Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 mars 2026, n° 25/08475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mars 2025, N° 24/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 142 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08475 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK26
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2025- JEX du TJ de, [Localité 1]- RG n° 24/00015
APPELANTE
S.C.I., SHEHERAZADE, RCS de, [Localité 1] n°822317814, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347
Ayant pour avocat plaidant Maître Thomas MLICZAK, avocat au Barreau de Paris
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE, RCS de, [Localité 3] n°775665615, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 31
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
M. Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Dominique GILLES, Président de chambre et par Mme Jeanne Pambo, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
1. Par acte notarié du 29 décembre 2017, la société civile immobilière, [W] (la société) a acquis une maison d’habitation située à, [Localité 5] au moyen d’un prêt qui lui a été consenti par la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de, [Localité 3] et d’Ile-de-France (la banque).
2. Par acte du 12 octobre 2023, la banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la société puis l’a assignée, par acte du 11 décembre 2023, à une audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil.
3. Par jugement du 27 mars 2025, le juge de l’exécution a :
débouté la société de sa demande de nullité de l’acte de prêt notarié ;
débouté la société de sa demande de nullité, de mainlevée et de radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;
débouté la société de sa demande d’être autorisée à vendre à l’amiable son bien ;
ordonné la vente forcée des biens saisis ;
fixé la créance de la banque à la somme de 229 556,54 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 13 janvier 2025, outre les intérêts de retard au taux applicable à compter du 14 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement ;
dit que la vente aura lieu à l’audience du jeudi 26 juin 2025 à 9h30 salle A ou B ou J rez-de-chaussée, bâtiment nord ;
autorisé la banque à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l’huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
autorisé la banque à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
4. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu :
— concernant la nullité du commandement, que le décompte de créance mentionné est conforme aux dispositions de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— concernant la validité de l’acte notarié de prêt fondant les poursuites, que les dispositions de l’article L. 313-34 du code de la consommation, ainsi que le délai de réflexion de 10 jours, ont bien été respectées ;
— concernant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, que la société agissant à des fins professionnelles, elle ne peut bénéficier des dispositions du code de la consommation ;
— concernant la renonciation de la banque à la déchéance du terme, que la société ne justifie d’aucun accord de rééchelonnement de la dette, de sorte que l’acceptation par la banque des versements réguliers faits ultérieurement par les emprunteurs s’analyse comme l’octroi de délais de paiement pour le remboursement du solde du prêt résilié et non comme une renonciation à la déchéance du terme ;
— concernant la demande de vente amiable, que la société ne démontre pas avoir effectué des diligences de nature à établir qu’une vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes pour le créancier poursuivant, l’absence d’opposition de ce dernier ne suffisant pas à autoriser une telle vente.
5. Par déclaration du 9 mai 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
6. Autorisée par ordonnance du 12 juin 2025, la société a assigné la banque selon la procédure à jour fixe, par acte du 30 juin 2025, à l’audience du 14 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
7. Par conclusions (n° 3) déposées et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la société demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement rendu par le 27 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
prononcer la nullité de l’acte notarié de prêt en date du 29 décembre 2017 faute d’offre préalable de crédit régulièrement acceptée par l’emprunteur ;
annuler le commandement valant saisie immobilière délivré le 12 octobre 2023 et toute la procédure subséquente ;
ordonner la radiation du commandement au service de la publicité foncière aux frais de la banque ;
juger n’y avoir lieu à taxer les frais préalables qui resteront à la charge du créancier poursuivant ;
subsidiairement,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
annuler le commandement valant saisie immobilière délivré le 12 octobre 2023 et toute la procédure subséquente ;
ordonner la radiation du commandement au service de la publicité foncière aux frais de la banque ;
juger n’y avoir lieu à taxer les frais préalables qui resteront à la charge du créancier poursuivant ;
à titre subsidiaire,
juger non-écrite la clause de déchéance du terme ;
juger que le capital restant dû n’est pas exigible ;
dire que la saisie immobilière ne pouvait être poursuivie que pour les échéances impayées visées dans le commandement de saisie immobilière à savoir 10 409,91 euros ;
constater que les causes du commandement de saisie immobilière ont été réglées ;
en conséquence,
dire ni avoir lieu de poursuivre la procédure de saisie immobilière,
ordonner la mainlevée et la radiation du commandement au service de la publicité foncière aux frais de la banque ;
taxer les frais préalables à la somme de 2.172,09 euros.
rejeter la demande de la banque d’ordonner la vente forcée pour le seul règlement des frais préalables et la condamner à la payer ;
à titre très subsidiaire,
l’autoriser à vendre son bien à l’amiable, à un prix minimum de 288.000 euros ;
suspendre la procédure de saisie immobilière pendant un délai de quatre mois à l’issue duquel le dossier sera rappelé à l’audience ;
condamner la banque à lui payer la somme de 2 500 euros ;
condamner la banque aux dépens.
