Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 19 févr. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 avril 2024, N° 20/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
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19 Février 2025
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N° RG 24/00061 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIUZ
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S.E.L.A.R.L. [Adresse 18]
C/
[7]
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Décision déférée à la Cour du :
22 avril 2024
Pole social du TJ de [Localité 4]
20/00125
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [14] [Localité 20] [23] prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [D] [I], domicilié es qualté audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Kamar-Eric HADI, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE, DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 29 août 2019, la [22] ([11]) a notifié à la [15], officine implantée Centre Commercial de TOGA à [Localité 4] un indu remplaçant la notification adressée le 3 juin 2019, également en vertu des dispositions des articles L 133-4 et R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale.
La [11] y indiquait que la [Adresse 18] lui serait redevable d’une somme totale de 113.701,31 € au titre de prestations réglées à tort dans le cadre de 771 dossiers différents, sous les divers motifs suivants :
— Facturation irrégulière de médicaments des listes I et II ;
— Facturation irrégulière de dispositifs médicaux ;
— Facturation irrégulière de médicaments ;
— Facturation irrégulière de préparations magistrales ;
— Facturation irrégulière de renouvellements de dispositifs médicaux ou de médicaments ;
— Facturation en l’absence du nom du pharmacien dispensateur mentionné sur l’ordonnance ;
— Facturation non conforme à la prescription ;
— Mention de prescription hors AMM par le prescripteur.
La [11] a annexé à son courrier un tableau de 10 pages listant notamment, pour chacune des 771 facturations irrégulières qu’elle visait, l’identité du patient, le libellé de la prescription, le montant remboursé à la [Adresse 18], le montant de l’indu et une courte remarque destinée à justifier l’irrégularité. Contestant pour partie les sommes mises à sa charge aux termes de la notification d’indu susvisée, la [19] a fait valoir ses observations auprès de la Commission de Recours Amiable de la [7], par courrier daté du 25 octobre 2019 et réceptionné le 28 octobre 2019.
Par courrier du 29 avril 2020, réceptionné par la personne morale requérante le 11 mai 2020, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation de la SELARL [Adresse 18].
Estimant ses motifs de contestation non examinés, la SELARL [19] a décidé de saisir le Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia d’un recours introduit le 25 mai 2020.
Après plusieurs échanges d’écritures entre les parties, il est apparu nécessaire de faire désigner un Expert judiciaire afin d’éclairer le Tribunal dans le cadre de ce litige portant « sur une question technique relative à la bonne ou mauvaise délivrance de certains médicaments facturés, en lien avec les prescriptions médicales versées ».
Le Tribunal a lui aussi estimé que « l’éclairage d’un expert pharmacien apparaît dès lors indispensable pour éclairer la juridiction sur la détermination de savoir si la pharmacie [Adresse 21] a délivré ou non les médicaments litigieux conformément aux prescriptions énoncées, et aux règles et usages applicables en la matière afin de pouvoir indiquer, in fine, si l’indu réclamé apparaît, ou non, fondé, et pour quel montant».
Par jugement du 12 avril 2021, le Tribunal a donc ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [S] [C] en qualité d’Expert avec mission 'd’éclairer le Tribunal dans le cadre de ce litige portant sur une question technique relative à la bonne ou mauvaise délivrance de certains médicaments facturés, en lien avec les prescriptions médicales versées »
Le Tribunal a également donné acte à la SELARL [19] de son acceptation de l’indu à hauteur de 43.228 €, et réservé les autres demandes des parties.
Après cantonnement de sa mission à l’examen des 50 dossiers correspondant aux indus les plus élevés, l’expert a établi un pré-rapport le 21 janvier 2022, aux termes duquel il confirmait le bien fondé de l’indu réclamé par la [11] à hauteur de 22.433,46 €, avant de rejeter l’indu réclamé par la [11] à hauteur de 39.069,27 €, correspondant aux dossiers 3-4, 5-6-7, 10 à 17, 18, 20-21-22, 25, 33, 34-35, 37, 39, 40, 41, 44, 45-46, 59 et 60.
