Infirmation partielle 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 mars 2026, n° 24/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 2 février 2024, N° F22/01088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01035 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QER3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 FEVRIER 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F22/01088
APPELANTE :
S.A.S.U., [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marion LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur, [D], [N]
né le 03 Décembre 1998 à, [Localité 2]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026,en audience publique, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 21 février 2022, la société, [1] a recruté, [D], [N] en qualité de monteur événementiel dans le cadre d’un accroissement temporaire de travail moyennant la rémunération mensuelle brute de 1603,12 euros.
La société, [1] exerce depuis 1997 une activité tournée vers l’événementiel sportif et plus particulièrement en matière de sport urbain et notamment le festival international des sports extrêmes de, [Localité 4] organisé chaque année dans le courant du mois de mai.
Le contrat a été renouvelé jusqu’au 15 octobre 2022.
Les documents de fin de contrat ont été remis au salarié le 15 octobre 2022.
Par acte du 10 novembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture.
Par jugement du 2 février 2024, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
2078,06 euros nette au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
348,07 euros nette à titre d’indemnité de licenciement,
2078,06 euros brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 207,87 euros brute à titre de congés payés,
2078,06 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
condamne l’employeur à la remise des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision.
Par conclusions du 3 février 2025, la société, [1] demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 27 juin 2024,, [D], [N] demande à la cour la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de l’employeur à la remise des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :
Au terme de l’article L.1221-2 du code du travail, toute embauche réalisée pour faire face à l’activité normale et permanente de l’entreprise doit s’effectuer, sauf exception, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. L’article L.1242-1 précise que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir, ni pour objet ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, quel que soit son motif. En outre, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
L’article L.1242-2 du code du travail limite les cas de recours au contrat à durée déterminée aux cas notamment d’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
Il est admis qu’en cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
La notion d’accroissement temporaire de l’activité recouvre une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise qui ne permet pas de faire face à ce surcroît d’activité temporaire avec son effectif permanent. Pour apprécier le fait que le contrat à durée déterminée n’a pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, il convient de procéder à une comparaison avec l’activité courante de l’entreprise.
En l’espèce, l’employeur fait d’abord valoir avoir été très impacté par la crise sanitaire liée au covid avec un confinement sanitaire, l’interdiction des rassemblements, des jauges occupations, le pass vaccinal et sanitaire en 2021 notamment. À titre d’exemple, il indique que la manifestation Fise à, [Localité 4] en 2021 a d’abord été décalée du mois de mai au mois de septembre avant finalement d’être annulée et qu’il n’a ainsi pu organiser que 9 événements en 2021. Ensuite, il indique que les perspectives commerciales se sont améliorées à compter de la fin d’année 2021 ce qui a conduit à la signature de six contrats en février 2022, négociés depuis fin 2021 pour un total de 14 au cours de l’année jusqu’en octobre 2022 et qu’il a dû aussi recruter quatre autres salariés en contrat à durée déterminée en plus du seul le salarié en contrat à durée indéterminée et de, [K], [M] pour cette courte période d’accroissement temporaire d’activité.
Toutefois, puisque la notion d’accroissement temporaire d’activité nécessite la comparaison avec l’activité courante de l’entreprise, les périodes visées sont insuffisantes pour une telle appréciation qui aurait nécessité une comparaison sur une plus large période, antérieurement à octobre 2021.
Faute d’en justifier, le motif du recours au contrat à durée déterminée n’est pas valable, il est donc irrégulier. Le contrat sera requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 21 février 2022.
La simple remise des documents de fin de contrat ne peut pas valoir rupture justifiée du contrat de travail par l’employeur. Il en résulte que la rupture du contrat à durée indéterminée produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de requalification :
En application de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, l’indemnité sera évaluée à la somme de 2078,06 euros.
Sur les indemnités de licenciement :
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail où, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 2078,06 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 207,87 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La demande sera rejetée.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 3 décembre 1998, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 2078,06 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimé, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés.
L’employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte et qu’il a condamné l’employeur au paiement de l’indemnité légale de licenciement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute, [D], [N] de sa demande d’indemnité légale de licenciement.
Ordonne à l’employeur de délivrer au salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Ordonne à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la société, [1] à payer à, [D], [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de procédure civile.
Condamne la société, [1] aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Public ·
- Transfert ·
- Abandon ·
- Défense ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Banque populaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Licenciement nul
- Rente ·
- Revenu ·
- Indemnités journalieres ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Arrêt de travail ·
- Garantie ·
- Prestation ·
- Information ·
- Calcul
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Indépendant ·
- Contribution ·
- Charges sociales ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Audience ·
- Administration ·
- Siège ·
- Confidentialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Réclame ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription médicale ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Délivrance
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Signature ·
- Procès-verbal ·
- Lettre ·
- Ensemble immobilier ·
- Notification ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Mandataire
- Banque ·
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Nullité ·
- Vente amiable ·
- Créance ·
- Offre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Force majeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.