8. La société fait valoir :
— concernant l’absence d’effet dévolutif allégué, que la lecture de l’article 954 du code de procédure civile par l’intimée procède d’un formalisme excessif, la Cour de cassation ayant indiqué, dans un avis du 20 novembre 2025, qu’il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel ;
— concernant la validité du commandement, que ce dernier est nul, faute pour la banque d’avoir produit un décompte rectifié permettant de vérifier le montant de sa créance calculée conformément aux stipulations conventionnelles et aux dispositions légales ;
— concernant la validité de l’acte notarié de prêt, que la banque ne justifie pas du respect des dispositions de l’article L. 313-34 du code de la consommation ;
— concernant la déchéance du terme, que les dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation s’appliquent aux non-professionnels en application de l’article L. 212-2 du même code, qu’elle n’a pas agi à des fins professionnelles, dans la mesure où elle a acquis le bien pour loger ses associés et non pas pour l’exploiter, que la clause est abusive en ce qu’elle ne prévoit qu’un délai de 15 jours pour régulariser la situation et qu’en tout état de cause, la banque a renoncé à l’exigibilité anticipé du prêt puisqu’elle a continué, postérieurement à la déchéance, à prélever le montant des échéances ;
— concernant la poursuite de la saisie, que le commandement ne pouvait produire ses effets que pour les échéances impayées qui y étaient visées et que celles-ci ont été réglées, qu’en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut que fixer la somme qui est retenue dans le cadre de cette mesure d’exécution, laquelle est circonscrite par le commandement de saisie immobilière, qu’ordonner la vente forcée pour le règlement des seuls frais, évalués à la somme de 2 387 euros, serait disproportionnée au regard de la situation des parties ;
— concernant la demande de vente amiable, que le prix minimum de 288 000 euros constitue une condition satisfaisante pour le créancier puisque ce prix est bien supérieur au montant de la créance alléguée dans le commandement de saisie immobilière, le créancier n’ayant d’ailleurs pas considéré que ce prix était contraire à ses intérêts puisqu’il ne s’est pas opposé à une vente amiable pour ce montant et qu’il n’est pas allégué que des créanciers inscrits antérieurement le priveraient de percevoir le montant qui lui est dû.
9. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la banque demande à la cour d’appel de :
in limine litis,
constater l’absence d’effet dévolutif, l’assignation et les conclusions ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués ;
en tout état de cause,
confirmer la décision en date du 9 mai 2025 en ce qu’elle a :
— débouté la société de sa demande de nullité de l’acte de prêt notarié,
— débouté la société de sa demande de nullité de mainlevée et de radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;
— débouté la société de sa demande d’être autorisée à vendre à l’amiable son bien ;
— ordonné la vente forcée des biens visés aux commandements de payer aux fins de saisie immobilière ;
— fixé la créance de la banque à la somme de 229 556,54 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 13 janvier 2025, outre les intérêts de retard au taux applicable à compter du 14 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement,
— dit que la vente aura lieu à l’audience du jeudi 26 juin 2025 à 9h30 ;
— autorisé la banque à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h par l’huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans les biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou des deux à condition d’avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
— autorisé la banque à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
débouter la société de l’entièreté de ses demandes ;
fixer sa créance à la somme de 229 556,54 euros, montant de la créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée à la date du 13 janvier 2025 avec intérêts de retard au taux légal, du 14 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement, et les frais taxables de la procédure de saisie immobilière ;
à titre subsidiaire,
fixer sa créance à la somme de 37 239,76 euros, arrêtée au 03.10.2025, outre intérêts et jusqu’à parfait paiement ;
à titre infiniment subsidiaire,
taxer les frais de la procédure de saisie immobilière à la somme de 2 387 euros ;
juger que ces frais n’ont pas été réglés par la société et l’y condamner ;
en tout état de cause,
débouter la société de ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
condamner la société au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10. La banque fait valoir :
— que la dévolution n’a pas opéré, faute pour la société d’avoir mentionné dans son assignation ou ses conclusions, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, les chefs de jugement critiqués ;