Suite à ce pré-rapport, et pour la première fois, la [11] a indiqué se prévaloir du délai de 8 jours prévu par le Code de la sécurité sociale ouvert au pharmacien pour transmettre à la [11] l’ordonnance justificative de la délivrance facturée.
La [11] indiquait que dans de nombreux dossiers, les ordonnances justificatives produites par la SELARL [Adresse 18] ne lui avaient pas été transmises dans ce délai.
L’Expert a déposé son rapport final le 15 mars 2022. Prenant en compte l’argument de la [11], il a retenu la déchéance du droit au remboursement de la pharmacie dans l’ensemble des dossiers visés par la [11] où le délai de transmission de 8 jours n’aurait pas été respecté.
Il en ressort que :
— L’Expert a examiné 50 dossiers d’indu, représentant un montant total de 61.962,61 € ;
— L’Expert confirme le bien-fondé de l’indu réclamé par la [11] à hauteur de 47.431,67 € , s’agissant des dossiers 1, 2, 3-4, 5-6-7, 10-11-12-13-14-15-16-17, 15, 18, 20-21-22, 27-28-29, 32, 34-35, 38, 45-46, 48, 49, 50, 51, 52, 61-62-63-64 et 65) ;
— L’Expert rejette l’indu réclamé par la [11] à hauteur de 13.243,97 €, concernant les dossiers 3-4, 5-6-7, 20-21-22, 25, 33, 34-35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45-46, 47, 50, 59 et 60.
Suivant jugement mis à disposition le 22 avril 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a, après échange de conclusions entre les parties en lecture de ce rapport :
'DIT que l’indu réclamé par la [8] à l’égard de la SELARL [Adresse 18] au titre du règlement àtort de certaines prestations liées à des anomalies de facturation est partiellement infondé ;
DIT que l’indu réclamé par la [8] à l’égard de la SELARL [Adresse 18] au titre du règlement à tort de certaines prestations liées à des anomalies de facturation est fondé à concurrence de la somme de 50 890,69 euros;
CONDAMNE la SELARL [19] à payer à la [7] la somme totale de 94 118,69 euros correspondant aux indus reconnus par elle à hauteur de 43 228 euros et aux indus jugés fondés à hauteur de 50 890,69 euros;
CONDAMNE la SELARL [Adresse 18] à payer à la [8] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la SELARL [Adresse 18] aux dépens en ce compris les frais d’expertise'.
Par acte d’appel enregistré au greffe de la cour le 17 mai 2024, la SELARL [19] demande la réformation du jugement du 22 avril 2024 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a : 'DIT que l’indu réclamé par la [8] à l’égard de la SELARL [Adresse 18] au titre du règlement à tort decertaines prestations liées à des anomalies de facturation est fondé à concurrence de la somme de 50 890,69 euros ;
CONDAMNE la SELARL [19] à payer à la [7] la somme totale de 94 118,69 euros correspondant aux indus reconnus par elle à hauteur de 43 228 euros et aux indus jugés fondés à hauteur de 50 890,69 euros
CONDAMNE la SELARL [Adresse 18] à payer à la [9] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la SELARL [Adresse 18] aux dépens en ce compris les frais d’expertise'.
Dans ses écritures versées au débat judiciaire à hauteur d’appel le 24 octobre 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 12 novembre 2024, la SELARL [19] rappelle à titre très liminaire qu’il lui a été donné acte de son acceptation de l’indu notifié par la [12] le 29 août 2019 pour un montant de 43.228 €. De sorte que reste donc en débat des indus à hauteur de 70.473 €.
Ensuite, le Tribunal judiciaire de Bastia ayant synthétisé le dossier en un tableau d’indus numérotant les indus de 1 à 802, détaillant pour chaque indu l’examen de son bien fondé puis la décision de l’annuler, de le déclarer justifié ou de le préciser reconnu, les écritures de l’appelante ont été structurées par référence à ce tableau lorsque seront présentés, pour chaque dossier ou ensemble de dossiers lorsque cela est justifié, les arguments de la [Adresse 18] légitimant l’annulation des indus infondés.
Sur la demande de sursis à statuer formulée à titre liminaire par la [11] en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, l’exception de sursis à statuer tendant à faire suspendre le cours de l’instance, doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant tout défense au fond, s’agissant d’une exception de procédure.
