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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 25/03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
16/04/2026
N° RG 25/03092 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFVF
Décision déférée – 15 Mai 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] -
[W] [D] [U]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Notifiée par RPVA le :
1 ccc à :
— Me PINAZZI
— Me MARFAING DIDIER
1 copie dossier
2 copies au service expertise
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N° 89/2026
***
Le seize Avril deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [W] [D] [U], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laëtitia PINAZZI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-17826 du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 17 septembre 2025, [W] [U] a relevé appel du jugement du 15 mai 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
Par conclusions en date du 16 décembre 2025, [W] [U] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de voir ordonner une mesure de vérification d’écritures concernant le prêt litigieux.
L’incident a été fixé à l’audience du 12 mars 2026 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 16 décembre 2025 d'[W] [U], auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant, au visa de l’article 913-5 du code de procédure civile, au Conseiller de la mise en état de :
— Ordonner une expertise graphologique et désigner tel expert qu’il plaira à la cour,
avec la mission suivante :
— Prendre connaissance de l’original de l’offre de crédit signée le 13 avril 2022 et de la demande de financement du 22 avril 2022 produites par la société CA CONSUMER FINANCE en première instance en pièces 1 et 3
— Prendre connaissances des pièces de comparaison fournies par Monsieur [U] : Copie de carte d’identité de Monsieur [U], feuille d’émargement du 07/09/2020 au 11/09/2020, page d’agenda du 08/04/2019 au 12/04/2019
— Comparer les mentions manuscrites et signatures apposées par l’emprunteur ou l’acheteur sur l’offre de crédit et la demande de financement avec les pièces de comparaison et dire si ces signatures et mentions ont été écrites de la main de Monsieur [W] [U] ou d’un tiers
— Préciser que l’expert pourra utiliser d’autres éléments de comparaison d’écriture produits par Monsieur [W] [U], qui se tient à sa disposition à cet effet'
— Plus généralement, donner à la cour tous les éléments utiles à la solution du litige.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions en date du 10 mars 2026 de la SA CA Consumer finance, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant , au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, de :
— Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur les mérites de la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [U],
— Juger que Monsieur [U] prendra à sa charge la provision fixée par Monsieur le Président quant aux frais et honoraires de l’expert,
— Réserver les autres demandes.
Motifs de la décision :
Les parties s’opposent sur l’exécution d’un contrat de prêt affecté à l’achat de véhicule de marque peugeot 308 en avril 2022.
Après déchéance du terme prononcée le 17 février 2023, la SA CA Consumer finance a fait assigner [W] [U] en paiement de sommes.
[W] [U] n’a pas comparu.
Il a relevé appel et conteste avoir signé le contrat de prêt dont la SA CA Consumer finance entend se prévaloir. Il sollicite une mesure de vérification d’écritures concernant le prêt et a parallèlement porté plainte pour faux le 17 septembre 2025 et usage de son identité par un tiers qui obtenu une carte grise à son nom à son insu en 2022 avant qu’il en soit informé par la signification du jugement de condamnation dont appel le 25 août 2025.
A l’appui de sa demande, il produit des pièces de comparaison (CNI, feuille d’émargement de son employeur en 2020 et feuille d’agenda manuscrite d’avril 2019)
La SA CA Consumer finance ne s’oppose pas à la mesure sollicitée tout en émettant les réserves d’usage.
A l’examen des pièces produites et eu égard aux circonstances du litige et de la procédure suivie, il convient de faire droit à la demande de vérification d’écritures concernant le contrat de prêt litigieux.
[W] [U] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 octobre 2025,
les frais de la mesure seront donc avancés par le Trésor public.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
Vu l’article 915-3 du cpc,
— fait droit à la demande d'[W] [U]
— ordonne une mesure de vérification d’écritures portant sur les signatures de :
— l’offre de crédit souscrite auprès de la SA Sofinco, devenue la SA CA Consumer finance, le 13 avril 2022 en page 4 dans la case signature de l’emprunteur ainsi que la fiche de dialogue dans la case emprunteur du même jour et le mandat de prélèvement SEPA du même jour
— la demande de financement du 22 avril 2022
Désigne pour y procéder :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
0532739977
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— analyser les signatures dans l’offre de crédit avec la fiche de dialogue originale du 13 avril 2022, ainsi que le mandat Sepa en original, ou à défaut en copie, et la signature de la demande de financement 22 avril 2022 dans la case « acheteur » originale, objets du litige remis par la SA CA Consumer finance auprès du greffe, documents en original qui seront transmis par le greffe à l’expert
— Recueillir, contradictoirement, les explications des parties sur les conditions dans lesquelles les actes litigieux ont été établis et signés
— Se faire communiquer des exemplaires de signatures de la même époque que les engagements litigieux
— Faire composer par [W] [U] des échantillons de signature, si cela parait utile à la solution du litige
— Dire au vu de ces éléments de comparaison si les signatures litigieuses sur l’offre de crédit du 13 avril 2022 et sur la demande de financement du 22 avril 2022 émanent ou non d'[W] [U]
— Donner tout autre élément d’appréciation utile à la solution du litige
— Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise.
— Dit que l’expert procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats avisés.
— Dit qu’il devra déposer au greffe de la Cour d’appel un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la présente ordonnance et adressera copie complète à chacune des parties (y compris la demande de fixation de rémunération), conformément à l’article 173 du Nouveau Code de procédure civile
— Précise que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie et mentionnera dans son rapport l’ensemble des destinataires auxquelles il l’aura adressé;
— Dit que les frais occasionnés par cette mesure d’instruction seront avancés par l’Etat et recouvrés selon les dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
— Désigne le magistrat de la mise en état de la 2ème chambre pour suivre les opérations d’expertise.
— Renvoie la cause à l’audience de mise en état du jeudi 8 octobre 2026 à 14 H 00 ;
— Réserve les dépens et les frais irrépétibles de l’incident avec l’arrêt au fond
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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