— qu’elle produit un décompte permettant de retracer les échéances impayées et ainsi d’identifier le solde évoqué, que la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues, que sa créance est déterminée ou déterminable, de sorte que le commandement n’est pas nul ;
— qu’elle produit la lettre de retour de l’offre acceptée, de sorte que ni la déchéance du droit aux intérêts ni la nullité du prêt ne saurait être prononcée ;
— que chaque mise en demeure envoyée à la société rappelle le délai conduisant à la déchéance du terme ainsi que la possibilité de régler amiablement le litige, que les courriers précisent tous « nous vous rappelons que nous ne sommes pas opposées à une tentative de règlement amiable de ce litige », élément qui dénote sa volonté de laisser à l’emprunteur un moyen efficace et adéquat pour remédier à la déchéance du terme, que la société ne saurait être qualifiée de consommateur, que l’objet social de l’appelante n’est pas exclusivement l’acquisition de biens immobiliers en vue de leur exploitation mais bien la propriété, la revente, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement, de sorte que la société ne saurait être qualifiée de non-professionnelle ;
— que si la cour d’appel devait considérer la clause de déchéance du terme comme abusive, il convient de fixer la créance à hauteur des échéances impayées, soit au 26 septembre 2025 la somme de 37 239,76 euros ;
— que si la cour d’appel devait en outre considérer que les échéances ont été réglées, il convient de poursuivre la procédure de saisie et de fixer la créance à la somme de 2 387 euros au titre des frais.
11. Par un avis adressé par voie électronique, le 5 mars 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, d’une part, sur le point de savoir si l’action en nullité du contrat de prêt notarié du 29 décembre 2017 est prescrite en application de l’article 2224 du code civil, d’autre part, à supposer que cette action soit prescrite, sur la possibilité pour la société, [W] de soulever la nullité de l’acte de prêt dans la mesure où il semble acquis que la banque a mis les fonds prêtés à disposition et que la société, [W] a effectué des remboursements en exécution du contrat de prêt.
12. La société n’a pas formulé d’observations. La banque fait valoir que l’action en nullité du contrat était prescrite depuis le 30 décembre 2022 et que l’exception de nullité se heurte au fait que la société s’est efforcée d’exécuter l’acte de prêt en réglant chacune des échéances de 2017 à juin 2023 et en s’acquittant, par divers paiements, de la somme de totale de 16 893 euros sur les années 2023 et 2024.
MOTIVATION
Sur l’absence d’effet dévolutif :
13. Selon l’article 561 du code de procédure civile, 'l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième de ce code'.
14. Aux termes de l’article 562 du même code, dans sa rédaction, applicable au litige, résultant du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement'.
15. Selon l’article 900 du même code, 'l’appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe'.
16. Selon l’article 901, 7°, du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
17. Selon l’article 918 du même code, la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Selon l’article 919 du même code, la déclaration d’appel vise l’ordonnance du premier président. La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel. Selon l’article 920 du même code, l’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation. Selon l’article 922 du même code, la cour d’appel est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe qui doit être faite avant la date fixée pour l’audience.
18. Selon l’article 954, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions'.
19. Il résulte de la combinaison de ces textes que la déclaration d’appel opère dévolution des chefs de dispositif du jugement attaqué qu’elle énumère et la circonstance que l’appelant n’ait repris, dans le dispositif de ses conclusions, aucun des chefs du jugement dont il sollicite l’infirmation est sans incidence sur cet effet dévolutif, le non-respect de cette obligation n’étant assorti, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, d’aucune sanction.
20. Au cas présent, il ressort du dossier de la procédure que la déclaration d’appel comporte la mention suivante : « Objet/portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ; l’appel tend à obtenir l’infirmation du jugement en ce qu’il a : (') » suivie de l’énumération de l’ensemble des chefs de dispositif du jugement entrepris, à l’exception de celui, non décisoire, qui se borne à rappeler que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
21. Aux termes du dispositif de ses conclusions, qui ont été signifiées à la banque, avec la déclaration d’appel, par l’assignation à jour fixe délivrée le 30 juin 2025, la société demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement rendu le 27 mars 2025 en toutes ses dispositions.