Il en résulte que la partie qui a conclu au fond devant la juridiction du premier degré est irrecevable à présenter pour la première fois en appel une exception de procédure.
Dans la situation en cause, l’appelante fait remarquer que la demande de sursis à statuer de la Caisse Primaire est d’autant plus surprenante qu’elle ne peut ignorer que le tribunal correctionnel s’est déjà prononcé et a prononcé oralement un jugement de relaxe totale, quand bien même la motivation écrite de la décision n’est pas encore rédigée.
A titre principal, sur la prescription des indus contestés et l’absence de justificatif du pouvoir du signataire de la notification d’indu, la SELARL [Adresse 18] entend soutenir :
— sur la fin de non recevoir pour prescription des indus contestés, qu’en application de l’article L133-4 du Code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de l’indu se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue. En l’espèce, les paiements réclamés en indus s’étalent sur la période 2017-2019.
La notification d’indu du 29 août 2019 ayant interrompu la prescription de chaque indu à cette date, le recouvrement de l’ensemble des paiements indus réclamés par la [11] s’est ainsi prescrit le 29 août 2022.
En défense, la [11] indique que l’action en justice de la [Adresse 18] aurait interrompu le délai de prescription, de sorte que l’action en recouvrement de l’indu ne serait pas prescrite.
Cependant, il est de jurisprudence constante que 'seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit'
Cet argument de défense est donc inopérant, la [11] ne pouvant se prévaloir de l’effet interruptif de l’action initiée par la [Adresse 18].
Par conséquent, la Cour constatera la prescription de l’indu, prononcera l’irrécouvrabilité de l’indu prescrit et déclarera irrecevable toute demande de condamnation formulée par la [11] au titre des indus réclamés par sa notification du 29 août 2019.
— sur l’absence de pouvoir du signataire de la notification d’indu, les articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale disposent : « La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie ».
En l’espèce, la notification d’indu du 29 août 2019 est signée de la main de la Sous Directrice [13] Madame [M] [H], agissant « pour le Directeur » et non du Directeur de la [11] lui-même.
La [11] ne produisant pas de délégation ni de mandat justifiant le pouvoir de la Sous Directrice Madame [M] [H] d’accomplir l’acte de notification d’indu au nom du Directeur de la [11], cette absence de justificatif du pouvoir du signataire de la notification d’indu constitue une irrégularité affectant la validité intrinsèque de la notification d’indu du 29 août 2019, cet acte dépourvu de validité ne pouvant produire aucun effet juridique et financier.
Par conséquent, la Cour constatera que la notification d’indu du 29 août 2019 ne peut servir de fondement à aucune poursuite en recouvrement de l’indu.
A titre subsidiaire, sur l’absence de préjudice subi par la [11] au titre des indus réclamés, la [11] maintient l’indu réclamé au titre de délivrances pourtant indispensables pour le traitement des patients et justifiées par des prescriptions médicales.
Il est cependant constant, et cela n’a jamais été contesté par la [11] depuis la naissance du présent litige, que les indus ainsi réclamés ne concernent nullement des paiements qui constitueraient un préjudice pour la [11]. Bien au contraire, si la [11] n’a pas vocation à rembourser une délivrance qui n’avait pas lieu d’être, tel est bien le cas lorsque les délivrances effectuées par la Pharmacie au profit de l’assuré ont été réalisées en conformité, quantitativement et qualitativement, avec une prescription médicale.
La [11] ne contestant pas que les prescriptions médicales produites légitiment, qualitativement et quantitativement les délivrances effectuées, et ne s’opposant pas à cette demande en paiement.
Par conséquent, en cas de validation de l’indu sur ces dossiers pour transmission de prescriptions médicales a posteriori, la [Adresse 18] serait juridiquement fondée à en réclamer le paiement à titre reconventionnel.
Ainsi, pour le cas où la Cour confirmerait l’indu au titre des dossiers 3, 4, 5, 6, 7, 10 à 14, 16, 17, 18, 35, 46, 48, 49, 54, 61 à 64, 66 à 71, elle pourra constater que la [19] est juridiquement fondée à en réclamer subséquemment le paiement aujourd’hui sur la base de la production des prescriptions médicales justifiant les délivrances effectuées.
