et les missions qui ont été confiées aux sociétés AP3C et [D] TP est établie au regard des pièces contractuelles, des rapports d’expertise déposés par MM [A] et [N] ainsi que par les termes du jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes.
En réponse, les intimées soutiennent que le maître d’ouvrage ne justifie pas que le maître d''uvre était effectivement investi d’une mission s’inscrivant dans le cadre des travaux de démolition ayant occasionné des troubles de voisinage. Elles reprennent les éléments retenus par les premiers juges pour solliciter le rejet des prétentions du maître d’ouvrage.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il doit être rappelé que le maître d’oeuvre avait notamment pour mission 'la direction du chantier, coordination, livraisons, conformités, garanties'.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, la page 5 du contrat de maîtrise d’oeuvre stipule bien que la SARL AP3C avait pour mission de 'diriger, planifier et contrôler le cas échéant, les opérations de démolition'.
Il appartenait au maître d’oeuvre, qui doit vérifier le respect de la réglementation et s’assurer de la faisabilité du projet au regard de la configuration et de la nature des lieux, de s’assurer au préalable que le mur qu’il a partiellement fait démolir par la SARL [D] TP était privatif et non mitoyen.
Un lien de causalité directe est ainsi suffisamment établi entre les troubles et la mission confiée à la SARL AP3C par le maître d’ouvrage. La responsabilité du maître d’oeuvre est donc établie.
Pour s’en exonérer, le constructeur ou maître d’oeuvre, contre lequel un recours subrogatoire du maître d’ouvrage est formé, doit démontrer la faute de ce dernier (immixtion fautive dans l’exécution des travaux ou acceptation délibérée des risques : 3ème Civ., 25 mai 2005, n° 03-19.286) ou l’existence d’un cas de force majeure.
La SARL AP3C et son assureur échouent à démontrer que le maître d’ouvrage a été pleinement informé de possibles troubles du voisinage ou a délibérément accepté de courir le risque d’occasionner ces troubles. Il est en effet établi que la SCI Immopierre Bretagne ignorait le caractère mitoyen du mur et n’en a pas été avisé par le maître d’oeuvre alors que cette information ressortait pleinement de sa mission. De même, aucune immixtion fautive n’est avérée.
Le maître d’ouvrage reproche en outre au maître d’oeuvre de ne pas avoir préconisé la remise en état des murs (protection contre les infiltrations d’eau) ainsi que des pignons qui étaient dégarnis.
La SARL AP3C, au regard de sa mission, devait s’assurer que les travaux ne présentaient aucun désordre et ne pouvait occasionner des troubles anormaux de voisinage du fait de leur mauvaise exécution. Il n’est pas établi que l’absence de réalisation des finitions avant le démarrage de la véritable opération de construction de l’immeuble (murs et pignons) et le maintien des protections temporaires des ouvrages détruits qualifiées d’inesthétiques résultent uniquement de l’inertie du maître d’ouvrage qui, en tout état de cause, n’a pas volontairement accepté d’occasionner lesdits troubles ni n’a été informé par son maître d’oeuvre du risque y afférent. De même, aucune immixtion fautive n’est démontrée.
En conséquence, les troubles du voisinage subis par les voisins de la SCI Immopierre Bretagne ont été directement causé par la SARL AP3C. La décision entreprise ayant rejeté le recours subrogatoire sera donc infirmée sur ce point. Cette dernière et son assureur seront donc condamnés in solidum au paiement au maître d’ouvrage de la somme de 57 002,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de garantie de la SARL [D] TP et des deux sociétés MMA
Le tribunal a considéré que le maître d’ouvrage ne rapportait pas la preuve de l’imputabilité du trouble anormal de voisinage à la SARL [D] TP, titulaire du lot démolition, et a donc rejeté le recours subrogatoire formé à l’encontre de celle-ci et de ses deux assureurs.