22. Il en résulte que l’ensemble des chefs de dispositif du jugement énumérés à la déclaration d’appel ont bien été dévolus à la cour d’appel.
23. Dès lors, la banque sera déboutée de sa demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif.
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie :
24. Selon l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, 'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière'.
25. Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que par acte notarié du 29 décembre 2017 revêtue de la formule exécutoire (pièce intimée n° 3), la banque a consenti à la société un prêt d’un montant de 273 400 euros remboursable en 239 échéances de 1 350,95 euros et une échéance de 1 350,31 euros selon un taux, hors assurance, de 1,75 % l’an et un taux annuel effectif global de 2,17 % l’an. L’acte comporte en annexe, notamment, l’offre de prêt énonçant les conditions générales et particulières du prêt ainsi qu’un tableau d’amortissement.
26. La banque justifie ainsi d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
27. Par ailleurs, selon l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie comporte, notamment, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
28. En l’occurrence, le commandement de payer valant saisie (pièce intimée n° 1), qui a été délivré pour paiement de la somme totale de 234 384,54 euros, dont 218 709,93 euros en principal, 31,46 euros en intérêts et 15 643,15 euros d’indemnité forfaitaire et comporte un tableau mentionnant le taux des intérêts, apparaît conforme aux exigences de l’article R. 321-3 précité.
29. En outre, l’article R. 321-3 susvisé précise dans son dernier alinéa que la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier, de sorte que les critiques de la société, qui fait valoir que les intérêts ont été calculés en violation des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à l’anatocisme, que le capital réclamé n’est pas dû en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et que le décompte ne reflète pas la créance réelle après déchéance du droit aux intérêts, apparaissent inopérantes, alors qu’il appartient au juge de l’exécution, lorsqu’il est saisi d’une contestation en ce sens, de faire le compte entre les parties pour fixer le montant de la créance du poursuivant.
30. Dès lors, le commandement n’est pas nul.
Sur la nullité de l’acte notarié de prêt et la déchéance du droit aux intérêts :
31. Aux termes de l’article L. 313-34 du code de la consommation, l’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur. L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation est donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur.
32. Aux termes de l’article L. 341-34, alinéa 1er, du même code, sous réserve des dispositions du second alinéa, dans les cas prévus aux articles L. 341-37, L. 341-38, L. 341-40 et L. 341-41, le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
33. En l’espèce, l’acte notarié du 29 décembre 2017 (pièce intimée n° 3) comporte en annexe une copie de l’offre de prêt dans laquelle il est mentionné une date d’émission du 8 décembre 2017. Par ailleurs, la banque produit, ainsi que l’a retenu le premier juge, l’enveloppe de retour de l’offre (pièce intimée n° 4) qui comporte, au verso, un cachet de la Poste mentionnant la date du 26 décembre 2017 et, au recto, la mention manuscrite de la société et de son adresse.
34. S’il est justifié, au vu de ces éléments, de ce que la banque a formulé, sur support papier, une offre de prêt datée qui lui a été retournée par voie postale, en revanche, ces éléments ne permettent pas d’établir, en l’absence de toute indication sur l’offre de prêt annexée, qui n’est pas signé par la société, de sa date de réception par celle-ci, que le délai de 10 jours a été respecté.
35. L’inobservation du délai de réflexion de dix jours prévu à l’article L. 313-34 précité est sanctionnée par la nullité relative du prêt (1ère Civ., 27 février 2001, pourvoi n° 98-19.857, Bull. 2001, I, n° 48 ; 1ère Civ., 9 juillet 2003, pourvoi n° 01-11.153, Bull. 2003, I, n° 170 ; 1ère Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-11.630).
36. Néanmoins, selon la jurisprudence, l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté (1ère Civ., 24 avril 2013, pourvoi n° 11-27.082, Bull. 2013, I, n° 84 ; 3e Civ., 16 mars 2017, pourvoi n° 16-13.063, Bull. 2017, III, n° 37), l’article 1185 du code civil disposant, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. Cette règle n’est toutefois applicable qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action (1ère Civ., 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-21.725, Bull. 2015, I, n° 276 ; Com., 31 janvier 2017, pourvoi n° 14-29.474, Bull. 2017, IV, n° 16).