De sorte qu’elle condamnera la [12] à verser à la [Adresse 18] la somme de 33 161,52 €, laquelle viendra se compenser avec le montant d’indu correspondant.
Au terme de ses écritures d’appelante, la SELARL [19] demande à la cour de statuer en phase décisive dans le sens suivant :
'DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer de la [11],
INFIRMER le jugement du 22 avril 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Bastia Pôle social sous le n°RG 20/00125 en ce qu’il a :
— DIT que l’indu réclamé par la [8] à l’égard de la SELARL [Adresse 18] au titre du règlement à tort de certaines prestations liées à des anomalies de facturation est fondé à concurrence de la somme de 50 890,69 euros
— CONDAMNE la SELARL [19] à payer à la [7] la somme totale de 94 118,69 euros correspondant aux indus reconnus par elle à hauteur de 43 228 euros et aux indus jugés fondés à hauteur de 50 890,69 euros
— CONDAMNE la SELARL [Adresse 18] à payer à la [8] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNE la SELARL [Adresse 18] aux dépens en ce compris les frais d’expertise
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
Sur le fondement de la prescription de l’indu,
DECLARER prescrits au 29 août 2022 l’ensemble des indus réclamés par la [5] au titre de sa notification d’indu du 29 août 2019 ;
PRONONCER l’irrécouvrabilité des indus réclamés par la [5] au titre de sa notification d’indu du 29 août 2019 ;
DEBOUTER la [5] de ses entières demandes, fins et prétentions ;
Sur le fondement de l’absence de pouvoir du signataire de l’indu,
DECLARER dépourvue de tout effet la notification d’indu du 29 août 2019 ;
ANNULER la notification d’indu du 29 août 2019 ;
PRONONCER l’irrécouvrabilité des indus réclamés par la [5] au titre de sa notification d’indu du 29 août 2019 ;
PRONONCER la nullité de la notification d’indu du 29 août 2019 ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER l’absence de préjudice pour la [5]
ANNULER l’indu notifié par la [5] le 29 août 2019 à hauteur de 70.473 €
A titre très subsidiaire,
ANNULER l’indu concernant les dossiers 3, 4, 5, 6, 7, 10 à 14, 16, 17, 18, 35, 46, 48, 49,54, 61 à 64, 66 à 71 à hauteur de 33 161,52 € au titre des dossiers 1 et 2 ;
ANNULER l’indu à hauteur de 3 941,10 € au titre du dossier 1 ;
ANNULER l’indu à hauteur de 3 941,10 € au titre du dossier 2 ;
ANNULER l’indu à hauteur de 17 056,06 € au titre des dossiers 10 à 14 ;
ANNULER l’indu réclamé pour les dossiers 27,28 et 29 à hauteur de 737,72 €, ramenant l’indu réclamé à ce titre à la somme de 1 475,44 € ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour venait à considérer comme indus les paiements intervenus au titre des facturations pour lesquelles la prescription médicale est transmise a posteriori, soit les dossiers 3, 4, 5, 6, 7, 10 à 14, 16, 17, 18, 35,46, 48, 49, 54, 61 à 64, 66 à 71 pour un montant total de 33 161,52 €,
CONSTATER que dans les dossiers 3, 4, 5, 6, 7, 10 à 14, 16, 17, 18, 35, 46, 48, 49, 54, 61à 64, 66 à 71, la [Adresse 18] a effectué des délivrances de médicaments, que les prescriptions médicales légitimant les délivrances sont produites aux débats, que les paiements obtenus suite aux facturations effectuées sur ces dossiers par la [19] sont toutefois considérés comme indus de sorte que cette dernière se retrouve de nouveau en possession de ses créances sur la [11] au titre des délivrances effectuées pour lesquelles elle se trouve juridiquement fondée à en réclamer le paiement ;
CONDAMNER la [6] à verser à la [Adresse 18] la somme de 33 161,52 € en paiement des délivrances réalisées sur les dossiers 3, 4, 5, 6, 7, 10 à 14, 16, 17, 18, 35, 46, 48, 49, 54, 61 à 64, 66 à 71.