Il doit être rappelé que l’appel relevé le 22 septembre 2023 par la SCI Immopierre Bretagne à l’encontre des deux sociétés MMA a été déclaré irrecevable par décision du conseiller de la mise en état.
Demeure donc recevable le recours subrogatoire exercé par le maître d’ouvrage envers la SARL [D] TP.
En outre, dans l’hypothèse d’une condamnation, la société AP3C et son assureur demandent à être garantis et relevés indemnes par la SARL [D] TP et les deux sociétés MMA à hauteur de 90% des sommes mises à leur charge.
En réponse, les deux sociétés MMA soulignent que le trouble anormal de voisinage ne provient pas des travaux de démolition entrepris par son assurée mais d’une part de la décision du maître d’ouvrage de réduire un mur mitoyen sans accord de l’autre propriétaire et d’autre part de l’abandon du chantier en l’état sans finition ni reprise du mur après démolition.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les deux assureurs démontrent que les travaux de finition suite aux opérations de démolition (protection du mur arrasé contre les infiltrations, garnissage des pignons) n’incombaient pas à la SARL [D] TP au regard des pièces contractuelles versées aux débats.
En revanche, il est établi que le maître d’ouvrage a partiellement fait démolir par la SARL [D] TP un mur en pierre jouxtant la terrasse de l’école de danse dont est propriétaire la SCI [O].
Si les opérations ont été entreprises dans les règles de l’art et n’ont donné lieu à aucun désordre, il s’avère que ce mur était mitoyen et non privatif.
En conséquence, la SCI Immopierre Bretagne a été définitivement condamnée par le tribunal judiciaire de Vannes à verser à son voisin une indemnité réparatoire de 11 221,60 euros en raison du trouble anormal de voisinage causé par cette démolition.
Il existe donc un lien de causalité direct entre le trouble de voisinage subi par la SCI [O] et les travaux réalisés par la SARL [D] TP.
Le constructeur, contre lequel un recours subrogatoire du maître d’ouvrage est formé, peut cependant s’exonérer de sa responsabilité en démontrant la faute de ce dernier (immixtion fautive dans l’exécution des travaux ou acceptation délibérée des risques : 3ème Civ., 25 mai 2005, n° 03-19.286 et 21 novembre 2012, n° 11-25.200) ou l’existence d’un cas de force majeure.
Les deux sociétés MMA soutiennent à tort que la décision de l’appelante de diminuer la hauteur du mur séparant sa parcelle de celle de la SCI [O] (à raison d'1,5m) a été prise sans obtention de l’accord de cette dernière et sans avoir fait réaliser avant cette opération un bornage qui lui aurait permis de constater son caractère mitoyen. Ayant agi certes avec imprudence, il ne peut toutefois être considéré qu’elle a sciemment accepté les risques de cette démolition quant à la commission de troubles anormaux du voisinage ni entendu décharger de leur responsabilité les entreprises ayant participé au chantier.
En conséquence, le jugement déféré ayant rejeté le recours subrogatoire à l’encontre de la SARL [D] TP sera infirmé. Cette dernière sera condamnée in solidum avec la SARL AP3C et la SMABTP à indemniser le maître d’ouvrage mais dans la limite de la somme de 11 221,60 euros.
S’agissant du recours du maître d’oeuvre et de son assureur à l’encontre de la société chargée du lot démolition et des deux sociétés MMA, au regard des observations figurant ci-dessus, la SARL AP3C et la SMABTP SAM ne démontrent pas la commission d’une faute commise par la société [D] TP qui n’a fait que réaliser la prestation qui lui a été demandée sans qu’un quelconque désordre ou défaut d’exécution ne puisse lui être reproché. Il n’est de surcroît pas prouvé que la société chargée du lot démolition avait été informée du caractère mitoyen du mur. Ce recours sera donc rejeté. La garantie des deux sociétés MMA n’a donc pas à être mobilisée.