37. En l’occurrence, il est établi que, postérieurement à la conclusion du contrat de prêt et à la mise à disposition des fonds par la banque, la société a réglé un certain nombre d’échéance mensuelles de remboursement (pièces appelante n° 8 et intimée n° 7 à 9). Par ailleurs, la société connaissant, dès la signature de l’acte notarié du 29 décembre 2017, les faits lui permettant d’exercer l’action en nullité pour non-respect du délai de réflexion de 10 jours, cette action est prescrite depuis le 29 décembre 2022 en application de l’article 2224 du code civil, soit antérieurement à l’engagement de la procédure de saisie immobilière.
38. Il s’ensuit que la société ne peut valablement opposer à la banque l’exception de nullité du contrat de prêt. En outre, la banque ayant formulé sur support papier, ainsi qu’il a été précédemment retenu, une offre de prêt datée qui lui a été retournée par voie postale, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts, formée à titre subsidiaire, qui n’apparaît pas fondée.
Sur la validité de la déchéance du terme contractuel :
39. Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
40. Aux termes de l’article L. 212-2 du même code, les dispositions de l’article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. Le non-professionnel est défini à l’article préliminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, comme toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.
41. En l’espèce, il est stipulé aux conditions générales du contrat de prêt (pièce intimée n° 3) que « le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (') ». Par lettre recommandée du 12 décembre 2002 (pièce intimée n° 5), la banque a mis en demeure la société de régler, dans les 15 jours suivant la réception de la lettre, la somme de 9 744,60 euros en lui indiquant qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme pourrait être prononcée. Par lettre du 9 janvier 2023 pièce intimée n° 5), la banque a informé la société qu’à défaut de régularisation intégrale sous quinzaine, elle exigerait le remboursement de l’intégralité des concours puis, par lettre recommandée du 6 février 2023 (pièce intimée n° 5), la banque a notifié à la société la déchéance du terme.
42. Il est indiqué à l’article 2 des statuts de la société (pièce appelante n° 10) que celle-ci a pour objet social : « La propriété, la revente, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement, de biens et droits immobiliers ou de tous autres immeubles bâtis dont elle pourra devenir propriétaire par voie d’acquisition échange, apport ou autrement. Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu’elles soient se rattachant, directement ou indirectement, à l’objet sus-indiqué pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société ».
43. Il ressort de l’acte authentique (pièce intimée n° 3) que la société a souscrit le prêt litigieux à fin de financer l’acquisition en pleine propriété d’un bien immobilier. Cette opération étant conforme à l’objet social de la société, le premier juge en a déduit à bon droit que celle-ci avait agi en qualité de professionnelle.
44. En outre, le fait que le bien immobilier n’a pas été acquis à des fins d’investissement locatif mais constitue une habitation personnelle, l’offre de prêt indiquant que les fonds sont destinés à l’acquisition d’une résidence principale, ne permet pas d’en déduire, en sens contraire, que la société n’aurait pas agi à des fins professionnelles.
45. Il en résulte que les dispositions de l’article L. 212-1 précitées ne sont pas applicables.
46. Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que la renonciation de la banque à la déchéance du terme n’était pas établie, la circonstance que celle-ci a continué à effectuer, postérieurement à l’envoi de la lettre de déchéance du terme, des prélèvements mentionnant la date de l’échéance concernée ne suffisant pas à démontrer, de manière certaine et non équivoque, l’existence d’une telle renonciation.
47. Le capital restant dû étant devenu exigible, l’argumentation de la société selon laquelle les causes du commandement, qui ne pouvait produire effet que pour les seules échéances impayées qui y sont visées, ont été payées, apparaît sans portée, de sorte que le chef du jugement fixant la créance de la banque à la somme de 229 556,54 euros sera confirmé.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable :
48. Selon l’article R. 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, 'lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur'.
49. En l’espèce, si la société produit en cause d’appel une estimation, en date du 10 janvier 2025 (pièce appelante n° 11), de la valeur du bien saisi comprise entre 290 000 et 310 000 euros, néanmoins cette seule démarche ne suffit pas, en l’absence notamment de mandat de vente, à établir la volonté réelle de la société de parvenir à la vente amiable du bien saisi.
50. Dès lors, le jugement sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
51. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
52. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société, tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer à la banque la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de, [Localité 3] et d’Ile-de-France de sa demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société, [W] aux dépens ;
Déboute la société, [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne société, [W] à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de, [Localité 3] et d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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