En tout état de cause :
DEBOUTER la [5] de ses entières demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la [5] à verser à la [Adresse 18] la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance, et 5 000 € pour l’instance en appel ;
CONDAMNER la [5] à la moitié des dépens '.
*
Dans ses écritures adressées par voie électronique le 7 novembre 2024, avant d’être à leur tour réitérées et soutenues oralement en audience publique, la [8] entend soutenir:
— à titre principal:
— Sur les arguments de l’appelante
L’organisme de protection sociale soutient, sur la prescription de l’action en recouvrement, que l’action en justice de la SELARL [Adresse 18] l’a interrompu en vertu des dispositions des articles L 133-4-6 du Code de la sécurité sociale et 2241 du Code civil.
Tandis que dans la situation en cause, les règles de tarification n’ayant pas été respectées, la Caisse primaire est fondée à poursuivre le recouvrement de l’indu contre la pharmacie ayant exécuté des ordonnances non conformes.
Avant de fournir la délégation de pouvoir valant délégation de signature à Madame [H] de la notification d’indu querellée.
— sur le fondement de l’indu:
La nouvelle étude par le docteur [B], médecin conseil de l’organisme de protection sociale, des dossiers numérotés de 1 à 596 représente d’un point de vue financier la somme de 111 743,71 €, dont 43 228 € que la SELARL [19] a déjà reconnu devoir.
L’expert judiciaire [C] ayant, dans son rapport final déposé le 15 mars 2022, après examen des cinquante dossiers de plus grande ampleur, représentant un montant total d’indu atteignant 61 962,15 € a :
— d’une part confirmé le bien-fondé de l’indu réclamé par la [11] à hauteur de 47.431,67 €, s’agissant des dossiers 1, 2, 3-4, 5-6-7, 10-11-12-13-14-15-16-17, 15, 18, 20-21-22, 27-28-29, 32, 34-35, 38, 45-46, 48, 49, 50, 51, 52, 61-62-63-64 et 65); – d’autre part rejeté l’indu réclamé par l’organisme de protection sociale à hauteur de 13.243,97 €, concernant les dossiers 3-4, 5-6-7, 20-21-22, 25, 33, 34-35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45-46, 47, 50, 59 et 60.
S’agissant des dossiers 597 à 802 suite à réouverture des débats, la Caisse primaire et la SELARL [Adresse 18] s’étant rapprochées en cours d’instance pour l’annulation des indus correspondants aux dossiers 659, 660, 690, 718, 722, 727, 735, 736, 740, 743 et 749 pour un montantde 86,69 €, l’organisme de protection sociale sollicite le reversement de la somme de 1 870,91 €.
Tandis que pour l’ensemble des dossiers, la Caisse primaire sollicite:
— d’une part la confirmation de la notification du 29 août 2019 pour un montant rectifié de 104 423,57 €;
— d’autre part l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SELARL [19] à verser à la [8] la somme totale de 94 118,69 €.
Au terme de ses écritures d’intimée, la [8] demande à la cour de statuer en phase décisive dans les termes suivants :
'A titre liminaire
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale
A titre principal
Confirmer la décision du Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA en date du 22 avril 2024 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné la [Adresse 16] à lui verser la somme de 94 118,69 € au titre de la notification d’indu du 29 août 2019;
Y ajoutant,
Condamner la [17] à verser à la Caisse primaire la somme de 104 423,57 € au titre de la notification d’indu du 29 août 2019;
Délivrer un titre exécutoire dudit montant,
Condamner la [Adresse 16] à verser à la [8] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la [Adresse 16] aux entiers dépens d’appel'.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
La [8] a soutenu avant tout moyen de défense une demande de suspension d’instance par sursis à statuer en raison de l’existence d’une procédure pénale toujours en cours portant sur les mêmes faits que l’instance en recouvrement en cours d’examen à hauteur d’appel par la chambre sociale de la cour d’appel de BASTIA.
