Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 30 avr. 2025, n° 22/03869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 février 2022, N° 21/04200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BRED BANQUE POPULAIRE Société anonyme Coopérative de Banque Populaire, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03869 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOMX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/04200
APPELANTE
Madame [K] [D] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2445
INTIMEE
BRED BANQUE POPULAIRE Société anonyme Coopérative de Banque Populaire Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [D] [S] a été embauchée par la société BRED Banque Populaire le 1er septembre 2006 par contrat d’apprentissage puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007.
La rémunération moyenne mensuelle brute de Mme [D] [S] était de 3 056,08 euros sur les douze derniers mois.
La convention collective applicable est celle de la banque populaire.
La société emploie plus de 10 salariés.
De mai 2016 à novembre 2020, Mme [D] [S] a occupé le poste de conseiller clientèle spécialiste.
A compter du 20 novembre 2020, Mme [D] [S] a été affectée au Centre Relation Crédit en qualité de conseiller crédit.
A compter de janvier 2021, Mme [D] [S] a indiqué rencontrer des difficultés avec sa nouvelle supérieure hiérarchique, Mme [T] [M].
A compter du 4 mars 2021, Mme [D] [S] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 10 septembre 2023.
Le 21 mai 2021, Mme [D] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire reconnaître l’existence d’un harcèlement moral et de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul.
Par jugement en date du 25 février 2022, notifié le 2 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté Mme [K] [D] [S] de l’ensemble de ses demandes
— condamné Mme [K] [D] [S] aux dépens.
Le 15 mars 2022, Mme [D] [S] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, Mme [D] [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 25 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— débouté Mme [D] [S] de l’ensemble de ses demandes
— condamné Mme [D] [S] aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que Mme [D] [S] a été victime de faits de harcèlement moral
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] [S] aux torts exclusifs de la société BRED Banque Populaire
— juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul
— condamner la société BRED Banque Populaire à verser à Mme [D] [S] la somme de 84 678,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire,
— juger que la société BRED Banque Populaire a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [D] [S]
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] [S] aux torts exclusifs de la société BRED Banque Populaire
— juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société BRED Banque Populaire à verser à Mme [D] [S] la somme de 42 339,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— condamner la société BRED Banque Populaire à verser à Mme [D] [S] les sommes suivantes :
* 20 699,12 à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 6 272,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 627,25 euros à titre de congés payés y afférent
— condamner la société BRED Banque Populaire à remettre à Mme [D] [S] son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Pôle emploi conformément au jugement à intervenir
— condamner la société BRED Banque Populaire à verser à Mme [D] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société BRED Banque Populaire aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la société BRED Banque Populaire demande à la cour de :
— fixer le salaire de référence à 3 006,23 euros bruts
— confirmer, au besoin par substitution de motif, le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— débouter Mme [K] [D] [S] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que ce soit, à titre principal sur le fondement des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, ou, subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 4121-1 du même code,
— par voie de conséquence, la débouter de ses demandes tendant à obtenir les indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts, quel qu’en soit le fondement.
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner en tous les dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison du harcèlement moral
Mme [D] [S] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail soutenant, à titre principal, avoir été victime de harcèlement moral.
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire Mme [D] [S] soutient avoir été victime de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [D]-[S] soutient avoir faire l’objet dès son arrivée dans son nouveau service d’un comportement agressif et harcelant de la part de Mme [M]. Elle fait état :
— d’une interpellation en décembre 2020 « allez, allez, [D], allez ! allez ! [D] on se dépêche »,
— de propos agressifs lors d’une conversation le 12 janvier 2021
— d’une remontrance le 5 février 2021 alors qu’elle arrivait à 9h31 et non 9h30
— d’une invective le 9 février 2021
— du reproche d’une erreur dans un dossier client le 3 mars 2021
— d’une proposition de changement de poste qui consistait en une rétrogradation.
Elle produit les mails qu’elle avait échangés avec M. [X], son N+2 ainsi que des échanges Whatsapp avec d’autres salariés.
Elle présente ainsi des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Bred Banque Populaire fait valoir que les faits invoqués par la salariée ne reposent que sur les propres dires de cette dernière. Elle indique avoir procédé, à la suite de la dénonciation de Mme [D] [S], à une enquête. Dans le cadre de cette enquête, les autres salariés du service ont été interrogés et ils ont indiqué ne pas avoir assisté à des faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme [D] [S]. Elle soutient que le poste proposé à Mme [D] [S] ne constituait pas une rétrogradation et souligne que celle-ci avait souhaité changer de poste avant de se raviser. Elle expose que la CPAM a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [D] [S]. Elle fait enfin valoir que la situation évoquée par Mme [D] [S] a disparu puisque Mme [M], dont elle dénonçait le comportement, a été affectée à un autre poste, de sorte que rien ne fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
La cour retient que les comportements et propos que Mme [D] [S] reproche à Mme [M] ne sont établis que par les mails de la salariée alors que l’enquête menée par la société, dans le cadre de laquelle les salariés de l’équipe concernée ont été entendus, a conclu à l’absence de faits de harcèlement moral. Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [D] [S] avait commis plusieurs erreurs dans la gestion des dossiers. La cour retient qu’en le lui faisant observer, Mme [M] restait dans le cadre de ses fonctions. Aucun élément autre que les dires de Mme [D] [S] n’établit que Mme [M] se serait exprimé de façon agressive ou inappropriée à son égard. La cour observe que les échanges tenus par les salariés sur leur groupe Whatsapp dénommé « Les survivors » font état des piètres qualités managériales de Mme [M] ou encore de ses problèmes de mémoire mais ne relatent aucun fait précis ayant concerné Mme [D] [S]. La cour constate que M. [X], N+2 de Mme [D] [S], s’est montré attentif à la situation que cette dernière dénonçait concernant Mme [M] et a organisé un entretien réunissant les deux salariées. Il a également proposé à Mme [D] [S] un poste dans un autre service afin de trouver une solution à ses difficultés. Contrairement à ce qu’affirme Mme [D] [S], ce poste ne constituait pas une rétrogradation.
Il s’en déduit que l’employeur justifie que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour ne retient pas que Mme [D] [S] ait subi des faits de harcèlement moral.
La cour ne retenant pas le harcèlement moral, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail sur ce fondement.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs.
Mme [D] [S] estime que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en laissant perdurer une situation anxiogène sans prendre les mesures qui s’imposaient, au détriment de sa santé.
La société BRED Banque Populaire conteste tout manquement de sa part et fait valoir que son N+2 l’a reçue et a organisé des entretiens avec Mme [M], qu’une enquête a été conduite quant aux faits dénoncés et que deux affectations, l’une pérenne, l’autre temporaire, ont été proposées à Mme [D] [S] pour que la situation anxiogène prenne fin.
La cour retient que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de sa salariée.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] [S] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les autres demandes
Mme [D] [S] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [K] [D] [S] à tous les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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