En conséquence, la SARL AP3C, la SMABTP SAM et la SARL [D] TP seront condamnées in solidum à verser au maître d’ouvrage la somme de 11 221,60 euros, le reliquat correspondant à un montant de 45 780,86 euros (57.002,46 – 11.221,60) demeurant exclusivement à la charge du maître d’oeuvre et de son assureur.
Sur la responsabilité contractuelle
Le maître d’ouvrage, condamné à indemniser ses voisins en raison de l’existence d’un trouble du voisinage, dispose d’une option. S’il a indemnisé ceux-ci, il peut exercer un recours subrogatoire à l’encontre des constructeurs fondé sur la responsabilité quasi-délictuelle de l’article 1240 du Code civil. A défaut d’indemnisation, il peut réclamer la condamnation des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du Code civil à condition de démontrer la commission d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Aucune des parties ni le tribunal n’a considéré que l’exercice du recours subrogatoire exercé par la SCI Immopierre Bretagne, qui a été déclaré recevable, faisait obstacle à l’action fondée sur les dispositions de l’article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, et ce même si celle-ci a été présentée à titre subsidiaire.
Les premiers juges ont admis l’irrecevabilité de la demande de condamnation présentée par le maître d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle du fait de sa prescription car plus de cinq années s’étaient effectivement écoulées entre la date de connaissance du dommage par celui-ci (LRAR des voisins du 26 juillet 2013) et celle de l’assignation en justice des intimées (12 septembre 2018). La jurisprudence citée par l’appelante et reprise ci-dessus (3ème Civ., 13 juillet 2022, n°21-14.426) ne concerne que le recours subrogatoire fondé sur la responsabilité délictuelle et n’est donc pas applicable à l’action fondée sur les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’irrecevabilité de cette action est donc confirmée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La décision de première instance doit être infirmée, aucune somme n’étant mise à la charge de l’une ou l’autre des parties. En cause d’appel, il y a lieu de condamner in solidum la SARL AP3C et la SMABTP SAM à verser à la SCI Immopierre Bretagne au versement d’une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Les dépens de première instance seront à la charge in solidum de la SARL AP3C, de la SMABTP SAM, de la société [D] TP, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles. Le maître d’oeuvre et son assureur seront condamnés in solidum au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes (RG N° 18/01645) en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande fondée sur la subrogation et rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
— reçu la fin de non recevoir tirée de la prescription pour la demande fondée sur la responsabilité contractuelle et l’a déclarée irrecevable,
— l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Condamne in solidum la société AP3C et la SMABTP SAM, à payer à la société civile immobilière Immopierre Bretagne la somme de 45 780,86 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Condamne in solidum la société AP3C, la SMABTP SAM et la société à responsabilité limitée [D] TP à payer à la société civile immobilière Immopierre Bretagne la somme de 11 221,60 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Dit que la SMABTP SAM est bien fondée à opposer à leurs assurées et aux tiers les franchises contractuelles ;
— Rejette le recours en garantie présentée par la société AP3C et la SMABTP SAM à l’encontre de la société à responsabilité limitée [D] TP, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— Rejette les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée AP3C, la SMABTP SAM, la société à responsabilité limitée [D] TP, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée AP3C et la SMABTP SAM à verser à la société civile immobilière Immopierre Bretagne la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée AP3C et la SMABTP SAM au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Liquidation amiable ·
- Saisine ·
- Message ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Salarié agricole ·
- Justification
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Qualités ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Compensation ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tiers ·
- Professionnel ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Retraite ·
- Services aériens ·
- Offre ·
- Titre ·
- L'etat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Moteur ·
- Pouvoir de représentation ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Homme ·
- Déclaration ·
- Code du travail ·
- Conseil ·
- Formation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Interprète ·
- Refus ·
- Police ·
- Compétence ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Information ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Pièces ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Clause de non-concurrence ·
- Périmètre ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Banque ·
- Intérêt
- Radiation ·
- Péremption ·
- Avancement ·
- Résolution ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.