Il ressort toutefois du débat judiciaire que l’action publique, dont la mise en mouvement n’impose plus aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur depuis le 12 août 2011 'la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d''exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil', s’est traduite par une décison de relaxe en cours de rédaction après prononcé en audience publique.
En conséquence la juridiction d’appel du contentieux de la sécurité sociale ne saurait faire droit à la demande de suspension d’instance présentée par l’organisme de protection sociale.
Sur la fin de non recevoir opposée par la SELARL [Adresse 18] pour prescription de l’action en recouvrement après avoir été diligentée par la [8] par la notification d’indu querellée du 29 août 2019, la cour relève que l’article L. 133-4 pris en son alinéa 7 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation de divers actes et prestations, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles.
En pareille hypothèse correspondant à la sitation en cause, 'l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations'.
En revanche les dispositions de l’article 2241 du Code civil, relevant du droit commun de la prescription civile, invoquées par l’organisme de protection sociale, et disposant que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de prescription', ne peut trouver à s’appliquer utilement qu’à une demande initiée par la caisse primaire agissant en qualité d’organisme de recouvrement de sommes indues à son détriment, sans pouvoir s’étendre à une action en justice diligentée au titre de ses moyens de défense par celui ayant reçu la notification d’indu.
Dans la situation sociale en cause d’appel, la cour constate que la notification d’indu du 29 août 2019 en litige porte intégralement sur des prestations réalisées par la SELARL [Adresse 18] et mandatées par l’organisme de protection sociale entre le 4 avril 2017 et le 21 décembre 2018.
Ainsi la notification d’indu du 29 août 2019 ayant interrompu la prescription de chaque indu à cette date, le recouvrement de l’ensemble des paiements indus réclamés par l’organisme de protection sociale s’est prescrit le 29 août 2022, en l’absence de nouvelle démarche de recouvrement accomplie par la [11] dans le précédent délai triennal.
Sur l’exception de nullité de l’indu notifié le 29 août 2019, invoquée par la SELARL [Adresse 18] pour absence de pouvoir du signataire de l’indu, la Cour relève que la [8] a fourni en cours d’instance d’appel la délégation de pouvoir de Madame [M] [H] valant délégation permanente de signature, établie le 27 mars 2019 par le directeur par intérim de l’organisme de protection sociale avec prise d’effet le 15 février 2019, dès lors en vigueur lors de la notification d’indu querellée.
Laquelle ne peut dès lors être annulée en phase décisive d’appel pour motif intrinsèque.
La cour ne faisant pas droit à la demande de reconnaissance d’interruption de la prescription de l’action en recouvrement engagée le 29 août 2019 à l’égard de la SELARL [Adresse 18], le jugement entrepris le 22 avril 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a dit, après avoir pris en considération les indus reconnus par l’établissement d’officine pharmaceutique à hauteur de 43 228 euros, que : 'l’indu réclamé par la [8] à l’égard de la SELARL [Adresse 18] au titre du règlement à tort de certaines prestations liées à des anomalies de facturation est fondé à concurrence de la somme de 50 890,69 euros'.
Au total, alors que la fin de non recevoir par prescription de l’action en recouvrement de la [8] a été favorablement accueillie par la cour, toute demande sur le fond formulée de part et d’autre ne peut être utilement évoquée, l’organisme de protection sociale devant tirer toute conséquence de la paralysie juridique de sa notification d’indu du 29 août 2019, qui ne peut néanmoins mettre un terme aux reconnaissances de dette exprimées sans ambiguïté par la SELARL [Adresse 18] .
S’agissant des frais et dépens, la cour met à charge de la [8] les entiers dépens de l’instance de premier ressort et d’appel, tandis qu’il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles engagés pour préserver ses intérêts respectifs.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
In limine litis,
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer de la [8] ;
Sur le fond,
DECLARE prescrits au 29 août 2022 l’ensemble des indus réclamés par la [5] au titre de sa notification d’indu du 29 août 2019 ;
INFIRME en conséquence ladite fin de non recevoir par prescription le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA du 22 avril 2024, en toutes ses dispositions emportant condamnations fondées sur l’indu notifié le 29 août 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le fond des demandes formées au titre des indus figurant dans la notification du 29 août 2019 ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens de l’instance de premier ressort et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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